Source

741.51

Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 23 mars 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles12 à15, 25, 55, 57 et 103 à 106 de la loi fédérale sur la circulation routière1 arrête:

Introduction

Art. 12 Contenu

La présente ordonnance règle l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, la formation et le perfectionnement des conducteurs, la profession de moniteur de conduite, les exigences requises des inspecteurs ainsi que le système des contrôles.

Art. 2 Notions et abréviations

Le domicile au sens du droit sur la circulation routière se détermine en règle générale selon les dispositions du code civil suisse3. Il faut considérer comme domicile du résident temporaire son domicile familial, lorsque l’intéressé s’y rend en moyenne deux fois par mois régulièrement.

La présente ordonnance entend par:

– Département: le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication4; – LCR: la loi fédérale du 19 décembre 19585 sur la circulation routière; – OCR: l’ordonnance du 13 novembre 19626 sur les règles de la circulation routière;

RO 1976 2423 – 7 OAV: l’ordonnance du 20 novembre 19598 sur l'assurance des – 9 OETV l'ordonnance du 19 juin 199510 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; – 11 Limpauto la loi fédérale du 21 juin 199612 sur l'imposition des véhicules automobiles.

Personnes

Conducteurs de véhicules automobiles 111 Dispositions générales

Art. 3 Catégories de permis

Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:13 Catégorie A Motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3; Catégorie A1 Motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3; Catégorie A2 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur, d'un poids à vide n'excédant pas 550 kg; Catégorie B Voitures automobiles et tricycles à moteur – à l'exception de ceux de la catégorie A2 – dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; Catégorie C Voitures automobiles affectées au transport de marchandises et dont le poids total excède 3500 kg; Catégorie C1 Voitures de tourisme, voitures automobiles des services du feu et voitures automobiles servant d'habitation, dont le poids total excède 3500 kg; Catégorie D Voitures automobiles affectées au transport de personnes, dont le poids total excède 3500 kg et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur;

Catégorie D114 Véhicules automobiles affectés au transport professionnel de personnes et dont le poids total n’excède pas 3500 kg, indépendamment du nombre de places; font exception les véhicules automobiles des catégories A et A1; Catégorie D215 Véhicules automobiles affectés au transport non professionnel de personnes et dont le poids total n’excède pas 3500 kg, comptant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; Catégorie E Remorques dont le poids total excède 750 kg, attelées à des véhicules automobiles des catégories B, C ou D; Catégorie F Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas

km/h, les transports professionnels de personnes étant exclus; Catégorie G16 Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n’excède pas30 km/h.17

Pour conduire des machines de travail ou des tracteurs dont la vitesse maximale excède45 km/h, il faut être titulaire, suivant le poids total du véhicule, du permis de conduire de la catégorie B ou C et, pour conduire des véhicules agricoles spéciaux, du permis de conduire de la catégorie F.18

On est autorisé à conduire:

  1. Des véhicules automobiles des catégories A2, F et G avec le permis de conb. Des véhicules automobiles des catégories A2, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie B; ce permis permet en outre d’atteler des remorques de la catégorie E à des véhicules de la catégorie B;

  2. Des véhicules automobiles des catégories A2, B, C1, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie C; ce permis permet en outre à son titulaire d’atteler des remorques de la catégorie E à condition qu’il se soit soumis à un examen de conduite avec un train routier lourd répondant aux exigences de l’article88, 1er alinéa, lettre i;

  3. 19 Des véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie C1; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des voitures automobiles de la catégorie C1;

  1. 20 Des véhicules automobiles des catégories A2, B, C, C1, D1, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie D; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des voitures automobiles de la catégorie D;

  2. 21 Des véhicules automobiles des catégories A2, B, F et G avec le permis de conduire des catégories D1 et D2; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des minibus;

  3. Des véhicules automobiles de la catégorie G avec le permis de conduire de la catégorie F;

  4. 22 Des tracteurs agricoles dont la vitesse maximale est de40 km/h avec le permis de conduire de la catégorie G, si l’on a suivi un cours de conduite de tracteur reconnu par l’Office fédéral des routes (OFROU). Ces autorisations doivent être inscrites dans le permis de conduire.23 4 Le permis de conduire de la catégorie E n’est pas nécessaire:

  1. Au titulaire du permis de la catégorie B, C ou D pour atteler à son véhicule une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;

  2. 24 Au titulaire du permis de la catégorie C pour atteler à son véhicule des remorques agricoles ou des remorques du service du feu, de la police et de la protection civile.25 5 En fonction du poids total du véhicule, le permis de conduire des catégories D1 ou C1 et D1 est nécessaire pour transporter des malades, des blessés ou des handicapés dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet.26 Le permis de conduire de la catégorie B suffit pour les voitures automobiles légères, et celui de la catégorie C1 pour les voitures automobiles lourdes:27

  3. 28 Lorsque des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d’une entreprise sont transportés au moyen d’un véhicule appartenant à l’entreprise;

b. Aux membres des corps de police, de l’administration militaire, de la protection civile ou des services du feu qui effectuent ces transports dans le cadre de leur activité professionnelle, avec l’accord de l’autorité.29 6 Le permis de conduire de la catégorie F est suffisant pour effectuer des transports selon l’article4, 1er alinéa, lettre d, de l’ordonnance du 6 mai 198130 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2), avec des quadricycles légers; celui de la catégorie A2 suffit pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, celui de la catégorie B ou D2 pour les voitures automobiles légères, et celui de la catégorie C1 pour les voitures de tourisme lourdes.31 7 En trafic interne, le permis de conduire de la catégorie C est suffisant pour effectuer des transports non professionnels de personnes avec des autocars.32 Il suffit également pour conduire des trolleybus vides.33

Art. 4 Exceptions à l’obligation de posséder un permis

Ne sont pas tenus d’avoir un permis d’élève conducteur:

  1. 34 Les candidats au permis de conduire de la catégorie D1;

  2. Les titulaires du permis de conduire de la catégorie C, qui désirent obtenir le permis de la catégorie D;

  3. Les candidats au permis de conduire de la catégorie G.

Ne sont pas tenus d’avoir un permis de conduire:

  1. Les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque;

  2. Les conducteurs de voitures à bras équipées d’un moteur;

  3. Les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue.

En autorisant le trafic interne d’une entreprise selon l’article33 de l’OAV, l’autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie du permis de conduire nécessaire (art. 3).

Art. 5 Age minimal

L’âge minimal est de:

  1. 14 ans pour les conducteurs de véhicules automobiles de la catégorie G;

  2. 16 ans pour les conducteurs de véhicules automobiles de la catégorie F et de véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire;

  3. 35 18 ans pour les conducteurs de véhicules des catégories A1, A2, B, B+E, C,

  4. 21 ans pour les conducteurs de véhicules automobiles de la catégorie D.

Le permis d’élève conducteur de la catégorie C, combiné avec celui de la catégorie E, peut être déjà délivré à des apprentis conducteurs36 de camions qui ont17 ans révolus; ceux-ci ne peuvent toutefois obtenir le permis de conduire qu’après avoir atteint18 ans révolus.

L’autorité cantonale peut, sur présentation d’un rapport médical, délivrer un permis de conduire des catégories A2, B ou F aux handicapés n’ayant pas atteint l’âge minimal qui ont besoin d’un véhicule automobile et sont capables de le conduire avec sûreté.37

Les titulaires du permis de conduire de la catégorie G peuvent, avant d’avoir atteint l’âge de16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis.38

Art. 6 Exigences médicales

Le candidat au permis d’élève conducteur ou au permis de conduire doit satisfaire aux exigences médicales de l’annexe1.

Les personnes utilisant des véhicules automobiles pour lesquels le permis de conduire n’est pas nécessaire doivent présenter une acuité visuelle corrigée ou non de 0,2 pour un œil au moins et ne pas avoir un champ visuel trop réduit.

Dans la mesure où il n’existe pas de motif d’exclusion selon l’article 14 LCR, l’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu’un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le propose.

Art. 7 Examens médicaux

Il faut examiner sommairement la vue et l’ouïe du candidat avant de lui délivrer un permis d’élève conducteur; si son aptitude physique ou psychique suscite des doutes, il sera envoyé chez un médecin-conseil ou confié à un institut spécialisé désigné par l’autorité cantonale.

Le certificat d’un médecin-conseil désigné par l’autorité cantonale ou d’un institut chargé des examens spéciaux est nécessaire:

  1. Pour les candidats au permis de conduire des catégories ...39 C, D et D1;

  2. Pour les candidats âgés de plus de65 ans;

  3. Pour les candidats handicapés physiquement;

  4. Pour les sourds.

Sont soumis au contrôle médical subséquent d’un médecin-conseil:

  1. Les titulaires d’un permis de conduire des catégories ... C, D ou D1, ainsi que les moniteurs de conduite, tous les cinq ans jusqu’à leur 50e année et tous les trois ans à partir de cet âge;

  2. Les titulaires de permis ayant plus de70 ans, tous les deux ans;

  3. Les conducteurs qui ont été grièvement blessés lors d’un accident ou qui relèvent d’une grave maladie.

L’autorité cantonale peut confier ces contrôles médicaux subséquents aux médecins traitants et, sur proposition du médecin ou d’un institut chargé des examens spéciaux, abréger les délais fixés sous lettres a et b ou exiger, dans d’autres cas, des contrôles médicaux périodiques.

Le premier examen fait par un médecin-conseil s’étend à tous les points prévus par l’annexe2 (certificat médical) et les résultats seront communiqués à l’autorité cantonale au moyen de la formule figurant à l’annexe3. Lors des contrôles subséquents et des examens spéciaux, l’autorité peut demander de limiter l’examen à certains points ou de l’étendre à d’autres; dans ces cas, le médecin n’est pas tenu d’utiliser les formules figurant aux annexes2 et 3.

Sur demande, l’autorité cantonale met à la disposition du médecin tous les documents concernant les aptitudes physiques ou psychiques de la personne examiner.

Art. 8 Infirmités spéciales

Les sourds sont autorisés à conduire des véhicules du troisième groupe (annexe 1) s’ils répondent, pour le reste, aux exigences médicales.40

Le permis de conduire peut être délivré aux candidats des 2e et 3e groupes (annexe 1), qui sont handicapés physiquement, si un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux ou un service social d’aide aux invalides a constaté leur aptitude psychique.

Les épileptiques sont autorisés à conduire un véhicule automobile dans la mesure où un neurologue ou un médecin spécialisé dans le traitement de l’épilepsie délivre un certificat d’aptitude.

Désignation abrogée par le ch. I de l’O du 13 fév. 1991 (RO 1991 982). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 941 Contrôle d’aptitude

Si l’aptitude caractérielle ou psychique du candidat ou du conducteur suscite des doutes, il faut ordonner un examen psychologique ou psychiatrique par un institut que désignera l’autorité.

L’aptitude professionnelle des apprentis conducteurs de camions doit être examinée, pendant un temps d’essai au début de l’apprentissage, par le maître d’apprentissage et l’instructeur. Dans le doute, l’autorité cantonale peut ordonner des examens appropriés.

Sur demande, l’autorité cantonale met à la disposition du psychologue ou du psychiatre tous les documents concernant l’aptitude de la personne à examiner.

Art. 10 Secret de fonction; reconnaissance des certificats d’aptitudes

Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, ont l’obligation de garder le secret sur les constatations, les rapports et les renseignements qui leur ont été communiqués au sujet de l’état de santé physique et psychique des candidats et des titulaires d’un permis et sur les résultats de l’examen sommaire de l’acuité visuelle et de l’ouïe, sauf dans les relations que lesdites autorités ont entre elles ou avec les médecins et instituts chargés des examens.

Les constatations,les rapports et les renseignements concernant l’état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu’ils ne puissent être lus par des personnes non autorisées.

Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue du trafic seront reconnues par tous les cantons, si elles ont été faites par un médecin, un psychologue ou un institut désignés officiellement et si elles ne sont pas antérieures à une année.

Art. 11 Pratique de la conduite

Le candidat au permis de conduire de la catégorie A doit avoir conduit régulièrement un véhicule à deux roues de la catégorie A1 pendant deux ans au moins. Cette règle n’est pas applicable aux apprentis mécaniciens en motocycles formés par un titulaire du permis de moniteur de la catégorie IV ou à ceux qui apprennent à conduire un motocycle dans des cours donnés par l’armée ou la police.42

Le candidat au permis de conduire de la catégorie D1 doit avoir conduit régulièrement une voiture automobile de la catégorie B ou D2 pendant une année au moins.43

Le candidat au permis de conduire de la catégorie D doit prouver que dans les deux ans antérieurs à sa candidature, il a conduit un camion ou un trolleybus pendant une année au total.44

L’obligation d’avoir conduit un camion ou un trolleybus selon les exigences du3 e alinéa ne concerne pas le candidat au permis de conduire de la catégorie D qui envisage de conduire un autocar exclusivement en trafic de ligne régional et45

  1. Qui a conduit pendant une année une voiture automobile de la catégorie D1 en trafic de ligne sur ce parcours, ou

  2. Qui a conduit régulièrement un camion ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou

  3. 46 Qui a conduit régulièrement des voitures automobiles des catégories B, C1 ou D2 pendant deux ans.47 5 Dans les cas cités au 4e alinéa, la validité du permis de conduire de la catégorie D, délivré après un examen passé avec succès, est limitée à un parcours déterminé. Le conducteur ne peut se présenter à l’examen pratique prévu à l’article26, 5e alinéa, que s’il a conduit pendant une année au moins un autocar en trafic de ligne régional.48 6 En outre, il faut que, pendant la période d’épreuve (cf. 1er à 5e al.) précédant la demande du permis, et jusqu’à l’octroi du permis d’élève conducteur ou, si un tel permis n’est pas nécessaire, jusqu’à l’admission à l’examen de conduite, le candidat n’ait pas compromis la sécurité routière avec un véhicule automobile en commettant une infraction aux règles de la circulation.49

Art. 12 Demande d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire

Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire adressera à l’autorité de son canton de domicile une formule de demande conforme au modèle de l’annexe4 et remplie de façon véridique. Si le représentant légal d’un candidat mineur ou interdit refuse de signer la formule de demande, il sera entendu ainsi que le requérant. S’il n’existe pas de motifs légaux d’exclusion, l’autorité délivre le permis.

De récentes photos de passeport, du format 35 ×45 mm, seront jointes à la demande.

Les cantons en fixent le nombre.

L’apprenti conducteur de camions ou l’apprenti mécanicien en motocycles doit joindre à sa demande une attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle le contrat d’apprentissage a été conclu.50

Art. 13 Examen de la demande

L’autorité fera vérifier les indications relatives à l’état personnel et, le cas échéant, prendra des renseignements auprès des cantons dans lesquels le requérant était précédemment domicilié.

L’autorité compétente en matière de circulation routière examine si l’aptitude du requérant à conduire des véhicules automobiles suscite des doutes et si son nom figure au registre des mesures administratives (art. 118). Elle peut se faire remettre un extrait du casier judiciaire. Dans le doute, elle demande un certificat de bonnes moeurs ou ordonne qu’un examen soit fait par un médecin ou par un psychologue du trafic.51 112 Permis d’élève conducteur

Art. 14 Délivrance

Sous réserve de l’article4, 1er alinéa, le permis d’élève conducteur est délivré pour les mêmes catégories que le permis de conduire.

Le permis d’élève conducteur des catégories A, A1, A2 et F est délivré à la suite d’un examen théorique passé avec succès.52

Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est délivré au titulaire du permis de la catégorie A1 qui remplit les conditions fixées par l’article11, 1er et 6e alinéas.

L’autorité cantonale remettra le manuel des règles de la circulation édité par le département à toute personne qui demande pour la première fois un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire suisse et qui n’est pas en possession du permis de conduire pour cyclomoteur.

Le permis d’élève conducteur peut être subordonné aux mêmes restrictions et conditions spéciales que le permis de conduire (art. 26).

Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité, en présentant leur permis d’élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.

Art. 1553 Validité

La validité du permis d’élève conducteur est fixée à deux mois pour la catégorie A1, à neuf mois pour les catégories A, A2 et F et à18 mois pour les autres catégories.

Elle peut être prorogée de sept mois pour la catégorie A1 si le titulaire a suivi l’instruction pratique de base selon l’article 17b. Une prolongation de deux mois peut être accordée à celui qui, en raison de circonstances particulières (longue maladie, etc.), n’a pas pu suivre l’instruction pratique de base. La validité du permis d’élève conducteur des catégories B, C, C1 et D2 peut être prorogée de six mois pour autant que l’examen théorique éventuellement exigé ait été réussi.

Un nouveau permis d’élève conducteur pour la même catégorie peut être délivré à l’échéance du précédent. Un délai d’attente de deux ans sera toutefois imposé à l’élève conducteur qui aura épuisé toutes les chances de se présenter à l’examen (art.23, 3e al.); ce délai sera interrompu lorsque le requérant présentera un rapport d’expertise attestant son aptitude.

Art. 16 Courses d’apprentissage

Est réputée course d’apprentissage chaque course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d’un permis d’élève conducteur.

Sous réserve des 3e et 4e alinéas, l’élève ne peut effectuer une course d’apprentissage que s’il est accompagné d’une personne âgée de23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins le permis de conduire suisse ou un permis de conduire étranger valable, correspondant à la catégorie du véhicule.54

Le permis d’élève conducteur des catégories A, A1, A2 et F donne le droit de faire des courses d’apprentissage sans être accompagné.55

Le titulaire du permis d’élève conducteur de la catégorie E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d’apprentissage avec des trains routiers lourds s’il est en possession du permis de conduire de la catégorie C.56

Les apprentis conducteurs de camions ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage que s’ils sont accompagnés d’un moniteur de conduite ou d’une personne autorisée à former de tels apprentis. Les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage que s’ils sont accompagnés d’un moniteur de conduite ou d’une personne officiellement habilitée à les former. Cette condition spéciale doit être inscrite dans le permis d’élève conducteur.

Les courses d’apprentissage ne comptent pas comme pratique de la conduite au sens de l’article11; en outre, les élèves conducteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports professionnels de personnes.57

Art. 17 Instructeurs des apprentis conducteurs de camions

L’instructeur des apprentis conducteurs de camions doit posséder une autorisation de former de tels apprentis. Celle-ci est accordée par l’autorité cantonale aux maîtres d’apprentissage ou aux personnes travaillant dans l’entreprise, qui possèdent l’expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation, qui jouissent d’une bonne réputation et offrent la garantie qu’on peut leur confier la formation de personnes mineures.

La validité de l’autorisation de former des apprentis sera limitée à six ans. Elle peut être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le détenteur prouve que, depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l’autorisation, l’un au moins des apprentis qu’il a régulièrement accompagnés a passé avec succès l’examen pour la conduite d’un camion.

Celui qui désire obtenir l’autorisation de former des apprentis conducteurs de camions doit suivre un cours d’instruction et prouver qu’il possède les connaissances requises en matière de circulation routière (art.20, 3e al.). L’Office fédéral des routes58 établit des directives concernant les cours d’instruction.

Si l’apprentissage est interrompu prématurément, le maître d’apprentissage est tenu d’en informer sans délai l’autorité cantonale compétente en matière de circulation routière, qui a délivré le permis d’élève conducteur.

112a59 Théorie de la circulation et instruction pratique de base

Art. 17a60 Théorie de la circulation

En s’annonçant à l’examen théorique de conduite des catégories A, A1, A2, B, C, C1 ou D2, le candidat doit apporter la preuve qu’il a suivi un cours de théorie de la circulation d’une durée de huit heures auprès d’un moniteur de conduite. Ce cours ne devra pas avoir eu lieu plus de deux ans auparavant. Les candidats qui possèdent déjà un permis de conduire d’une de ces catégories sont dispensés du cours.

Le cours de théorie de la circulation vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d’amener l’élève conducteur à

Voir aussi les disp. fin. mod. 13 fév. 1991, à la fin du présent texte.

circuler de manière défensive, en faisant preuve d’égards et de sens des responsabilités.

Art. 17b61 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes

Le candidat au permis de conduire de la catégorie A1 doit, dans les deux mois qui suivent la délivrance du permis d’élève conducteur, suivre une instruction pratique de base d’une durée de huit heures auprès d’un titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie IV.

Seront enseignées lors de cette instruction pratique les connaissances de base de la dynamique de la conduite et celles de la technique d’observation et de la maîtrise du véhicule, nécessaires à la conduite dans le trafic.

Le moniteur de conduite attestera que l’élève motocycliste a suivi l’instruction pratique de base.

Art. 17c Exécution

Le département établit des instructions concernant la présentation et le contenu de la théorie de la circulation ainsi que de l’instruction pratique de base.

113 Examen de conduite

Art. 18 Généralités

L’examen de conduite comprend une partie théorique et une partie pratique. Le candidat est examiné par des inspecteurs officiels.

Doivent se soumettre seulement à un examen théorique:

  1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie G;

  2. Les titulaires d’un permis militaire, de durée illimitée, pour voitures automobiles lourdes (catégorie III), qui désirent obtenir le permis de la catégorie C ou C combiné avec E.

Doivent se soumettre seulement à un examen pratique de conduite:62

  1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie E qui sont titulaires du permis de la catégorie C;

  2. Les candidats au permis de conduire de la catégorie D ou D1 qui sont titulaires du permis de la catégorie C.63

Voir aussi les disp. fin. mod. 13 fév. 1991, à la fin du présent texte.

  1. 64 Les candidats au permis de conduire des catégories D1 ou C1 et D1, qui n’entendent effectuer que des courses selon l’article4, 1er alinéa, lettres a, b ou c, OTR2;

  2. 65 Les candidats au permis de conduire de la catégorie F qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie G.

Ne doivent pas passer d’examen de conduite:

  1. Les titulaires d’un permis de conduire militaire de durée illimitée pour motocycles (cat. I) qui désirent obtenir le permis de conduire de la catégorie A;

  2. Les titulaires d’un permis de conduire militaire de durée illimitée pour voitures automobiles lourdes (cat. III) qui désirent obtenir le permis de conduire de la catégorie C1.66 4 L’autorité cantonale peut soumettre à un examen les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n’est pas nécessaire, lorsque l’aptitude de ces conducteurs suscite des doutes.

Dans des cas spéciaux, le candidat peut, avec le consentement du canton de domicile, subir l’examen de conduite dans un autre canton.

Art. 19 Premiers secours aux blessés

En s’annonçant à l’examen de conduite, le candidat au permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, C, C1 et D2 présentera une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés. Les candidats qui possèdent déjà un permis de conduire d’une de ces catégories sont dispensés du cours.67

La formation en matière de premiers secours aux blessés porte sur les mesures à prendre jusqu’à l’intervention du médecin, afin de maintenir les fonctions nécessaires à la survie; il s’agit notamment de coucher les blessés correctement, d’appliquer la respiration artificielle aux blessés qui ne respirent plus, d’arrêter de graves hémorragies, de prendre les mesures de sécurité sur les lieux de l’accident et de donner l’alarme.

Le candidat prouvera qu’il a reçu une telle formation en produisant une attestation émanant d’un institut reconnu par le département et selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours. Cette attestation ne sera délivrée qu’aux participants qui auront suivi entièrement le cours. L’organisation et le programme des cours ainsi que les exigences imposées aux instructeurs doivent être approuvés par le département.

Sont dispensés de présenter l’attestation prévue au 1er alinéa:

a. Les médecins, dentistes et vétérinaires;

  1. Le personnel sanitaire en possession d’un diplôme ou d’un certificat de capacité;

  2. Les instructeurs donnant les cours de premiers secours;

  3. D’autres personnes pouvant fournir la preuve qu’elles ont reçu la formation en matière de premiers secours dans un institut reconnu par le département.

Art. 20 Examen théorique

L’examen théorique doit permettre de constater si le candidat connaît les règles de la circulation et possède les connaissances élémentaires sur les premiers secours.

En règle générale, le candidat passe l’examen théorique avant l’examen pratique, en répondant à des questions écrites.

Le manuel des règles de circulation constitue la matière de l’examen théorique. Font en outre partie du programme de l’examen:

  1. Pour les candidats au permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, C, C1 et D2, la matière à enseigner dans le cadre du cours de théorie de la circulation;

  2. 68 Pour les candidats au permis de conduire des catégories C et D1 ainsi que D selon les conditions de l'article11, 4e alinéa, lettre c, les règles spécialement destinées à ce groupe de conducteurs, contenues dans l’appendice du manuel des règles de circulation.69 4 Le candidat au permis de conduire de la catégorie C ou au permis de la catégorie D selon les conditions de l’article11, 4e alinéa, lettre a et c, doit en outre justifier de ses connaissances en matière de technique et d’équipement des véhicules, dans la mesure où ces connaissances sont nécessaires pour vérifier si le véhicule est prêt à l’emploi et offre toutes les garanties de sécurité.70 5 Les candidats au permis de conduire des catégories F et G doivent passer un examen théorique simplifié, adapté aux particularités de la catégorie du véhicule.

L’examen théorique devient caduc à l’échéance du permis d’élève conducteur. Toutefois, le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie A, A1, A2, B, C, C1, D, D1 ou D2 qui demande le permis d’une autre catégorie, est dispensé de l’examen théorique, sous réserve du 3e alinéa, lettre b, et du 4e alinéa.71

Art. 21 Examen pratique

A l’examen pratique, le candidat doit prouver qu’il est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière ainsi que d’une façon sûre et adaptée aux circonstances un véhicule automobile de la catégorie correspondant au permis.

L’examen pratique comprend deux parties:

  1. La conduite du véhicule dans le trafic, le maniement de toutes les commandes et, au besoin, du tachygraphe, l’adaptation de la conduite aux conditions de la route et du trafic ainsi qu’aux propriétés du véhicule et, si possible, une épreuve sur autoroute, sur semi-autoroute et de nuit;

  2. Les manœuvres.

Art. 22 Notification du résultat de l’examen

L’inspecteur doit communiquer le résultat de l’examen au candidat et, en cas d’échec, en donner les raisons par écrit ou verbalement.

Art. 23 Répétition de l’examen de conduite

Le candidat qui échoue à l’examen pratique ne peut pas le repasser avant un mois.

La répétition de l’examen pratique porte sur la partie où le candidat a échoué. La partie réussie devient caduque à l’échéance du permis d’élève conducteur. S’il appert, lors de l’examen pratique, que le candidat ne connaît pas les règles de circulation, il doit aussi repasser l’examen théorique.72

Le candidat qui échoue trois fois à l’examen et dont l’échec n’est pas imputable à une formation insuffisante ne peut être admis à un nouvel examen qu’à la suite d’une expertise favorable faite par un psychologue du trafic.

Art. 24 Nouvel examen de conduite

Un nouvel examen de conduite sera ordonné lorsque le conducteur a commis des infractions permettant de douter qu’il connaisse les règles de la circulation, leur application ou la technique de la conduite.

Le nouvel examen de conduite peut porter sur la partie théorique, sur la partie pratique, ou sur les deux. Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l’échéance du retrait; dans ce cas, un permis d’élève conducteur doit être délivré à l’intéressé.73

Si l’intéressé échoue au nouvel examen, l’article23 est applicable par analogie.

La date du nouvel examen de conduite n’est pas inscrite dans le permis de conduire.

Art. 24a74 Course de contrôle

Si la capacité de conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre.

La course de contrôle ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis d'élève conducteur.

Si l'intéressé ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est considérée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer l'intéressé des conséquences d'une telle négligence.

114 Permis de conduire

Art. 25 Délivrance

Lorsque le titulaire d’un permis de conduire transfère son domicile dans un autre canton, le nouveau canton de domicile doit lui délivrer un nouveau permis de conduire et établir les documents nécessaires au contrôle.

Tout titulaire d’un permis de conduire fédéral recevra le permis cantonal de la catégorie correspondante, sans passer un examen de conduite.

L’article14, 6e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 26 Inscriptions

La délivrance du permis de conduire ne peut être liée qu’à des restrictions, des conditions spéciales et des droits prévus aux alinéas2 à4.

Doivent être inscrites dans le permis de conduire ou dans une annexe à celui-ci les restrictions et conditions spéciales suivantes que la police de la circulation a pour tâche de contrôler:75

  1. L’obligation de porter des lunettes ou des verres de contact;

  2. 76 L’autorisation d’employer seulement des véhicules aménagés en fonction du handicap ou de la taille du conducteur;

  3. 77 L’autorisation de circuler seulement sur un parcours déterminé selon l’article 11, 4e alinéa;

  4. 78 L'autorisation d'employer seulement des véhicules automobiles équipés d'un dispositif propre à faciliter le changement des vitesses, des petits véhicules de la catégorie B, des véhicules de la catégorie A2 ou F, même avec le permis de la catégorie D1, ou des véhicules dont l'énergie est fournie par une batterie électrique;

  1. 79 L’interdiction d’atteler des remorques de la catégorie E à des véhicules de la catégorie C;

  2. 80 la restriction du permis de conduire de la catégorie D1 à des courses effectuées selon l’article4, 1er alinéa, lettres a, b ou c, OTR2.

D’autres conditions spéciales, par exemple de caractère médical, apparaîtront dans le permis de conduire sous l’appellation «Condition spéciale», à moins que l’autorité n’en garantisse le contrôle d’une autre manière.81

Le droit d’utiliser le signe distinctif «Médecin/Urgence», accordé aux médecins désignés pour les services d’urgence sur proposition de la Société cantonale des médecins, doit être inscrit dans le permis de conduire.

Les restrictions inscrites dans le permis de conduire en vertu du2 e alinéa, lettres c à e, doivent être levées si le titulaire du permis, lors d’un examen pratique, a prouvé son aptitude à conduire sans restriction des véhicules de la catégorie correspondante.82

L’autorisation de conduire des trolleybus conformément à l’article17, 3 e alinéa, de l’ordonnance du 6 juillet 195183 sur les trolleybus, sera inscrite dans la rubrique «Décision de l’autorité».84

Art. 26a85 Obligation d’être porteur du permis

Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire lorsqu’ils effectuent des courses entre la ferme et les champs ou la forêt.

Conducteurs de cyclomoteurs

Art. 27 Permis de conduire pour cyclomoteurs. Examen de conduite

Le conducteur d’un cyclomoteur doit être en possession du permis de conduire pour cyclomoteurs.86 Cette prescription n’est pas applicable aux titulaires d’un permis de conduire de l’une des catégories mentionnées à l’article3.

Le permis de conduire pour cyclomoteurs est délivré à la suite d’un examen théorique simplifié, qui peut avoir lieu au plus tôt quatorze jours après l’inscription. Lors

Introduit(e) par le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le1 er juin 1991 (RO 1991 982).

de l’inscription pour l’examen de conduite, l’autorité cantonale remet au candidat le manuel des règles de circulation. Il n’est pas délivré de permis d’élève conducteur.

L’autorité cantonale peut soumettre les cyclomotoristes à un examen pratique lorsque leur aptitude suscite des doutes.

Les articles23, 3e alinéa,25 et 26 sont applicables par analogie.87

Les cyclomotoristes doivent toujours porter sur eux leur permis de conduire.88

Art. 28 Age minimal

L’âge minimal pour conduire des cyclomoteurs est fixé à quatorze ans.

Lorsque des raisons impérieuses l’exigent, notamment s’il s’agit d’invalides ou si les conditions locales excluent l’emploi d’un autre moyen de transport ou si celui-ci ne saurait être raisonnablement exigé, l’autorité cantonale peut, en se fondant sur un examen théorique simplifié et un examen pratique, délivrer le permis de conduire pour cyclomoteurs à des candidats n’ayant pas atteint l’âge de quatorze ans.

Art. 29 Exigences générales

Les cyclomoteurs ne doivent pas être conduits par des personnes qui n’en ont pas l’aptitude par suite de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales pour cause d’alcoolisme ou autres formes de toxicomanie, ou qui en sont incapables pour d’autres raisons. Dans le doute, l’autorité peut ordonner les mesures nécessaires pour déceler si l’aptitude existe ou non. L’article6, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Mesures frappant les conducteurs de véhicules 131 Retrait des permis de conduire

Art. 30 Généralités

Le retrait de sécurité a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables. Il est ordonné si le conducteur n’est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles soit pour des raisons médicales ou caractérielles soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit en raison d’une autre incapacité.

Le retrait d’admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de circulation, a pour but d’amender le conducteur et d’empêcher les récidives.

Lorsqu’un conducteur rend de plein gré son permis à l’autorité, les effets sont les mêmes que pour un retrait; l’autorité lui remettra un accusé de réception.

Lorsque l’usage d’un permis de conduire suisse est interdit par des autorités étrangères, le canton compétent pour retirer le permis examinera si une mesure doit être prise contre le coupable.

Art. 31 Motifs du retrait facultatif; avertissement

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui a violé, par sa faute, des règles de la circulation et qui a ainsi compromis la sécurité routière ou incommodé le public.

L’avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d’un retrait facultatif selon le 1er alinéa soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

Art. 32 Motifs du retrait obligatoire

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire doit être retiré lorsque le conducteur ne remplit plus les conditions de délivrance fixées par la LCR ou la présente ordonnance, s’il commet l’un des actes énumérés à l’article16, 3e alinéa, LCR ou s’il a conduit un véhicule automobile pendant la durée d’un retrait légitime de permis.

Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l’article16, 3e alinéa, lettre a, LCR, le conducteur qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

Le permis d’élève conducteur sera retiré à l’apprenti chauffeur de camions lorsque l’interruption de l’apprentissage a été annoncée et que le titulaire du permis n’a pas encore18 ans révolus.

Art. 33 Durée du retrait

Le retrait de sécurité est décidé pour une durée indéterminée. S’il est ordonné pour des raisons médicales, l’intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition de l’inaptitude. Dans les autres cas, un délai d’épreuve d’au moins un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être délivré, même conditionnellement, avant l’échéance de ce délai (art.17, 3e al., LCR).89

La durée du retrait d’admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

Art. 34 Etendue du retrait

Le retrait du permis de conduire d’une catégorie déterminée entraîne le retrait du permis de toutes les catégories de véhicules automobiles. Cette disposition n’est pas applicable lorsque des raisons médicales sont la cause du retrait pour une seule catégorie de permis ou lorsque le permis de conduire de la catégorie ... D1 est retiré non pas pour des raisons de sécurité routière mais pour des motifs relevant de l’exercice de la profession.

Afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de permis, sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi pour toutes les catégories. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l’intéressé a commis l’infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu’il jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait.

Art. 35 Règles de procédure

Même si l’intéressé a été interrogé par la police lors d’une constatation des faits, l’autorité compétente pour prononcer le retrait doit lui offrir l’occasion de consulter le dossier et de s’exprimer oralement ou par écrit sur la mesure envisagée, avant qu’elle ne décide de retirer le permis de conduire ou de donner un avertissement. L’autorité ne peut refuser de communiquer le dossier que si des intérêts publics importants ou des intérêts privés dignes de protection l’exigent.

La décision de retrait et l’avertissement seront notifiés à l’intéressé par écrit, avec indication des motifs. Ils doivent contenir une brève analyse des objections essentielles opposées par l’intéressé et indiquer les voies de droit.

Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés.

132 Retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs; interdiction de circuler

Art. 36 Motifs

L’autorité administrative du canton de domicile retirera le permis de conduire des cyclomoteurs aux personnes qui n’en ont pas l’aptitude par suite de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales, pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d’autres raisons; l’autorité leur interdira, le cas échéant, de circuler avec des cyclomoteurs et des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.

Les mêmes mesures peuvent être ordonnées pour un mois au minimum lorsque le conducteur d’un des véhicules mentionnés au 1er alinéa, en violant les règles de la circulation, a incommodé plusieurs fois le public ou mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou n’a pas observé les décisions auxquelles était soumis le permis de conduire des cyclomoteurs. L’autorité peut donner un avertissement lorsqu’elle renonce à retirer le permis ou à interdire de circuler.

Le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs ou l’interdiction de circuler doit être prononcé pour un mois au minimum contre le conducteur d’un des véhicules mentionnés au 1er alinéa:

  1. 90 Qui a conduit en étant pris de boisson ou qui, intentionnellement, s’est opposé ou soustrait à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu’elle le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

  2. Qui l’a modifié de telle manière que ce véhicule puisse circuler à une vitesse plus élevée ou fasse davantage de bruit;

  3. Qui s’en est servi pour commettre un crime ou, à plusieurs reprises, des délits intentionnels;

  4. Qui l’a soustrait dans le dessein d’en faire usage;

  5. Qui a conduit malgré le retrait du permis ou une interdiction de circuler;

  6. Qui a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.

Art. 37 Etendue des mesures à prendre; procédure

Le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs et l’interdiction de circuler ne sont valables que pour les catégories de véhicules indiquées dans la décision.

Le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs et l’interdiction de circuler peuvent faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 24 LCR. L’article35 est applicable par analogie à la procédure.

133 Saisie des permis par la police

Art. 38 Motifs

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire doit être saisi sur le champ, lorsque le conducteur:

  1. Est manifestement pris de boisson ou si l’analyse de l’haleine révèle une teneur en alcool de 0,8 g et plus pour mille;

  2. Est manifestement surmené ou n’est pas en mesure de conduire un véhicule pour d’autres raisons, par exemple pour cause de maladie, de choc après un accident ou parce qu’il a absorbé des médicaments, stupéfiants ou narcotiques;

  3. N’a pas pris avec lui les lunettes ou les verres de contact prescrits (art.26,

  4. Effectue des courses d’apprentissage sans être accompagné conformément aux prescriptions.

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être saisi lorsque le conducteur:

  1. A créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en a pris le risque en dépassant de plus de30 km/h la vitesse maximale autorisée par la loi ou indiquée par un signal, en exécutant un dépassement sur un tronçon de route qui n’est pas libre ou bien visible ou encore en franchissant une ligne de sécurité à un endroit sans visibilité;

  2. Fait demi-tour, franchit la berme centrale, circule dans le faux sens ou en marche arrière sur une autoroute ou une semi-autoroute;

  3. Conduit un véhicule automobile dont l’état de fonctionnement est manifestement si mauvais qu’une conduite sûre n’est plus possible;

  4. N’observe pas l’obligation inscrite dans le permis de conduire en vertu de l’article26, 2e alinéa, lettre b;

  5. A pris la fuite après un accident ayant causé des lésions corporelles;

  6. Cause intentionnellement du bruit qu’il pouvait éviter.

Le conducteur doit être empêché de continuer sa course:

  1. Lorsqu’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou s’il a conduit malgré le refus ou le retrait du permis;

  2. Lorsqu’il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sûreté un véhicule pour lequel un permis de conduire n’est pas exigé.

Art. 39 Procédure

La police confirmera par écrit la saisie du permis de conduire et indiquera au conducteur quelle est la conséquence légale de cette mesure.

Les permis saisis seront transmis dans les cinq jours, accompagnés du rapport de police, à l’autorité compétente pour prononcer le retrait. Cette autorité prendra sans délai une décision; l’article35 est applicable.

134 Cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire91

Art. 40 Généralités

Les cantons introduisent les cours d’éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l’article25, 3e alinéa, lettre e, LCR, en observant les dispositions suivantes.92

Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.93

Peuvent être appelés à suivre un enseignement des règles de la circulation les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation. La convocation est envoyée par l’autorité compétente pour retirer les permis de conduire.

Outre la fréquentation d’un cours sur les règles de la circulation, d’autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler). Seuls seront convoqués les usagers de la route qui, vu la nature de l’infraction commise et l’impression laissée par une discussion avec eux, paraissent aptes à subir une rééducation.

Les frais du cours sont à la charge des participants.

Art. 41 Organisation; procédure

Les cours d’éducation routière sont organisés avec la collaboration de spécialistes.

Les cantons peuvent mettre sur pied des cours régionaux ou charger des organisations spécialisées d’organiser de tels cours.94

La durée des cours dépend de leur nature ainsi que de la répartition des leçons; elle sera toutefois en règle générale de huit heures.95

Si, durant le cours, la capacité de conduire d’un participant soulève des doutes, l’autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s’imposent; elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen de conduite (art. 24).96

La convocation au cours mentionnera comme motif l’infraction commise.

Si, sans excuse, il n’est pas donné suite à la convocation, l’autorité cantonale fixera une nouvelle date; le conducteur en question doit prendre à sa charge les frais résultant du cours qu’il a manqué.

L’intéressé peut recourir, selon l’article 24 LCR, contre la décision lui ordonnant de fréquenter un cours sur les règles de la circulation. Il ne lui est pas possible de recourir contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant un autre terme.

Conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger

Art. 42 Reconnaissance des permis

Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires:

  1. D’un permis de conduire national valable ou

  2. D’un permis de conduire international valable prescrit soit par la convention internationale du 24 avril 192697 relative à la circulation automobile soit par la convention du 19 septembre 194998 ou par celle du 8 novembre 196899 sur la circulation routière.100 2 Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi.

Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance d'un pays étranger n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'une pièce d'identité munie d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.101

Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:

  1. Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;

  2. Les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C, 4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.

Art. 43 Age minimal

Les permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes ayant atteint l’âge minimal requis dans la présente ordonnance pour les conducteurs suisses.

Lorsqu’ils ont atteint l’âge minimal requis dans leur pays d’origine, les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers et de motocycles d’une cylindrée de 125 cm3

Non ratifiée par la Suisse.

au plus, en provenance de l’étranger, sont autorisés à circuler en Suisse, pourvu qu’ils soient âgés d’au moins16 ans et qu’aucun motif d’exclusion ne s’y oppose.

Dans des cas dûment motivés, l’Office fédéral des routes peut accorder des dérogations concernant l’âge minimal de conducteurs en provenance de l’étranger.

Art. 44103 Obtention du permis de conduire suisse

Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, l'article7 est applicable par analogie.

Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs.

Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant.

Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités exigent la remise des permis délivrés par des Etats de l'UE ou de l'AELE et les renvoient à l'autorité d'émission. Elles inscrivent dans les permis délivrés par d'autres Etats qu'ils ne sont pas valables en Suisse. Le contenu des permis étrangers sera enregistré.

Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait

L’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L’interdiction de faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente, directement ou par l’entremise de l’Office fédéral des routes.

En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire étranger.

L’interdiction de faire usage d’un permis de conduire international sera inscrite à l’endroit prévu à cet effet. L’inscription sera munie du sceau officiel.

Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité. Il sera rendu à son titulaire:

  1. A l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction;

  2. Sur demande, lorsqu'il quitte le pays et n'y a pas de domicile. Lorsque la durée de l'interdiction est illimitée, il est possible d'inscrire dans le permis qu'il n'est pas valable en Suisse, s'il existe un risque d'usage abusif.104 5 Si l’interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l’Office fédéral des routes sera chargé d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire.

L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:

  1. Eté domicilié pendant au moins trois mois dans l'Etat qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit; ou

  2. Obtenu un permis valable dans le nouvel Etat de domicile.105 7 Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l’Office fédéral des routes en dispose ainsi.

Art. 46 Permis de conduire internationaux

Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu’aux titulaires d’un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d’un permis suisse n’est pas valable en Suisse.

...106

Le canton qui a délivré le permis national ou sur le territoire duquel séjourne le titulaire d'un permis étranger est compétent pour délivrer le permis international. Les cantons peuvent autoriser des associations d'usagers de la route à établir des permis de conduire internationaux, sous réserve du contreseing.107

En cas de retrait ou d’interdiction de faire usage d’un permis de conduire national, le permis de conduire international sera aussi retiré pour la durée de la mesure.

Moniteurs et écoles de conduite 151 Permis de moniteur de conduite

Art. 47 Obligation d’avoir un permis

Sont tenus de posséder un permis de moniteur de conduite ceux qui recherchent ouvertement les occasions d’enseigner la conduite, ceux qui travaillent comme instructeurs dans une école de conduite ou qui forment par année deux élèves conducteurs ou plus, avec lesquels ils n’ont pas de rapports étroits.

Les personnes chargées de former les employés d’une entreprise doivent posséder un permis de moniteur de conduite si l’enseignement de la conduite constitue leur activité exclusive ou prépondérante dans l’entreprise.

Celui qui forme les candidats aux permis de conduire des catégories F, G ou pour cyclomoteurs n'a pas besoin d'un permis de moniteur.108

Par enseignement de la conduite, il faut entendre la formation d’élèves conducteurs désireux d’obtenir un permis de conduire.

Art. 48 Délivrance

Le permis de moniteur de conduite est délivré par le canton de domicile. Si le moniteur de conduite n’exerce pas sa profession dans son canton de domicile ou s’il l’exerce encore ailleurs, le permis lui sera délivré par les autorités du canton où il pratique son métier de manière exclusive ou prépondérante.

Les permis de moniteur de conduite ont une durée illimitée et sont valables sur tout le territoire suisse. Si un moniteur va élire domicile ou exercer sa profession de manière exclusive ou prépondérante dans un autre canton, un nouveau permis lui sera délivré par ce canton, en remplacement de l’ancien.

Les catégories des permis des moniteurs de conduite sont les suivantes:

  1. 109 Catégorie I: Véhicules automobiles – à l'exception des motocycles – dont le poids total n'excède pas 3500 kg;

  2. Catégorie II: Voitures automobiles lourdes (y compris leurs remorques);

  3. Catégorie III: Enseignement théorique;

  4. Catégorie IV: Motocycles.110 152 Admission à la profession

Art. 49 Exigences

Avant d’être admis à recevoir la formation, tout candidat au permis de moniteur de conduite présentera à l’autorité compétente de son canton de domicile une demande comprenant, outre un curriculum vitae, des précisions sur la catégorie de permis désirée et sur la formation reçue antérieurement. Des certificats professionnels seront joints à la demande.

Est admis à recevoir la formation tout candidat qui répond aux conditions suivantes:

  1. Avoir22 ans révolus;

  2. Prouver qu’à la fin d’un apprentissage ou de toute autre formation équivalente, il a réussi son examen;

  3. Posséder un permis de conduire suisse depuis deux ans au moins et avoir conduit un véhicule automobile durant cette période sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation;

  4. Avoir un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession de moniteur;

  5. Prouver, au moyen d’un certificat délivré par un médecin-conseil, que les exigences médicales énumérées à l’annexe1 sont remplies;

  6. Présenter un rapport d’expertise attestant l’aptitude en matière de psychologie du trafic;

  7. Avoir subi avec succès l’examen préliminaire décrit à l’annexe5.

Les inspecteurs qui désirent obtenir le permis de moniteur de conduite doivent compléter leur formation et passer l’examen dans les branches pratiques.

Les titulaires d’une licence valable de moniteur de conduite, délivrée à l’étranger, sont dispensés de l’examen préliminaire et des cours de l’école professionnelle. Ils peuvent se présenter à l’examen de moniteur de conduite aux conditions suivantes:

  1. Avoir22 ans révolus;

  2. Posséder un permis de conduire étranger ou suisse depuis deux ans au moins et avoir conduit un véhicule automobile durant cette période sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation;

  3. Avoir un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession de moniteur;

  4. Avoir subi un examen médical et psychologique permettant de conclure à leur aptitude;

  5. Posséder, s’ils ne sont pas citoyens suisses, le permis cantonal de travail les autorisant à exercer la profession de moniteur de conduite.

Art. 50 Formation

Tout candidat doit fréquenter une école professionnelle reconnue par le département.

Après avoir consulté le canton compétent, l’Office fédéral des routes peut exempter de cette obligation toute personne en mesure de prouver qu’elle a déjà acquis, d’une autre façon, les connaissances requises.

La formation que reçoit le candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV doit lui permettre, d’une part, d’acquérir dans les matières énumérées à l’annexe6 les connaissances nécessaires pour dispenser un enseignement adéquat, d’autre part de réunir les qualités indispensables pour donner des leçons théoriques et pratiques et porter un jugement sur les résultats obtenus par les élèves.111

Dans les limites du programme d’enseignement et afin de s’exercer conformément aux instructions reçues, tout candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV donnera, sous surveillance, des leçons de conduite, soit dans une école professionnelle, soit chez un moniteur fonctionnant comme instructeur dans une école professionnelle. Il est interdit aux candidats de donner d’autres leçons à titre professionnel (art. 47) avant d’avoir obtenu le permis de moniteur de conduite.112

La formation que reçoit le candidat au permis de moniteur de conduite de la catégorie III doit lui permettre d’acquérir les qualités indispensables pour donner des leçons théoriques et porter un jugement sur des élèves. Le programme comprend la connaissance de la législation sur la circulation routière, l’art de circuler, les éléments fondamentaux de la technique des véhicules ainsi que la pédagogie, la méthodologie et la psychologie.

Art. 51 Ecoles professionnelles

Les écoles professionnelles pour moniteurs de conduite doivent être reconnues par le département. L’acte de reconnaissance est délivré:

  1. Si la direction offre toute garantie pour une administration irréprochable de l’école et une surveillance qualifiée de l’enseignement;

  2. Si l’école professionnelle dispose des maîtres qualifiés pour chaque groupe de matières;

  3. Si l’école dispose d’un local et du matériel appropriés;

  4. Si le programme d’enseignement et la matière enseignée garantissent la formation prescrite.

Les écoles professionnelles doivent veiller à ce que la formation procure les connaissances et les aptitudes pédagogiques nécessaires aux moniteurs. A la suite d’examens écrits ou d’épreuves d’enseignement, elles donneront à chaque candidat, pour chaque groupe de matières, une note qu’elles communiqueront à la commission d’examen en lui remettant les documents. Elles annonceront les candidats à la commission d’examen qui est compétente pour le lieu où se trouve l’école professionnelle.

S’il paraît douteux, en cours de formation, que le candidat possède les qualités requises, l’école professionnelle procède à un examen intermédiaire et y invite un représentant de la commission d’examen du canton dans lequel le candidat a son domicile. En cas d’échec, elle propose au canton de domicile de refuser le permis de moniteur de conduite.

Le département peut annuler l’acte de reconnaissance délivré à l’école professionnelle si les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou si l’école n’a pas donné de cours de formation depuis plus de deux ans.

Art. 52 Examens de moniteurs de conduite

A la fin de sa formation, le candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV doit passer un examen théorique, qui comprend une épreuve orale et une épreuve écrite portant sur les groupes de matières énumérées à l’annexe6. Le candidat passera en outre l’examen pratique, qui comprend une épreuve d’enseignement de la théorie et de la conduite, ainsi qu’un jugement sur son élève.113

Le candidat au permis de moniteur de la catégorie III doit passer un examen théorique, qui est une épreuve orale et écrite portant sur les groupes de matières prévus pour sa formation (art.50, 4e al.). L’examen pratique consistera en une épreuve d’enseignement théorique.

Si le titulaire d’un permis de moniteur de la catégorie I désire obtenir un permis de la catégorie II ou IV, il doit passer un examen théorique limité aux matières énumérées à l’annexe6, chiffre 2 ou 3, ainsi qu’un examen pratique de moniteur de conduite. Le titulaire d’un permis de moniteur de la catégorie III, qui désire obtenir un permis de la catégorie I, II ou IV, doit compléter sa formation et passer des examens théoriques et pratiques dans les groupes de matières qui ne lui étaient pas nécessaires pour son activité antérieure.114

Pour établir le résultat de l’examen, il sera tenu compte des notes données par l’école professionnelle.

La commission d’examens notifiera par écrit au candidat le résultat de l’examen, en indiquant les notes finales par groupe de matières, la note globale et, en cas d’échec, les voies de recours. Elle communiquera aussi ce résultat d’examen au canton de domicile du candidat.

Art. 53 Répétition des examens

Le candidat qui a échoué à l’examen préliminaire décrit à l’annexe5, chiffres21 à24, peut le repasser lors de la prochaine session; s’il échoue une seconde fois, il ne peut plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins. Le candidat qui a échoué à l’examen préliminaire décrit à l’annexe5, chiffre 25 ou 26, peut le repasser dans les quatorze jours; s’il échoue une deuxième fois, il peut se présenter une troisième fois lors de la session suivante; s’il échoue encore, il ne peut plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins.115

Le candidat qui a échoué à l’examen de moniteur de conduite peut se représenter à l’examen au terme d’un délai de six mois au moins. S’il échoue, il ne peut se présenter au troisième et dernier examen qu’au terme d’un nouveau délai de six mois et après avoir suivi des cours complémentaires.116

Le deuxième examen comprend seulement les groupes de matières pour lesquels les résultats ont été insuffisants lors du premier, tandis que le troisième examen comprend les mêmes groupes de matières que le deuxième.

Art. 54 Commissions d’examens

Le département nomme, après avoir entendu les cantons, des commissions d’examens cantonales ou intercantonales. Celles-ci seront composées en majorité de représentants des cantons. D’autres spécialistes, notamment des pédagogues et des moniteurs de conduite, seront appelés à y siéger.

Les commissions procèdent aux examens préliminaires, aux examens de moniteurs et aux examens partiels.

La compétence des commissions d’examens s’étend aux candidats, aux moniteurs de conduite et aux écoles professionnelles des cantons représentés dans ces commissions. Les candidats qui fréquentent une école professionnelle de l’extérieur doivent toujours passer l’examen devant la commission compétente pour cette école professionnelle; dans ce cas, la commission d’examens dans laquelle est représenté le canton de domicile du candidat peut déléguer un de ses membres à l’examen.

Les commissions d’examens exercent la surveillance sur les écoles professionnelles.

153 Exercice de la profession

Art. 55 Avis et autorisation

Celui qui ouvre ou qui ferme une école de conduite est tenu d’en aviser l’autorité compétente du canton où l’école a son siège. Il est aussi tenu d’aviser cette autorité lorsqu’il engage un moniteur de conduite ou qu’un contrat de travail est résilié.117

Celui qui veut ouvrir une école de conduite sans être titulaire du permis de moniteur doit être en possession d’une autorisation cantonale. Celle-ci est accordée lorsque le requérant a un passé garantissant une exploitation irréprochable de l’école.

Sont également considérés comme écoles de conduite les établissements qui donnent des leçons au moyen de simulateurs de conduite. Chaque système d’enseignement par simulateurs de conduite doit faire l’objet d’une autorisation séparée. Celle-ci est délivrée par le département si l’enseignement donné par des moyens auxiliaires, tels que films, est adapté au droit suisse sur la circulation routière et contribue aux progrès des élèves conducteurs.

Art. 56 Activité

Chaque école de conduite doit offrir aux élèves une formation théorique et pratique complète selon les principes de la pédagogie et de la méthodologie.118 Sont exceptés les établissements qui donnent des cours préparatoires sur simulateurs de conduite.

Celui qui possède seulement un permis pour l’enseignement théorique ne peut exercer son activité qu’en collaboration avec un moniteur habilité à enseigner également la pratique.

Le moniteur de conduite peut être autorisé, voire obligé par l’autorité cantonale, à assister comme observateur à l’examen pratique de conduite. S’il tente d’influencer le déroulement de l’examen, l’autorité peut lui interdire pour un certain temps d’assister aux examens de conduite.

Si, pendant l’enseignement de la conduite, l’aptitude de l’élève conducteur suscite des doutes, le moniteur est en droit d’en informer l’autorité cantonale.

Art. 57 Installation et équipements des écoles de conduite

L’école de conduite doit disposer pour les cours d’un local adéquat et du matériel de démonstration et d’exercice nécessaire à l’enseignement. Le département fixera les détails.

Art. 58 Durée du travail, interdiction de consommer des boissons alcooliques

Les dimanches et les jours fériés, il est interdit de donner des leçons de conduite théoriques ou pratiques à titre professionnel.

Les moniteurs de conduite peuvent donner en moyenne9 heures de leçons pratiques par jour, sans toutefois dépasser11 heures, le surplus devant être compensé dans les

mois. Pour les moniteurs salariés, la durée du travail (enseignement théorique et pratique de la conduite) peut atteindre55 heures au plus par semaine. Pour les moniteurs dont l’enseignement de la conduite représente une profession accessoire, toute autre activité doit être entièrement portée en compte.

Chaque moniteur doit tenir à jour les documents de contrôle suivants:

  1. Une carte de formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indiqués les leçons pratiques avec la date et l’heure, le degré de formation et les examens de conduite qu’il a subis;

  2. Une fiche hebdomadaire indiquant, par jour ouvrable et par semaine, les leçons pratiques calculées en minutes et, pour les moniteurs salariés, aussi les leçons théoriques.

Le responsable d’une école de conduite qui s’assure la collaboration de moniteurs doit tenir un contrôle global de la durée du travail.

Les cartes de formation, fiches hebdomadaires, disques d’enregistrement des tachygraphes et contrôles globaux de la durée du travail doivent être conservés pendant deux ans et, sur demande, présentés au siège de l’école de conduite ou envoyés à l’autorité de surveillance.

Les moniteurs de conduite doivent s’abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail.

Art. 59 Perfectionnement professionnel

Dans le courant de chaque période de cinq ans, le moniteur doit suivre des cours de perfectionnement portant au moins sur les domaines suivants:

  1. Aspects psycho-pédagogiques de l’enseignement de la conduite;

  2. Méthodologie de l’enseignement;

  3. Connaissances juridiques et techniques;

  4. Technique de la conduite;

e. 119 Sens de la circulation et perception des dangers. En accord avec l’Office fédéral des routes, les cantons fixent les exigences auxquelles doivent répondre les cours de perfectionnement. Il incombe aux organisateurs d’assurer l’exécution complète du programme de perfectionnement.

Les cours de perfectionnement peuvent être organisés par des associations ou des écoles professionnelles ainsi que par les cantons.

Les organisateurs remettent une attestation au moniteur pour chaque cours de perfectionnement qu’il a suivi. Cette attestation ne sera délivrée qu’aux moniteurs qui auront suivi entièrement le cours.

Art. 60 Surveillance

Chaque canton tient un répertoire des écoles de conduite qui ont été ouvertes sur son territoire et surveille l’activité des moniteurs et les installations des écoles, en faisant des inspections.

Un contrôle d’activité sera notamment ordonné à l’égard du moniteur dont trop d’élèves obtiennent des résultats d’examen insuffisants. Si le contrôle révèle des lacunes dans l’enseignement, l’autorité cantonale peut ordonner au moniteur de passer un examen partiel ou un nouvel examen de moniteur de conduite.

Les cantons exercent la surveillance sur la fréquentation et l’organisation des cours de perfectionnement. Ils peuvent refuser de reconnaître les cours de perfectionnement lorsque les organisateurs n’assurent pas l’exécution complète du programme.

Art. 61 Mesures administratives

Un moniteur de conduite qui s’est vu retirer le permis de conduire n’a pas le droit de participer à des courses d’apprentissage pendant la durée du retrait.

Le permis de moniteur de conduite doit être retiré:

  1. Si la sécurité des courses d’apprentissage n’est plus garantie en raison de l’état de santé du moniteur ou de son âge avancé; selon le résultat de examen médical le permis de moniteur peut être limité à l’enseignement théorique;

  2. Si le moniteur abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de caractère tels que son enseignement n’est plus tolérable pour les élèves;

  3. Si, à la suite d’un examen ordonné conformément à l’article 60, 2e alinéa, le moniteur ne se révèle pas à la hauteur de sa tâche.

Le permis de moniteur de conduite pourra être retiré au moniteur qui, malgré un avertissement, n’observera pas les prescriptions relatives à l’exercice de sa profession.120

Le permis de moniteur de conduite sera retiré au moniteur qui aura cessé d’exercer sa profession pendant plus de cinq ans et qui n’aura pas fréquenté, durant cette période, les cours de perfectionnement prescrits. Il devra passer un examen de contrôle avant de récupérer le permis de moniteur.121

L’autorisation délivrée selon l’article55, 2e alinéa, sera retirée après un avertissement resté sans effet, lorsqu’une situation anormale compromet une formation judicieuse ou une gestion irréprochable.

Les articles17, 3e alinéa, et 23, 3e alinéa, LCR sont applicables par analogie.

154 Dispositions spéciales

Art. 62 Echange d’expériences

Les cantons organisent des journées de discussion, de leur propre initiative ou à la demande des moniteurs de conduite ou des commissions d’examens.

Les discussions servent à échanger des données fournies par l’expérience ainsi qu’à mettre les moniteurs au courant des points sur lesquels il faut insister lors des leçons de conduite.

Art. 63 Moniteurs de la Confédération

Le département et Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peuvent, en observant les conditions exigées pour la délivrance d’un permis cantonal, se charger de la formation de leurs moniteurs. Les examens pour les moniteurs sont confiés aux commissions d’examens prévues par l’article54. Les départements peuvent déléguer un représentant à l’examen.122

Le titulaire d’un permis cantonal de moniteur pourra obtenir, sans examen, un permis fédéral du même genre; inversement, le titulaire d’un permis fédéral de moniteur bénéficie du même avantage.

La surveillance des moniteurs de la Confédération incombe aux services fédéraux compétents pour délivrer le permis fédéral de conduire.

Outre les cas mentionnés à l’article 61, le permis fédéral de moniteur peut être également retiré lorsque le titulaire n’exerce plus la fonction de moniteur au service de la Confédération. Dans ce cas, le service compétent fera le nécessaire pour qu’un permis cantonal de moniteur lui soit délivré.

Art. 64 Procédure

L’article 24 LCR s’applique aux recours formés contre le refus et le retrait du permis de moniteur ainsi que contre le retrait de l’autorisation prévue à l’article55, 2e alinéa.

L’article23, 2e alinéa, LCR est applicable lorsque le moniteur de conduite exerce sa profession dans plusieurs cantons.

Les décisions refusant ou retirant le permis fédéral de moniteur peuvent, dans les trente jours, être portées par voie de recours devant le département. Sa décision peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Les décisions émanant de commissions d’examens et concernant le résultat des examens préliminaires, des examens de moniteurs et des examens partiels peuvent faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale ou fédérale qui est compétente pour délivrer le permis de moniteur. La commission d’examen est considérée comme partie au litige. La décision de la dernière instance cantonale ou de l’autorité fédérale peut être portée, par voie de recours, devant le département, dans les trente jours dès la notification. L’article 24 LCR est applicable.

Inspecteurs chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules

Art. 65 Exigences

Les inspecteurs qui procèdent aux examens officiels de conduite et/ou aux contrôles officiels des véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les alinéas2 à5, avoir acquis la formation prévue par l’article66 et passé avec succès l’examen selon l’article67.

L’inspecteur chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit:

  1. Avoir24 ans révolus;

  2. Avoir subi avec succès l’examen final d’apprentissage de mécanicien sur automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins une année depuis la fin de l’apprentissage;

  3. Posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant des règles de la circulation;

  4. Prouver, au moyen d’un certificat délivré par un médecin-conseil, qu’il remplit les exigences médicales fixées dans l’annexe1;

  5. Présenter un avis d’expertise attestant l’aptitude en matière de psychologie du trafic.

L’inspecteur chargé des examens de conduite n’est pas tenu de satisfaire aux exigences du 2e alinéa, lettre b, mais doit avoir subi avec succès l’examen final d’apprentissage dans une profession quelconque ou posséder une formation équivalente.

L’exigence du 2e alinéa, lettre e, n’est pas requise des inspecteurs chargés des contrôles des véhicules.

Les moniteurs de conduite, qui veulent devenir inspecteurs, doivent avoir exercé la profession de moniteur pendant une année au moins sans avoir fait l’objet de plaintes et être âgés de24 ans révolus. Ils doivent compléter leur formation et passer les examens dans les matières qui ne figuraient pas au programme de l’examen de moniteur.

Art. 66 Formation

La formation de l’inspecteur chargé des examens de conduite et/ou des contrôles de véhicules portera sur les branches énumérées à l’annexe7. L’inspecteur chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit compléter sa formation dans les groupes de branches pour lesquels il n’a pas reçu de formation.

En ce qui concerne les connaissances théoriques, la matière à enseigner doit être adaptée à l’activité pratique des inspecteurs. Pendant la formation pratique, le candidat sera initié au déroulement des opérations techniques et administratives du service des automobiles et mis en mesure de procéder seul aux examens de conduite et/ou aux contrôles de véhicules.

L’enseignement théorique fera l’objet de cours donnés par des maîtres ayant une formation technique et pédagogique.

La formation pratique comprend des instructions et des travaux pratiques. Pour les inspecteurs formés en vue des contrôles de véhicules, cette formation est confiée aux services d’immatriculation disposant des installations et appareils nécessaires.

Art. 67 Examen

Après l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après six mois d’activité dans un service des automobiles, le futur inspecteur doit passer un examen portant sur les matières énumérées à l’annexe7. L’inspecteur chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit passer un examen comprenant les matières au sujet desquelles il n’a pas encore été examiné.

Les notes données par les maîtres seront prises en considération dans l’appréciation de l’examen.

Le résultat de l’examen sera notifié au candidat par le service des automobiles dont il est l’employé, avec indication de la note globale et des notes obtenues pour chaque groupe de matières. La réussite de l’examen sera attestée par un certificat.

Art. 68 Répétition de l’examen

L’examen d’inspecteur peut être subi trois fois au plus.

Celui qui a échoué à l’examen ne peut le repasser qu’au terme d’un délai de six mois au moins.

Le deuxième examen ne portera que sur les matières dans lesquelles le résultat obtenu avait été insuffisant, le troisième examen sur toutes les matières ayant fait l’objet du deuxième.

Art. 69 Tâches des autorités

Les cantons sont responsables de la formation de leurs inspecteurs. Les commissions cantonales ou intercantonales, dans lesquelles sont délégués des chefs des services des automobiles, des inspecteurs cantonaux en chef et d’autres spécialistes, sont chargées de l’examen.

Les services fédéraux compétents pour procéder aux examens de conduite et aux contrôles des véhicules formeront les inspecteurs de la Confédération et leur feront passer un examen conformément aux exigences de la présente ordonnance. D’un commun accord, les cantons peuvent être chargés de la formation et de l’examen de ces inspecteurs. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut, de concert avec le département, atténuer les exigences prévues, lorsqu’il s’agit d’inspecteurs de la Confédération chargés de procéder seulement à des contrôles subséquents de véhicules ou à des examens de conduite sur des véhicules militaires à chenilles.123

Les cantons établiront un règlement de formation et d’examen; il en va de même des services compétents de la Confédération qui n’ont pas chargé les cantons de la formation et de l’examen de leurs inspecteurs.124

Les cantons et les services fédéraux compétents sont responsables du perfectionnement de leurs inspecteurs. Ils ont en particulier l’obligation d’assurer le perfectionnement des inspecteurs chargés des examens de conduite pour voitures automobiles lourdes ainsi que des contrôles techniques des voitures automobiles lourdes et des véhicules spéciaux.

Loueurs de véhicules automobiles

Art. 70

Celui qui loue professionnellement des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes est tenu d’établir une liste des preneurs. Sur demande, il donnera aux organes chargés du contrôle la possibilité d’en prendre connaissance.

Les listes seront conservées pendant deux ans.

Véhicules

Véhicules automobiles et leurs remorques 211 Admission

Art. 71 Principes

Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:

a. si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue;

  1. si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l'équipement;

  2. si l'impôt prélevé conformément à la Limpauto a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré;

  3. si le véhicule fabriqué à l'étranger a été dédouané ou libéré du dédouanement.125 2 Une autorisation de l’administration des douanes n’est pas nécessaire pour délivrer des permis de circulation à court terme et des permis de circulation collectifs ainsi que les plaques correspondantes (art.20 à 26 OAV).

L’immatriculation provisoire des véhicules est régie par les articles16 à 19 OAV.

Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l’original du permis de circulation, à moins qu’un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles ne sont pas tenus d’être porteurs du permis de circulation lorsqu’ils effectuent des courses entre la ferme, les champs ou la forêt; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.126

Art. 72 Exceptions

Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour:

  1. Les monoaxes sans remorque conduits par une personne à pied;

  2. Les voitures à bras équipées d’un moteur;

  3. 127 les remorques suivantes, à l’exception des remorques spéciales: 1. les remorques agricoles dont la vitesse maximale est de30 km/h, lorsqu’elles sont tirées par des tracteurs ou des véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne dépasse pas30 km/h, de par leur construction, 2. les remorques agricoles dont la vitesse maximale est de30 km/h et dont le poids garanti n’excède pas 1500 kg, attelées à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale excède30 km/h, de par leur construction, et dont toutes les roues sont motrices, 3. les remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail, 4. les remorques et les essieux porteurs attelés à des monoaxes.

  4. Les véhicules de travail utilisés sur des chantiers délimités, où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue;

  5. Les véhicules automobiles et les remorques affectées au trafic interne d’une entreprise mais autorisés à circuler sur la voie publique;

  1. Les chariots de dépannage.

  2. 128 Les conteneurs montés sur roues; l'autorisation de les remorquer de ou à destination de la gare de transbordement est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs.

  3. 129 Les véhicules automobiles remorqués.

Un signe distinctif d’assurance selon l’article 37 OAV130 est exigé pour les véhicules automobiles mentionnés au 1er alinéa, sous lettres a et b.

Si l’attestation d’assurance a été déposée, les cantons peuvent, par l’envoi d’une convocation, autoriser qu’un véhicule soit amené à l’expertise par le chemin le plus court.

212 Permis de circulation

Art. 73 Genres de permis

Les genres de permis de circulation sont les suivants;

  1. Le permis de circulation pour l’immatriculation normale des véhicules automobiles ou des remorques;

  2. Le permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules automobiles ou des remorques;

  3. Le permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques;

  4. Le permis de circulation collectif pour les véhicules automobiles ou les remorques des entreprises de la branche automobile;

  5. Le permis pour des véhicules de remplacement.

Art. 74 Délivrance des permis

Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:

a. lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère: 1. le rapport d'expertise (form.13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, 2. pour le véhicule qui ne fait pas l'objet d'une réception par type ou qui ne bénéficie pas de dispense générale, l'attestation de la dispense individuelle délivrée par l'Office fédéral des routes;

b. pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur: 1. l'ancien permis de circulation, 2. en cas de changement du détenteur d'un véhicule non dédouané, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.131 2 Celui qui demande un permis à court terme n’a pas besoin d’être détenteur du véhicule.

Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l’entreprise a son siège; il est établi au nom de l’entreprise ou de son chef responsable.

Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge.

Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l’autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.

Art. 75 Rapport d’expertise

Le rapport d’expertise (form.13.20 A) doit être rempli par le constructeur ou l’importateur, ou encore par le fournisseur dispensé de présenter les véhicules; il sera signé par le constructeur ou l’importateur.

Le premier alinéa n’est pas applicable aux importateurs individuels qui importent directement un véhicule pour leur usage personnel. Dans ce cas, l’inspecteur remplit le rapport d’expertise lors de l’expertise individuelle du véhicule.

Un rapport d'expertise spécial (form.13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art.34, 2e al., OETV).132

Les rapports d’expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l’autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.

En accord avec les cantons, avec l’Office fédéral des routes et la Direction générale des douanes, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports133 établit le rapport d’expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.

Art. 76134 Contrôle du dédouanement et de l'imposition

Le rapport d'expertise (form.13.20 A) muni du sceau de la douane sert d'attestation de dédouanement et d'imposition conformément à la Limpauto.

Le droit d'utiliser en Suisse un véhicule non dédouané et non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières.

La Direction générale des douanes indique aux autorités d'immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l'attestation du dédouanement ou de l'imposition selon le 1er alinéa ou l'autorisation selon le 2e alinéa ne sont pas nécessaires.

Art. 77 Lieu de stationnement

Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit.

Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement:

  1. Pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois;

  2. Pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons;

  3. Pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l’extérieur qu’à l’intérieur du canton de domicile du détenteur.

Art. 78 Détenteur

La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.

L’autorité cantonale n’examine la qualité de détenteur qu’en cas de doute, notamment lorsque l’attestation d’assurance n’est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n’est pas titulaire d’un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu’un véhicule commercial est mis à la disposition d’un employé.

Art. 79 Validité

Le permis de circulation pour l’immatriculation normale des véhicules et le permis de circulation collectif ont une durée de validité illimitée.

La durée de validité du permis pour les véhicules de remplacement, du permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules et du permis à court terme est régie par l’OAV. En ce qui concerne la validité de l’autorisation spéciale, c’est l’OCR qui fait foi.

Dans les limites de l’article 17 OAV, la durée de validité du permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules non dédouanés ne peut être fixée ou prorogée au-delà de celle de l’autorisation douanière que lorsque celle-ci le prévoit expressément.

Art. 80 Inscriptions

Il faut considérer comme conditions spéciales au sens des articles10, 3e alinéa, et 96, chiffre 1, 3e, LCR:135

  1. Les décisions de l’autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans l’annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse maximale;

  2. Les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des

  3. 136 Les inscriptions relatives au nombre de places, sauf pour les enfants de moins de sept ans transportés sur les sièges installés derrière le conducteur..

Doivent être inscrites dans le permis de circulation la location commerciale d’un véhicule à des conducteurs qui le conduisent eux-mêmes, ainsi que l’affectation d’un véhicule au transport professionnel de personnes selon l’article 3 OTR2; font exception les véhicules énoncés à l’article4, 1er alinéa, lettre d, OTR2.137

Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l’obligation de posséder une autorisation spéciale. S’il s’agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l’ensemble dérogeant aux prescriptions de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions de l’autorité».

Art. 81 Annulation

Lorsqu’un véhicule est retiré de la circulation ou remplacé par un autre véhicule, le détenteur doit faire annuler par l’autorité le permis de circulation et, le cas échéant, son duplicata. Si le détenteur omet de remplir cette obligation, les plaques mentionnées dans le permis ne lui seront plus attribuées, sauf s’il fournit la preuve que le véhicule a été démoli ou immatriculé au nom d’un autre détenteur.

213 Plaques de contrôle

Art. 82 Sortes de plaques

L’autorité délivre:

  1. 138 Des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;

  2. Des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de travail;

  3. Des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spéciaux;

  4. 139 Des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond vert clair pour les véhicules agricoles;

  5. 140 Des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur;

  6. Des plaques avec lettres et chiffres blancs sur fond gris noir pour les véhicules de l’armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de manière appropriée, l’écusson, les lettres et les chiffres seront peints à même la carrosserie, sur un champ gris noir;

  7. ...141 2 Les plaques suivantes sont munies d’un signe spécial:

  1. Les plaques pour l’immatriculation provisoire selon l’article 18 OAV;

  2. Les plaques des voitures de location portent la lettre «V»;

  3. Les plaques professionnelles portent la lettre «U»;

  4. 142 Les plaques des véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires portent le sigle «CD», «CC» ou «AT» sur fond vert foncé ou bleu foncé.

Si, pour plus de trois mois consécutifs, un véhicule est classé dans une catégorie pour laquelle un autre genre de plaques est nécessaire, il faut procéder à un changement de plaques. Une autorisation spéciale est suffisante lorsqu’il s’agit de véhicules qui répondent à la définition des véhicules spéciaux durant moins de trois mois consécutifs.

Art. 83 Matériau, confection

Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d’un enduit réfléchissant. Le département peut autoriser l’utilisation d’autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.143

Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.144

Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon1 cm), auront les dimensions suivantes:

  1. 145 La plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et des remorques de travail auront une longueur de 30 cm et une hauteur de8 cm;

  2. 146 La plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à des voitures automobiles, auront soit30 cm de longueur et 16 de hauteur (format haut) soit50 cm de longueur et 11 cm de hauteur (format long);

  3. 147 La plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de18 cm et une hauteur de14 cm.

Le département peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires.

Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d'inscriptions correspond au format des plaques de motocycles; s'il n'y a qu'une seule ligne d'inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.148

Art. 84 Système de numérotation

Chaque canton est désigné par deux lettres majuscules, qui sont les suivantes:

Zurich ZH Schaffhouse SH Berne BE Appenzell, Rhodes extérieures AR Lucerne LU Appenzell, Rhodes intérieures AI Uri UR Saint-Gall SG Schwyz SZ Grisons GR Obwald OW Argovie AG Nidwald NW Thurgovie TG Glaris GL Tessin TI Zoug ZG Vaud VD Fribourg FR Valais VS Soleure SO Neuchâtel NE Bâle-Ville BS Genève GE Bâle-Campagne BL Jura JU149

Les plaques des voitures automobiles, des monoaxes et des remorques d'une part, et celles des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur d'autre part, ainsi que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses caractéristiques spéciales, seront numérotées séparément, en règle générale à partir du chiffre 1.150

Les plaques de la Confédération portent seulement l'écusson fédéral et se distinguent par les lettres et chiffres suivants: A1 . . . = Département fédéral des affaires étrangères A2 . . . = Département fédéral de l'intérieur A3 . . . = Département fédéral de justice et police A4 . . . = Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports A5 . . . = Département fédéral des finances A6 . . . = Département fédéral de l'économie151 A7 . . . = Département fédéral de l’environnement, des transports, de l'énergie et de la communication P... = La Poste Suisse et Chemins de fer fédéraux152 M... = Véhicules militaires.153

Les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dépourvues d'écussons mais portent en noir les lettres du canton.154 Le sigle et les lettres peuvent être appliqués de manière 149 Canton introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 1978, en vigueur depuis le1 er janv. 1979 (RO 1978 1805).

indélébile par un procédé photographique.155 Les chiffres et le point peuvent être appliqués selon ce même procédé ou consister en pièces d’aluminium découpées et rivées sur la plaque. Le premier des deux groupes de chiffres séparés par un point sert de numéro d’ordre au sein de chaque mission, poste, délégation ou organisation, et le second désigne le pays lui-même ou l’organisation. Les plus petits chiffres du numéro d’ordre sont réservés au chef de la représentation ou organisation, ainsi qu’à ses remplaçants.

Art. 85 Disposition, caractères

Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.156

Sur la plaque arrière de format haut des voitures automobiles ainsi que sur la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, des remorques de transport et des remorques spéciales doivent figurer, dans la partie supérieure, de gauche à droite l'écusson fédéral, le sigle du canton et l'écusson cantonal puis, dans la partie inférieure, le numéro.157 Sur la plaque arrière de format long des voitures automobiles et de leurs remorques, doivent figurer de gauche à droite l’écusson fédéral, le sigle du canton, un point à mi-hauteur, le numéro et l’écusson cantonal.158

Sur la plaque portant deux lignes d'inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d'inscriptions, on laisse un plus grand espace entre le deuxième et le troisième chiffre.159 L’écusson est supprimé.

Sur la plaque avant ainsi que sur la plaque arrière de format long des véhicules utilisés par les représentations diplomatiques ou consulaires, par les délégations permanentes ou les organisations internationales, doivent figurer de gauche à droite le champ dans lequel s'inscrit l'un des trois sigles, les lettres du canton et les deux groupes de chiffres séparés par un point. Sur la plaque arrière de format haut se trouve, dans la partie supérieure, le sigle inscrit dans le champ coloré et les lettres du canton puis, dans la partie inférieure, les deux groupes de chiffres.160

Le département fixe l’aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.

Art. 86 Sigles CD, CC et AT

Le sigle «CD» est destiné:

  1. Aux véhicules de service des missions diplomatiques et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;

  2. Aux véhicules de service des délégations permanentes auprès d’organisations internationales et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces délégations;

  3. Aux véhicules de service des organisations internationales et aux véhicules automobiles des fonctionnaires les plus haut placés de ces organisations.

Le sigle «CC» est destiné aux véhicules de service des postes consulaires dirigés par un agent de carrière et aux véhicules automobiles des fonctionnaires consulaires de carrière.

Le sigle «AT» est destiné aux véhicules automobiles des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques.

L’emploi du sigle «CD» ou «AT» séparé est interdit. Le sigle «CC» séparé n’est autorisé que sur l’un des véhicules dont est détenteur un chef de poste honoraire d’un poste consulaire, à qui le Conseil fédéral a accordé l’exequatur. Le permis de circulation de ce véhicule portera la mention «Sigle CC autorisé».

Art. 87 Délivrance des plaques

Une fois qu’il a été attribué, le numéro de plaque reste réservé au détenteur. Lorsque les plaques sont déposées ou retirées depuis plus d’un an, l’attribution d’autres numéros est autorisée; en outre, elle se fait également d’après l’article81.

Lorsqu’il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l’autorité, qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer dans le moniteur suisse de police le numéro des plaques perdues.

Les fabricants n’ont pas le droit de délivrer des plaques directement aux détenteurs.

Les plaques munies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères. 5A l’exception des plaques destinées à l’immatriculation provisoire, les plaques restent la propriété de l’autorité.

Art. 87a161 Délivrance de plaques munies d’un enduit réfléchissant

Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies d’un enduit réfléchissant. Ils décideront s’il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d’échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.

Véhicules servant aux examens et aux écoles de conduite

Art. 88 Véhicules servant aux examens

Les véhicules suivants pourront servir aux examens de conduite:

  1. Pour la catégorie A un motocycle à deux roues avec ou sans side-car, d’une cylindrée supérieure à 240 cm3. L’autorité peut exiger deux places;

  2. 162 Pour la catégorie A1 un motocycle à deux roues d'une cylindrée de 125 cm3 au plus, à l'exception des motocycles légers;

  3. 163 Pour la catégorie A2 un quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur d'un poids à vide n'excédant pas 550 kg;

  4. Pour la catégorie B/D2 une voiture automobile légère, d’un poids à vide d’au moins 700 kg;

  5. Pour la catégorie C un camion carrossé, d’un poids effectif d’au moins 12 t, dont l’empattement mesure au moins4 m et le porte-à-faux arrière au minimum2 m;

  6. 164 Pour la catégorie C1 une voiture automobile lourde des services du feu, une voiture automobile lourde servant d'habitation, une voiture de tourisme lourde ou un camion d'école de conduite;

  7. Pour la catégorie D un autocar dont l’empattement mesure au moins 4 m50 et le porte-à-faux arrière au minimum2 m 50;

  8. Pour la catégorie D1 une voiture automobile légère servant au transport de personnes, d’un poids à vide d’au moins 900 kg;

exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le1 er oct. 1995 exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le1 er oct. 1995

i. Pour la catégorie C+E un véhicule articulé ou un camion auquel est attelée une remorque comprenant au moins deux essieux et dont l’empattement mesure au moins4 m; le poids total de l’ensemble des véhicules ne doit pas être inférieur à21 t et son poids effectif pas inférieur à15 t.165 2 Quelle que soit la catégorie du permis sollicité, l'examen peut être passé sur un véhicule muni de dispositifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont l'énergie est fournie par une batterie électrique, pour la catégorie D1, en outre, sur des véhicules des catégories A2 ou F; s'il s'agit de la catégorie B, le véhicule servant à l'examen peut aussi être une voiture automobile légère qui, sous d'autres aspects, n'est pas conforme aux exigences. Dans ces cas, une restriction sera inscrite dans le permis de conduire (art.26, 2e al., let. d).166 3 Le permis de conduire de la catégorie B, limité aux petits véhicules selon le 2e alinéa, donne le droit de conduire des voitures automobiles légères d’un poids à vide de 800 kg au plus; ne sont pas pris en compte les dépassements de poids dus uniquement à la présence d’une boîte de vitesses automatique.

Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d’accessoires inhabituels facilitant la conduite, tels que des «cherche-trottoir».

Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories A, B/D2, C, D et D1 doivent pouvoir atteindre la vitesse de80 km/h et être autorisés à circuler sur les autoroutes.167

Art. 89 Véhicules servant aux écoles de conduite

Sont réputés véhicules servant aux écoles de conduite les véhicules automobiles qui, pour des leçons de conduite données à titre professionnel, sont mis à la disposition des élèves par les moniteurs ou à la disposition des moniteurs par des tiers.

Les véhicules servant aux écoles de conduite doivent être conformes aux prescriptions concernant les véhicules utilisés pour les examens (art. 88). A l’exception des véhicules de remplacement, ils seront équipés, pour les catégories B et C, de doubles pédales pour le frein et l’embrayage, ainsi que d’un rétroviseur supplémentaire à l’usage du moniteur.

Cyclomoteurs

Art. 90 Statut juridique; admission

Sous réserve des dispositions suivantes, les cyclomoteurs sont soumis aux prescriptions concernant les cycles.

Les cyclomoteurs sont admis à circuler s’ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs et d’une plaque de contrôle valable, telle qu’elle est mentionnée dans le permis de circulation.168

Art. 91 Permis de circulation

Le permis de circulation est délivré:

  1. Lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d’une homologation;

  2. Lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu;

  3. Lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l’étranger est dédouané ou libéré du dédouanement.

Le permis de circulation est délivré après qu’un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l’importateur selon l’article92 ou après une expertise individuelle selon l’article93. Sa validité est illimitée.

En cas de contrôle par groupe, c’est l’autorité d’immatriculation du canton où se trouve l’entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation. L’article 105, 3e alinéa, est applicable par analogie.

Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.

Art. 92 Contrôle par groupe

Avant le contrôle par groupe de nouveaux cyclomoteurs chez le fabricant ou l’importateur, l’entreprise remettra à l’autorité les listes complètes en deux exemplaires, qui doivent indiquer pour chaque cyclomoteur la marque, le numéro du cadre, le numéro de la fiche d’homologation ainsi que le signe d’homologation du moteur.

Le dédouanement des cyclomoteurs construits à l’étranger peut être prouvé par le sceau officiel de la douane apposé sur les listes.

Les cantons remettent aux constructeurs ou importateurs le nombre de permis de circulation correspondant à celui des cyclomoteurs indiqué sur les listes. Les constructeurs ou importateurs inscrivent dans le permis de circulation les données techniques relatives à chaque cyclomoteur et confirment que celui-ci est conforme au type approuvé.

Les cantons tiennent des registres relatifs aux permis de circulation délivrés aux constructeurs ou aux importateurs, registres qui doivent être conservés avec les listes pendant cinq ans. Ils envoient une copie des listes à l’Office fédéral des routes.

L’Office fédéral des routes et la Direction générale des douanes sont habilités à consulter en tout temps les registres et les listes.

Les cyclomoteurs contrôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu’avec les permis de circulation qui leur sont attribués. En remplacement des permis égarés, le canton compétent pour le faire (art.91, 3e al., 1re phrase) délivre de nouveaux permis en se fondant sur les listes.

Art. 93 Expertise individuelle

Les cyclomoteurs importés individuellement doivent être expertisés par un inspecteur officiel avant d’être admis à circuler. Le dédouanement sera prouvé par un plomb de douane intact, l’exemption du droit de douane par une autorisation douanière.

Les cyclomoteurs usagés dont le permis de circulation et la plaque ont été retirés par l’autorité ou dont le permis de circulation a été égaré seront expertises individuellement par un inspecteur avant leur réadmission. Le contrôle du dédouanement169 n’a pas lieu si le véhicule porte des traces distinctes d’utilisation ou si le détenteur peut prouver que le véhicule a été acheté en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.

Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l’autorité cantonale délivre le permis de circulation lorsqu’elle a constaté, à la suite d’une expertise, que le véhicule est conforme aux exigences fixées pour les cyclomoteurs.

Dans les cas prévus aux alinéas1 à3, l’autorité d’immatriculation porte toutes les inscriptions nécessaires dans le permis de circulation et atteste que le véhicule est conforme au type approuvé ou aux prescriptions.

Un cyclomoteur démuni de permis de circulation et de plaque peut être amené à l’expertise avec l’assentiment de l’autorité, s’il est prouvé que le cyclomoteur est assuré. Le canton peut, aux mêmes conditions, autoriser un fournisseur, dispensé de l’obligation de présenter les véhicules, à faire des courses d’essai avec des cyclomoteurs démunis de permis de circulation et de plaque ou à laisser faire de telles courses par d’éventuels acheteurs.

Art. 94 Plaque de contrôle

Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés par groupe, la plaque de contrôle est délivrée par le canton du lieu de stationnement, si le détenteur présente le permis de circulation prévu à l’article92, 3e alinéa, de la présente ordonnance et l’attestation d’assurance exigée par l’article38, 2e alinéa OAV170.

Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés individuellement, le canton du lieu de stationnement délivre la plaque et le permis de circulation, si le détenteur présente l’attestation d’assurance exigée par l’article38, 2e alinéa, OAV171 .

Les plaques pour cyclomoteurs sont délivrées à partir du 1er janvier de l’année indiquée sur la plaque; elles restent valables jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

L’autorité inscrira le numéro de la plaque dans le permis de circulation. Sous réserve du 5e alinéa, la plaque ne pourra pas être transférée sur d’autres véhicules.

Il n’est pas nécessaire de présenter une nouvelle attestation d’assurance:

  1. Pour transférer la plaque d’un cyclomoteur inutilisable (art.9, 2e al., OAV), sur un cyclomoteur de remplacement en parfait état de fonctionnement, sans autorisation officielle et pendant trente jours au plus;

  2. Pour attribuer, en cas de changement de véhicule, la plaque du cyclomoteur retiré de la circulation à un autre cyclomoteur appartenant au même détenteur.

Les plaques de contrôle pour cyclomoteurs ont14 cm de hauteur et 10 cm de largeur.

Elles sont en métal inoxydable recouvert d’une matière réfléchissante jaune. Sur le tiers supérieur, figurent en noir et en relief, à gauche les deux lettres attribuées au canton et, à droite, les deux derniers chiffres du millésime; figure de même sur la partie inférieure un numéro de trois, cinq ou six chiffres.

Le département fixe la forme et les dimensions des lettres et des chiffres.

Art. 95 Contrôles

Le canton du lieu de stationnement se fonde sur l’attestation d’assurance pour contrôler si le véhicule est admis à circuler.

Pendant toute la durée de l’immatriculation, c’est le canton compétent pour délivrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de stationnement du cyclomoteur. Si le lieu de stationnement d’un cyclomoteur est transféré dans un autre canton, on se procurera une nouvelle plaque dans le nouveau canton de stationnement, dès que l’ancienne immatriculation sera échue.

Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. L’autorité inscrit le nouveau détenteur dans le permis de circulation et fait en sorte que la modification soit apportée dans l’attestation d’assurance.

Lorsqu’un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la même plaque (art.94, 5e al., let. b), le détenteur doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le permis de circulation et fait en sorte que la modification soit apportée dans l’attestation d’assurance.

Une plaque égarée sera remplacée par une nouvelle plaque ayant un autre numéro et la même durée de validité, sans qu’une nouvelle attestation d’assurance doive être présentée. L’autorité inscrit le nouveau numéro de la plaque dans le permis de circulation et dans l’attestation d’assurance.

Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons

Pour l’immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles spéciales suivantes sont applicables:

  1. Les plaques de contrôle sont délivrées par les services compétents pour délivrer les signes distinctifs de cycles et portent des lettres conformes à celles de ces signes distinctifs (annexe 3 OAV). Leur durée de validité est illimitée; doivent figurer de gauche à droite, sur le tiers supérieur, une croix fédérale et les lettres attribuées au véhicule;

  2. L’attestation d’assurance n’est pas nécessaire;

  3. Les permis de circulation ne doivent pas accompagner le véhicule; ils seront déposés auprès du service qui les délivre.

Les cyclomoteurs des cantons, pour lesquels une assurance-responsabilité civile n’a pas été conclue (art.73, 2e al., LCR), seront munis de plaques cantonales ordinaires portant un numéro d’une série spéciale fixée par le canton.

Art. 97 Remorques attelées aux cyclomoteurs et aux cycles

Les remorques attelées aux cyclomoteurs et aux cycles n’ont besoin ni d’un permis de circulation ni d’une plaque de contrôle ou d’un signe distinctif d’assurance.

Expertises des véhicules 241 ...

Art. 98 à 104172

242 Expertise individuelle

Art. 105

Sontréputées expertises individuelles les expertises qui précédent la première immatriculation, ainsi que les contrôles subséquents.

Sous réserve des articles29 à 31 OETV, les expertises individuelles faites par une autorité d'immatriculation seront reconnues par les autres. Les contrôles de véhicules 172 Abrogés par l'art.46 de l'O du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (RS 741.511). 173 Abrogés par le ch. II10 de l'annexe1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41).

effectués par des fournisseurs (art. 32 OETV) seront reconnus par les autorités d'immatriculation si le rapport d'expertise porte le sceau de l'autorité compétente pour permettre au fournisseur de procéder lui-même au contrôle des véhicules.174

Mesures administratives 251 Retrait des permis de circulation

Art. 106 Motifs de retrait

Le permis de circulation doit être retiré:

  1. Lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies;

  2. Lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise;

Le permis de circulation peut être retiré:

  1. Lorsque les restrictions ou les conditions spéciales, auxquelles était soumis le permis (art. 80), n’ont pas été observées;

  2. Lorsqu’un usage abusif a été fait du permis ou des plaques;

  3. Lorsque les impôts ou les taxes dus sur le véhicule n’ont pas été payés.

Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques. Lorsqu’il s’agit de plaques interchangeables, elles peuvent être laissées au détenteur pour l’un des véhicules. La saisie des véhicules est régie par l'article 221, 3e et 4e alinéas, OETV.175

Art. 107 Durée et exécution

Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.

Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande.

Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. A l’expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police.

Art. 108 Procédure

Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit.

La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours.

Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d’assurance.

252 Véhicules ne nécessitant pas de permis

Art. 109 Usage interdit

Si, lors d’une expertise ou d’un contrôle, il est constaté que des véhicules, pour lesquels un permis de circulation n’est pas nécessaire selon l’article72, ne présentent pas toutes les garanties de sécurité ou ne sont pas dans un état conforme aux prescriptions, l’autorité peut interdire d’en faire usage jusqu’à ce qu’ils aient été remis en état. La saisie des véhicules de ce genre est régie par l'article 221, 3e et 4e alinéas, OETV.176

Art. 110 Procédure

L’interdiction de faire usage d’un véhicule pour lequel un permis de circulation n’est pas nécessaire doit être notifiée au détenteur par écrit avec indication des motifs.

L’interdiction de faire usage d’un véhicule pour lequel un permis de circulation n’est pas nécessaire peut être attaquée par voie de recours en vertu de l’article 24 LCR.

253 Attributions de la police

Art. 111 Saisie du permis de circulation

Le permis de circulation sera saisi sur-le-champ si l’assurance prescrite pour le véhicule fait défaut.

Le permis de circulation peut être saisi lorsque le véhicule, en raison de son état ou de son chargement, présente un danger pour la circulation ou cause du bruit qui pourrait être évité ou lorsque le permis de circulation et les plaques sont utilisés abusivement.

La saisie du permis de circulation entraîne aussi celle des plaques. Le véhicule peut être saisi et soumis à un contrôle.

Art. 112 Interdiction de continuer la course

La police empêchera le conducteur de continuer sa course et saisira le véhicule si les motifs prévus à l’article 111 peuvent être invoqués au sujet d’un véhicule qui, conformément à l’article72, peut circuler sans être muni d’un permis de circulation et de plaques et si elle constate que des véhicules circulent, bien qu’ils ne soient pas admis en vertu de la présente ordonnance. Elle pourra saisir de tels véhicules et les soumettre à un contrôle.

Art. 113 Procédure

La police confirmera par écrit la saisie du permis de circulation ainsi que l’interdiction de continuer la course, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.

Les plaques et les permis de circulation saisis seront transmis dans les cinq jours, avec le rapport de police, à l’autorité chargée des retraits de permis. Celle-ci statuera sans délai; l’article 108 est applicable.

Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie du permis de circulation ou à l’interdiction de continuer la course deviennent sans objet, on rendra immédiatement le permis et les plaques ou l’on restituera le véhicule avec permission d’en faire usage.

Véhicules étrangers

Art. 114 Reconnaissance de l’immatriculation

Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l’étranger peuvent circuler en Suisse s’ils sont admis à circuler dans le pays d’immatriculation et s’ils sont munis:

  1. D’un permis national de circulation valable ou d’un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926177 relative à la circulation automobile, et

  2. de plaques valables, telles qu’elles sont mentionnées dans le permis prévu à la lettre a.

Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l’étranger et pour lesquels le pays de provenance n’exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.178 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.

La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d'Etats qui ne délivrent pas de plaque avant.179

Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l’Etat d’immatriculation.

Art. 115 Immatriculation suisse

Les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l’étranger doivent être pourvus d’un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses:180

  1. S’ils ont leur lieu de stationnement depuis plus d’une année en Suisse sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs;

  2. Si le détenteur réside en Suisse depuis plus d’une année sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs et y utilise son véhicule depuis plus d’un mois;

  3. Si le détenteur qui a son domicile légal en Suisse réside pendant moins de douze mois consécutifs à l’étranger et utilise son véhicule en Suisse pendant plus d’un mois;

  4. 181 S’ils servent à transporter contre rémunération des personnes ou des marchandises qui sont prises en charge en Suisse pour y être ensuite déposées (transports intérieurs) et que la législation sur les douanes n'autorise pas ces transports avec des véhicules étrangers;

  5. S’ils ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 114, 1er et 2e alinéas.

Si la durée de validité d’une immatriculation étrangère est échue à l’étranger, les autorités douanières peuvent autoriser l’usage du véhicule en Suisse pendant une période de trente jours consécutifs au maximum; lorsque ce délai est écoulé, le véhicule doit être immatriculé en Suisse.

...182

Les cyclomoteurs étrangers doivent être immatriculés comme motocycles ou comme motocycles légers tant qu'ils ne sont pas conformes en tous points à un type de cyclomoteur reconnu en Suisse.183

Avant d’être immatriculés en Suisse, les véhicules étrangers seront soumis à une expertise officielle.

Lorsque l'autorité délivre le permis de circulation et les plaques suisses, elle se fait remettre les plaques et le permis étranger. L'autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques de contrôle. Elle envoie les permis à l'autorité d'immatriculation en lui annonçant que le véhicule a été immatriculé en Suisse et que les plaques de contrôle ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques de contrôle devenues caduques ou une preuve de leur destruction.184

Art. 116 Mesures administratives

La saisie du permis de circulation et des plaques, l’interdiction d’en faire usage, l’interdiction de continuer la course avec le véhicule ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui n’offrent manifestement pas toute garantie de sécurité et présentent ainsi un danger pour la sécurité routière.

La saisie du permis de circulation étranger et des plaques étrangères ou l’interdiction d’en faire usage sont également admissibles si le permis ou les plaques sont utilisés abusivement. Est réservé l’article 60, chiffre 4, 2e alinéa, OAV.

La procédure est régie par les articles 108, 110 et 113 de la présente ordonnance et

Les mesures ordonnées selon le 1er alinéa doivent être annulées lorsque le véhicule contesté offre de nouveau toute garantie de sécurité; sinon, on appliquera l’article 115, 6e alinéa, par analogie.

Lorsque le retrait de permis de circulation étrangers et de plaques étrangères a été décidé par des autorités étrangères, l’exécution en sera ordonnée par l’Office fédéral des routes, dans la mesure où les décisions de retrait ne sont pas remises directement aux cantons.

Art. 117 Imposition

Les véhicules étrangers sont imposables par le canton de stationnement à partir du jour où ils sont munis d’un permis de circulation suisse et de plaques suisses, ou auraient dû en être munis selon la présente ordonnance.

Avis, statistiques, contrôles de la circulation

Avis 311 Avis concernant les mesures administratives

Art. 118186

Les cantons et les services fédéraux doivent annoncer à l’Office fédéral des routes, après qu’elles sont devenues exécutoires, les décisions concernant:187

  1. Le refus ou le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire;

  2. Les interdictions de circuler;

  3. Les mesures prises contre des moniteurs et des propriétaires d’école de conduite;

  4. L’interdiction de faire usage de permis de conduire étrangers;

  5. 188 Un avertissement, un examen effectué par un psychologue du trafic, un nouvel examen de conduite et la participation à un cours d’éducation routière;

  6. 189 La révocation ou la modification de mesures citées aux lettres a à e.

Avec l’assentiment de l’Office fédéral des routes, les cantons peuvent transmettre leur avis par des moyens électroniques.190

Les cantons transmettent à l'Office fédéral des routes la décision d'interdire l'usage du permis de conduire étranger, prise envers des personnes domiciliées à l'étranger:191

  1. 192 En un exemplaire, lorsque la décision est déjà notifiée à l'intéressé;

  2. En trois exemplaires, si elle doit lui être notifiée à l’étranger.

L'Office fédéral des routes tient un registre des mesures qui doivent lui être annoncées et il communique à tous les cantons et au Contrôle fédéral des véhicules DDPS les mesures qui lui sont annoncées, de même que la levée de celles-ci.193

Les autorités compétentes pour délivrer et retirer les permis de conduire peuvent, avec l’assentiment de l’Office fédéral des routes, être raccordées directement (en ligne), pour l’interroger, au système de traitement informatisé des données (ADMAS).194 186 Voir aussi les disp. fin. mod. 13 nov. 1991, à la fin du présent texte.

Le département arrête des instructions relatives à la transmission des avis et à l’échange informatisé des données.195

Pour permettre aux autorités judiciaires de leur canton d’apprécier les antécédents d’un conducteur lorsqu’elles mènent une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière, les autorités compétentes, pour délivrer ou retirer les permis de conduire, doivent leur donner, sur demande, connaissance des données inscrites au registre des mesures administratives.196 312 Avis de délivrance de nouveaux permis

Art. 119 Changement de domicile

Lorsqu’un nouveau permis d’élève conducteur ou permis de conduire est délivré à un conducteur qui a changé de canton de domicile (art.25, 1er al.), le nouveau canton de domicile renvoie le permis annulé à l’autorité de l’ancien canton.

Si le permis de conduire porte la mention «condition spéciale», le nouveau canton de domicile doit demander à l’ancien canton le dossier du titulaire.

Les documents établis dans le canton de domicile ou leur contenu seront conservés au minimum pendant dix ans pour des raisons de contrôle.

Art. 120 Changement du lieu de stationnement

Lorsqu’un véhicule ou une remorque sont immatriculés dans un autre canton, l’autorité d’immatriculation renverra le permis de circulation et les plaques annulés à l’autorité de l’ancien canton de stationnement qui les a délivrés.

Sur demande, l’ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton de stationnement soit le rapport d’expertise du véhicule et, le cas échéant, du tachygraphe, soit une copie certifiée conforme.

Art. 121197 Contrôle fédéral des véhicules DDPS198

Le Contrôle fédéral des véhicules DDPS tient un contrôle des immatriculations des véhicules automobiles et de leurs remorques.

Lesautorités cantonales chargées de l'immatriculation et les services fédéraux compétents pour délivrer les permis de circulation fédéraux sont tenus d'annoncer chaque semaine au Contrôle fédéral des véhicules DDPS:

  1. Les premières immatriculations, au moyen du rapport d'expertise (form.13.20 A) et d'une copie de l'attestation d'assurance, ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS;

  2. Chaque changement de détenteur, au moyen d'une copie de l'ancienne et de la nouvelle attestation d'assurance, ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS;

  3. Chaque changement de l'assureur en responsabilité civile (avec code) ou de la plaque de contrôle avec indication de la date (valable jusqu'à la mise hors circulation [HC] – valable à partir de la mise en circulation [MC] au moyen d'une copie de l'attestation d'assurance, ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS;

  4. Tout retrait provisoire d'un véhicule de la circulation, au moyen d'une copie de l'ancienne attestation d'assurance, et toute remise en circulation du véhicule, au moyen d'une copie de la nouvelle attestation d'assurance, ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS;

  5. Chaque fait que le détenteur est tenu d'annoncer à l'autorité conformément à l'article74, 5e alinéa, au moyen d'une copie de l'attestation d'assurance ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS;

  6. Chaque modification technique apportée au véhicule, que le détenteur est tenu de signaler à l'autorité conformément à l'article34, 2e alinéa, de l'OETV au moyen du rapport d'expertise (form.13.20 B) ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS;

  7. Tout retrait définitif du véhicule de la circulation, au moyen d'une copie de l'attestation d'assurance ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS; si le détenteur annonce que le véhicule est démoli, l'attestation portera la remarque «Démolition».

En ce qui concerne les remorques, on annoncera la première immatriculation et les modifications techniques au moyen du rapport d'expertise (form.13.20 A ou B), les mutations et les retraits définitifs de la circulation au moyen de la copie du permis de circulation ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS.

Le Contrôle fédéral des véhicules DDPS a le droit de vérifier si les avis qu'il reçoit sont exacts et complets; après avoir enregistré les rapports d'expertise, il les renvoie aux cantons ou aux services fédéraux. Il peut fixer un délai pour radier dans le registre (banque de données) les véhicules retirés de la circulation. De concert avec l'Office fédéral des routes, la Direction générale des douanes et les cantons, le Contrôle fédéral des véhicules DDPS peut régler différemment la procédure relative à la transmission

Au besoin, le Contrôle fédéral des véhicules DDPS peut ordonner un recensement des véhicules stationnés sur le territoire de chaque canton.

Pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi, les autorités cantonales et fédérales chargées de l'immatriculation, l'Office fédéral des routes, le Ministère public de la Confédération, l'Office fédéral du génie et des fortifications, l'Office fédéral de la statistique et la Direction générale des douanes peuvent, avec l'assentiment du Contrôle fédéral des véhicules DDPS, être raccordés directement (en ligne), pour l'interroger, au système de traitement informatisé des données relatives aux véhicules automobiles (MOFIS). De concert avec l'Office fédéral des routes et le Préposé fédéral à la protection des données, l'office responsable du Contrôle fédéral des véhicules DDPS émet des instructions concernant la transmission des avis et l'échange informatisé des données.

Art. 122199 Contrôles de la Direction générale des douanes

La Direction générale des douanes arrête avec les cantons les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du dédouanement et du prélèvement de l'impôt conformément à la Limpauto et pour la gestion des contrôles en général. Elle a le droit de faire les vérifications y afférentes.

En cas d'immatriculation provisoire de véhicules non dédouanés ou non imposés, les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules du DDPS les documents relatifs à l'exonération exigés par la Direction générale des douanes. En accord avec le Contrôle fédéral des véhicules du DDPS, la Direction générale des douanes peut prévoir un système électronique de transmission des informations.

313 Avis d’infractions et d’autres faits

Art. 123200 Avis à l’autorité compétente en matière de circulation routière

Les organes indiqués ci-après annoncent à l’autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants:

  1. Les autorités de police et les autorités pénales: les dénonciations pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière;

  2. Les autorités pénales, sur demande et dans des cas d’espèce: les jugements pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière;

  3. Le Bureau central de police: les condamnations pour des actes punissables commis en matière de circulation routière, qui sont inscrites au casier judiciaire central.

L’autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens du 1er alinéa, lorsqu’il est établi qu’elles ne donnent lieu à aucune mesure. La conservation de ces avis en vue d’un refus ultérieur du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire est communiquée par écrit à l’intéressé; elle est limitée à deux ans.

Si la police ou une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.

Art. 124201

314 Renseignements tirés des registres

Art. 125 Généralités

Les registres et les contrôles que doivent tenir les cantons et les services de la Confédération ne sont pas publics.

Sous réserve de l’article 126, les renseignements tirés des registres ou des contrôles ne peuvent être communiqués qu’aux autorités qui en ont besoin d’office pour délivrer les permis, pour constater les faits ou pour juger dans une procédure pénale ou administrative.

Chacun a le droit, lorsqu’il justifie de son identité, de demander, sur sa personne ou son véhicule, des renseignements tirés des registres ou des contrôles.

Les dispositions du code pénal suisse202 et de l’ordonnance du 21 décembre 1973203 sur le casier judiciaire sont applicables lorsqu’il s’agit de donner des renseignements tirés des registres des peines tenus par les autorités compétentes en matière de circulation routière ou des casiers judiciaires.

Art. 126 Renseignements relatifs aux immatriculations des véhicules

Le nom et l’adresse du détenteur d’une plaque de contrôle peuvent être communiqués à chacun.

Le nom du détenteur et celui de son assureur seront indiqués aux personnes impliquées dans un accident et, au nouveau détenteur, en cas de changement de détenteur.

Les renseignements tirés du permis de circulation peuvent être communiqués, sur demande écrite et motivée, aux personnes qui font valoir un intérêt suffisant, en vue d’une procédure.

Le Contrôle fédéral des véhicules DDPS communique sur demande au Bureau national d'assurance (art.74, 1er al., LCR), en vue d'élucider des accidents survenus à l'étranger avec une participation suisse, le nom de l'assureur tenu de couvrir la réparation des dommages un jour donné et pour une plaque de contrôle ou un véhicule déterminés.204

Statistique

Art. 127 Statistique des véhicules

La statistique des véhicules est établie par l’Office fédéral de la statistique205.

La statistique des véhicules comprend:

  1. 206 L'effectif, au 30 septembre, des véhicules automobiles immatriculés;

  2. Le nombre mensuel des véhicules automobiles prévus sous lettre a, qui ont été immatriculés pour la première fois;

  3. L’effectif, au 30 septembre, des remorques de transport et de travail;

  4. L’effectif des cyclomoteurs et des cycles à la fin de l’année;

  5. Le nombre des cyclomoteurs et des véhicules automobiles prévus sous lettre a, importés chaque mois.

Suivant les instructions de l'Office fédéral de la statistique, les documents pour la statistique des véhicules automobiles prévue au 2e alinéa, lettres a et b, lui seront fournis par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS, pour la statistique des remorques, des cyclomoteurs et des cycles (2e al., let. c et d) par les cantons et pour la statistique des importations (2e al., let. e) par la Direction générale de douanes.207

Les formules nécessaires aux relevés statistiques sont délivrées par l’Office fédéral de la statistique. A sa demande, l’Office fédéral des routes peut régler différemment la procédure à suivre pour ces communications.

Art. 128 Statistique des accidents

La statistique des accidents de la circulation routière est établie et publiée par l’Office fédéral de la statistique, de concert avec l’Office fédéral des routes.

La statistique des accidents englobe:

a. Les accidents enregistrés par la police qui ont entraîné des dommages corporels;

b. 208 Les accidents enregistrés par la police qui ont entraîné des dommages matériels.

Les cantons sont tenus de signer chaque mois les accidents de la circulation routière, mentionnés au 2e alinéa, qui sont survenus sur leur territoire; à cet effet, ils utiliseront les formules délivrées par l’Office fédéral de la statistique.

La statistique des accidents est publiée chaque année.

Art. 129 Statistique des mesures administratives

L’Office fédéral des routes publie chaque année une statistique des mesures administratives mentionnées à l’article 118.

Le département établit des instructions concernant la statistique de ces mesures.

Contrôle de la circulation 331 Contrôle par la police

Art. 130 Principes

Le contrôle de la circulation sur la voie publique incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal, sous réserve de l’article 136 de la présente ordonnance ainsi que de l’ordonnance du 24 février 1967209 concernant la circulation militaire.

Les organes de police agissent de manière à aider et à éduquer les usagers de la route;

ils empêchent les conducteurs de commettre des infractions et font en sorte que les contrevenants soient dénoncés lorsqu’une infraction a été constatée. Est réservée la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970210 sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.

Les autorités de police procéderont régulièrement à des contrôles systématiques de la circulation.

Le département établit des instructions sur les contrôles automatiques de la circulation sans postes d’interception et règle la procédure à suivre.

Art. 131 Contrôle des permis

Dans la circulation publique, le contrôle des permis de conduire, des permis de circulation et des autorisations spéciales peut se faire en tout temps.

209 [RO 1967 263, 1968 374, 197023, 1972 3024, 1974 1837, 1980 115. RO 1983 627 art. 87 ch. 1]. Actuellement «de l’O du 17 août 1994 sur la circulation militaire» (RS 510.710).

Hors de la circulation publique, la présentation des permis et des autorisations est obligatoire pour permettre d’élucider les infractions et les accidents qui ont un rapport de temps et de lieu avec une course déterminée.

Art. 132 Contrôle des poids

Les organes de police peuvent détourner de leur itinéraire les véhicules automobiles et les remorques, afin qu'ils soient pesés sur des balances officielles.211 En cas de surcharge212, ils ordonneront le déchargement du véhicule jusqu’au poids autorisé et surveilleront l’opération; les contrevenants seront dénoncés. Les taxes de pesage ne peuvent être imposées au conducteur, au détenteur ou à la personne responsable de la surcharge que s’il y a eu infraction aux prescriptions concernant le poids.

Art. 133 Contrôle de vitesse

Le département établit des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et les méthodes de mesure. Il règle l’utilisation des appareils automatiques servant à mesurer la vitesse.

Art. 133a213 Contrôles de l’entretien du système antipollution

Se fondant sur la fiche d'entretien (art.35, 4e al., OETV), les organes de police contrôlent si le détenteur a fait effectuer le service d'entretien du système antipollution (art. 59a, OCR).214 En cas de violation de cette obligation, ils ordonnent que le service d’entretien non effectué soit accompli; ils prononcent des amendes d'ordre ou dénoncent le fautif.

Les organes de police peuvent effectuer, dans le trafic, des contrôles subséquents des gaz d'échappement, selon l'article 36 OETV, en collaboration avec l'autorité d'immatriculation.215

Art. 134 Contrôle des diplomates et des personnes ayant un statut analogue

Si des conducteurs bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires commettent des infractions en matière de circulation routière, ils peuvent être retenus pour une vérification de l’identité. Ils doivent présenter la carte d’identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

Les papiers d’identité ainsi que les permis de conduire et de circulation ne seront pas saisis.

Des tests à l’éthylomètre et des prises de sang ne peuvent pas être ordonnés à l’égard des conducteurs qui jouissent d’une inviolabilité illimitée.

La police empêche de continuer la course lorsque le conducteur ou le véhicule sont dans un état tel que la course ne saurait se poursuivre sans danger grave pour la circulation. Elle annonce immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées en indiquant le véhicule et l’identité du conducteur.

Art. 135 Constatation des faits

La police procédera à la constatation des faits lors d’accidents de la circulation qui doivent être annoncés selon l’article 51 LCR et les articles54 à 56 OCR. Dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande; l’article 130, 2e alinéa, est réservé.

332 Contrôle par les bureaux de douane

Art. 136 Compétence des bureaux de douane

En liaison avec le contrôle douanier des véhicules et de leurs chargements les bureaux de douane exercent aussi le contrôle en matière de police routière. Ils sont en droit d’ordonner les mêmes mesures que les organes cantonaux de police.

Le contrôle en matière de police routière effectué par les bureaux de douane porte en particulier sur l’observation des prescriptions concernant le poids, les dimensions, les garanties de sécurité, l’assurance et l’immatriculation des véhicules, ainsi que les permis de conduire, l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles, l’âge minimal et l’état du conducteur. Ce contrôle touche les véhicules et conducteurs qui entrent en Suisse et ceux qui en sortent.

Les autorités cantonales de police prêteront leur concours aux bureaux de douane dans l’accomplissement des tâches de police routière; elles prendront les mesures nécessaires, notamment à proximité de la frontière, pour prévenir les infractions en matière de circulation internationale.

Art. 137 Procédure

Lorsque les bureaux de douane constatent, en effectuant des contrôles de police routière, que des infractions ont été commises ou que leurs ordres ne sont pas exécutés, ils empêchent le conducteur de continuer sa course et fond appel au poste de police le plus proche. S’ils ne peuvent pas entrer en contact avec la police cantonale, ils établissent le rapport de dénonciation et le remettent avec les moyens de preuve dont ils disposent, tels le bulletin de pesage, la déclaration en douane, etc., au commandement de police compétent, en vue de l’ouverture d’une procédure pénale.

En accord avec la Direction générale des douanes, le département arrête des instructions concernant l’exécution des contrôles de police routière par les bureaux de douane.

333 Constatation de l’ébriété

Art. 138 Principes

Lorsqu’il s’agit de constater l’ébriété, la prise de sang constitue l’examen approprié auquel les conducteurs de véhicules et les personnes impliquées dans un accident doivent être soumis en vertu de l’article 55 LCR.

La prise de sang doit être effectuée lorsque des indices permettent de conclure à l’ébriété ou lorsqu’une personne le demande elle-même afin de se disculper. S’il n’est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le véhicule, toutes peuvent être soumises à la prise de sang.

Pour un premier contrôle, on peut utiliser un éthylomètre. L’examen n’est pas poursuivi lorsque l’analyse de l’haleine révèle un taux d’alcoolémie inférieur à 0,6 g pour mille.

Lorsqu’un suspect refuse de se soumettre à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire, il sera informé des conséquences de son refus (art.91,

S’il y a des raisons graves, le sang peut être prélevé malgré l’opposition du suspect.

Sont réservées les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que la constatation de l’ébriété d’après l’état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d’alcool consommée, etc., notamment lorsque la prise de sang ne peut être effectuée.

Art. 139 Prélèvement du sang

Le sang sera prélevé par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. Le suspect peut de surcroît faire appel à un médecin de son choix, lorsqu’il n’en résulte aucun retard.

L’ordre de prélever le sang sera donné par écrit ou du moins confirmé par écrit. Le médecin désigné décidera s’il convient exceptionnellement de renoncer au prélèvement, vu l’état de santé du suspect.

Le sang doit être prélevé au moyen d’instruments qui ont été stérilisés par l’ébullition ou à l’air chaud, par des rayons gamma, des ultrasons ou par d’autres méthodes physiques; tout ce qui pourrait fausser le résultat de l’analyse sera évité.

Lorsque le suspect prétend qu’il a encore consommé de l’alcool une demi-heure à trois quarts d’heure avant la prise de sang, il sera soumis, au moins un quart d’heure plus tard, à une deuxième prise de sang.

Le récipient contenant le sang portera les inscriptions nécessaires, sera placé dans un emballage convenant au transport et, par le moyen le plus rapide expédié pour analyse à un institut reconnu. Aussi longtemps qu’il n’est pas possible de l’expédier, le sang doit être conservé dans un réfrigérateur. En règle générale, l’expédition est assurée par la police qui doit indiquer, dans un rapport, les circonstances ayant provoqué la prise de sang.

Art. 140 Examen médical

Le médecin chargé de prélever le sang examinera en outre si le suspect présente des indices d’ébriété qui peuvent être constatés médicalement.

Art. 141 Analyse du sang; appréciation

L’analyse du sang sera effectuée par un institut disposant des installations nécessaires et offrant la garantie d’un examen irréprochable. Sur proposition des cantons, le département désigne les instituts remplissant ces conditions et peut soumettre leur activité à un contrôle.

L’analyse se fera selon deux méthodes fondamentalement différentes. Si les résultats décèlent un écart sensible, l’analyse sera répétée. Les différents stades de l’analyse seront consignés dans un procès-verbal. Le taux d’alcool doit être indiqué en grammes pour mille.

Le résultat de l’analyse sera soumis à l’appréciation d’un médecin légiste lorsque le suspect le demande ou lorsque ce résultat suscite des doutes.

Le médecin légiste tiendra compte du rapport médical et de celui de la police et motivera ses conclusions; au besoin, un expert (chimiste) évaluera la précision de l’analyse et les possibilités d’erreur.

Art. 142 Formules

Pour la confirmation écrite de l’ordre de prélever le sang et le rapport de police (art.

139, 2e et 5e al.), on utilisera la formule prévue à l’annexe8.

L’examen médical complémentaire (art. 140) s’étend aux constatations mentionnées dans la formule prévue à l’annexe9.

Dispositions pénales

Art. 143 Conducteurs de véhicules automobiles; plaques de contrôle

1. Celui qui aura conduit, avant d’avoir atteint l’âge minimal requis, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire sera puni de 2. Celui qui aura conduit, malgré l’interdiction d’en faire usage, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire sera puni des arrêts et de l’amende.

3. Le titulaire d’un permis d’élève conducteur, d’un permis de conduire, d’un permis de circulation ou d’une autorisation, qui n’aura pas annoncé dans les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de ces documents, celui qui n’aura pas rendu dans les délais à l’autorité le duplicata d’un permis après en avoir retrouvé l’original, sera puni d’une amende de 100 francs au plus. 4. Celui qui aura apposé un sigle «CD» ou «AT» séparé sur son véhicule ou qui aura fait usage d’un sigle «CC» séparé sans y être autorisé, sera puni d’une amende de 100 francs au plus. 5. Les fabricants de plaques qui auront délivré des plaques directement à des détenteurs de véhicules seront punis des arrêts ou de l’amende.

Art. 144 Apprentissage de conducteur de camion

Le maître d’apprentissage qui n’aura pas annoncé l’interruption de l’apprentissage de son élève sera puni de l’amende.

Art. 145 Conducteurs de cyclomoteurs

1. Celui qui aura conduit un cyclomoteur sans être en possession d’un permis de conduire, celui qui aura permis à une personne n’ayant pas le droit de conduire un cyclomoteur de faire usage d’un tel véhicule, 2. Celui qui aura conduit un cyclomoteur malgré un refus ou un retrait du permis de conduire pour cyclomoteur ou à qui l’usage d’un tel véhicule aura été interdit, sera puni des arrêts et de l’amende. 3. Celui aura conduit un cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires, celui qui aura permis à un tiers d’utiliser un cyclomoteur sans plaque ou sans permis de circulation, celui qui aura fait usage d’un cyclomoteur muni illégalement d’un permis de circulation, 4.216 Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite sera puni des arrêts et de l’amende. Dans les cas de peu de gravité, il sera puni de l’amende. 5. Le détenteur d’un cyclomoteur qui n’aura pas annoncé dans les délais un changement de détenteur ou un remplacement du véhicule sera puni d’une amende de 100 francs au plus.

Art. 146 Enseignement des règles de la circulation

Celui qui, sans présenter d’excuse, n’aura pas donné suite à une convocation l’obligeant à suivre un enseignement des règles de la circulation sera puni des arrêts ou de

Art. 147 Conducteurs en provenance de l’étranger

1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d’un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d’un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses, celui qui aura conduit un cyclomoteur, un motocycle léger, un motocycle ayant jusqu’à 125 cm3 de cylindrée ou une remorque en provenance de l’étranger, sans permis de circulation et sans plaques, alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses, celui qui aura conduit un véhicule étranger non muni du signe distinctif du pays d’immatriculation sera puni de l'amende217.

2. ...218

Art. 148 Moniteurs de conduite

1. Le moniteur de conduite ou le propriétaire d’une école de conduite qui n’aura pas annoncé l’ouverture de l’école ou l’engagement de moniteurs de conduite, qui ne se sera pas conformé aux dispositions concernant la durée du travail ou l’interdiction de consommer de l’alcool, qui n’aura pas tenu les documents de contrôle prescrits ou qui aura fait obstacle aux contrôles, qui n’aura pas équipé les véhicules servant à l’école de conduite de doubles pédales pour le frein et l’embrayage, ainsi que d’un rétroviseur supplémentaire, 2. Le moniteur qui aura donné des leçons de conduite bien que le permis de moniteur lui ait été retiré ou qui, pendant la durée du retrait du permis de conduire, aura participé à des courses d’apprentissage sera puni des arrêts pour dix jours au moins et de 3. Celui qui, étant seulement titulaire d’un permis de moniteur pour l’enseignement théorique, aura exercé son activité à titre indépendant, celui qui aura formé des élèves au moyen de simulateurs de conduite sans être en possession de l’autorisation requise, celui qui, sans être titulaire du permis de moniteur et sans autorisation, aura dirigé une école de conduite,

Art. 149 Loueurs de véhicules automobiles

Celui qui, à titre professionnel, aura loué des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes et qui n’aura pas tenu la liste obligatoire des preneurs ou qui aura refusé aux organes chargés du contrôle la possibilité d’en prendre connaissance sera puni des arrêts ou de l’amende.

Dispositions finales

Art. 150 Exécution

Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu’elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes2 à4, ainsi que8 et 9.

L’OFROU édicte des instructions concernant la forme, le contenu, l’aspect, le papier et l’impression des

  1. permis d’élève conducteur;

  2. permis de conduire, y compris des permis de conduire pour cyclomoteurs;

  3. permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;

  4. permis de moniteur de conduite;

  5. autorisations de former des apprentis conducteurs de camions;

  6. autorisations spéciales 219 3 Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l’autorité compétente.

Un duplicata du permis d’élève conducteur, du permis de conduire ou du permis de circulation, que l’autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré à des personnes résidant en Suisse que si la perte de l’original a été confirmée par écrit.220 Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l’original a été retrouvé. En règle générale, seule une attestation prouvant qu’un permis suisse leur a été délivré peut être remise aux personnes résidant à l’étranger.

Le département peut

  1. Modifier les exigences médicales après avoir consulté la Fédération des médecins suisses;

  2. Publier pour les médecins-conseils des instructions, destinées à l’usage officiel, sur la manière de procéder à l’examen médical;

  3. Fixer une méthode uniforme pour les examens sommaires prévus à l’article7, 1er alinéa;

  4. Fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;

  5. 221 Modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'article44, 1er alinéa, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'article44, 2e alinéa, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen;

  6. Edicter des directives concernant la formation et l’examen des moniteurs de conduite.

Le département peut établir des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d’ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière.

L’OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l’article3, 3e alinéa, lettre h, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquerront la maîtrise du véhicule ainsi que les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L’OFROU établit des instructions concernant le déroulement de ces cours.222

Art. 151 Dispositions transitoires

Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire conformes à l’annexe 10 peuvent être délivrés dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l’être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu’actuellement; ils devront être échangés contre des permis conformes à l’annexe10 lorsque l’autorité en donne l’ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les permis établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jusqu’au 31 décembre 1995 au plus tard.223 En délivrant de nouveaux permis aux anciens conducteurs, on observera les règles suivantes:

  1. Les titulaires d’un permis d’élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l’examen de conduite d’après les règles en vigueur jusqu’à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis de conduire conforme à l’annexe10 et mentionnant les nouvelles catégories de

  2. Les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant aux inscriptions de l’ancien permis;

  3. Les titulaires d’anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis par la présente ordonnance;

  4. La catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu’ici des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à40 km/h; ce permis sera limité aux machines de travail;

  5. Le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles qui ne sont actuellement titulaires d’aucun permis de conduire d’une catégorie quelconque, à la condition qu’ils en fassent la demande dans un délai de cinq ans dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le permis de conduire ne leur sera plus délivré qu’à la suite d’un examen théorique simplifié.

Les conducteurs de cyclomoteurs ayant14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui ne sont titulaires d’aucun permis de conduire d’une catégorie quelconque doivent posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont14 ans révolus avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d’aucun permis de conduire d’une catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu’au 1er janvier 1980, un permis de conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu’à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Restent valables les autorisations délivrées selon l’ancien droit à des moniteurs d’écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre d’exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.

Les plaques munies d’un signe spécial, prévues à l’article82, 2 e alinéa, lettres b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d’essai devront être échangées contre des plaques munies d’un signe spécial dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l’autorité compétente en donne l’ordre aux détenteurs.224

Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d’un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance.225 Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles de l’ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu’au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l’ancien droit ou le cyclomoteur muni de l’étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d’un contrôle subséquent conforme à la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l’ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu’un cyclomoteur a été admis selon les règles de l’ancien droit, au vu d’une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui.226

Si des raisons impérieuses l’exigent, le département peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d’autres cas.

Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu’ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.

Art. 151a227 Dispositions transitoires découlant des modifications du 19 juin 1995

Les titulaires d'un permis de conduire établi selon le droit actuel bénéficient des droits instaurés par la présente modification, même sans inscription dans leur permis.

Les conducteurs qui ne sont titulaires que du permis de conduire de la catégorie F peuvent demander à l'autorité d'y porter une inscription les autorisant à conduire des véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas45 km/h.

Les prescriptions actuelles peuvent continuer d'être appliquées aux véhicules automobiles immatriculés avant le 1er octobre 1995 qui, selon le nouveau droit, sont réputés quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur ou tricycles à moteur.

Art. 152 Modification du droit en vigueur

1. L’ordonnance du 20 novembre 1959228 sur la responsabilité civile et l’assurance en matière de circulation routière est modifiée comme il suit:

Art. 10, 4e al.

...

Art. 13, 2e al.

...

226 Dernière phrase introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).

Art. 16, 1er al.

...

Art. 22, 1er al., phrase introductive, 2e et 3e al.229

...

Art. 23, 1er et 2e al., phrases introductives230

...

Art. 24 et 25231

...

Art. 26, 2e al.

...

Art. 38, 1er, 3e et 4e al.232

...

Art. 51, 3e al.233

...

Art. 60, ch. 2, 3e al.234 et ch. 3, 1er al.

...

2. L’ordonnance d’exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus, du 6 juillet 1951235, est modifiée comme il suit:

Art. 17, 3e al, 1re et 2e phrase

...

229 Cette (ces) disposition(s) a (ont) actuellement une nouvelle teneur. 230 Cette (ces) disposition(s) a (ont) actuellement une nouvelle teneur. 231 Cette (ces) disposition(s) a (ont) actuellement une nouvelle teneur. 232 Cette (ces) disposition(s) a (ont) actuellement une nouvelle teneur. 233 La 1re phrase de l’al.3 a actuellement une nouvelle teneur. 234 Cette (ces) disposition(s) a (ont) actuellement une nouvelle teneur.

Art. 153 Abrogation du droit antérieur

Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées à la date de son entrée en vigueur, notamment:

  1. Arrêté du Conseil fédéral du 10 mai 1957236 concernant la circulation automobile internationale;

  2. Arrêté du Conseil fédéral du 21 octobre 1960237 concernant des mesures de contrôle relatives à la circulation routière;

  3. Arrêté du Conseil fédéral du 3 décembre 1965238 sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules servant aux examens de conduite ou aux autoécoles;

  4. Arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1966239 concernant les véhicules à moteur et les conducteurs en provenance de l’étranger;

  5. Arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 1967240 concernant les permis pour élèves conducteurs de camions;

  6. Arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1967241 concernant la forme des permis destinés aux véhicules automobiles et à leurs conducteurs;

  7. Arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1968242 sur la constatation de l’ébriété des usagers de la route;

  8. Arrêté du Conseil fédéral du 22 janvier 1969243 concernant les plaques de contrôle pour les véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires;

  9. Arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 1969244 concernant les moniteurs et écoles de conduite;

  10. Arrêté du Conseil fédéral du 27 août 1969245 groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation routière;

  11. Arrêté du Conseil fédéral du 28 avril 1971246 concernant les exigences médicales requises des conducteurs de véhicules et l’examen médical;

  12. L’article20 de l’ordonnance du 6 juillet 1951247 sur les trolleybus.

236 [RO 1957 416] 237 [RO 1960 1237] 238 [RO 1965 1053] 239 [RO 1966 352] 240 [RO 1967 46 76, 1973 948 ch. II] 241 [RO 1967 1717] 242 [RO 1968 261] 243 [RO 1969 170] 244 [RO 1969 477 532] 245 [RO 1969 813 1116, 1971 479 art. 10 al.2 716, 1972 611 746 art. 7 al. 2, 1973 2155 ch. II; RS 331 art. 25] 246 [RO 1971 479]

Art. 154 Entrée en vigueur

L’article19 ne s’applique pas aux conducteurs qui se sont inscrits pour l’examen de conduite avant le 1er mars 1977.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.

Disposition finale de la modification du 15 avril 1987248 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985. Les véhicules, parties intégrantes ou appareils régulièrement inscrits pour l’homologation avant cette date sont soumis à la réglementation applicable jusqu’ici.

Dispositions finales de la modification du 15 avril 1987249

Les cantons mettront les plaques recouvertes d’un enduit réfléchissant à disposition des détenteurs de véhicules au plus tard à partir du 1er janvier 1988.

Les plaques pour l’immatriculation provisoire, arrivant à échéance en 1988, pourront être délivrées conformément aux prescriptions actuelles.

Dispositions finales de la modification du 13 février 1991250

Les personnes ayant atteint l’âge minimal requis et qui ont déposé avant le 1er janvier 1993 une demande de permis d’élève conducteur de la catégorie A, A1, A2, B, C, C1 ou D2, ne sont pas tenues de suivre le cours de théorie de la circulation selon l’article 17a ou l’instruction pratique de base selon l’article 17b.

Sous réserve du chiffre 3, les permis de moniteur de conduite délivrés avant le 1er janvier 1992 donneront à leurs titulaires le droit d’enseigner la conduite dans la même mesure qu’actuellement si, dans le cadre de leur perfectionnement, ils suivent d’ici au 31 décembre 1992 un cours consacré à l’enseignement de la théorie de la circulation. L’attestation confirmant la participation à un tel cours doit être remise à l’autorité cantonale compétente. Si le cours n’est pas suivi dans les délais, l’autorisation d’enseigner échoit au 31 décembre 1992.

Les permis de moniteur de la catégorie I délivrés avant le 1er juin 1991 donnent à leurs titulaires le droit d’enseigner la conduite de motocycles et de délivrer les attestations selon l’article 17b, s’ils possèdent le permis de conduire de la catégorie A et se sont perfectionnés en vue de pouvoir assumer la formation des motocyclistes.

Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire conformes à la nouvelle annexe 10 peuvent être délivrés dès l’entrée en vigueur de la présente modification; ils doivent l’être à partir du 1er janvier 1992.

Les titulaires d’un permis de conduire établi selon les prescriptions antérieures peuvent faire valoir les droits instaurés par la présente modification d’ordonnance même sans demander l’échange de leur permis.

Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories C et C + E répondant aux exigences du droit antérieur peuvent être encore utilisés jusqu’au 31 décembre 1995; le poids effectif de l’ensemble de véhicules utilisés pour l’examen de conduite de la catégorie C + E ne doit toutefois pas être inférieur à15 t.

Dispositions finales de la modification du 13 novembre 1991251

Seront inscrits au registre des mesures administratives (ADMAS) tenu par l’Office fédéral des routes les avertissements prononcés à partir du 1er janvier 1993. Les autorités judiciaires menant une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière et les autorités administratives fédérales et cantonales responsables de l’octroi et du retrait des permis de conduire peuvent, dans des cas d’espèce, demander à l’autorité compétente en matière de circulation routière du domicile actuel ou précédent du conducteur de leur communiquer des avertissements prononcés antérieurement, en vue de pouvoir juger de ses antécédents.

Les inscriptions effectuées selon le droit actuel dans les registres cantonaux et relatives à des infractions commises en matière de circulation routière devront être éliminées progressivement d’ici au 1er janvier 1997. Même avant cette échéance, il n’est plus permis de transmettre de telles inscriptions aux autorités judiciaires et les autorités compétentes en matière de circulation routière n’ont plus le droit d’en tenir compte, lorsque plus de cinq ans séparent l’infraction actuelle de l’infraction précédente.

741.51 Circulation routière Annexe 1252 Exigences médicales (Art.6, 49 et 65) 1re groupe 2e groupe 3e groupe Permis de conduire de la catégorie D a. Permis de conduire de la a. Permis de conduire des catégob. Permis de conduire de la G catégorie D1 b. Permis de moniteur de

  1. Permis de moniteur de conduite de la catégorie III conduite des catégories I, II et IV

  2. Inspecteurs 160 cm Lettre a: 155 cm Pas de maladies mentales. Pas de mala- Pas de maladies mentales. Pas de mala- Pas de graves maladies des nerfs. Pas dies des nerfs entraînant une déficience dies des nerfs entraînant une déficience de maladies mentales importantes. Pas permanente. Pas d’oligophrénie. Pas de permanente. Pas d’oligophrénie. Pas de d’oligophrénie. Pas de psychopathie.

psychopathie. Pas de troubles ou pertes psychopathie. Pas de troubles ou pertes Pas de troubles ou pertes de conscience de conscience périodiques. Pas de trou- de conscience périodiques. Pas de trou- périodiques. Pas de troubles de bles de l’équilibre. bles de l’équilibre. l’équilibre.

252 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 13 fév. 1991 (RO 1991 982) et le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).

Admission des personnes et des véhicules 741.51 1re groupe 2e groupe 3e groupe Acuité visuelle non corrigée ou cor- Acuité visuelle corrigée des2 yeux: Un œil corrigé minimum 0,6, l’autre rigée: au moins1,0 pour un œil et 0,8 minimum 0,8, ou bien un œil corrigé corrigé au moins 0,1. Champ visuel au moins pour l’autre. Verres correc- 1,0 et l’autre corrigé au moins 0,6. Pas minimum 140° horizontalement. Pas de teurs:4 dioptries au plus pour des ver- de diminution du champ visuel. Pas de diplopie. res concaves et 3 dioptries au plus pour trouble de la vision au crépuscule. Pas Vision monoculaire: corrigée ou non des verres convexes. Astigmatisme: 2 de diplopie. Pas de réduction impor- corrigée minimum 0,8. Pas de dimidioptries au plus. Pas de dimi- tante de la vision stéréoscopique. Pas nution du champ visuel. En outre, pour nution du champ visuel. Pas de trouble d’aphakie, sauf en cas de correction au les borgnes, délai d’attente de4 mois de la vision au crépuscule. Pas de moyen de verres de contact pendant au minimum après le début de l’indiplopie. Pas de réduction importante toute la journée et en cas de vision firmité, puis examen par un inspecteur de la vision stéréoscopique. Pas de binoculaire. et présentation du certificat d’un ocustrabisme (ni paralytique, ni concomit- Les candidats dont l’acuité visuelle liste. Après une opération de la cataant). Pas d’aphakie, sauf en cas de cor n’est suffisante qu’avec des lunettes ou racte, il faut fixer, pour les borgnes, un rection au moyen de verres de contact des verres de contact sont tenus de les délai d’attente de quatre mois. pendant toute la journée et en cas de porter pour conduire. Dans l’obscurité, Les candidats dont l’acuité visuelle vision binoculaire. Pas de lagophtal- les lunettes munies de verres teintés n’est suffisante qu’avec des lunettes ou mie. Pas de ptose grave. Pas de fixité peuvent présenter un taux d’absorption des verres de contact sont tenus de les de la pubille, même d’un seul côté.

de35 pour cent au maximum porter pour conduire. Dans l’obscurité, Les candidats dont l’acuité visuelle les lunettes munies de verres teintés n’est suffisante qu’avec des lunettes ou peuvent présenter un taux d’absorption des verres de contact sont tenus de les de35 pour cent au maximum. porter pour conduire. Dans l’obscurité, Les borgnes atteints de surdité ne sont les lunettes munies de verres teintés pas autorisés à conduire des véhicules peuvent présenter un taux d’absorption de35 pour cent au maximum Voix normale audible à8 m par chaque Voix normale audible à3 m par chaque Les sourds atteints d’une vision monooreille (sans appareil acoustique). Pas oreille. En cas de surdité d’une oreille: culaire ne sont pas autorisés à conduire de maladies graves de l’oreille interne 6 m (sans appareil acoustique). des véhicules. ou moyenne. Pas de déformation ni de processus pa- Pas de déformation ni de processus Pas de déformation entravant considévertébrale thologiques entravant la respiration et pathologiques entravant considérable- rablement la respiration et la motilité. la motilité. ment la respiration et la motilité.

741.51 Circulation routière 1re groupe 2e groupe 3e groupe Pas de tuberculose pulmonaire active. Pas de tuberculose pulmonaire active. Pas d’affection pulmonaire chronique Pas d’affection pulmonaire chronique et pas d’asthme susceptibles de res- et pas d’asthme susceptibles de restreindre les moyens de l’intéressé. Pas treindre les moyens de l’intéressé. Pas de difficulté de respiration. Pas de de difficultés de respiration. pneumothorax. Pas de troubles cardio-vasculaires. Pas Pas de troubles cardio-vasculaires gra- Pas de graves troubles circulatoires. d’anomalie grave de la tension arté- ves. Pas d’anomalie grave de la tension rielle. artérielle. Pas de troubles fonctionnels graves du Pas de troubles fonctionnels graves du Pas de troubles graves du métabolisme. système gastro-intestinal et du métabo- système gastro-intestinal et du métabolisme. Pas de hernies. Pas de prolapsus. lisme. Pas de hernies douloureuses. Pas de prolapsus. Fonctionnement absolument normal. Fonctionnement suffisant pour une Pas de mutilations, de raideurs ou de Pas de courbures, de raccourcisse- conduire sûre. paralysies graves impossibles à corriger ments, de mutilations, de raideurs ou de suffisamment par des dispositifs paralysies rendant la conduite difficile. spéciaux.

Certificat médical

(Art. 7, 49 et 65)

Destiné au médecin Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Certificat médical concernant l’aptitude de A remplir et à timbrer par l’autorité

Nom: Prénom: Date de naissance: Commune d’origine: (pour les étrangers: pays d’origine)

Domicile: Rue:

– comme conducteur d’un véhicule automobile du groupe – comme conducteur de cyclomoteurs ou de véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire* – comme moniteur de conduite* – moniteur pour l’enseignement théorique* – comme inspecteur*

Résultat de l’examen médical A. Indications importantes de l’anamnèse

B. Constatations 1 Constitution générale (type de constitution) 11 Taille (sans chaussures): Poids (sans vêtements): 12 Le candidat donne l’impression d’être en bonne santé*/malade*

2 Système nerveux Réflexes: Athétose: Sens de l’équilibre: Altérations psycho-mentales: 3 Vue 31 Acuité visuelle: à droite non corr.: corr.: à gauche non corr.: corr.: 32 Sens des couleurs: 33 Champ visuel: à droite: à gauche: 34 Anomalies ou maladies des yeux: 35 Vision monoculaire: de naissance: des suites d’un accident: des suites d’une maladie: 4 Ouïe 41 Voix normale audible: à droite: à gauche: 42 Maladies de l’oreille interne ou moyenne:

5 Cage thoracique et colonne vertébrale Déformations, difformités, raideurs:

6 Organes respiratoires 61 Voies respiratoires supérieures et inférieures: 62 Poumons: 7 Cœur et vaisseaux 71 Limite du cœur (matité relative, choc de la pointe): 72 Bruits cardiaques, év. souffles: 73 Action cardiaque au repos: après 10 flexions de genoux: temps de récupération: 74 Pression artérielle (systolique et diastolique): 8 Abdomen et organes de l’assimilation 81 Organes de la digestion: 82 Organes génito-urinaires, y compris analyse d’urine pour déceler l’albumine et le diabète:

83 Système endocrinien: 84 Hernies, prolapsus: 9 Membres 91 Anomalies, mutilations: 92 Troubles fonctionnels: 10 Le candidat doit-il être envoyé chez un spécialiste ? Oui*/Non*

Lieu et date: Signature du médecin:

Annexe 3253

Rapport médical (Art. 7, 49 et 65)

Destiné à l’autorité délivrant les permis Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Rapport médical concernant l’aptitude de Nom: Prénom: Date de naissance: Commune d’origine: (pour les étrangers: pays d’origine)

Domicile: Rue:

– comme conducteur d’un véhicule automobile du groupe – comme conducteur de cyclomoteurs ou de véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire* – comme moniteur de conduite* - moniteur pour l’enseignement théorique* – comme inspecteur* Constatations déterminantes pour l’établissement du diagnostic par le médecin:

1 Le candidat est apte à conduire 11 des véhicules de 3e groupe (cat. A, A1, A2, B, C1, D2, F, G) Oui*/Non* 12 des véhicules de 2e groupe (cat. C, D1) Oui*/Non*

13 des véhicules de 1er groupe (cat. D) Oui*/Non*

253 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1 er juin 1991 (RO

14 des cyclomoteurs ou des véhicules pour lesquels un permis de Oui*/Non* conduire n’est pas nécessaire 2 Le candidat est apte à pratiquer 21 comme moniteur de conduite (cat. I et II, IV) Oui*/Non* 22 comme moniteur de l’enseignement théorique (cat. III) Oui*/Non* 23 comme inspecteur Oui*Non* 3 Le candidat est apte s’il se soumet aux conditions médicales suivantes:

4 Répétition de l’examen tous les ........ ans par le médecin-conseil*/ le médecin de famille* 5 Autres remarques:

Lieu et date: Signature du médecin:

Annexe 4254

Demande d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire (Art. 12)

1 Indications personnelles (les femmes mariées doivent indiquer aussi leur nom de jeune fille) Nom: Prénom: Nom(s) précédent(s) éventuel(s): Noms et prénoms des parents: Date de naissance (jour/mois/année): Adresse précise: No postal: Domicile: Commune d'origine: (Etrangers: pays d'origine) Domicile précédent: Jusqu'à:

2 Maladies et infirmités (répondre par oui ou par non) 21 Devez-vous porter des lunettes ou des verres de contact? 22 Souffrez-vous de l'une des maladies suivantes qui n'a pu être guérie totalement: – maladie des organes respiratoires? – maladie du cœur ou des vaisseaux sanguins? – maladie des reins? – maladie nerveuse? – maladie des organes de l'abdomen? – suites d'accidents (fractures du crâne, etc.)? 23 Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert: – d'évanouissements? – d'états de faiblesse? – de toxicomanie (alcool, stupéfiants, médicaments)? – de maladies mentales? – d'épilepsie ou crise analogue? – de surdité? 24 A votre connaissance, votre tension artérielle est-elle normale? Dans la négative: trop élevée? trop basse?

exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41). Mise à jour selon le ch. 3 de l’annexe 1 à l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

25 Avez-vous déjà été hospitalisé(e) dans un établissement pour alcooliques? 26 Avez-vous subi une cure de désintoxication pour consommation de stupéfiants? 27 Avez-vous déjà été hospitalisé(e) dans un établissement psychiatrique? 28 Bénéficiez-vous d'une rente pour maladie ou accident? 29 Souffrez-vous d'autres maladies ou infirmités qui pourraient vous gêner dans la conduite d'un véhicule automobile? Remarques (détails concernant les questions ci-dessus):

3 Antécédents 31 Avez-vous déjà été condamné(e) (peine privative de liberté, amende)? 32 Une procédure pénale est-elle en cours contre vous? 33 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire vous a-t-il déjà été refusé ou retiré ou la conduite d'un véhicule vous a-t-elle déjà été interdite?

4 Permis de conduire antérieurs, pratique de la conduite 41 Etes-vous ou avez-vous déjà été titulaire d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire? Dans l'affirmative, pour quelles catégories de véhicules? 42 Par quel canton ou quel Etat a-t-il été délivré? Date de délivrance: 42a En cas d'échange de permis de conduire étrangers: Dans quel Etat avez-vous passé l'examen de conduite? 43 Concerne les personnes demandant un permis d'élève conducteur de la catégorie A: Avez-vous conduit régulièrement pendant deux ans au moins des motocycles à deux roues de la catégorie A1 (jusqu'à 125 cm3)? 44 Concerne les personnes demandant un permis de conduire de la catégorie Avez-vous conduit régulièrement pendant un an au moins des voitures automobiles de la catégorie B/D2? 5 Etes-vous sous tutelle? Nom et adresse du tuteur:

Celui qui aura obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 97 LCR) et se verra retirer le permis (art. 16 LCR).

Le permis d'élève conducteur et le permis de conduire sont établis pour les catégories suivantes: A Motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3; A1 Motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3; A2 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur, d'un poids à vide n'excédant pas 550 kg; B Voitures automobiles et tricycles à moteur – à l'exception de ceux de la catégorie A2 – dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; C Voitures automobiles affectées au transport de marchandises et dont le poids total excède 3500 kg; C1 Voitures de tourisme ainsi que voitures automobiles des services du feu et voitures automobiles servant d'habitation, dont le poids total excède 3500 kg; D Voitures automobiles affectées au transport de personnes, dont le poids total excède 3500 kg et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; D1 Véhicules automobiles – à l'exception de ceux des catégories A et A1 – affectés au transport professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant excéder huit; D2 Véhicules automobiles – à l'exception de ceux des catégories A et A1 – affectés au transport non professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant excéder huit; E Remorques dont le poids total excède 750 kg, attelées à des véhicules automobiles de la catégorie C; F Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, les transports professionnels de personnes étant exclus; G Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n’excède pas 30

Lieu et date:

Signature du/de la candidat(e): Pour les mineurs et les personnes sous tutelle, signature du représentant légal:

Annexes: ...... photos de passeport (format 35×45 mm) Permis de séjour et permis de conduire étranger (pour les étrangers)

Annexe 5255

Examen préliminaire des moniteurs de conduite (Art. 49)

1 But L’examen préliminaire doit permettre de constater le niveau de la culture générale du candidat, sa vivacité d’esprit et sa faculté d’acquérir la formation de moniteur. 2 Matières L’examen préliminaire comprend: 21 Un entretien d’ordre général sur diverses connaissances (p. ex. la géographie, les problèmes élémentaires de l’instruction civique et de l’économie, les problèmes d’actualité), compte tenu des domaines qui intéressent particulièrement le candidat; l’entretien est dirigé par deux membres de la commission d’examen, dont un psychologue ou pédagogue; 22 Des problèmes de calcul présentés sous forme d’exemples pratiques (par écrit); 23 La rédaction d’une lettre; 24 Une rédaction sur un thème choisi par le candidat parmi trois thèmes proposés; 25 Un examen pratique de conduite: a. Pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie I ou III, sur une voiture automobile répondant aux exigences requises pour les véhicules servant aux examens de conduite de la catégorie B et ayant au moins deux places en plus de celle du conducteur; b. Pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie II, sur un ensemble de véhicules composé d’un camion et d’une remorque comprenant au moins deux essieux; le camion doit avoir au moins deux places en plus de celle du conducteur; c. Pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie IV, sur un motocycle à deux roues sans side-car, à deux places, d’une cylindrée d’au moins 500 cm3 et d’un poids à vide de 180 kg au minimum. 26 Un examen théorique correspondant: a. Pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie I, III ou IV, à l’examen théorique de la catégorie B; b. Pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie II, à l’examen théorique de la catégorie C. 3 Disposition spéciale

255 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1 er juin 1991 (RO

31 Le titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie I, III ou IV qui désire obtenir le permis de moniteur de la catégorie II ne sera soumis, avant sa formation, qu’à l’examen pratique de conduite selon le chiffre 25, lettre b, et à l’examen théorique selon le chiffre 26, lettre b. 32 Le titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie I, II ou III qui désire obtenir le permis de moniteur de la catégorie IV ne sera soumis, avant sa formation, qu’à l’examen pratique de conduite selon le chiffre 25, lettre c.

Annexe 6256

Groupes de matières pour les examens théoriques des moniteurs de conduite (Art. 50 et 52)

1 Pour le permis de moniteur de conduite des catégories I, II et IV 1er groupe de matières: Psychologie Psychologie du trafic, développement de la personnalité, communication. 2e groupe de matières: Législation sur la circulation routière Règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; permis; mesures de droit administratif; principes fondamentaux du droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues; prescriptions concernant le dédouanement des véhicules automobiles et des accessoires importés; prescriptions relatives aux moniteurs de conduite; prescriptions sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; prescriptions concernant la circulation internationale. 3e groupe de matières: Théorie de la circulation circulation); dynamique et tactique de la circulation; devoirs en cas d’accidents; premiers secours aux blessés; dangers et conséquences de l’absorption d’alcool, de stupéfiants et de médicaments. 4e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; problèmes de statique, de dynamique et de cinématique; connaissances de l’équipement, de la construction et de la fonction des freins, des feux, des moteurs à explosion, de l’équipement électrique et de la transmission, dans la mesure où elles sont nécessaires pour apprécier la sécurité de fonctionnement et le bon état de marche; connaissances pratiques des véhicules à moteur, pour autant qu’elles servent à entretenir le véhicule en bon état de marche. 5e groupe de matières: Gestion d’entreprise Comptabilité et calculation. 2 Complément pour le permis de moniteur de conduite de la catégorie II: Législation sur la circulation routière Règles et prescriptions concernant le trafic lourd: règles de circulation, emploi des véhicules et transports spéciaux, interdiction de circuler le dimanche et de nuit, transports de marchandises dangereuses.

256 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1 er juin 1991 (RO

Technique automobile; physique Construction et fonctionnement des dispositifs de freinage des voitures automobiles lourdes et de leurs remorques, de la transmission et du mécanisme de la benne basculante; genres et fonctionnement des moteurs de voitures automobiles lourdes; utilisation des remorques; pneus et jantes; tachygraphe; lois de la physique appliquées à la conduite. 3 Complément pour le permis de moniteur de conduite de la catégorie IV: Technique de la moto; physique Connaissances pratiques des motocycles et connaissances de la construction et de l’équipement des différents motocycles, en particulier des pneumatiques, des freins, du groupe de propulsion, de la transmission et l’équipement électrique, dans la mesure où elles sont nécessaires pour apprécier la sécurité de fonctionnement et le bon état de marche; lois de la physique appliquées à la conduite de motocycles à deux et trois roues.

Annexe 7257

Groupes de matières pour les examens d’inspecteurs (Art. 66 et 67)

1 Inspecteurs charges des examens de conduite et des contrôles de véhicules 11 Connaissances théoriques Eléments de droit administratif; droits et devoirs de l’inspecteur; règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; mesures de droit administratif; principes fondamentaux du droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues. Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l’examen de conduite; activité de l’inspecteur en tant que tâche spéciale; relations de l’inspecteur avec le public. 3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; systèmes des grandeurs et unités; principe des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse; installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs d’essais. 4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules Selon les prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules routiers. 5e groupe de matières: Sens de la conduite circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l’absorption d’alcool, de stupéfiants et de médicaments. 12 Travaux pratiques 6e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un jugement sur l’élève conducteur. 7e groupe de matières: Procéder au contrôle technique d’une voiture automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir les documents de contrôle.

257 Mise à jour selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1 er oct. 1995 (RS 741.41).

2 Inspecteurs chargés des examens de conduite 21 Connaissances théoriques Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l’inspecteur; règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; mesures de droit administratif; principes fondamentaux de droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues. Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l’examen de conduite; activité de l’inspecteur en tant que tâche spéciale; relations de l’inspecteur avec le public. 3e groupe de matières: Sens de la conduite circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l’absorption d’alcool, de stupéfiants et de médicaments. 22 Travaux pratiques 4e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un jugement sur l’élève conducteur. 3 Inspecteurs chargés des contrôles de véhicules 31 Connaissances théoriques Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l’inspecteur. Principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; activité de l’inspecteur en tant que tâche spéciale; relations de l’inspecteur avec le public. 3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; système des grandeurs et unités; principe des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse; installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs d’essais. 4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules Selon les prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules routiers.

32 Travaux pratiques 5e groupe de matières: Procéder à un contrôle technique d’une voiture automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir les documents de contrôle.

Ordre de prélever le sang (confirmation); rapport de police

(Art. 142)

Conformément à l’article 139 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 concernant l’admission à la circulation, 1 a chargé oralement (autorité compétente)

(par téléphone) le docteur de soumettre à une prise de sang: Nom: Lieu d’origine: Prénom: Domicile: Date de naissance: Profession: L’intéressé était conducteur d’une voiture automobile, motocycliste, cycliste ou piéton*. Le: (Adresse de l’Institut de médecine légale ou du laboratoire chargé de l’analyse)

est prié d’analyser le sang ci joint en tenant compte des indications suivantes, conformément à l’article 141 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 concernant l’admission à la circulation, et de remettre son rapport au bureau de police soussigné, ainsi qu’au service des automobiles. Date et heure de l’événement: Date et heure de la prise de sang: Dernière ingestion d’aliments: (Genre, quantité, heure) Boissons alcooliques consommées avant l’événement: (Genre, quantité, heure) Boissons alcooliques consommées entre l’événement et la prise de sang:

(Genre et quantité) Symptômes d’alcoolémie constatés par des témoins:

Symptômes d’alcoolémie constatés par la police:

(Examen par éthylomètre, etc.) * Souligner ce qui convient.

Brève description des faits:

le Sceau et signature du bureau de police

– L’original est remis au médecin désigné. – Une copie est remise à l’institut de médecine légale ou au laboratoire chargé de l’analyse.

Rapport médical

(Art. 142)

1 Nom: .. Prénom: Né le: Adresse: Poids: kg 2 Date et heure de l’événement: 3 Date et heure de la prise de sang: par: (Désinfection sans alcool de la peau et des instruments) 4 Anamnèse: 41 Consommation d’alcool Avant l’événement: de quand à quand? , quoi? , combien? Après l’événement: de quand à quand? , quoi? , combien? Dernière consommation d’alcool: quand? , quoi? , combien? 42 Dernière ingestion d’aliment: quand? , quoi? 5 Constatations objectives: 51 Comportement et aspect général: calme – excité – agressif – grossier –récalcitrant – surmené – endormi – boursouflé – manifestement agité – sur le point de vomir – hoquetant – sentant l’alcool* 52 Symptômes corporels: Couleur du visage: pâle – rouge – cyanose* Conjonctives: normales – injectées* Pupille: normale – rétrécie – dilatée* Equilibre: Romberg: , démarche: test des doigts: Blessures éventuelles: 53 Symptômes psychiques: Etat psychique: normal – euphorique – apathique – dépressif* Amnésie: Oui – Non* Orientation dans le temps et l’espace: normale – incertaine – nulle* Capacité du jugement (manière de voir la situation): bonne – déficiente – nulle* * Souligner ce qui convient.

6 Médicament absorbé: (sédatif – antinévralgique – névroplégique – antibiotique – narcotique – antihistaminique) Quoi? , quand? , dose: 7 Avis du médecin: L’intéressé paraît être de sang-froid ou légèrement, moyennement, fortement* sous l’influence de l’alcool. 8 Court rapport éventuel et observations particulières:

9 Nom et adresse: 91 Du médecin ayant procédé à l’examen: 92 De l’auxiliaire ayant procédé, le cas échéant, à la prise de sang:

Le médecin soussigné atteste que la prise de sang a été effectuée avec des instruments absolument dépourvus d’alcool (seringue, etc.) et que la peau n’a pas été désinfectée à l’alcool. Désinfectant utilisé pour la peau:

Date: Signature:

Annexe 10258