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517.41

Ordonnance concernant le Service psycho-pédagogique de l’armée
(OSPP)

du 29 mars 1995 (Etat le 1er janvier 2010)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 61 de la loi du 19 septembre 1978 sur l’organisation de l’administration1; vu l’art. 147, al. 1, de l’organisation militaire du 12 avril 19072, arrête:

Art. 1 Objet

Le Service psycho-pédagogique (SPP) est un service spécialisé de l’armée et de l’administration militaire destiné:

  1. à fournir une aide personnalisée et des conseils relatifs aux problèmes psycho-pédagogiques spécifiquement militaires;

  2. à faire des recherches dans ce domaine.

Art. 2 Tâches

Le SPP a notamment les tâches suivantes:

  1. faciliter l’intégration dans la troupe de militaires qui souffrent de problèmes personnels pouvant entraver la marche du service, dans la mesure où leur aptitude au service le permet (encouragement à l’autonomie);

  2. conseiller les cadres dans la gestion des problèmes de commandement en relation avec des problèmes personnels de certains militaires (assistance aux cadres);

  3. aider les médecins militaires dans l’appréciation de la capacité à faire service et de l’aptitude au service;

RO 1995 3514

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 app. ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir actuellement la LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097

art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,

1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 app. ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l'administration militaire (RS 510.10).

  1. exploiter les expériences et les connaissances acquises au profit de la formation des cadres au commandement;

  2. participer à la prévention de la toxicomanie dans le cadre du service militaire;

  3. faire de la recherche scientifique dans le domaine de la psycho-pédagogie militaire.

Le recours au SPP est facultatif.

Le SPP assiste en premier lieu les militaires des écoles de recrues.

Art. 3 Organisation

L’organe du SPP est l’instance technique supérieure des membres du SPP. Il est subordonné au chef de l’instruction.

Le SPP est composé des agents de l’organe du SPP et d’officiers de milice.

Les officiers de milice candidats au SPP doivent remplir les conditions suivantes:

  1. expérience de la troupe;

  2. formation et expérience professionnelle en psychologie, en psychologie sociale ou en pédagogie sociale.

Les membres du SPP sont incorporés dans la réserve de personnel de l’armée (41.2) et accomplissent leur service d’instruction obligatoire conformément à l’ordonnance du 31 août 19943 sur les services d’instruction.

Art. 4 Respect de la sphère privée

Toute personne consultant le SPP a droit au respect de la sphère privée.

Art. 5 Secret de service, de fonction et professionnel

Les membres du SPP sont tenus de traiter toutes les informations obtenues comme secret de service ou comme secret de fonction.

Les violations sont réprimées selon l’art. 77 du code pénal militaire4.

La répression de la violation du secret professionnel par des médecins selon l’art. 321 du code pénal suisse5 demeure réservée.

Art. 6 Protection des données et archivage de documents

Les membres du SPP protègent leurs dossiers courants contre la mainmise par des tiers non autorisés.

[RO 1994 2907, 1996 1182, 1997 143, 1998 1587. RO 1999 2903 art. 120 let. b]. Vor actuellement l’O du 19 nov. 2003 concernant les obligations militaires (RS 512.21).

Les informations concernant des personnes examinées par le SPP sont gérées comme des denrées sensibles et conservées séparément dans les archives spécifiques du SPP.

à 5 …6

Art. 7 Dispositions finales

Le Groupement de l’instruction est responsable de l’exécution de la présente ordonnance.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1995.

Abrogés par le ch. 6 de l'annexe 36 à l'O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d'information de l'armée, avec effet au 1er janv. 2010 (RS 510.911).