916.443.109

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine apparue en République tchèque

du 3 juillet 2017 (Etat le 5 juillet 2017)

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête:

Art. 1 But et objet

La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine en Suisse.

Elle règle l’importation des animaux de l’espèce porcine et des produits animaux qui en sont issus en provenance de République tchèque.

Art. 2 Interdiction d’importer

Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux suivants en provenance de République tchèque:

  1. les animaux de l’espèce porcine;

  2. le sperme, les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine;

  3. les carcasses de sangliers, les parties de celles-ci et les produits animaux de sangliers.

Par dérogation à l’al.1, let. a et b, l’OSAV peut autoriser l’importation d’animaux de l’espèce porcine et de produits animaux de ceux-ci à condition qu’ils ne proviennent pas de la zone infectée mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance. Dans ce cas, une demande écrite doit être adressée à l’OSAV au moins dix jours avant la date prévue de l’importation.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 juillet 2017 et est applicable jusqu’au 30 septembre 2017.

RO 2017 3673

Zones composant la zone infectée et visées par la décision

d’exécution (UE) 2017/1162 du 28 juin 20173

Arrondissement de Zlin

3 Décision d’exécution (UE) 2017/1162 de la commission du 28 juin 2017 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en République tchèque, selon la version JO L 167 du 30.6.2017, p. 55.