742.101.2
Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional
(OPCTR)
du 18 décembre 1995 (Etat le 1er juillet 2013)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 57, al. 2, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1, vu les art. 30, al. 2 et 3, et 63, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2,3 arrête:
Art. 14 Objet
La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons au titre de l’indemnisation de l’offre du transport régional des voyageurs5 commandée en commun par la Confédération et les cantons et au titre du financement de l’infrastructure du trafic régional pour les chemins de fer et les transports à câbles.
Art. 26 Calcul de la part cantonale
La part cantonale équivaut au produit, exprimé en pour-cent et arrondi à un chiffre après la virgule, de la participation cantonale et de la part à une ligne ou à un tronçon selon la clef de répartition intercantonale.
RO 1996 169
Art. 37 Calcul du taux de participation du canton
La participation cantonale à l’indemnisation de l’offre du transport régional des voyageurs commandée en commun (O) et au financement de l’infrastructure du trafic régional (I) est calculée selon la formule suivante, en tenant compte des conditions structurelles, le résultat étant arrondi à l’unité:8
9 taux de participation du canton (O) = CIS(O)3 × 0.525425 + 0.2
taux de participation du canton (I) = CIS(I)4 × 0.733 + 0.15 CIS = coefficient d’indice structurel selon l’art.6, al. 2.
Les participations cantonales sont calculées au moins tous les quatre ans. Elles figurent dans l’annexe à la présente ordonnance.
Art. 410 Variation annuelle maximale de la part de la Confédération
La part annuelle de la Confédération à l’indemnisation de l’offre du transport régional des voyageurs commandée en commun par la Confédération et les cantons peut varier au maximum de5 points de pour-cent par rapport à la part de la Confédération visée à l’art. 30, al. 1, LTV.
Art. 511 Conditions structurelles
Les conditions structurelles sont déterminées par la densité démographique et la longueur des chemins de fer privés. Elles sont exprimées par un indice structurel pour l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs commandée en commun IS(O) et par un indice structurel pour le financement de l’infrastructure du trafic régional IS(I).
Art. 6 Calcul des indices structurels
Les indices structurels se calculent selon les formules suivantes:
IS(id) = 0,7×IDD+0.3×ILC;
IS(ci) = 0,3×IDD+0.7×ILC.
IDD = Indice de densité démographique, exprimé comme la valeur inverse d’un canton par rapport à la moyenne suisse, la densité démographique étant indiquée par le quotient du chiffre de la population recensée et de la surface productive.
ILC = Indice de la longueur des chemins de fer privés. La longueur des chemins de fer privés équivaut à la somme des parts cantonales (selon la clef de répartition intercantonale) dans les infrastructures financées en commun par la Confédération et les cantons (longueur exploitée); cette somme est exprimée en pour-cent, 0,3 m par habitant équivalant à 100 %.
Pour le calcul de la participation cantonale, les indices structurels sont convertis pour donner les coefficients suivants:
Art. 7 Calcul de la clef13 de répartition intercantonale
Lorsqu’une ligne ou un tronçon touche le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clef de répartition des coûts.14
Si les cantons ne peuvent pas se mettre d’accord sur une clef de répartition intercantonale, l’Office fédéral des transports la fixe en tenant compte:
pour le transport régional de voyageurs, de la longueur de la ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations;
pour le financement de l’infrastructure du trafic régional, de la longueur du tronçon sur le territoire du canton et du nombre de stations.15 3 La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l’horaire dans le cadre de l’offre financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et les points d’arrêt sont assimilés à des stations. Celles-ci sont attribuées en tout ou en partie à un autre canton lorsqu’elles se situent à moins d’un kilomètre de la frontière de ce canton et qu’elles servent à ses habitants. La répartition se fait sous forme de quarts.
La longueur de la ligne ou du tronçon se mesure à partir de la frontière cantonale. Les sections de lignes ou de tronçons dépourvues de station desservant le canton en question ne sont pas comptées.16
Lorsque les coûts non couverts ne sont connus que pour un ensemble de plusieurs lignes, la répartition se fait proportionnellement aux kilomètres parcourus.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 3 mars 197517 concernant l’exécution de l’art. 60 de la loi sur les chemins de fer est abrogée.
Art. 9 Dispositions transitoires
Les clefs de répartition de la présente ordonnance seront appliquées la première fois:
aux conventions relatives à l’offre pour l’année de l’horaire 1998/99;
aux conventions en matière d’investissements pour lesquelles la proposition selon l’art.19, al. 2, de la loi du 5 octobre 199018 sur les subventions est présentée après le 1er janvier 1996.
Pour les conventions sur l’offre et les indemnités concernant la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le changement d’horaire de 1998, les participations des cantons sont indiquées dans l’annexe.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
[RO 1975 615, 1985 670 ch. I8, 1996 169 ch. I 4] Annexe19 (art.3, al. 2) Participations des cantons20 (en %) Canton Participation des cantons (O) Participation des cantons (I) Années de l’horaire 2012 à 2015 ZH 66 80 BE 45 43 LU 56 70 UR 28 33 SZ 48 53 OW 33 43 NW 45 43 GL 36 56 ZG 64 82 FR 44 45 SO 56 65 BS 71 87 BL 60 67 SH 56 76 AR 39 25 AI 26 17 SG 54 65 GR 20 15 AG 61 73 TG 53 57 TI 49 63 VD 50 51 VS 36 33 NE 49 50 GE 70 86 JU 27 22
Le financement de l’infrastructure est régi par des conventions de prestations conclues pour quatre ans. Les taux entrés en vigueur le 11 déc. 2011 sont applicables aux conventions pour les années 2013 à 2016.