531.211.33
Ordonnance du DEFR sur la libération des réserves obligatoires de fourrages
du 17 décembre 2018 (Etat le 15 janvier 2019)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 21 de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique arrête:
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux fourrages suivants:
douanier2 0713. Légumes secs, écossés, même décortiqués ou concassés: – pois (Pisum sativum): 1011 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation 1091 – – autres, pour l’alimentation des animaux – pois chiches: 2011 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation 2091 – – autres, pour l’alimentation des animaux – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: 3111 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation 3191 – – – autres, pour l’alimentation des animaux – – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): 3211 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation 3291 – – – autres, pour l’alimentation des animaux – – haricots communs (Phaseolus vulgaris): 3311 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation RO 2019 15 douanier 3391 – – – autres, pour l’alimentation des animaux – – pois Bambara (pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea): 3411 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation 3491 – – – autres, pour l’alimentation des animaux – – dolique à œil noir (pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata): 3511 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation 3591 – – – autres, pour l’alimentation des animaux – – autres: 3911 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation 3991 – – – autres, pour l’alimentation des animaux – lentilles: 4011 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation 4091 – – autres, pour l’alimentation des animaux – fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var.
minor): 5012 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation 5091 – – autres, pour l’alimentation des animaux – pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan): 6011 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation 6091 – – autres, pour l’alimentation des animaux – autres: 9021 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation 9081 – – autres, pour l’alimentation des animaux Fèves de soja, même concassées: 9010 – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que l’extraction d’huile Graines de navette ou de colza, même concassées: 1040 – – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que 1051 – – – – pour l’alimentation des animaux Graines de tournesol, même concassées: – non décortiquées: 0010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que 0021 – – – pour l’alimentation des animaux – décortiquées:
douanier 0040 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que 0041 – – – pour l’alimentation des animaux Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: – résidus d’amidonnerie et similaires, pour l’alimentation des animaux: 1011 – – protéines de pommes de terre 1018 – – autres: 2304. 0010 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja, pour l’alimentation des animaux 2305. 0010 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide, pour l’alimentation des animaux Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305: 1010 – de graines de coton, pour l’alimentation des animaux 2010 – de graines de lin, pour l’alimentation des animaux 3010 – de graines de tournesol, pour l’alimentation des animaux – de graines de navette ou de colza: 4110 – – à faible teneur en acide érucique, pour l’alimentation 4910 – – autres, pour l’alimentation des animaux 5010 – de noix de coco ou de coprah, pour l’alimentation des animaux 6010 – de noix ou d’amandes de palmiste, pour l’alimentation 9011 – de germes de maïs, pour l’alimentation des animaux 9021 – autres, pour l’alimentation des animaux Quantité maximale La quantité maximale pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin avéré en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.
Libération des stocks
Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres moyens, il peut adresser au domaine alimentation une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée.
Le domaine alimentation détermine la quantité que le propriétaire peut puiser dans sa réserve et pendant combien de temps il peut le faire. Il rend une décision et en informe le Secrétariat d’Etat à l’économie.
Art. 4 Adaptation du contrat de stockage obligatoire
Avant que les fourrages ne soient prélevés d’une réserve obligatoire, le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) doit être adapté.
Art. 5 Obligation de livrer
Le propriétaire d’une réserve obligatoire ayant reçu une autorisation de libération est tenu de ravitailler les clients suisses.
Il ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.
Si le propriétaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine alimentation peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obligatoire ou refuser de lui accorder des autorisations supplémentaires.
Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer un client qui n’est pas solvable.
Art. 6 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport
Les propriétaires sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, y compris les entrées et les sorties, et de communiquer chaque semaine leurs chiffres au domaine alimentation.
Art. 7 Opposition
En vertu de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)3, le propriétaire d’une réserve obligatoire peut s’opposer par écrit à une décision du domaine alimentation dans les cinq jours qui suivent sa notification.
Art. 8 Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformé-
Art. 9 Exécution
L’OFAE et le domaine alimentation exécutent la présente ordonnance.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2019.