916.361
Ordonnance concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays
du 7 juillet 1971 (Etat le 2 février 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 187, al. 9 de la loi sur l'agriculture2,3 arrête:
Art. 1 Centrale de la laine indigène
La Fédération ovine suisse gère une Centrale de la laine indigène (Centrale) et tient dans ce domaine une comptabilité séparée.
Art. 2 Prise en charge et vente de la laine de mouton
La Centrale achète aux producteurs la laine de leurs propres moutons fraîchement tondus et gardés en permanence dans le pays.
Elle peut refuser l’achat de la laine si un premier tri n’a pas été fait ou a été mal fait ou si la laine est de qualité insuffisante.4
Elle trie et taxe, d'après les qualités, la laine prise en charge et la vend aux meilleures conditions. Lors de la taxation, il y a lieu de considérer si la laine n'a pas subi un premier triage ou ne l'a subi que de façon insuffisante.
Art. 35 Contribution fédérale
Le soutien de la Confédération à la mise en valeur de la laine de mouton achetée par la Centrale est réduit par étapes et s’élève au maximum à :
000 000 francs en 1999;
000 000 francs en 2000; 800 000 francs en 2001; 800 000 francs en 2002; 600 000 francs en 2003.6 RO 1998 3125
Cette contribution servira à couvrir avant tout les frais d'exploitation de la Centrale dans la proportion de 60 pour cent, mais tout au plus jusqu'à concurrence de 200 000 francs par année.
Le solde de la contribution sera versé aux producteurs par la Centrale.
Art. 4 Frais d'exploitation, capital d'exploitation de la Centrale
Les producteurs doivent en proportion de la laine livrée, participer aux frais d'exploitation restant à la charge de la Centrale après déduction de la contribution fédérale (art. 3). En outre, la Centrale peut affecter à la couverture des frais d'exploitation les gains qu'elle réaliserait lors du pesage de la laine prise en charge.
Le gain que le pesage et le triage ont déjà procuré à la Centrale en vertu de l'ancienne réglementation reste à sa disposition en tant que capital d'exploitation.
Art. 5 Fixation de la contribution fédérale pour les producteurs
Pour la laine non lavée de chaque tonte, le Département fédéral de l'économie publique fixe, selon la qualité et par kilo, le montant de la contribution prévue à l'article3, 3e alinéa.
Art. 6 Mesures applicables aux contrevenants
L'Office fédéral de l'agriculture7, sur la proposition de la Centrale, peut priver du bénéfice de la contribution fédérale les producteurs qui enfreignent les prescriptions de la présente ordonnance8.
Art. 7 Voies de recours
L'Office fédéral de l'agriculture se prononce sur les recours contre les décisions de la Centrale.
Au demeurant, la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative9, ainsi que de la loi fédérale d'organisation judiciaire10.
Art. 7a11 Exécution
L’Office fédéral de l’agriculture est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 8 Entrée en vigueur et validité12
La présente ordonnance13 a effet au 15 mars 1971; l'arrêté du Conseil fédéral du
18 juillet 195814 tendant à faciliter la vente de la laine de mouton du pays est abrogé à la même date.
Elle a effet jusqu'au 31 décembre 2003.15
[RO 1958 480, 1967 1299, 1968 832]