823.121

Ordonnance
sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants
(OPCAP)

du 26 février 2020 (État le 1er janvier 2020)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 3, et 3, al. 3, de la loi fédérale du 27 septembre 2019 sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants1,

arrête:

Section 1 Montant forfaitaire

Art. 1 Type du montant forfaitaire

Les cantons ont droit pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants fixée à l’art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration2, selon le type de contrôle effectué, à un montant forfaitaire pour les contrôles sur écran ou à un montant forfaitaire pour les contrôles sur place.

Art. 2 Montant forfaitaire

Le montant forfaitaire s’élève à:

  1. 30 francs pour les contrôles sur écran;

  2. 110 francs pour les contrôles sur place.

Art. 3 Établissement du rapport et octroi du montant forfaitaire

Les autorités chargées des contrôles établissent à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) jusqu’au 31 mars de chaque année un rapport sur les contrôles effectués l’année précédente.

Le rapport annuel contient:

  1. le nombre des contrôles effectués pour vérifier le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants, classés selon le type d’exécution, et

  2. le nom des collaborateurs affectés aux contrôles ainsi que la charge requise en personnel en équivalents plein temps.

Le SECO octroie les montants forfaitaires lorsque les contrôles sont vérifiables et que le rapport des cantons est complètement réalisé dans le délai prescrit. Il rend une décision correspondante après examen du rapport.

Les destinataires des montants forfaitaires sont les cantons.

Section 2 Contrôles et exécution

Art. 4 Type et ampleur des contrôles

Les contrôles doivent se dérouler en tenant compte du principe de la proportionnalité.

Les cantons déterminent le type et l’ampleur des contrôles sur la base d’estimations des risques.

Art. 5 Collaboration et échange de données entre les autorités chargées des contrôles et d’autres autorités

Les autorités chargées des contrôles coopèrent avec les offices cantonaux de l’emploi et les autorités compétentes en matière de migration.

Les autorités chargées des contrôles, les offices cantonaux de l’emploi et les autorités compétentes en matière de migration peuvent échanger les informations et documents concernant les employeurs et les demandeurs d’emploi dont ils ont besoin pour leurs activités de contrôle.

Les autorités chargées des contrôles ont, pour accomplir leurs tâches légales, accès en ligne au système d’information du service public de l’emploi conformément à l’art. 35 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services3.

Art. 6 Attributions en matière d’enquête des autorités chargées des contrôles et collaboration des employeurs soumis à l’obligation d’annoncer les postes vacants

Les autorités chargées des contrôles peuvent:

  1. pénétrer dans les entreprises et autres lieux de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;

  2. exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;

  3. consulter les documents nécessaires et en faire des copies.

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de collaborer dans le cadre des attributions en matière d’enquête des autorités citées à l’al. 1.

Section 3 Dispositions finales

Art. 7 Modification d’un autre acte

La modification d’un autre acte est réglée dans l’annexe.

Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2023.

Modification d’un autre acte

(art. 7)

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