616.9
Loi fédérale relative à la promotion de la participation suisse à l’initiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (INTERREG III), pour la période 2000–2006
du 8 octobre 1999 (Etat le 7 novembre 2006)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 75 et 103 de la constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19992, arrête:
Art. 1 Principe
La Confédération encourage, pendant la période de 2000 à 2006, la participation suisse aux programmes, aux projets et actions innovatrices de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale réalisés dans le cadre de l’initiative communautaire INTERREG III et de l’art.4 du Règlement (CE) no 1261/993.
Art. 2 Financement
L’Assemblée fédérale fixe le crédit-cadre par un arrêté fédéral simple.
Art. 3 Rapport
Le Conseil fédéral fait rapport annuellement à l’Assemblée fédérale sur la libération et l’utilisation des crédits alloués.
Art. 4 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 14, 143 et 177 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Règlement (CE) no 1261/99 du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 relatif au Fonds européen de développement régional (JO 1999 L 161).
Art. 5 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2006.
Elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2008.4
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 20005
ACF du 16 fév. 2000 (RO 2000 610)