Source

831.309.1

Ordonnance du DFI
relative aux primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires et des prestations transitoires pour les chômeurs âgés

du 6 novembre 2024 (État le 1er janvier 2026)

Préambule

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 54a, al. 3, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité1,
vu l’art. 13, al. 1, de l’ordonnance du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires
pour les chômeurs âgés2,

arrête:

Art. 1 Détermination des régions de primes

La prime moyenne cantonale ou régionale à prendre en compte à titre de montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires3 et de l’art. 9, al. 1, let. h, de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés4 est fonction des régions de primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)5. Les régions de primes délimitées par le DFI conformément à l’art. 61, al. 2bis, LAMal sont déterminantes.

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Art. 2 Calcul de la prime moyenne

Le calcul de la prime moyenne se fonde sur la franchise prévue à l’art. 103, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie6.

Aucune franchise n’est prise en compte pour les enfants.

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Art. 3 Montants des primes moyennes

Les montants des primes moyennes sont fixés en annexe.

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Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

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Montants des primes moyennes7

(art. 3)