742.141.5
Loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires
du 5 octobre 1990 (Etat le 1er janvier 2010)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 22ter,26 et 64 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 19883, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi règle:
4 les rapports des raccordés et des co-utilisateurs avec les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire;
les rapports des raccordés entre eux et avec les co-utilisateurs;
la construction et l’exploitation des voies de raccordement.
Art. 2 Définitions
Au sens de la loi, on entend par:
raccordé: le titulaire d’un droit réel sur une voie de raccordement;
raccordé aval: le raccordé dont la voie de raccordement se situe entre le réseau du chemin de fer ou une voie-mère et la voie d’un raccordé amont;
raccordé amont: le raccordé qui doit emprunter la voie de raccordement d’un raccordé aval pour aboutir au réseau du chemin de fer ou à une voie-mère;
co-utilisateur: le titulaire d’un droit d’utiliser une voie de raccordement, sans être lui-même un raccordé;
RO 1992 565
[RS 1 3; RO 1969 1265]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 2, 36, 87 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).6
5 gestionnaire d’infrastructure: une entreprise ferroviaire au bénéfice d’une concession d’infrastructure au sens de l’art.5 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)6;
ebis. 7 entreprise de transport ferroviaire: une entreprise ferroviaire au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 6 à8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs8 ou d’une autorisation au sens de l’art. 9 LCdF;
voies de raccordement: les voies-mères, les voies de liaison et les voies de chargement;
voies-mères: les voies qui desservent plusieurs voies de liaison à partir du réseau du chemin de fer;
voies de liaison: les voies qui relient des raccordés au réseau du chemin de fer, à une voie-mère ou à la voie d’un raccordé aval;
…9
point de raccordement: l’endroit où une voie de raccordement entre en jonction avec le réseau du chemin de fer, une voie-mère ou une autre voie de liaison;
10 point de remise: l’endroit où les wagons d’une entreprise de transport ferroviaire sont remis à un raccordé ou inversement.
Art. 311 Obligation de consentir au raccordement
Le gestionnaire d’infrastructure doit consentir au raccordement à son réseau lorsque celui-ci ne perturbe ni le déroulement et la sécurité de l’exploitation ferroviaire ni la future extension des installations ferroviaires et lorsqu’un besoin est attesté. Il ne doit pas y subordonner des conditions disproportionnées.
Art. 4 Régime de propriété
La voie de raccordement et le fonds sur lequel elle est sise peuvent être la propriété de personnes différentes.
Le droit d’établir une voie de raccordement et d’en utiliser une peut être inscrit comme servitude au registre foncier.
Si le droit d’établir ou d’utiliser une voie de raccordement est constitué en servitude et que le propriétaire grevé n’est pas lui-même raccordé, le titulaire de la servitude est présumé être le propriétaire de la voie de raccordement.
Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’une voie de raccordement, elles le sont en tant que co-propriétaires à parts égales, à moins de convention ou de décision judiciaire contraires, et sous réserve des cas de propriété commune en vertu de la loi.
Art. 5 Desserte
Dans la mesure où cela est possible et adéquat, les cantons font en sorte, par des mesures d’aménagement du territoire, que les zones industrielles et artisanales soient desservies par des voies de raccordement.
Si le plan d’affectation existant doit être complété à cette fin, l’autorité cantonale chargée d’établir les zones réservées (art.27 de la LF du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire12 arrête le tracé des voies de raccordement.
Section 2 Rapports entre le chemin de fer, les raccordés et les co-utilisateurs
Art. 613 Contrat de raccordement
Le gestionnaire d’infrastructure et le raccordé règlent leurs relations dans un contrat de raccordement qui porte notamment sur la construction, l’exploitation et la maintenance de la voie de raccordement.
Le contrat de raccordement doit être complété par un plan de situation qui renseigne sur les biens-fonds touchés par la voie de raccordement, sur le point de raccordement et sur l’emplacement des équipements importants. Le plan doit en outre contenir les informations nécessaires sur le régime de propriété, ainsi que sur les droits réels et éventuellement obligatoires en rapport avec la voie.
Le gestionnaire d’infrastructure remet au raccordé les prescriptions d’exploitation au plus tard au moment de la signature du contrat.
Art. 7 et 814
Art. 915 Contrat des raccordés entre eux et avec les co-utilisateurs
Les raccordés aval et les raccordés amont règlent l’utilisation commune des voies de raccordement dans un contrat écrit; il en va de même pour les raccordés et les co-utilisateurs.
Le raccordé est tenu de maintenir en état la voie de raccordement. Les raccordés amont et les co-utilisateurs doivent participer à la couverture des coûts de cette maintenance en fonction de l’intérêt qu’ils ont à disposer d’une voie de raccordement.
Art. 10 Obligations des raccordés aval
Tout raccordé doit consentir, moyennant une pleine indemnité, à des raccordements amont et à l’utilisation de sa voie de raccordement par des entreprises de transport ferroviaire et des raccordés amont lorsque le raccordement au réseau ferroviaire ne peut se faire à des conditions plus appropriées.16
Si les circonstances le justifient et que l’on peut raisonnablement l’exiger, les voies de raccordement doivent être construites de manière telle que des raccordements amont restent possibles.
Le raccordé aval doit adapter sa voie de raccordement pour permettre le passage du matériel roulant destiné aux raccordés amont. Ceux-ci supportent les frais de cette adaptation, les avantages que le raccordé aval en retire étant dûment pris en compte. Le raccordé aval peut exiger une avance à valoir sur ses frais.
Art. 11 Frais
Sauf convention contraire, le raccordé supporte les frais:
de la construction, de l’exploitation, de la maintenance, de l’adaptation et de la suppression de la voie de raccordement et des équipements s’y rapportant;
17 d’adaptation et d’extension des installations du gestionnaire d’infrastructure qui sont causés par la construction, le démantèlement, l’extension et l’exploitation de la voie de raccordement; le gestionnaire d’infrastructure participe à la couverture des frais s’il en retire des avantages.
Abrogés par le ch. I2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5973 5980; FF 2007 4147).
La Confédération peut participer à la couverture des frais de construction conformément à l’art.18 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire18.19
Section 3 Construction et exploitation
Art. 12 Droit applicable
Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions de sécurité figurant dans la législation sur les chemins de fer et dans celle sur les installations électriques sont applicables à la construction, à l’exploitation et à la maintenance des voies de raccordement.20
Les art. 40b à 40f de la LCdF21 s’appliquent à la responsabilité civile des raccordés et des co-utilisateurs.22
Les prescriptions fédérales et internationales sur le transport par le rail ainsi que les prescriptions sur le trafic ferroviaire s’appliquent également entre le point de raccordement et le point de remise.
Art. 13 Croisement d’une voie de raccordement avec des routes et d’autres installations
Les prescriptions de la législation ferroviaire sur l’approbation, la construction, l’exploitation et la signalisation de passages à niveau s’appliquent, par analogie, aux croisements de voies de raccordement avec des routes et d’autres installations.
Les voies de raccordement empruntant des routes et des places privées doivent être signalées lorsque la sécurité du trafic ou la configuration des lieux l’exige.
Art. 1423 Attributions du gestionnaire d’infrastructure
Le gestionnaire d’infrastructure peut à tout moment contrôler la voie de raccordement et son exploitation et, au besoin, demander à l’Office fédéral des transports (OFT) des adaptations ou des mesures complémentaires.
Art. 15 Adaptation et enlèvement d’installations de raccordement
Le gestionnaire d’infrastructure peut faire adapter ou enlever des dispositifs de raccordement:24
25 si des changements apportés à la construction ou à l’exploitation de l’infrastructure l’exigent;
26 si la sécurité de l’exploitation de l’infrastructure l’impose;
la voie de raccordement n’est plus exploitée depuis cinq ans et ne paraît pas devoir l’être à nouveau dans un proche avenir.
Le raccordé participe à la couverture des frais pour autant qu’il tire avantage des mesures prises par le chemin de fer.
Section 4 Expropriation
Art. 16
L’exercice du droit d’expropriation (art. 1 de la LF du 20 juin 1930 sur l’expropriation, LEx27 pour les voies de raccordement découle de l’approbation du plan d’affectation (art. 5).
Le droit d’expropriation est exercé par la collectivité chargée d’établir le plan d’affectation. Celle-ci peut céder son droit d’expropriation à un raccordé, moyennant une déclaration écrite.
La procédure d’expropriation se limite au traitement des prétentions communiquées (art.30, al. 1, let. c, LEx). Les oppositions à l’expropriation sont exclues, de même que les demandes qui tendent à une modification des plans.
Section 5 Procédure
Art. 1728 Autorité de surveillance
L’autorité de surveillance est l’OFT. Le Conseil fédéral peut confier la surveillance à des tiers.
L’OFT peut demander à n’importe quel moment que le contrat, les plans ou les prescriptions d’exploitation soient modifiés ou adaptés. Il peut réglementer et surveiller la formation spécifique du personnel du raccordé et des co-utilisateurs.
Le contrôle de la sécurité technique dans le cadre de la planification, de la construction et de l’exploitation des voies de raccordement est régi par les procédures en vigueur.
Le gestionnaire d’infrastructure, l’entreprise de transport ferroviaire et le raccordé doivent mettre gratuitement à la disposition de l’OFT le personnel et le matériel nécessaires à la surveillance, et lui fournir tous les renseignements dont il a besoin.
Art. 18 Approbation des plans et des prescriptions de service
L’établissement de plans d’affectation pour les voies de raccordement (art. 5) doit satisfaire aux exigences de la LCdF29 et avoir obtenu l’approbation de l’autorité de
Les prescriptions de service relatives aux voies de raccordement sont soumises à l’OFT.31
Art. 19 Rapport avec la procédure cantonale d’autorisation de construire
Aucune autorisation de construire cantonale n’est nécessaire pour établir une voie de raccordement dès que le plan d’affectation visé à l’art.5 est passé en force.
La procédure d’autorisation de construire prévue à l’art. 18m LCdF32 est réservée.33
Art. 20 Autorisation d’exploiter
La voie de raccordement et le matériel d’exploitation ne peuvent être mis en service qu’avec l’autorisation de l’OFT.
Art. 21 Voies de droit
L’OFT décide des litiges portant sur:34
l’applicabilité de la présente loi;
l’obligation de consentir au raccordement et sur les conditions imposées au raccordé;
l’application de la LCdF35, notamment à la construction et à l’exploitation des voies de raccordement, à leurs croisements avec des routes et d’autres installations ainsi qu’aux véhicules;
les exigences en matière de sécurité lors de la construction, de l’exploitation et de la maintenance de la voie de raccordement;
l’adaptation et l’enlèvement de la voie de raccordement.
La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, la procédure d’expropriation est régie par les dispositions de la LEx36. ...37
Le juge civil tranche les litiges entre le chemin de fer, les raccordés et les coutilisateurs.38
Section 6 Dispositions finales et transitoires
Art. 22 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 19 décembre 1874 concernant les questions de droit relatives aux voies de raccordement entre le réseau des chemins de fer suisses et des établissements industriels39 est abrogée.
Art. 24 Disposition transitoire
Les contrats existants qui ont trait à des questions de droit relatives aux voies de raccordement doivent être adaptés dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 24a40 Disposition transitoire relative à la modification du 19 décembre 2008
Les contrats en cours d’exécution sur les voies de raccordement doivent être adaptés dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008.
Phrase abrogée par le ch. 76 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).
[RS 7 23]
Art. 25 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 15 mars 199241
ACF du 26 fév. 1992 (RO 1992 572)