817.021.24
Ordonnance sur l’emploi de médicaments vétérinaires pour les animaux destinés à l’obtention de denrées alimentaires
du 22 décembre 2000 (Etat le 9 janvier 2001)
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl)1, arrête:
Art. 1 Substances et préparations interdites
L’administration des substances et préparations suivantes aux animaux destinés à l’obtention de denrées alimentaires est interdite:
les stilbènes, les dérivés de stilbènes, leurs sels ou esters ainsi que les thyréostatiques;
les substances à action œstrogène, androgène, ou gestagène ainsi que les bêta-agonistes, stimulant la performance carnée, à moins que des exceptions aient été prévues lors de l’enregistrement des médicaments vétérinaires;
les attendrisseurs (tenderizer);
Aristolochia spp. et l’ensemble de leurs préparations, le chloramphénicol, le chloroforme, la chlorpromazine, la colchicine, la dapsone, le dimétridazole, le métronidazole, les nitrofuranes (y compris la furazolidone), le ronidazole.
Art. 2 Disposition transitoire
Les substances et les préparations visées à l’art.1, let. b, à d peuvent encore être administrées aux animaux destinés à l’obtention de denrées alimentaires jusqu’à trois mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2001.