700.4
Ordonnance concernant la participation aux frais d’élaboration des plans directeurs
du 13 août 1980 (Etat le 14 novembre 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 102, chiffre 5, de la constitution fédérale1, arrête:
Section 1 Subventions
Art. 1 Droit à l’octroi de subventions
Les cantons touchent des subventions lorsqu’ils établissent, adaptent ou remanient des plans directeurs conformément aux principes énoncés dans la loi fédérale du 22 juin 19792 sur l’aménagement du territoire (LAT); ces subventions ne sont toutefois accordées que dans la mesure où les dépenses occasionnées dépassent notablement le coût des études d’aménagement incombant en règle générale au canton, en particulier lorsqu’il doit s’assurer la collaboration de spécialistes extérieurs à l’administration.
Des subventions sont également accordées lorsque les cantons associent à ces travaux d’autres organismes chargés de tâches d’aménagement.
Les subventions sont allouées et versées aux cantons dans la limite des moyens disponibles.
Art. 2 Frais à prendre en considération
Sont pris en considération les frais occasionnés par:
La réalisation d’études de base (art. 6 LAT);
L’élaboration, l’adaptation ou le remaniement des plans directeurs (art. 8 et 9 LAT).
Le programme des travaux ainsi que leur coût doivent être adaptés aux circonstances; ne pourront en particulier être pris en considération que les honoraires en usage dans la profession. En revanche, les frais résultant notamment de dépenses administratives courantes, loyers, intérêts, acquisitions, travaux de recherche de portée générale et travaux portant sur des projets de détail, ne pourront être mis en compte.
RO 1980 1107
[RS 1 3]
Art. 3 Taux de la subvention
La Confédération supporte 15 à 30 pour cent des frais mis en compte, selon la capacité financière des cantons.
Section 2 Procédure
Art. 4 Demande de subvention
Le canton soumet la demande de subvention à l’Office fédéral du développement territorial (office fédéral).3
A la demande on joindra:
Un rapport donnant une vue d’ensemble des travaux exigés par l’élaboration, l’adaptation ou le remaniement des plans directeurs;
Un programme établi pour deux à trois ans et portant sur les études envisagées ainsi qu’une estimation des frais qui en résulteront;
La liste des travaux auxquels participent des spécialistes extérieurs à l’administration;
Les motifs justifiant l’adaptation ou le remaniement des plans directeurs (art. 9 LAT).
L’office fédéral peut exiger des documents supplémentaires.
Art. 5 Examen des demandes de subvention
L’office fédéral examine les demandes et détermine les frais qui donnent droit à des subventions.
En règle générale, il n’est pas alloué de subvention pour des études en cours. Sur demande dûment motivée, l’office fédéral peut approuver la mise en chantier anticipée de travaux déterminés; toutefois, l’allocation d’une subvention est réservée.
Art. 6 Obligation de donner des renseignements
Tous renseignements ou documents qui ont trait à l’octroi de subventions doivent être fournis en tout temps à l’office fédéral ou aux organes de contrôle de la Confédération.
Art. 7 Allocation des subventions
L’office fédéral alloue les subventions.
Les cantons notifient à l’office fédéral la décision pour laquelle ils transfèrent les subventions à d’autres organismes chargés de tâches d’aménagement.
Art. 8 Modification du programme de travail
Une fois la subvention allouée, les modifications importantes apportées au programme de travail doivent être approuvées par l’office fédéral.
Art. 9 Versement des subventions
Au terme des travaux, les cantons soumettent à l’office fédéral un décompte accompagné des justificatifs de paiement.
L’office fédéral ordonne le versement de la subvention et remet aux services fédéraux concernés un double du décompte de subvention dûment approuvé.
L’office fédéral peut refuser le versement de subventions si les études entreprises ne répondent pas aux exigences posées par la Confédération.
Art. 10 Versement d’acomptes
L’office fédéral peut verser des acomptes jusqu’à concurrence de 80 pour cent du montant total de la subvention pour des travaux effectués. La demande de versement d’acomptes doit être accompagnée d’un récapitulatif des frais et d’une brève description des travaux entrepris.
Section 3 Voies de droit
Art. 114
Les décisions de l’office fédéral peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département); les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables à ces recours, ainsi qu’à ceux qui sont interjetés contre les décisions du département.
Section 4 Dispositions finales
Art. 12 Exécution
L’office fédéral est chargé de l’exécution.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1980.