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916.225

Ordonnance du DFE sur les contributions fédérales aux indemnités versées à la suite de l’application de mesures phytosanitaires officielles à l’intérieur du pays

du 22 janvier 2001 (Etat le 27 février 2001)

Le Département fédéral de l'économie, vu l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général1, arrête:

Art. 1 Principe

Les cantons reçoivent des contributions de la Confédération aux indemnités:

  1. qu’ils ont versées eux-mêmes ou, le cas échéant, qu’ont versées des communes pour des dommages économiques survenus à la suite de l’application de mesures phytosanitaires reconnues comme nécessaires par l’Office fédéral de l’agriculture (office);

  2. qui sont équitables et tiennent notamment compte de l’état de santé et d’entretien général des plantes concernées.

Art. 2 Indemnités donnant droit à des contributions

Donnent droit à des contributions fédérales les indemnités versées pour:

  1. des dommages économiques résultant de la destruction de plantes;

  2. des pertes financières résultant d’une interdiction de vente de plantes-hôtes.

Les indemnités versées pour des dommages économiques résultant de la destruction de plantes ne donnent droit à des contributions que si aucune autre mesure moins dommageable ne pouvait être prise.

Art. 3 Indemnités ne donnant pas droit à des contributions

Ne donnent pas droit à des contributions les indemnités qui:

  1. ont été versées à des exploitations du canton et des communes;

  2. ont été versées, en raison de dommages sur des plantes-hôtes, à des personnes qui ne sont ni propriétaires, ni exploitants d’une pépinière, d’une jardinerie ou d’une exploitation au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2;

RO 2001 454

  1. ont été versées pour des dommages causés aux matériels de pépinières appartenant à des plantes-hôtes qui ont été déclarées particulièrement sensibles par l’office;

  2. ont été versées pour des dommages résultant de la destruction de matériels de pépinières contaminés;

  3. ne dépassent pas 1500 francs pour le cas concerné.

Art. 4 Calcul des contributions

Pour le calcul des contributions, les taux maximums suivants sont pris en compte:

a. pour les arbres fruitiers: les taux résultant des méthodes de calcul exposées dans le fascicule no 61 de la Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil, «Estimation des cultures fruitièb. pour les essences cultivées en pépinières: 1. pour les plantes isolées: 40 % du prix du catalogue de l’Association des pépiniéristes suisses, 2. pour les peuplements homogènes: 90 % des valeurs d’assurance les plus élevées par unité de surface de la Société suisse d’assurance contre la grêle.

Art. 5 Dossier accompagnant la demande

Lorsqu’ils font une demande de contributions, les cantons doivent présenter un dossier renseignant sur le calcul de l’indemnité ainsi que sur la proportionnalité des mesures.

Art. 6 Mesures phytosanitaires prescrites en 2000

Les mesures phytosanitaires prescrites en 2000 donnent également droit aux contributions prévues dans la présente ordonnance.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2001.

Le fascicule peut être commandé auprès du Service romand de vulgarisation agricole, case postale 128, 1000 Lausanne 6.