747.224.111.1
Ordonnance
mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin
du 10 juin 1994 (Etat le 1er janvier 2008)
Préambule
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication1,
vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 19752 sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1993–II–19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
Art. 1
Le règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté le 1er décembre 19933 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et publié en annexe4, est mis en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle avec effet au 1er janvier 1995.
Art. 2
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 19825 ainsi que toutes les prescriptions de caractère temporaire6 qui le complétaient sont abrogés.
Art. 3
Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 19937.8
L’Office fédéral des transports9 est l’autorité compétente au sens de l’art. 1.22, ch. 3.
Art. 4
L’art. 3.02, ch. 2, let. a, ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 1996 aux bâtiments qui ne relèvent pas d’un des Etats riverains ou de la Belgique ainsi qu’aux menues embarcations.
Jusqu’au 1er janvier 1998, les dispositions de l’art. 4.05, ch. 3, deuxième alinéa et ch. 4, al. 2, ne s’appliqueront qu’aux bâtiments, convois et transports spéciaux visés à l’art. 12.01, ch. 1, ainsi qu’aux bâtiments visés à l’art. 6.32 navigant au radar. En outre, l’art. 4.05, ch. 4, al. 2, s’appliquera jusqu’au 1er janvier 1998 à tous les bâtiments équipés d’une installation de radiotéléphonie visée à l’art. 4.05, ch. 3, al. 2.
L’art. 1.10, ch. 1, let. w, sera en vigueur du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997.
Art. 5
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.