747.224.131.1
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de visite des bateaux du Rhin
du 10 juin 1994 (Etat le 1er janvier 2008)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication1, vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 19752 sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1994–I–23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
Art. 1
Le règlement de visite pour les bateaux du Rhin, adopté le 18 mai 19943 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et publié en annexe4, est mis en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle avec effet au 1er janvier 1995.
Art. 2
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19755 ainsi que toutes les prescriptions de caractère temporaire6 qui le complétaient sont abrogés.
Art. 3
Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19947.8 RO 1994 1778
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Ce R n’est pas publié au RO. Commande: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne; www.publicationsfederales.admin.ch
[RO 1976 1205, 1977 179, 1983 448, 1984 879, 1985 1030 1031, 1987 1424, 1988 623 1520 1521 2004, 1990 1352]
[RO 1977 1854, 1979 318 320 528 1294, 1980 262 1410, 1981 245, 1982 314 318 1542, 1983 459 1311, 1984 192, 1985 321 1029, 1986 849 850 1660 1661 1664 2534, 1987 436 554, 1988 622 1519, 1989 357 361 1182 1751 1752, 1990 359 1353, 1991 742 1658 1659, 1992 496 499 501 1604 1605, 1993 918 2536 2538, 1994 655 1194 1760]
L’Office fédéral des transports9 est l’autorité compétente au sens de l’art. 1.06.
Art. 410
Le règlement des émoluments édicté par les Ports Rhénans Suisses s’applique à leur activité.
Art. 5
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).