531.211.35

Ordonnance du DEFR sur la libération des réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides

du 17 décembre 2018 (Etat le 15 janvier 2019)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 21 de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux carburants et combustibles liquides suivants:

Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier2 2710.1211 essence 2710.1911 kérosène 2710.1912 diesel 2710.1992 mazout extra-léger

Art. 2 Quantité maximale

La quantité maximale pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin avéré en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.

Art. 3 Libération des stocks

Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres moyens, il peut adresser au domaine énergie une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée.

Le domaine énergie détermine la quantité que le propriétaire peut puiser dans sa réserve obligatoire et pendant combien de temps il peut le faire. Il rend une décision.

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Art. 4 Adaptation du contrat de stockage obligatoire

Avant que les carburants et combustibles liquides ne soient prélevés d’une réserve obligatoire, le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) doit être adapté.

Art. 5 Obligation de livrer

Le propriétaire d’une réserve obligatoire ayant reçu une autorisation de libération est tenu de ravitailler les clients suisses.

Il ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.

Si le propriétaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine énergie peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obligatoire ou refuser de lui accorder des autorisations supplémentaires.

Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer un client qui n’est pas solvable.

Art. 6 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport

Les propriétaires sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, y compris les entrées et les sorties, et de communiquer chaque mois leurs chiffres au domaine énergie.

Art. 7 Opposition

En vertu de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)3, le propriétaire d’une réserve obligatoire peut s’opposer par écrit à une décision du domaine énergie dans les cinq jours qui suivent sa notification.

Art. 8 Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformé-

Art. 9 Exécution

L’OFAE et le domaine énergie exécutent la présente ordonnance.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2019.