Source

832.312.11

Ordonnance concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur

du 9 avril 1925 (Etat le 27 juin 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, 8, 81 de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques1, vu les art. 65 et 131 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents2, vu l’art. 10 de l’ordonnance II du 3 décembre 1917 sur l’assurance-accidents3, arrête:

I. Définitions

Art. 1 Générateurs de vapeur et récipients de vapeur

1. Sont considérés comme générateurs de vapeur ou chaudières à vapeur, au sens de l’ordonnance, les vases clos dans lesquels, par le moyen de la chaleur, de la vapeur d’eau sous pression est produite pour être utilisée en dehors du vase. Sont aussi considérés comme chaudières les réchauffeurs d’eau, les économiseurs et les surchauffeurs de vapeur. 2. Sont considérés comme récipients de vapeur, au sens de l’ordonnance, tous autres vases clos destinés à être mis, intérieurement ou extérieurement, sous la pression de la vapeur d’eau ou d’autres vapeurs, par l’apport direct ou indirect de chaleur sous une forme quelconque (accumulateurs d’eau chaude, cuiseurs, cylindres-sécheurs, autoclaves, etc.).

Art. 2 Termes techniques

1. Par pression ou timbre (pression maximum autorisée en service), on entend toujours la pression effective. La pression est exprimée en atmosphères (at).1 atmosphère est égale à1 kg par cm2.

RO 41 251 et RS 8 383

[RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO 1995 1328 annexe ch. 1]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l’art. 83 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20).

[RS 8 368; RO 1972 623 art. 36 al. 2, 1974 273, 1975 1456. RO 1983 38 art. 141 let. b].

2. Par surface de chauffe des générateurs de vapeur, on entend l’étendue des parois en contact d’un côté avec les gaz de combustion, et de l’autre avec l’eau. La surface de chauffe doit être mesurée du côté du feu.

II. Champ d’application de l’ordonnance

Art. 3 Générateurs et récipients soumis à l’ordonnance

L’ordonnance est applicable à tous les générateurs et récipients de vapeurs utilisés dans les fabriques, ainsi que dans les autres entreprises soumises à la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents4.

Art. 4 Générateurs non soumis à l’ordonnance

1. Ne sont pas soumis à l’ordonnance:

  1. les générateurs dont la pression ne dépasse pas 0,5 at grâce à l’effet de soupapes de sûreté ou de déversoirs de sûreté;

  2. les générateurs dont la pression ne dépasse pas1,0 at grâce à l’effet de déversoirs de sûreté du type ci-contre, à la condition toutefois que les dimensions fixées ci-après pour ces appareils soient observées. Surface de Diamètres Diamètre chauffage intérieurs des tubes de raccords des pots du générateur Grandeur I 0–5 25 38 Supérieur à 38 Grandeur II 5–15 38 63 Supérieur à 63 Grandeur III 15–50 45 80 Supérieur à 80 Grandeur IV 50–100 1 déversoir de sûreté en plus pour Grandeur V au-dessus chaque5 m2 de surface de de 100 chauffage Pot inférieur placé au-dessus du niveau de l’eau du générateur

[RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO 1995 1328 annexe ch. 1]. Voir actuellement la LF du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents (RS 832.20).

Dans les groupes générateurs composés d’unités qui communiquent, mais dont la communication peut être interceptée, l’exception visée sous let. a et b n’est applicable qu’aux générateurs munis séparément de déversoirs de sûreté mentionnés cidessus. Les groupes générateurs composés d’unités qui communiquent sans qu’il soit possible d’intercepter la communication entre elles, seront considérés comme un générateur unique;

  1. les petits générateurs, dont la pression est supérieure à 0,5 at, mais dont le produit de la pression par la capacité totale en m3 n’atteint pas le nombre 0,2. Ces générateurs doivent toutefois être pourvus d’une soupape de sûreté efficace;

  2. 5 les générateurs attribués à une classe de sécurité en vertu de l’annexe 4, ch. 3, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire6.

2. L’inspectorat a le droit de contrôler les soupapes de sûreté et les déversoirs dont doivent être munis les générateurs mentionnés au chiffre précédent.

Art. 5 Récipients de vapeur non soumis à l’ordonnance

Ne sont pas soumis à l’ordonnance: 1. les moteurs et turbines à vapeur; 2. les récipients de vapeur dont la pression n’excède pas 2 at et ceux dont la pression est supérieure à 2 at, si le produit de leur capacité en m3 par la pression n’atteint pas le nombre1. Ces récipients doivent toutefois être munis chacun d’une soupape de sûreté efficace. L’art. 4, ch. 2, est applicable au contrôle de ces soupapes de sûreté; 3.7 les récipients de vapeur attribués à une classe de sécurité en vertu de l’annexe 4, ch. 3, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire8.

Art. 6 Chaudières des locomotives et des bateaux

1.9 Les chaudières des locomotives des entreprises ferroviaires concessionnaires et celles des Chemins de fer fédéraux (CFF) sont régies par la présente ordonnance. 2. Les chaudières des bateaux sont soumises à l’ordonnance du 19 décembre 1910 concernant la navigation dans les eaux suisses10 et aux dispositions qui la complètent.

[RS 7 346; RO 1958 1095 art. 16 let. c, 1959 396 art. 24. RO 1972 1719 art. 55 let. a]

Art. 7 Chaudières à vapeur électriques

Les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques à faible et à fort courant11 et les prescriptions édictées à ce sujet par le Conseil fédéral sont applicables à l’équipement électrique des chaudières à vapeur électriques (voir aussi art. 23).

III. Etablissement des générateurs et des récipients de vapeur

Art. 8 Disposition des locaux pour générateurs et récipients de vapeur

1. Les locaux dans lesquels les générateurs de vapeur sont installés doivent être au niveau du sol. En outre, les générateurs de vapeur ne doivent pas être installés à l’intérieur ou au-dessous de locaux habités ou dans lesquels des personnes stationnent en permanence. Sont exceptés de cette disposition:

  1. les générateurs de vapeur, dont le produit de la capacité totale en m3 par la pression ne dépasse pas le nombre5;

  2. les chaudières à vapeur électriques, dont le produit indiqué sous let. a est supérieur au nombre5, à condition qu’elles soient construites pour une pression d’au moins 2 at supérieure au timbre.

Exceptionnellement, lorsque la nature de l’industrie le rend désirable, l’autorisation peut être donnée d’installer dans des ateliers spacieux, non exposés au danger d’incendie, des chaudières ne remplissant pas les conditions fixées sous ch. 1, let. a et b. Les groupes générateurs de grandes dimensions ou exploités dans des entreprises exposées au danger d’incendie ou d’explosion, doivent être installés dans des bâtiments à part. 2. Les récipients de vapeur de grande capacité ou à pression élevée doivent, en règle générale, être installés dans des locaux spéciaux, où des personnes non préposées au service ne stationnent qu’exceptionnellement. Ces locaux doivent alors répondre aux prescriptions applicables aux locaux pour générateurs de vapeur. Sont exceptés de cette disposition, les récipients de vapeur (accumulateurs d’eau chaude) construits pour une pression d’au moins1 at supérieure au timbre. 3. Les locaux doivent être assez spacieux pour le service et la surveillance des appareils; ils doivent être clairs et facilement aérables. 4. Chaque chaufferie doit être munie d’au moins une porte s’ouvrant du dedans au dehors et donnant accès à l’air libre. Si la face arrière de la chaudière est accessible, cette partie de la chaufferie doit également avoir une issue.

Art. 9 Disposition des générateurs de vapeur dans leurs locaux

1. La hauteur de l’espace libre au-dessus de la maçonnerie du générateur ne doit pas être inférieure à1,8 m. Cette maçonnerie ne doit pas servir de support à des parties du bâtiment et doit être distante des murs de ce dernier. 2. Pour les générateurs verticaux, l’espace libre entre le générateur et les parois du local ne sera pas inférieur à 60 cm. 3. L’accès du dessus de la maçonnerie sera assuré par des escaliers ou des échelles fixes. 4. Les carneaux doivent être rendus accessibles par des ouvertures pouvant être fermées; les ouvertures et les carneaux doivent être de section suffisante pour en permettre l’accès; l’ouverture libre des portes doit être d’au moins 40 x 40 cm.

Art. 10 Construction et matériaux employés

1. Les générateurs et les récipients de vapeur doivent être construits de manière à garantir sous tous les rapports la sécurité de l’exploitation. 2. Les carneaux des chaudières à vapeur seront disposés de telle façon que les parois de la chaudière qui ne sont pas en contact avec l’eau ne puissent être portées au rouge. Le niveau de l’eau le plus bas doit se trouver au moins à 10 cm au-dessus du point le plus élevé en contact avec la flamme. Les chaudières à éléments en fonte sont exceptées de cette dernière disposition. 3. Est interdit l’emploi de matériaux de construction n’offrant pas une entière garantie de sécurité.

  1. la fonte de fer grise ne peut être employée pour la construction des corps de générateurs de vapeur, à l’exception des chaudières à éléments et des chaudières électriques;

  2. pour la construction des récipients de vapeur, la fonte de fer grise est admise, à moins que des raisons spéciales ne s’y opposent.

4. Les générateurs et récipients doivent pouvoir être nettoyés et vérifiés facilement. A cet effet, ils doivent être pourvus de trous d’homme ou d’autres ouvertures facilitant la surveillance. 5. L’inspectorat donne tous renseignements relatifs aux matériaux et à la construction.

IV. Garnitures des générateurs et récipients de vapeur A. Générateurs de vapeur

Art. 11 Appareils d’alimentation

1. Tout générateur de vapeur doit être muni de deux appareils d’alimentation pouvant fonctionner indépendamment l’un de l’autre. Chacun de ces deux appareils doit pouvoir débiter au moins le double de la quantité d’eau qui correspond à la production moyenne de vapeur du générateur. 2. Un seul appareil d’alimentation suffit pour:

  1. les chaudières à vapeur électriques;

  2. les générateurs chauffés au feu et dont la surface de chauffe n’excède pas

  3. les chaudières auxquelles la plus grande partie de l’eau de condensation fait retour par sa pesanteur.

3. Lorsque plusieurs générateurs sont disposés de manière à desservir une même conduite de vapeur, ils seront considérés comme un générateur unique. 4. Les pompes qui ne sont pas en état de fonctionner en tout temps, ainsi que les appareils d’alimentation automatiques dont le débit n’est pas réglable à volonté, ne seront pas admis comme appareils d’alimentation; les conduites de distribution d’eau ne le seront que lorsque leur pression dépasse d’au moins1 at le timbre de la chaudière et ne subit pas de fluctuations. Les pompes à main ne seront pas admises comme appareils d’alimentation uniques; elles le seront comme seconds appareils seulement pour les chaudières dont la surface de chauffe ne dépasse pas 10 m2 et la pression7 at.

Art. 12 Clapets de retenue

1. Entre la conduite d’alimentation et le générateur sera placé un clapet de retenue d’au moins 25 mm de diamètre, se fermant automatiquement sous la pression du générateur, dès que l’appareil d’alimentation ne débite plus. 2. Un appareil de fermeture permettant de vérifier en tout temps le clapet de retenue sera intercalé entre ce dernier et le générateur. 3. Aux chaudières des locomotives, chaque conduite d’alimentation doit être raccordée séparément à la chaudière.

Art. 13 Indicateurs de niveau d’eau

1. Tout générateur doit être muni de deux appareils indicateurs de niveau d’eau à tube de verre. Un seul appareil à tube de verre, complété par des robinets de jauge, suffit dans les cas suivants:

  1. pour les générateurs placés à demeure, jusqu’à5 m2 de surface de chauffe;

  2. pour les générateurs locomobiles, jusqu’à 20 m2 de surface de chauffe.

Un seul indicateur de niveau d’eau à tube de verre suffit pour les générateurs chauffés au feu, dont le timbre n’excède pas1 at et la surface de chauffe 20 m2 ainsi que pour les chaudières à vapeur électriques.

2. Les indicateurs de niveau d’eau des générateurs dont le timbre est supérieur à

at, doivent être munis de dispositifs protégeant le personnel contre le danger des éclats de verre en cas de rupture des tubes. Ces dispositifs ne feront pas obstacle à la visibilité du niveau de l’eau. Un repère absolument fixe doit marquer sur les indicateurs de niveau d’eau le niveau au-dessous duquel l’eau ne doit en aucun cas descendre (art. 10, ch. 2). Les indicateurs doivent être indépendants l’un de l’autre. Des communications communes aux deux indicateurs ne seront autorisées que si la tubulure de communication avec la chambre d’eau a un diamètre d’au moins 90 mm et celle avec la chambre de vapeur d’au moins 32 mm. Les têtes des indicateurs de niveau d’eau et les robinets de jauge doivent avoir une section de passage suffisante et pouvoir être traversés de part en part par une tringle. Leurs tubulures de raccord doivent avoir un diamètre de passage de18 mm au minimum, et, pour les grandes chaudières, de 26 mm au moins. Ces diamètres seront plus grands si les tubulures de raccord sont coudées. Le diamètre intérieur des tubes de verre et des trous sous le siège du tube ne doit pas être inférieur à8 mm. Le siège du tube doit être établi de manière à rendre impossible son obstruction par la garniture du presse-étoupe. Les poulets des robinets des indicateurs de niveau d’eau doivent pouvoir effectuer une rotation complète. La direction des canaux doit toujours être reconnaissable de l’extérieur. La section de passage ne doit pas pouvoir être réduite par le rodage.

Art. 14 Soupapes de sûreté

1. Tout générateur sera muni d’au moins deux soupapes de sûreté. Tout économiseur et surchauffeur doit également être muni d’une soupape de sûreté. Les groupes générateurs dont le timbre n’excède pas1 at et qui sont composés d’unités communiquant entre elles sans qu’il soit possible d’intercepter la communication, seront considérés comme un générateur unique. Une seule soupape de sûreté est suffisante pour les générateurs chauffés au feu, dont la surface de chauffe ne dépasse pas5 m2, pour les chaudières à vapeur électriques dont la puissance électrique maximum ne dépasse pas 100 kW et pour les petites chaudières mentionnées à l’art. 4, ch. 1, let. c. 2. Pour les générateurs chauffés au feu, la section totale des orifices de passage se calcule comme suit: 7,5 H

  1. pour les soupapes de sûreté ordinaires cm2 p +1 2,5 H

  2. pour les soupapes de sûreté à grande levé cm2 p +1 Dans ces formules, H représente la surface de chauffe en m2 et p le timbre;

  3. pour les chaudières à vapeur électriques, H est remplacé par le 1/20 de la puissance électrique maximum en kW;

  4. pour les chaudières dont le timbre n’excède pas1 at, il ne sera exigé que le tiers des sections prescrites ci-dessus.

Le diamètre intérieur d’une soupape sera d’au moins 30 mm; celui des soupapes à contrepoids ne doit pas dépasser 100 mm. Les contrepoids ne doivent pas peser individuellement plus de 100 kg. Pour les générateurs placés à demeure, seules les soupapes de sûreté à contrepoids seront admises. Le contrepoids doit être d’une seule pièce et sa position sur le levier sera assurée par un dispositif approprié. L’extrémité du levier dépassant le contrepoids doit être coupée. Les soupapes à ressort seront munies d’un dispositif empêchant de les surcharger au-delà du timbre du générateur. La surcharge arbitraire des soupapes de sûreté est sévèrement interdite. Les soupapes doivent être d’un accès facile. Elles doivent pouvoir être soulevées et tournées sur leur siège. Les boîtes à soupapes fermées doivent pouvoir être purgées à leur point le plus bas.

Art. 15 Avertisseurs de manque d’eau

Les chaudières dont le timbre n’excède pas1 at et qui sont munies de soupapes de sûreté, doivent être pourvues d’avertisseurs de manque d’eau.

Art. 16 Manomètres

1. Toute chaudière à vapeur doit être munie d’un manomètre. La limite que la pression effective ne doit pas dépasser (timbre) sera indiquée sur le cadran du manomètre par un repère visible. Le manomètre doit supporter l’épreuve hydraulique à laquelle est soumise la chaudière; sa graduation doit aller jusqu’à la pression d’épreuve. Le manomètre doit être placé en vue du chauffeur. 2. Les conduites des manomètres doivent être en cuivre. Il peut être fait exception à cette prescription, lorsque la haute pression ou la température élevée l’exigent. Le tube-raccord du manomètre doit aboutir dans la chambre de vapeur de la chaudière; il doit pouvoir être traversé de part en part par une tringle. Si les conduites sont longues, elles doivent être commandées par un robinet fixé à la chaudière. Entre le manomètre et le raccord doivent se trouver un siphon et un robinet à trois voies. Ce dernier sera muni d’une bride de 40 mm de diamètre et de5 mm d’épaisseur, destinée à recevoir le manomètre-étalon. Le poulet du robinet à trois voies doit pouvoir effectuer une rotation complète. La direction des canaux du poulet doit être reconnaissable de l’extérieur.

Art. 17 Tuyau d’échappement de vapeur

Tout générateur dont le timbre est supérieur à1 at doit être muni d’un tuyau d’échappement pour laisser échapper la vapeur à l’air libre. Le tuyau, de grandeur suffisante, sera commandé par une vanne facilement accessible.

Art. 18 Appareils de fermeture

1. Une vanne de prise de vapeur doit être placée dans la conduite de vapeur, à proximité immédiate du générateur.

2. Lorsque des générateurs font partie d’un groupe, leurs communications avec les tuyaux de vapeur et d’alimentation doivent, pour chacun d’eux séparément, pouvoir être interceptées par des joints pleins, en cas de mise hors service pour nettoyage et inspection. 3. Dans un groupe de générateurs à timbre diffèrent, un réducteur de pression doit être placé, après la vanne de prise de vapeur, entre chaque générateur à pression supérieure et la conduite commune; le réducteur de pression sera suivi d’une soupape de sûreté.

Art. 19 Appareils de vidange

Un appareil de vidange protégé contre l’action des gaz chauds sera placé au point le plus bas du générateur.

Art. 20 Clapets d’expansion des gaz

En cas d’emploi de combustibles d’une teneur élevée en matières volatiles, surtout de combustibles liquides et gazeux, on installera des clapets d’expansion des gaz aux endroits appropriés de la maçonnerie.

Art. 21 Plaques d’identité

Chaque générateur portera une plaque d’identité bien en vue, fixée par des rivets en cuivre, indiquant le nom du fabricant, le lieu et l’année de construction, le numéro de fabrication et le timbre.

Art. 22 Prescriptions de service

Les prescriptions de service seront affichées bien en vue dans chaque chaufferie.

Art. 23 Chaudières à vapeur électriques12

1. Les interrupteurs de courant des chaudières à vapeur électriques doivent être munis de verrouillages ou d’autres dispositifs efficaces, empêchant une fermeture intempestive du circuit électrique interrompu. 2. Pour les chaudières à vapeur électriques où le courant traverse l’eau, les interrupteurs doivent être disposés de manière à pouvoir être commandés de l’extérieur de la chaufferie.

Voir aussi l’art.7.

B. Récipients de vapeur

Art. 24 Indicateurs de niveau d’eau

Les accumulateurs d’eau chaude doivent être munis d’indicateurs de niveau d’eau qui sont conformes aux dispositions de l’art.13.

Art. 25 Soupapes de sûreté

1. Chaque récipient de vapeur ou sa conduite d’amenée doit être muni d’une soupape de sûreté efficace et pouvant être soulevée en tout temps; deux soupapes de sûreté peuvent être exigées dans des cas spéciaux. On peut faire abstraction de cette prescription, lorsque le récipient de vapeur est raccordé à un générateur dont le timbre est le même que celui du récipient. Une seule soupape de sûreté suffit pour un groupe de récipients de vapeur desservis par une même conduite de vapeur. Cette soupape précède les vannes des récipients. Les soupapes de sûreté doivent être conformes aux dispositions de l’art.14. 2. Lorsque le contenu du récipient est de nature à empêcher la soupape de sûreté de fonctionner, celle-ci doit, si elle n’est pas intercalée dans la conduite d’amenée de vapeur, être raccordée à un tube vertical de section suffisante.

Art. 26 Réducteurs de pression

Lorsque le timbre du générateur dépasse celui du récipient de vapeur, un réducteur de pression doit être installé sur la conduite d’amenée de vapeur. Une soupape de sûreté sera placée après le réducteur.

Art. 27 Manomètres

1. Chaque récipient de vapeur doit être muni d’un manomètre répondant aux prescriptions de l’art.16. Dans des cas spéciaux, des manomètres enregistreurs peuvent être exigés. 2. Lorsque le contenu du récipient est de nature à détériorer le manomètre, ce dernier en sera séparé par un liquide isolant.

Art. 28 Thermomètres

Lorsque la sécurité l’exige, les récipients de vapeur doivent être munis de thermomètres; dans des cas spéciaux, des thermomètres enregistreurs peuvent être exigés.

Art. 29 Appareils de fermeture

1. Chaque récipient de vapeur doit être muni d’appareils de fermeture permettant d’intercepter sa communication avec la tuyauterie de vapeur et avec les autres récipients. 2. La communication du récipient de vapeur avec la tuyauterie doit pouvoir être interceptée en cas de mise hors service pour l’inspection intérieure.

Art. 30 Tuyau d’échappement, appareils de vidange et de purge

Pour permettre d’égaliser la pression régnant dans le récipient avec la pression ambiante, ce récipient sera muni d’un tuyau d’échappement avec fermeture ou d’un robinet de rentrée d’air. En outre, il doit être muni, suivant les besoins, d’appareils de vidange et de purge d’eau.

Art. 31 Plaques d’identité

Tout récipient de vapeur doit être muni d’une plaque d’identité, conformément à l’art. 21.

V. Autorisation d’installer, d’exploiter et de modifier un générateur ou un récipient de vapeur

Art. 32 Demande d’autorisation

1. Pour l’installation d’un générateur ou d’un récipient de vapeur une autorisation de l’autorité compétente est nécessaire. Cette autorisation doit aussi être demandée en cas de modification importante ou, pour les chaudières et récipients placés à demeure, de changement d’emplacement. 2.13 L’autorité compétente est:

  1. pour les entreprises soumises à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce14: le gouvernement du canton sur le territoire duquel l’entreprise est située ou construite;

  2. pour les entreprises de chemins de fer concessionnaires: le Département fédéral des transports et communications et de l’énergie;

  3. pour les autres entreprises: la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents à Lucerne.

Art. 33 Pièces à produire et préavis

1. La demande d’autorisation sera présentée par écrit à l’autorité compétente. 2. A la demande d’autorisation doivent être joints en double expédition:

a. un dessin à l’échelle, clair et coté, du générateur, du foyer et de la maçonnerie, du socle pour les générateurs verticaux, des carneaux, de la cheminée, etc.;

  1. une description du générateur comprenant: l’indication du but auquel il doit servir; le nom du constructeur; l’année de construction; le numéro de fabrication; le timbre prévu; la surface de chauffe; la capacité en eau et en vapeur; le type et les dimensions des soupapes de sûreté; les épaisseurs du métal et la construction; la surface de grille; le genre de foyer;

  2. l’indication des matériaux employés, confirmée par des documents des usines. Dans des cas spéciaux, la légalisation des documents peut être exigée;

  3. le plan (élévation et coupe) du local destiné à recevoir le générateur ou le récipient, avec indication de la destination et de la construction des locaux entourants;

  4. pour les générateurs et récipients usagés, ou ceux qui ont déjà été soumis à l’épreuve hydraulique, les documents officiels exigés par l’inspectorat, avec indication du nom du fournisseur et de l’emplacement antérieur.

3. La requête sera soumise à l’inspectorat pour préavis.

Art. 34 Examen et épreuve

1. La première mise en service d’un générateur ou d’un récipient sera précédée d’un examen officiel de la construction et d’une épreuve officielle à la presse hydraulique. La pression d’épreuve sera vérifiée au moyen d’un manomètre-étalon d’un fonctionnement sûr. 2. Si l’on désigne par p le timbre du générateur ou du récipient, la pression d’épreuve doit atteindre:

p at, si le timbre n’excède pas 4,3 at, 1,3 p + 3 at, si le timbre est supérieur à 4,3 at.

  1. cette épreuve sera exécutée pour tout générateur ou récipient neuf ou usagé soumis à l’ordonnance pour la première fois. Les générateurs neufs subiront l’épreuve avant d’être maçonnés ou garnis d’un revêtement; de même, pour subir l’épreuve, les récipients doivent être nus;

  2. une épreuve officielle n’est pas exigée pour les chaudières à éléments en fonte dont le timbre n’excède pas1 at, lorsque le constructeur a déjà exécuté une épreuve.

3. Des dérogations à ces pressions d’épreuve seront admises lorsque des circonstances spéciales le justifient. 4. Les parois doivent résister à la pression d’épreuve sans subir de déformations permanentes et sans montrer de fuites. Les joints soudés doivent et être martelés pendant l’épreuve. 5. Chaque épreuve fera l’objet d’un certificat à remettre au propriétaire et d’un double pour l’autorité. 6. L’épreuve sera suivie d’une inspection intérieure. 7. Après qu’un générateur ou un récipient aura été éprouvé avec succès, il sera poinçonné, à un endroit bien en vue, du timbre de contrôle, indiquant aussi la limite que la pression ne doit pas dépasser, le numéro de fabrication et la date de l’épreuve.

Art. 35 Inspection de réception

Sitôt après la première mise en service du générateur ou du récipient de vapeur, l’inspectorat doit être avisé. Il procédera alors au contrôle de l’installation et vérifiera les garnitures.

Art. 36 Refus d’autorisation

Si les résultats de l’épreuve hydraulique ne sont pas satisfaisants ou s’il est constaté, lors de l’inspection d’une chaudière ou d’un récipient de vapeur, que les prescriptions en vigueur ne sont pas observées, l’autorité compétente peut, sur la proposition de l’inspectorat, interdire l’usage de la chaudière ou du récipient ou en faire cesser l’exploitation. L’inspectorat ou ses agents peuvent prononcer une interdiction à titre provisoire.

VI. Inspections périodiques

Art. 37 Surveillance

Tout générateur ou récipient de vapeur exploité d’une manière continue ou temporaire est soumis à une surveillance régulière, exercée au nom de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents par l’inspectorat à désigner conformément à l’art. 46. Le contrôle est exercé selon les prescriptions suivantes.

Art. 38 Inspections extérieure et intérieure

1. Tout générateur ou récipient de vapeur sera soumis annuellement à une inspection extérieure, et tous les deux ans à une inspection intérieure. L’inspectorat peut toutefois prescrire des inspections plus fréquentes. Les constatations faites sur l’état du générateur ou du récipient, de même que les réparations exécutées, seront communiquées à l’inspecteur.15

  1. l’inspection extérieure porte sur l’examen de toute l’installation et sur la manière dont le personnel s’acquitte de ses fonctions. Elle doit avoir lieu si possible pendant que le générateur ou le récipient est en service et sans avertissement préalable;

  2. l’inspection intérieure porte sur l’examen de l’état intérieur de l’installation. L’inspecteur en fixe la date, si possible d’accord avec le chef d’entreprise.

2. L’inspectorat ou ses agents donnent les instructions sur les préparatifs nécessaires. 3.16 Les générateurs ou récipients dont certaines parties ne peuvent être inspectées à cause de l’enveloppe ou de la maçonnerie extérieure ou intérieure, doivent être mis à nu au moins tous les 10 ans. Ce délai peut être prolongé pour les chaudières chauf- fées à l’électricité et pour les récipients de vapeur. Le chef d’entreprise est tenu d’aviser l’inspectorat dès que la maçonnerie ou l’enveloppe est enlevée.

Art. 39 Renouvellement de l’épreuve

1. L’épreuve sera renouvelée:

  1. lorsqu’un générateur ou un récipient a été soumis à une réparation importante;

  2. pour contrôler l’étanchéité;

  3. pour les chaudières à tubes de fumée et tubes bouilleurs, lorsque ceux-ci ont été remplacés;

  4. pour les générateurs et récipients placés à demeure, à l’occasion d’un changement d’emplacement;

  5. 17 après dix ans au plus, pour les générateurs et les récipients dont le type de construction empêche de soumettre toutes les parties intérieures à l’inspection bisannuelle;

  6. lorsque les résultats de l’inspection intérieure en font reconnaître la nécessité.

2. Si l’on désigne par p le timbre de la chaudière ou du récipient, la pression d’épreuve doit atteindre:

p at, si le timbre n’excède pas 2,5 at, 1,2 p + 2 at, si le timbre est supérieur à 2,5 at. 3. Pour les générateurs ou récipients usagés, le renouvellement de l’épreuve prescrite à l’art. 34, ch. 2, peut être exigé, lorsque des circonstances spéciales le justifient.

Art. 40 Suspension des inspections pour un temps indéterminé

Les inspections régulières peuvent être supprimées lorsqu’un générateur ou un récipient a été mis hors service pour un temps indéterminé, à condition qu’il en soit donné connaissance à l’inspectorat. La remise en service doit être annoncée d’avance. Lorsqu’un générateur ou un récipient est resté plus d’une année hors service, il doit être procédé à une inspection intérieure avant sa remise en service.

Art. 41 Rapports

L’inspecteur rédige un rapport après chaque inspection. Un double de ce rapport sera remis au propriétaire du générateur ou du récipient.

Art. 42 Mesures spéciales

L’inspectorat ordonne sur la base du rapport et, dans les cas importants, après avoir entendu le chef d’entreprise, les mesures nécessaires pour supprimer les défectuosités constatées. Dans des cas urgents, la suspension de l’exploitation du générateur ou du récipient peut être exigée.

Art. 43 Registre d’inspection

Le chef d’entreprise tient un registre des inspections périodiques, qui doit être présenté à l’inspecteur. L’inspectorat édicte les prescriptions relatives à la tenue du registre d’inspection.

VII. Conduite des générateurs et des récipients de vapeur

Art. 44

1. La conduite et l’entretien des générateurs et des récipients de vapeur ne seront confiés qu’à des personnes expérimentées et consciencieuses. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques18 et de ses ordonnances d’exécution font règle pour l’emploi de personnel féminin et de jeunes gens. 2. Les personnes auxquelles le service est confié, ainsi que le chef d’entreprise, sont tenus de veiller à ce que l’état des installations, pendant la marche, ne présente pas de danger, à ce que le générateur ou le récipient soit utilisé conformément à sa destination et à ce que tous les appareils de sûreté soient maintenus en bon état. 3. Si le générateur ou le récipient subit une avarie, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation seront prises immédiatement; au besoin, l’installation doit être mise hors service.

VIII. Mesures à prendre en cas d’explosion

Art. 45

En cas d’explosion, le chef d’entreprise est tenu, que des personnes soient blessées ou non, d’avertir sans retard la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents à Lucerne, afin qu’il puisse être procédé à une enquête immédiate. La caisse nationale, de son côté, avisera immédiatement l’inspectorat. Avant l’enquête officielle, il ne devra être opéré aucun changement dans l’état de choses créé par l’accident, sauf pour empêcher de plus grands dégâts et pour secourir des victimes.

IX. Dispositions finales

Art. 46 Inspectorat

Le Conseil fédéral désigne l’inspectorat chargé d’exécuter la présente ordonnance au nom des gouvernements cantonaux et de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Il peut désigner une organisation privée; dans ce cas, la manière dont l’inspectorat exerce le contrôle sera réglée par une convention entre celui-ci d’une part, les gouvernements cantonaux et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, d’autre part. Cette convention sera soumise à la ratification du Conseil fédéral. Si un organe officiel est chargé par le Conseil fédéral d’exécuter l’ordonnance, ou si les parties ne peuvent pas s’entendre pour établir une convention, le Conseil fédéral prend lui-même les mesures nécessaires pour l’exécution de l’ordonnance, après avoir entendu les gouvernements cantonaux ou la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

Art. 47 Frais

Les frais de l’inspection faite au nom d’un gouvernement cantonal (art. 32, ch. 2, let. a, ci-avant) sont à la charge du propriétaire de l’entreprise. Le gouvernement cantonal édicte les prescriptions y relatives.

Art. 48 Application de l’ordonnance aux installations existantes

Lorsque la sécurité de l’exploitation l’exige, les générateurs et récipients de vapeur en service ou bénéficiant déjà d’une autorisation au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance doivent être modifiés de façon qu’ils répondent aux nouvelles prescriptions. Dans ces cas, on pourra accorder des délais jusqu’à concurrence de trois ans pour exécuter les modifications nécessaires.

Art. 49 Dérogations

Les gouvernements cantonaux et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peuvent, dans des cas spéciaux et dans les limites de leurs compétences respectives, autoriser ou prescrire des dérogations aux prescriptions de l’ordonnance, les gouvernements cantonaux seulement avec l’assentiment de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

Art. 50 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1925.

Est abrogée à cette date l’ordonnance du 16 octobre 1897 sur l’établissement et l’exploitation des chaudières à vapeur et des appareils à vapeur non générateurs19.

[RO 16 288]