Source

837.171

Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage

du 24 janvier 1996 (Etat le 10 décembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 22a, 4e alinéa, de la loi fédérale sur l’assurance-chômage1 (LACI), arrête:

Art. 12 Droit applicable

L’assurance-accidents des personnes au chômage se fonde sur les prescriptions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4 et de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents5, pour autant que les dispositions qui suivent ne prévoient pas de réglementation particulière.

Cited in

Art. 2 Personnes assurées

Les personnes au chômage qui remplissent les conditions de l’article 8 LACI ou qui perçoivent des indemnités conformément à l’article 29 LACI sont assurées à titre obligatoire contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Les articles6 à8 sont réservés.

Cited in

Art. 3 Début et fin de l’assurance

L’assurance produit ses effets dès le jour où la personne au chômage remplit les conditions de l’article 8 LACI ou perçoit des indemnités conformément à l’article 29 LACI pour la première fois.

Elle cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où la personne au chômage a rempli les conditions de l’article 8 LACI ou perçu des indemnités conformément à l’article 29 LACI pour la dernière fois.

Cited in

Art. 4 Droit à l’indemnité journalière

L’indemnité journalière de l’assurance-accidents est versée indépendamment des délais d’attente (art.14, 4e al., et art. 18, 1er al., LACI) ou des jours de suspension (art.

LACI) qui doivent être observés.

RO 1996 698

Art. 5 Montant de l’indemnité journalière

L’indemnité journalière de l’assurance-accidents correspond à l’indemnité nette de l’assurance-chômage, visée aux articles 22 et 22a LACI, calculée par jour civil.6

Pendant les jours d’attente ou de suspension, l’indemnité journalière de l’assurance-accidents correspond à l’indemnité nette de l’assurance-chômage, visée aux articles 22 et 22a LACI, qui serait normalement allouée sans les jours d’attente ou de suspension.7

En plus des indemnités journalières visées aux 1er et 2e alinéas, l’assurance-accidents verse les allocations légales pour enfants et formation professionnelle conformément à l’article 22, 1er alinéa, LACI.

L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’une personne au chômage dépasse 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail dépasse 25 pour cent, mais n’excède pas 50 pour cent. Une incapacité de travail de 25 pour cent ou moins ne donne pas droit à l’indemnité journalière.

Si un accident survient dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire ou d’un stage professionnel, l’indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à la personne assurée ne participant pas à un programme d’emploi temporaire ou à un stage professionnel.8

Cited in

Art. 6 Gain intermédiaire selon l’article 24 LACI

Si la personne assurée retire un gain intermédiaire d’une activité salariée, il incombe à l’assureur de l’entreprise concernée d’allouer les prestations en cas d’accident professionnel.

Dans la mesure où le gain intermédiaire fonde l’assurance contre les accidents non professionnels, il incombe à l’assureur de l’entreprise concernée d’allouer les prestations en cas d’accident non professionnel qui se produit les jours où la personne au chômage retire ou aurait dû retirer un gain intermédiaire. L’article 99, 2e alinéa, de l’ordonnance du 20 décembre 19829 sur l’assurance-accidents n’est pas applicable.10

Si la personne assurée retire un gain intermédiaire d’une activité indépendante, il incombe à la CNA d’allouer les prestations en cas d’accident.

En cas d’accident pendant l’activité salariée ou indépendante procurant le gain intermédiaire, l’indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à la personne assurée sans gain intermédiaire.

Phrase introduite par le ch. III de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

Cited in

Art. 711

Cited in

Art. 812 Chômage partiel

En cas de chômage partiel, l’article6 s’applique par analogie.

Cited in

Art. 9 Déclaration de l’accident

Les personnes au chômage ou leurs proches doivent aviser sans retard l’organe compétent de l’assurance-chômage ou la CNA de tout accident.13

La déclaration de l’accident à la CNA ne les libère pas de l’obligation d’annoncer visée à l’article 42, 1er alinéa, de l’ordonnance du 31 août 198314 sur l’assurancechômage.

Cited in

Art. 1015 Primes

Les primes sont fixées en pour-mille de l’indemnité de l’assurance-chômage.16

Le taux de prime de l’assurance-accidents non professionnels est identique pour toutes les personnes au chômage.

Si les personnes au chômage participent à des programmes d’emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l’organe de compensation de l’assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu’elles courent durant ces activités. Le taux de prime est identique pour toutes ces personnes.

Sur la base des expériences acquises en matière de risques, la CNA peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’organe de compensation de l’assurance-chômage, modifier les taux de prime, avec effet au début d’un mois civil.

Les modifications apportées aux taux de prime doivent être communiquées à l’organe de compensation de l’assurance-chômage au moins deux mois avant qu’elles ne produisent leurs effets.

La CNA tient une statistique des risques relative aux accidents des personnes au chômage.

Cited in

Art. 11 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 20 décembre 198217 sur l’assurance-accidents est modifiée comme il suit:

Cited in

Art. 7, 1er al., let. b

...

Art. 23, 1er al.

...

Abrogé

Art. 24, 1er al.18

...

Art. 25, 2e al.

Abrogé

Art. 115, 1er al., let. c19

...

Art. 12 Disposition transitoire

Les accidents dont été victimes les personnes au chômage avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ancien droit.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1996.