916.111.4

Ordonnance de l’OFAG sur la libération du contingent tarifaire de blé panifiable (Ordonnance sur la libération du contingent de blé panifiable)

du 6 décembre 2004 (Etat le 28 décembre 2004)

L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 2b, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de céréales et de matières fourragères1, arrête:

Art. 1 Libération du contingent tarifaire de blé panifiable

Le contingent tarifaire n° 27 (blé panifiable) selon l’annexe 4, ch. 12, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles2 est libéré en parties de contingent tarifaire suivantes:

Partie de contingent tarifaire Période réservée à l’importation au taux du contingent

000 t brut 1er janvier au 31 décembre

000 t brut 1er avril au 31 décembre

000 t brut 1er juillet au 31 décembre

000 t brut 1er octobre au 31 décembre

Art. 2 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

RO 2004 5477