916.406
Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des déchets animaux en 2003
du 20 novembre 2002 (Etat le 24 décembre 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, arrête:
Art. 1 Contributions
Les contributions suivantes sont allouées pour payer les frais d’élimination des déchets de viande qui doivent être incinérés ou rendus non nocifs par un autre procédé en vertu de l’art. 4a de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimination des déchets animaux (OELDA)3:
13 francs par veau alloués à l’exploitation où le veau est né;
13 francs par animal de l’espèce bovine abattu alloués à l’abattoir.
Les contributions ne sont allouées que pour les animaux nés ou abattus en 2003.
Art. 2 Allocation des contributions
Les contributions sont allouées après que la banque de données sur le trafic des animaux a reçu l’annonce de la naissance ou de l’abattage de l’animal conformément aux prescriptions de l’art. 14 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizoo-
Les contributions ne sont allouées aux abattoirs que s’ils ont en outre fait éliminer les déchets de viande des animaux de l’espèce bovine dans des entreprises d’élimination qui satisfont aux exigences de l’art. 14 OELDA5. L’abattoir doit en apporter la preuve en présentant les conventions prévues à l’art. 16, al. 2, OELDA et les factures des entreprises d’élimination.
Art. 3 Versement des contributions et compensation
L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux établit un décompte et verse les contributions. Il peut compenser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les exploitations agricoles et les abattoirs en vertu de l’ordonnance du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des ani-
Art. 4 Voies de droit
Quiconque conteste le décompte peut, dans un délai de 30 jours, demander à l’Office fédéral de l’agriculture d’émettre une décision.
La décision peut être attaquée dans les 30 jours devant la Commission de recours du Département fédéral de l’économie.
Pour le reste, les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 5 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimination des déchets animaux7 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, let. b
...
Art. 22a
Abrogé
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.