916.405.4
Ordonnance sur l’aide au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants
(OSSPR)
du 13 janvier 1999 (Etat le 1er janvier 2008)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1; vu l’art. 142, al. 1, let. b, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête:
Section 1 Principes
Art. 1
La Confédération encourage la constitution et le maintien de troupeaux de petits ruminants sains. Par petits ruminants, on entend les moutons, les chèvres, les cervidés et les camélidés sud-américains.3
Elle accorde chaque année une aide financière au Service consultatif et sanitaire suisse en matière d’élevage de petits ruminants (SSPR). Le montant de cette aide est fixé sur la base des frais de l’année précédente.
Le SSPR est une organisation d’entraide ayant une personnalité juridique propre.
Section 2 Aide financière de la Confédération
Art. 2 Conditions
La Confédération n’accorde d’aide financière que si les dispositions concernant le financement (section 3) et les tâches du SSPR (section 4) sont respectées.
Art. 3 Montant de l’aide financière
L’aide financière accordée par la Confédération au SSPR est égale à la part que les cantons versent pour couvrir les frais pris en compte, mais au plus à 40 % de ces frais. L’aide financière dépend du crédit accordé par les Chambres fédérales.
L’aide financière est calculée à partir des frais de l’année précédente pris en compte.
La part de chaque canton est calculée à parts égales d’après le nombre:
d’exploitations affiliées au SSPR;
d’animaux des exploitations affiliées au SSPR;
de toutes les exploitations de petits ruminants;
d’animaux de toutes les exploitations de petits ruminants.4 4 Si un canton verse moins que sa part, l’aide financière de la Confédération pour son territoire est diminuée du montant correspondant.
Art. 4 Frais pris en compte
Sont pris en compte:
les salaires et les prestations sociales versés aux collaborateurs du SSPR, ainsi que les frais de leur formation et de leur perfectionnement;
les dépenses occasionnées par les examens prévus dans le règlement du SSPR;
les loyers et les frais d’équipement des locaux nécessaires au SSPR;
les frais de déplacement, de bureau et les frais administratifs du SSPR.
Section 3 Financement du SSPR
Art. 5
Le SSPR est financé par:
les contributions de ses membres;
les recettes des prestations qui sont facturées séparément aux détenteurs d’animaux;
les aides financières de la Confédération et des cantons;
d’éventuelles autres contributions publiques ou privées.
Le SSPR édicte les tarifs des prestations prévues par le règlement du SSPR (art. 10).
Section 4 But et tâches du SSPR
Art. 6 But
Le SSPR favorise le bien-être et la santé des petits ruminants, ainsi que la production de denrées alimentaires irréprochables provenant de leur viande ou de leur lait.
de petits ruminants. O
Art. 7 Programmes, mesures et conseils
Le SSPR gère un centre spécialisé à la disposition des vétérinaires praticiens, des écoles d’agriculture et des services de vulgarisation agricole, ainsi que des détenteurs de petits ruminants.
Le SSPR a notamment les tâches suivantes:
il ordonne des programmes de prévention des maladies des petits ruminants et des programmes de lutte contre ces maladies dans les troupeaux de ses membres;
il encourage la détention convenable des petits ruminants et les mesures zootechniques visant à améliorer leur santé;
il encourage la production de denrées alimentaires saines et participe aux programmes d’assurance de la qualité;
il conseille ses membres dans tous les domaines spécialisés de la détention d’animaux (affouragement, détention, mesures zootechniques, etc.);
il ordonne des enquêtes diagnostiques en vue d’élucider les problèmes apparaissant dans les troupeaux;
il récolte les données relatives aux maladies des petits ruminants.
Le SSPR offre également ses services aux détenteurs de petits ruminants non affiliés, qui doivent en supporter les frais.
Art. 8 Coordination
Le SSPR veille à ce que les programmes, l’application des mesures et l’activité consultative obéissent aux mêmes critères techniques dans toute la Suisse.
Il désigne les laboratoires chargés du diagnostic de maladies qui font l’objet d’un programme de lutte ou de surveillance.
Entrent en ligne de compte uniquement les laboratoires agréés au sens de l’art. 312 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties5.
Art. 9 Collaboration
Le SSPR collabore avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)6, l’Office fédéral de l’agriculture, les vétérinaires cantonaux, les vétérinaires praticiens, les organisations d’éleveurs, les facultés de médecine vétérinaire, l’EPF, ainsi qu’avec les services de vulgarisation agricole et les stations de recherches agricoles.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 10 Règlement du SSPR
Le SSPR fixe dans un règlement les prestations minimales qu’il fournit en matière de conseils et de mesures.
En outre, il fixe en particulier dans ce règlement:
les exigences auxquelles les exploitations affiliées au SSPR (exploitations SSPR) doivent satisfaire en matière d’hygiène et d’exploitation;
les exigences quant à l’état de santé des animaux des exploitations SSPR qui participent à des programmes de lutte et de surveillance plus poussés;
les mesures pour maintenir l’état de santé des animaux des exploitations SSPR;
les exigences supplémentaires auxquelles doit satisfaire une exploitation SSPR pour qu’un statut sanitaire plus élevé lui soit conféré;
la procédure à suivre pour l’octroi et le retrait de la reconnaissance en tant qu’exploitation SSPR ou en tant qu’exploitation SSPR ayant un statut sanitaire plus élevé;
la portée de son activité consultative.
Le règlement doit être porté à la connaissance de l’OSAV. Ce dernier peut exiger du SSPR qu’il l’adapte à de nouveaux besoins.
Art. 11 Exploitations reconnues
Toute exploitation affiliée au SSPR qui satisfait aux exigences minimales est enregistrée par lui et déclarée «exploitation SSPR reconnue». Si des mesures supplémentaires sont prises ou des exigences supplémentaires satisfaites, un statut sanitaire plus élevé est conféré à l’exploitation SSPR reconnue.
La reconnaissance ou le statut sanitaire plus élevé est retiré aux exploitations qui ne satisfont plus à ces exigences.
Section 5 Surveillance7
Art. 12 …8
Le SSPR est soumis à la surveillance de l’OSAV.
Les organes du SSPR doivent fournir les renseignements nécessaires à l’OSAV et à l’Office fédéral de l’agriculture (offices fédéraux) de même qu’aux cantons qui apportent leur soutien au SSPR. Les renseignements fournis à l’OSAV concernent de petits ruminants. O en particulier des questions techniques relevant de la médecine vétérinaire et de la protection des animaux ainsi que le versement de l’aide financière; les renseignements donnés à l’Office fédéral de l’agriculture concernent l’activité consultative sur le plan agricole.
Les offices fédéraux sont invités aux séances et aux assemblées des organes du SSPR où ils ont une voix consultative. Ils reçoivent la documentation et les procèsverbaux des séances.
Le rapport de gestion, les comptes annuels, le budget, le règlement du SSPR et les tarifs doivent être transmis aux offices fédéraux et aux cantons.
Art. 139
Section 6 Dispositions finales
Art. 14 Exécution
L’OSAV est chargé de l’exécution, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Art. 15 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 16 octobre 1991 sur l’aide au Service sanitaire en matière d’élevage caprin10 est abrogée.
…11
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999.
[RO 1991 2299]
Les mod. peuvent être consultées au RO 1999 611.