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916.443.108

Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine classique présente dans certains États membres de l’Union européenne

du 8 juillet 2014 (État le 5 novembre 2022)

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1,
vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2,

arrête:

Art. 1 But et objet

La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste porcine classique en Suisse.

Elle règle l’importation des animaux de l’espèce porcine y compris les sangliers et des produits animaux qui en sont issus en provenance de certains États membres de l’Union européenne (UE).

Art. 2 Importation de porcs vivants

Il est interdit d’importer les porcs vivants provenant des zones mentionnées en annexe.

Art. 3 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs

Il est interdit d’importer le sperme, les ovules et les embryons de porcs provenant des zones mentionnées en annexe.

Art. 4 Importation de viandes fraîches de porc, de certaines préparations de viandes de porc et de certains produits à base de viandes de porc

Il est interdit d’importer des viandes fraîches de porc, des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc tirés d’animaux originaires d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe.

Par dérogation à l’al. 1, ne sont pas frappées d’interdiction les importations de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc en provenance des zones mentionnées en annexe et qui répondent aux conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2020/6873.4

Lors de leur importation, les produits visés à l’al. 2 doivent porter une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et qui ne puisse pas être confondue avec d’autres marques de salubrité.

Lors de leur importation, les produits visés à l’al. 2 doivent être accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le contexte des échanges au sein de l’Union européenne et sur lequel doit figurer la mention suivante:

«Produits conformes au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci.»5

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 9 juillet 2014.

États membres et zones concernés

(art. 2, 3, 4, al. 1 et 2)

Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

  • – Toutes les zones de la Roumanie.