531.211.32
Ordonnance du DEFR
sur la libération des réserves obligatoires d’engrais
du 20 décembre 2021 (Etat le 15 janvier 2022)
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),
vu l’art. 21 de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays1,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux engrais suivants:
Numéro du tarif douanier2 | Désignation de la marchandise |
| engrais azotés |
| produits azotés, phosphatés et potassiques |
Art. 2 Quantité maximale
La quantité maximale pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin avéré en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.
Art. 3 Libération des stocks
Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres moyens, il peut adresser au domaine alimentation une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée.
Le domaine alimentation détermine la quantité que le propriétaire peut puiser dans sa réserve obligatoire et pendant combien de temps il peut le faire. Il rend une décision et en informe le Secrétariat d’État à l’économie.
Art. 4 Adaptation du contrat de stockage obligatoire
Avant que les engrais ne soient prélevés d’une réserve obligatoire, le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) devra être adapté.
Art. 5 Obligation de livrer
Le propriétaire d’une réserve obligatoire ayant reçu une autorisation de libération est tenu de ravitailler les clients suisses.
Il ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.
Si le propriétaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine alimentation peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obligatoire ou refuser de lui accorder des autorisations supplémentaires.
Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer un client qui n’est pas solvable.
Art. 6 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport
Les propriétaires sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, y compris les entrées et les sorties, et communiquer chaque semaine leurs chiffres au domaine alimentation.
Art. 7 Opposition
En vertu de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)3, le propriétaire d’une réserve obligatoire peut s’opposer par écrit à une décision du domaine alimentation dans les cinq jours qui suivent sa notification.
Art. 8 Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformément à l’art. 49 LAP4.
Art. 9 Exécution
L’OFAE et le domaine alimentation exécutent la présente ordonnance.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2022.