916.443.102.6
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de la peste aviaire en provenance de Hongrie
du 14 novembre 2016 (Etat le 16 novembre 2016)
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête:
Art. 1 But et objet
La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste aviaire en Suisse.
Elle réglemente l’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour, d’œufs à couver, de viande de volaille et d’œufs de table en provenance de Hongrie.
Art. 2 Importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver
L’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance des zones de protection et de surveillance hongroises figurant en annexe est interdite.
Art. 3 Importation de viande de volaille
L’importation de viande de volaille en provenance des zones de protection hongroises figurant en annexe est interdite, sauf si la viande a été soumise au traitement thermique prévu dans la directive 2002/99/CE3.
Art. 4 Importation d’œufs de table
L’importation d’œufs de table en provenance des zones de protection et de surveillance hongroises figurant en annexe est interdite.
Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003,
11; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/20/UE, JO L 158 du 10.6.2013,
234.
Sont admises les importations d’œufs de table qui:
proviennent des zones de protection, si l’importateur peut établir que les conditions posées à l’art. 26, par.2, de la directive 2005/94/CE4 sont remplies;
proviennent des zones de surveillance, si l’importateur peut établir que les conditions posées à l’art. 30, let. c, ch. v et vi, de la directive 2005/94/CE sont remplies.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 novembre 2016.
Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE, JO L 10 du 14.1.2006, p. 16; modifiée par la directive 2008/73/CE, JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.
en provenance de Hongrie. O de l’OSAV
Zones de protection et de surveillance
Ont été désignés «zones de protection» et «zones de surveillance» les territoires hongrois suivants:
Comitat District Territoire Est zone de Est zone de protection surveillance jusqu’au jusqu’au
Békés Orosháza Les parties situées à l’intérieur 27.11.2016 6.12.2016 d’un cercle d’un rayon de 3 km des zones bâties de la localité de Tótkomlós. Les parties situées à l’intérieur 6.12.2016 d’un cercle d’un rayon de 10 km des zones bâties des localités de Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza et Mezőhegyes Les parties situées à l’intérieur 27.11.2016 6.12.2016 d’un cercle d’un rayon de 3 km des zones bâties de la localité Nagyér. Les parties situées à l’intérieur 6.12.2016 d’un cercle d’un rayon de 10 km N46.39057 et E20.74251.