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817.92

Ordonnance concernant le diplôme fédéral de chimiste en denrées alimentaires

du 17 avril 1991 (Etat le 30 avril 2002)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 41, al. 1, de la loi sur les denrées alimentaires2 (LDAl),3 arrête:

Section 1 Conditions à remplir

Art. 1

Seuls les titulaires du diplôme fédéral de chimiste pour l’analyse des denrées alimentaires peuvent être appelés à remplir les fonctions de chimiste cantonal ou de son suppléant.

Tout candidat au diplôme fédéral de chimiste pour l’analyse des denrées alimentaires doit présenter l’attestation d’une formation théorique de base et avoir réussi l’examen de diplôme.

Section 2 Formation théorique de base

Art. 2 Disciplines

Le candidat doit prouver avoir reçu une formation théorique de base dans les disciplines suivantes:

  1. Chimie inorganique;

  2. Chimie organique;

  3. Chimie analytique, en particulier chimie analytique instrumentale;

  4. Physique;

  5. Physiologie végétale;

  6. Hydrogéologie.

RO 1991 1096

Art. 3 Attestation de la formation théorique de base

L’attestation de la formation théorique de base peut être apportée par:

  1. Un diplôme de la faculté des sciences d’une université suisse en chimie, biochimie ou sciences naturelles générales, avec la chimie ou la biochimie comme branche d’examen;

  2. Un diplôme en chimie (orientation chimiste dipl.) ou en sciences naturelles (orientation chimie ou biologie) de l’une des écoles polytechniques fédérales;

  3. L’examen fédéral d’Etat en pharmacie;

  4. Un diplôme d’ingénieur agro-alimentaire de l’une des écoles polytechniques fédérales;

  5. L’examen fédéral d’Etat en médecine vétérinaire.

Exceptionnellement, l’attestation peut aussi être apportée par d’autres diplômes de fin d’études, ainsi que par des diplômes émanant de hautes écoles étrangères; le comité-directeur décide de la reconnaissance d’un tel document.

Art. 4 Attestation apportée par des examens complémentaires

Le détenteur d’un diplôme délivré par une haute école ou d’une attestation d’examen d’Etat doit passer des examens complémentaires:

  1. Dans les disciplines sur lesquelles l’examen propédeutique, l’examen de diplôme ou l’examen d’Etat n’a pas porté;

  2. Pour les examens professionnels auxquels le candidat a échoué.

Le comité-directeur décide cas par cas des domaines dans lesquels doit être examiné le détenteur d’un autre diplôme de fin d’études ou d’un diplôme délivré par une haute école étrangère.

Section 3 Examen complémentaire

Art. 5 Inscription

Le candidat adresse une demande d’admission écrite à l’Office fédéral de la santé publique (office).4

Il joint à son inscription le diplôme d’une haute école ou le document attestant qu’il a été reçu à l’examen d’Etat ou le diplôme de fin d’études d’une haute école étrangère.

Art. 6 Admission

Le comité-directeur décide de l’admission du candidat à l’examen complémentaire, des disciplines dans lesquelles il doit être examiné, et de quelle formation complémentaire il doit apporter l’attestation.

Art. 7 Finance d’examen

La finance d’examen s’élève à 50 francs par discipline.

Elle doit être versée à l’office avant l’examen complémentaire.

Art. 8 Déroulement de l’examen

La commission d’examen assure le déroulement des examens complémentaires.

Elle peut pour cela faire appel à des experts en tant qu’examinateurs.

Les examens complémentaires sont généralement oraux et durent une demi-heure par discipline.

Chaque épreuve orale se passe devant un examinateur et en présence d’un coexaminateur.

Art. 9 Résultat

Les examinateurs s’accordent pour l’attribution de la note qu’ils transmettent à la commission d’examen.

Ils apprécient la performance d’après l’échelle des notes ci-après:

= suffisante,

= insuffisante,

= mauvaise,

= très mauvaise, Les demi-points sont admis.

Pour qu’une épreuve complémentaire soit réussie, il faut une note d’au moins4,0 dans la discipline en question.

La commission d’examen informe par écrit le candidat du résultat de l’examen.

Art. 10 Répétition d’épreuves non réussies

Lorsque le candidat a échoué à une épreuve complémentaire, il peut s’y présenter une fois encore.

Pour répéter une épreuve complémentaire, il faut s’acquitter à nouveau de la finance correspondante.

Section 4 Perfectionnement professionnel

Art. 11

Le candidat doit en outre fréquenter les cours et travaux pratiques ci-après:

  1. cours – chimie alimentaire, y compris connaissance des marchandises, technologie et nutrition, – toxicologie des denrées alimentaires, – microbiologie des denrées alimentaires, – droit applicable aux denrées alimentaires et droit administratif;

  2. travaux pratiques – microscopie des denrées alimentaires, – microbiologie des denrées alimentaires.

Le comité-directeur peut autoriser une étude autodidacte en lieu et place de la fréquentation des cours et travaux pratiques.

Le candidat doit être formé pour l’inspection d’entreprises de la branche alimentaire et avoir exercé une activité pratique d’au moins deux ans dans un laboratoire cantonal. Le comité-directeur peut reconnaître totalement ou partiellement une activité pratique exercée dans un autre laboratoire d’analyse des denrées alimentaires.

L’office offre aux candidats la possibilité d’effectuer un stage dans l’unité principale Sûreté alimentaire.5

Section 5 Examen de diplôme

Art. 12 But

L’examen de diplôme a pour but de prouver que le candidat possède des connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour diriger, en tant que chimiste cantonal, le contrôle des denrées alimentaires.

Art. 13 Procédure d’examen

L’examen de diplôme comporte une partie pratique et une partie théorique.

Est admis à l’examen théorique tout candidat ayant été reçu à l’examen pratique.

Art. 14 Examen pratique

L’examen pratique comprend jusqu’à quatre exercices, dont un au moins relève du domaine des objets usuels. Il comprend les matières suivantes:

  1. la conception et la planification de contrôles d’entreprises et de denrées alimentaires en partant de cas concrets;

  2. l’inspection, y compris le prélèvement d’échantillons et l’appréciation de l’autocontrôle; les examens analytiques d’échantillons, y compris la validation des résultats;

  3. l’appréciation des résultats à la lumière du droit applicable.6 2 L’examen pratique doit se dérouler dans un laboratoire cantonal, sous la surveillance du chimiste cantonal compétent. Sa durée est de quatre semaines. Dans le courant des deux premières semaines, la commission d’examen procède à un entretien intermédiaire portant essentiellement sur la matière définie à l’al.1, let. a.7 3 La commission d’examen peut autoriser des dérogations aux alinéas1 et 2.

Art. 15 Examen théorique

L’examen théorique s’étend aux domaines suivants:

  1. Chimie, biochimie, technologie et connaissance des denrées alimentaires;

  2. Analyse et appréciation de denrées alimentaires et d’objets usuels;

  3. Toxicologie des denrées alimentaires;

  4. Microbiologie des denrées alimentaires, y compris épidémiologie;

  5. Principes de l’hygiène et de la nutrition;

  6. Connaissance de la législation fédérale en matière de denrées alimentaires.

L’examen dure une demi-heure par domaine.

Art. 16 Inscription

Le candidat adresse une demande d’admission écrite à l’office.

Il joint à son inscription les documents attestant sa formation théorique de base et sa présence aux cours et travaux pratiques ultérieurs.

Art. 17 Admission

Le comité-directeur décide de l’admission à l’examen de diplôme.

Art. 18 Finance d’examen

La finance d’examen s’élève à:

  1. Pour l’examen pratique: 400 francs;

  2. Pour l’examen théorique: 400 francs;

c. Pour le diplôme: 50 francs.

Le candidat doit s’acquitter de la finance auprès de l’office avant l’examen.

Art. 19 Déroulement de l’examen

La commission d’examen assure le déroulement de l’examen de diplôme. Elle peut faire appel à des experts en tant qu’examinateurs.

Chaque épreuve orale se passe devant un examinateur, en présence d’un coexaminateur.

Art. 20 Résultat

Chaque exercice pratique et chaque matière d’examen théorique sont notés selon l’échelle fixée à l’art.9, al. 2. Pour chaque exercice pratique, la pondération des notes est simple pour les matières visées à l’art. 14, al. 1, let. a et b, et double pour la matière visée à l’art. 14, let. c. L’examinateur et le coexaminateur s’accordent pour l’attribution des notes.8

Les notes pour les exercices pratiques sont attribuées avant l’admission à l’examen théorique. Les notes pour l’examen théorique doivent être communiquées immédiatement après chaque épreuve.

Une note moyenne est calculée sur la base des notes de branches obtenues à l’examen pratique et à l’examen théorique.

L’examen est considéré comme réussi avec une moyenne d’au moins4,0, pour autant qu’il n’y ait ni note de branche inférieure à2, ni deux notes de branches inférieures à3, ni trois notes de branches inférieures à4.

La commission d’examen communique par écrit au candidat le résultat obtenu.

Art. 21 Déloyauté

Si un candidat a été admis à l’examen de diplôme sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou s’il a utilisé des moyens inadmissibles lors de l’examen de diplôme, le comité-directeur peut le déclarer non reçu.

Art. 22 Répétition d’un examen non réussi

Le candidat qui a échoué à l’examen de diplôme peut le répéter une fois.

Il est dispensé de la répétition de l’examen pratique s’il a obtenu pour cela une note moyenne d’au moins4,5. L’examen théorique doit être répété dans le délai d’une année.

Le candidat qui se présente une deuxième fois à l’examen s’acquitte à nouveau de la finance correspondante.

Section 6 Diplôme

Art. 23

Lorsque le candidat a été reçu à l’examen de diplôme, le Département fédéral de l’intérieur (Département) lui délivre le diplôme. Le document est signé par le chef du Département et par le président du comité-directeur.

Section 7 Autorités compétentes

Art. 24 Comité-directeur

Le comité-directeur assure la surveillance générale des examens. Il assure les possibilités de formation et le déroulement uniforme des examens. Il décide des dérogations prévues dans l’ordonnance aux dispositions fixées pour l’examen.

Il est composé de cinq membres, à savoir le chef des divisions de l’office préposées aux denrées alimentaires, en tant que président, de deux chimistes cantonaux de Suisse alémanique et de deux chimistes cantonaux des régions francophones et italiaphones.

Le Conseil fédéral nomme les membres du comité-directeur sur la proposition du Département. Le comité-directeur désigne son vice-président.

Art. 25 Commissions d’examen

Les commissions d’examen préparent les épreuves et déterminent les sujets proposés à l’examen.

Elles fonctionnent comme examinateurs. Elles font généralement appel à des professeurs de hautes écoles comme experts dans le cadre des examens complémentaires et des examens en toxicologie et en microbiologie des denrées alimentaires.9 Un membre des commissions d’examen joue le rôle de coexaminateur.

Lors de l’examen d’un candidat employé dans un laboratoire cantonal, le chimiste cantonal responsable de ce dernier se désiste. Le comité-directeur désigne son remplaçant au sein de la commission.

La commission d’examen pour la Suisse alémanique et la commission d’examen pour les régions francophones et italiaphones se composent chacune de deux chimistes cantonaux représentant leur région au sein du comité-directeur. La commission d’examen peut faire appel à d’autres experts. Elle désigne son président.

Art. 26 Indemnité

L’indemnité allouée aux membres du comité-directeur, des commissions d’examen et des experts est régie par l’ordonnance du 1er octobre 197310 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat.

Pour les examens oraux et pratiques, les examinateurs et coexaminateurs appelés reçoivent 25 francs par candidat et par discipline. Si un seul candidat doit être examiné dans une branche, l’indemnité s’élève à 50 francs.

Art. 27 Autorité de surveillance

L autorité de surveillance est le Département.

Art. 28 Secrétariat

L’office assume le secrétariat pour le comité-directeur et les commissions d’examen.

Section 8 Juridiction administrative

Art. 29

Le candidat peut recourir dans les 30 jours contre les dispositions des commissions d’examen auprès du comité-directeur et auprès du Département contre les dispositions du comité-directeur et les décisions prises sur recours par ce dernier.

La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale.

Section 9 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 27 septembre 191911 concernant les chimistes pour l’analyse des denrées alimentaires est abrogée.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1991.

[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du DFF du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extrapartementaires (RS 172.311).

[RS 4 722; RO 1965 969, 1969 240] Disposition finale de la modification du 27 mars 200212 Toute personne ayant commencé avant le 1er mai 2002 une formation en vue de l’obtention du diplôme fédéral de chimiste en denrées alimentaires peut la poursuivre et la terminer selon l’ancien droit.