611.032
Règlement de la Fondation Gleyre (Legs Strohl-Fern)
du 25 janvier 1949 (Etat le 1er janvier 2008)
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I. Dispositions générales
Art. 1
Les sommes léguées à la Confédération par feu M. Alfred Guillaume Strohl-Fern, artiste peintre, de Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), décédé à Rome en 1927, constituent un fonds spécial de la Confédération, lequel, suivant la volonté du testateur, porte le nom de «Fondation Gleyre».
Art. 2
Le capital du fonds, qui est de 500 000 francs depuis 1931, est administré par l’Office fédéral de la culture. En vue des buts fixés par les art. 3 et 5 du présent règlement, ses intérêts sont mis à la disposition de la «Commission de la fondation Gleyre», placée sous la surveillance du Conseil fédéral (Département fédéral de l’intérieur).1
Le capital de 500 000 francs est inaliénable.
Art. 3
A titre d’indication pour la commission, il est rappelé que le testateur avait en vue de contribuer au maintien des grandes traditions classiques en matière d’art et qu’il professa durant toute sa vie une admiration fervente pour Charles Gleyre, son ancien maître, dont l’enseignement fut précisément inspiré par ces traditions.
Dans ce sens et conformément aux voeux exprimés oralement par le testateur, les revenus du fonds seront employés
D’une manière générale à encourager et développer les beaux-arts en Suisse;
Et plus particulièrement à soutenir l’effort d’artistes suisses de notoriété reconnue.
RO 1949 I 76 II. Commission administrative de la fondation
Art. 42
La Commission de la fondation Gleyre est formée des membres du Conseil de fondation de la fondation Pro Arte. Celui-ci se compose de trois membres représentant respectivement la littérature, la musique et les arts plastiques.
Le président de la fondation Pro Arte préside également la commission.
Si nécessaire, la commission peut s’adjoindre des experts externes en vue de l’évaluation des demandes.
Le secrétariat est confié à un collaborateur de l’Office fédéral de la culture (section Art et design).
Art. 53
Conformément à la volonté du testateur, la commission dispose librement des revenus du capital. Elle soutient notamment des artistes faisant preuve de capacités remarquables et dont le domicile est en Suisse.
Le soutien se réalise par l’octroi de contributions pour des œuvres ou des projets.
A qualité égale, les subsides vont en priorité aux artistes qui ne disposent que de revenus modestes ou qui se trouvent dans le besoin.
Une seule et même personne ne peut bénéficier d’une contribution que trois fois en tout.
Art. 64
La commission se réunit en règle générale deux fois par an, mais au moins une fois chaque année. Le président désigne le lieu et la date des séances.
Art. 7
La convocation, ainsi que l’ordre du jour de la séance, doivent être envoyés au moins deux semaines d’avance aux membres de la commission.
…5
En cas de nécessité ou d’urgence, des affaires peuvent être réglées entre les séances, par voie de circulation, mais en règle générale seulement quand elles ont été préparées ou discutées au préalable au sein de la commission.
Art. 86
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque tous ses membres sont présents.
Art. 97
Le président:
convoque les membres de la commission avant chaque séance;
représente le fonds à l’égard des tiers et l’engage par sa signature;
pourvoit à l’exécution des décisions de la commission;
surveille la gestion du secrétariat.
Art. 108
Le secrétaire:
rédige les procès-verbaux;
examine les demandes de subsides et prépare les affaires à discuter en séance;
pourvoit à la correspondance, à la tenue des registres et contrôles et au versement des subsides.
Art. 119
Les membres de la commission ainsi que les experts externes sont indemnisés pour leurs voyages et pour les séances conformément aux dispositions en vigueur pour les membres des commissions fédérales.
III. Demandes de subsides
Art. 1210
Les demandes de subsides au sens de l’art.5 peuvent être adressées au secrétariat par:
a. l’artiste intéressé;
b. à e.11 …
Art. 13
La fondation n’alloue pas de subsides pour l’exécution d’une œuvre commandée par un particulier.
Art. 14
Les demandes de subsides ne peuvent être prises en considération que si les travaux d’exécution définitive n’ont pas encore commencé. La commission se réserve le droit de donner des conseils en vue de l’établissement du projet définitif et de proposer des modifications avant d’accorder le subside.
Art. 15
Les demandes a soumettre a la commission pour l’exécution d’une oeuvre d’art (peinture, peinture murale, mosaïque, vitrail, sculpture, etc.) doivent être accompagnées des pièces suivantes:
Un devis indiquant les subventions prévues ou déjà accordées (canton, commune, paroisse, musée, particuliers, etc.) ainsi que les dépenses prévues pour la rémunération de l’artiste, les travaux de construction ou de reconstruction, le matériel, etc.;
Des photographies, un plan de situation, éventuellement des plans et façades qui donnent une vue exacte du bâtiment auquel l’œuvre en question est destinée;
Un ou plusieurs projets de l’œuvre à exécuter (échelle réduite);
Au moins un détail en grandeur d’exécution.
Art. 16
Les paiements des subsides peuvent être échelonnés en versements partiels, le dernier de ceux-ci n’étant effectué qu’après reconnaissance de l’œuvre achevée.
Art. 17
En règle générale, la commission envoie sur place une délégation d’un ou deux membres pour reconnaître l’œuvre subventionnée après son achèvement. La délégation fait rapport au président par écrit.
…12
Abrogées par le ch. IV 11 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Art. 18
Quand une œuvre d’art pour laquelle un subside a été accordé n’est pas exécutée au bout de cinq ans, à partir de la date de l’engagement pris par la commission, cet engagement sera annulé. Le subside ou le solde à verser ne seront plus payés.
et 3 …13 IV. Dispositions finales
Art. 19
Le présent règlement a effet au 1er janvier 1949.
Il abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires et remplace notamment le règlement de la Fondation Gleyre du 17 décembre 192814.
Abrogés par le ch. IV 11 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Non publié au RO.