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741.091

Ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU)

du 19 juin 1995 (Etat le 5 décembre 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2, arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de service et les décisions de l’Office fédéral des routes (office fédéral, OFROU).3

Des émoluments sont perçus pour:

  1. 4 les décisions rendues par l’office fédéral;

  2. l’établissement d’attestations de conformité selon l’Accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)5;

  3. les prestations du service de documentation;

  4. des expertises;

  5. 6 les renseignements fournis par le Contrôle fédéral des véhicules;

  6. 7 la délivrance de cartes de tachygraphe propres au tachygraphe numérique selon les art. 13a, al. 1, et 24, al. 3, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1)8.

RO 1995 3991

Non publié dans le RO. L’accord E/ECE 810, E/ECE/TRANS/563 Rév.1 peut être consulté à l’Office fédéral des routes.

Art. 2 Exceptions

Les émoluments pour la procédure de réception par type des véhicules sont régis par l’art. 32 et l’annexe3 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers9.

Les prix de vente des imprimés sont régis par l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments de l’OCFIM10.

Art. 3 Assujettissement

Toute personne qui sollicite une prestation ou une décision au sens de l’art.1 est tenue de payer un émolument. Les débours sont calculés séparément.

Si plusieurs personnes sont assujetties pour une seule et même prestation ou décision, elles répondent solidairement du paiement de l’émolument.

Art. 4 Exemption d’émolument

Les autorités et les institutions de la Confédération et – en cas de réciprocité – des cantons sont exonérées de tout émolument lorsqu’elles sollicitent la prestation ou la décision en leur propre faveur.

Art. 5 Calcul des émoluments

Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

Les émoluments perçus pour les prestations et les décisions visées à l’art.1, al. 2, let. a, b, e et f, ainsi que pour l’interrogation de la banque de données «DIRR» du service de documentation, sont fixés conformément à l’annexe.11

Art. 6 Emoluments en fonction du temps consacré

L’émolument est de 70 à 120 francs par heure. Il dépend du degré de difficulté de la prestation à fournir.

Seules les demi-heures et les heures de travail pleines sont prises en compte pour le calcul de l’émolument.

Art. 7 Supplément d’émolument

Lorsque la prestation ou la décision demandée est urgente ou qu’elle est fournie ou arrêtée en dehors des heures normales de travail, l’émolument peut être majoré de

% au plus.

[RO 1995 153. RO 2005 5433 art. 8 al. 1 let. a]. Voir actuellement l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11).

Art. 8 Réduction ou remise d’émolument

L’office fédéral12 peut, pour des raisons importantes, réduire ou remettre un émolument calculé en fonction du temps consacré ou selon le ch. 5 de l’annexe, notamment lorsque:

  1. l’assujetti est dans le besoin;

  2. la prestation sollicitée permet à l’office fédéral d’acquérir une expérience utile pour l’exécution de ses travaux;

  3. la prestation est fournie essentiellement dans l’intérêt public;

  4. des personnes ou des institutions privées fournissent leurs prestations gratuitement à l’office fédéral.

Art. 9 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à des prestations ou décisions données, notamment:

  1. les frais occasionnés par la recherche des informations nécessaires, en particulier de documents;

  2. les frais qui résultent de l’utilisation de banques de données étrangères;

  3. les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télécopie et de télex;

  4. les frais de déplacement et de transport.

Ils peuvent être perçus en même temps que les émoluments.

Art. 10 Devis

Si les prestations s’avèrent onéreuses, l’office fédéral indique préalablement à l’assujetti l’émolument qu’il aura vraisemblablement à acquitter.

Art. 11 Avance

L’office fédéral peut exiger de l’assujetti une avance appropriée pour ses prestations et ses décisions lorsque des circonstances particulières le justifient (p. ex. domicile à l’étranger, arriérés). Si l’avance n’est pas versée, la prestation ou la décision n’est pas fournie.

Art. 12 Décision d’émolument13

L’office fédéral prend en principe la décision d’émolument sitôt la prestation fournie.

...14

Art. 13 Echéance et délai de paiement

L’émolument est échu:

  1. dès la notification à l’assujetti;

  2. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance. L’art.14, al. 3, est réservé.

Art. 14 Encaissement

L’office fédéral fixe le mode de paiement.

L’émolument pour une autorisation spéciale mentionnée aux ch. 1 à4 de l’annexe peut être perçu d’avance. Dans ce cas, l’autorisation spéciale ne sera pas délivrée aussi longtemps que l’émolument n’aura pas été payé. Aucun remboursement ne sera effectué si l’autorisation spéciale n’a pas été utilisée.

Les émoluments selon le ch. 1 et le ch. 2 de l’annexe doivent être payés au bureau de douane, lors de l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al.2.

Les émoluments selon les ch. 7 et 8 de l’annexe peuvent être exigés à l’avance ou contre remboursement.15

Cited in

Art. 15 Prescription

La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans.

La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l’office fédéral fait valoir sa créance à l’égard de l’assujetti.

Cited in

Art. 16 Disposition transitoire

Pour les prestations qui ne sont pas encore achevées au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la réglementation antérieure est applicable.

Cited in

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.

Annexe16 (art. 5, al. 2, art. 8 et 14, al. 2 et 3) Emoluments pour des prestations et des autorisations spéciales

Octroi ou refus d’autorisations pour des véhicules en circulation internationale, dont les dimensions et le poids ne répondent pas aux prescriptions (art. 78, al. 2, 79, al. 3 et 80, al. 4, de l’O du 13 nov. 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR17 1.1 Pour une entrée à l’intérieur du pays avec un véhicule spécial ou un chargement indivisible:

1.1.1 jusqu’à un poids effectif de 40 t ou une largeur de3 m ou une 80.–– longueur de 30 m 1.1.2 pour des dépassements cumulatifs du poids ou des dimen- 120.–– sions, toutefois dans les limites mentionnées sous le ch. 1.1.1 1.1.3 pour un poids effectif dépassant 40 t ou une largeur de plus 160.–– de3 m ou une longueur de plus de 30 m ou une hauteur de plus de4 m 1.1.4 pour des dépassements cumulatifs du poids ou des 200.–– dimensions, lorsqu’une ou plusieurs limites mentionnées sous le ch. 1.1.3 sont dépassées 1.2 Les tarifs indiqués sous le ch. 1.1 s’appliquent par analogie aux autorisations accordées pour une entrée en Suisse dans la zone proche de la frontière avec un véhicule spécial ou un chargement indivisible, lorsque la longueur dépasse 30 m, la largeur3 m ou le poids effectif 40 t ou 44 t en trafic combiné. 1.3 Autorisation durable pour des longueurs exceptionnelles 400.––

Octroi ou refus d’autorisations pour circuler le dimanche et de nuit en circulation internationale (art. 92, al. 2, OCR) 2.1 Autorisation pour deux parcours au plus (aller et retour) 60.––

Octroi ou refus d’autorisations selon l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)18

Mise à jour selon l’art. 29 al. 2 ch. 3 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) (RS 741.621), le ch. II des O du 3 sept. 2003 (RO 2003 3369) et du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1673).

3.1 Pour des dérogations dans un cas particulier (art. 5, al. 2, 100.–– SDR)

Octroi ou refus d’attestations de conformité ATP 4.1 Par attestation de conformité 100.––

Autres autorisations et décisions 5.1 Autres autorisations en fonction de l’importance de l’affaire 5000.–– et du travail jusqu’à

Documentation 6.1 Interrogation de la banque de données de la Documentation 150.–– Internationale de Recherche Routière (DIRR)

Contrôle fédéral des véhicules 7.1 Indications concernant le détenteur dans la procédure de –.50 l’amende d’ordre, par adresse 7.2 Examen du contrôle d’immatriculation en fonction du temps consacré (art. 6) 7.3 Extrait de données pour la réimmatriculation de véhicules 18.— à partir du système MOFIS 7.4 Extrait de données pour la réimmatriculation de véhicules 28.— à partir de microfilms 7.5 Historique des véhicules 23.— 7.6 Renseignements concernant les détenteurs, destinés à des 18.— banques de données 7.7 Renseignements à l’intention des experts en assurance 10.— (formulaire FAX) 7.8 Historique du véhicule à l’intention des experts en 20.— assurance (formulaire FAX) 7.9 Blocage/radiation de véhicules en leasing 2.— 7.10 Communication de mutations concernant des véhicules à 8.— code bloqué/en leasing 7.11 Extrait M0 16/17 concernant des véhicules en leasing à code 8.— bloqué 7.12 Renseignements concernant le détenteur de véhicule en 18.— leasing à code bloqué 7.13 Historique de véhicules en leasing à code bloqué 18.— 7.14 Rappel de véhicules pour raisons de sécurité 2500.— 7.15 Évaluation au moyen des formes de carrosserie (FDC) ou du 100.— genre de véhicule (GDV), sur papier ou disquette 7.16 Évaluation au moyen de plusieurs FDC/GDV (sur papier ou 425.— disquette) 7.17 Évaluation MOFI N60 sur support de données (cédérom, 2100.— disquette, cassette, bande)

Délivrance des cartes de tachygraphe 8.1 Carte de conducteur (part de l’OFROU) 65.— 8.2 Carte d’atelier (part de l’OFROU) 70.— 8.3 Carte d’entreprise (part de l’OFROU) 65.— 8.4 Carte de contrôle (part de l’OFROU) 65.—