921.211.1
Règlement sur la formation forestière pratique des diplômés des hautes écoles dans le domaine forestier
du 2 août 1994 (Etat le 1er janvier 2013)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,2 vu les art. 36 et 37 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)3, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
Le présent règlement règle la formation forestière pratique (stage) des diplômés des hautes écoles dans le domaine forestier qui veulent être nommés à la tête d’un arrondissement forestier ou assumer une autre fonction supérieure dans un service forestier public, fédéral ou cantonal.4
Il règle en outre la composition et les tâches de la commission qui organise et surveille le stage, ainsi que les tâches des maîtres de stage.
Section 2 Stage
Art. 2 Buts de la formation
Les stagiaires doivent:
se familiariser avec l’activité d’un service forestier public;
abis. 5 obtenir un aperçu des autres activités dans le domaine forestier;
être formés de façon à pouvoir assumer des fonctions de direction;
acquérir de l’expérience dans le domaine des relations avec les autorités, les propriétaires de forêt et la population.
RO 1994 2085
Ils doivent en outre apprendre à connaître les travaux les plus importants de la pratique forestière et savoir les exécuter.
Art. 36 Durée et organisation du stage
Le stage dure au minimum douze mois et est constitué d’une partie obligatoire et d’une partie obligatoire à option.
La partie obligatoire dure au moins trois mois.
La partie obligatoire à option peut être divisée en blocs, dont la durée sera de trois mois au moins.
Peuvent être pris en considération dans la durée de la partie obligatoire à option jusqu’à six mois effectués pour:
l’apprentissage de forestier-bûcheron;
le stage préliminaire pour la Haute école suisse d’agronomie de Zollikofen;
le stage dans le cadre de la filière «master» en sciences de l’environnement, spécialisation forêt et gestion du paysage, de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) ou d’une filière d’une haute école étrangère reconnue dans le domaine forestier.
La demande de prise en considération selon l’al.4 doit être déposée avec l’inscription préalable; la commission statue.
Les cours proposés (art.10, al. 3) ou conseillés par la commission sont pris en considération dans la durée totale du stage.
Art. 47 Admission
Est admis au stage, quiconque:
a achevé ses études d’ingénieur forestier de la Haute école suisse d’agronomie de Zollikofen;
a obtenu un diplôme de «bachelor» en sciences de l’environnement avec spécialisation en forêt et gestion du paysage de l’EPFZ et accompli le stage professionnel (30 crédits) prescrit dans le cadre de la filière «master» en sciences de l’environnement de l’EPFZ;
a obtenu 90 crédits (pratique professionnelle de 30 points comprise) dans le cadre de la filière «master» en sciences de l’environnement avec spécialisation en forêt et gestion du paysage à l’EPFZ.
Les attestations requises doivent être remises à la commission au plus tard un mois après le début du stage.
La reconnaissance des diplômes étrangers incombe, en vertu de l’art.5 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées8, au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation9 pour le domaine des hautes écoles spécialisées et à la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) pour le domaine universitaire.
Art. 5 Lieux de stage
La partie obligatoire du stage doit être accomplie dans un service forestier public en Suisse.
Le solde de la partie obligatoire à option peut être effectué dans le domaine forestier ou dans un domaine apparenté, en Suisse ou à l’étranger.10
Art. 6 Inscription préalable et définitive
L’inscription préalable doit être adressée à la commission au plus tard six mois avant le début du stage; la commission désigne ensuite le lieu du stage pour la partie obligatoire et l’expert parmi les membres de la commission.11
L’inscription définitive doit être adressée à la commission au plus tard deux mois avant le début du stage. La planification du stage doit lui être remise en même temps et donner une vue d’ensemble du stage (calendrier, lieu, activités); elle doit inclure les cours que le stagiaire entend suivre.
Art. 7 Tâches des stagiaires
Les stagiaires sont tenus:
de prendre contact avec le maître de stage et l’expert après désignation du lieu de stage pour la partie obligatoire, afin de discuter du début du stage et de son déroulement (calendrier et activités);
12 de présenter à l’expert le calendrier et le programme de formation détaillé de la partie obligatoire et de chaque bloc du solde de la partie obligatoire à option, une semaine après le début de la partie concernée;
d’annoncer à l’expert à l’avance toute modification importante du déroulement du stage concernant le calendrier ou les activités;
13 de rédiger un rapport final sur la partie obligatoire du stage et sur chaque bloc du solde de la partie obligatoire à option; les projets élaborés, les
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
comptes rendus et les mémoires sur des problèmes particuliers seront joints au rapport;
e.14 de remettre à l’expert le rapport final et ses annexes visés par le maître de stage, au plus tard trois semaines après l’achèvement de la partie obligatoire du stage ou de chacun des blocs du solde de la partie obligatoire à option.
Le rapport final doit donner un aperçu des travaux exécutés et des périodes de formation prises en considération.
Art. 8 Attestation de stage et certificat d’éligibilité
La commission délivre l’attestation de stage aux stagiaires qui ont atteint les buts visés par la formation, après avoir achevé le stage et accompli leurs tâches.
Si un stagiaire n’atteint pas les buts visés par la formation, la commission peut ordonner la répétition partielle ou totale de la partie obligatoire du stage.
Sur présentation du certificat attestant la réussite des études dans une haute école dans le domaine forestier, la commission délivre en outre le certificat d’éligibilité aux détenteurs d’une attestation de stage.15
Section 3 Commission
Art. 916 Composition
La commission se compose:
d’un représentant de l’Office fédéral de l’environnement (office fédéral);
d’au moins cinq experts;
d’au moins un représentant d’une haute école dans le domaine forestier.
Le représentant de l’office fédéral assure la présidence.
L’office fédéral assure le secrétariat de la commission.
Art. 10 Tâches de la commission
La commission organise le stage. Elle édicte des instructions pour les maîtres de stage et pour les stagiaires.
Elle fixe le programme et la durée des cours de formation destinés aux maîtres de stage et organise ces cours en collaboration avec les cantons.
En collaboration avec les cantons et les associations, elle offre des cours destinés aux stagiaires.
...17
Elle juge l’aptitude professionnelle des stagiaires, en se fondant sur la proposition de l’expert (art.12, al. 3, let. e).
Art. 11 Décisions
En règle générale, la commission prend ses décisions lors de ses séances; à la requête du président, les décisions peuvent être prises par voie de correspondance.
La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents, et par voie de correspondance, à la majorité des membres.
Le président ne vote pas; en cas d’égalité des voix, la sienne est prépondérante.
Art. 12 Experts
Peut être choisie en tant qu’expert la personne qui dirige un arrondissement forestier ou exerce une autre fonction supérieure dans un service forestier public et a déjà formé des stagiaires ou celle qui exerce avec des compétences professionnelles élevées une fonction dans un autre domaine forestier.18
Un expert s’occupe en général de quatre stagiaires au maximum.
Les experts doivent:
approuver le calendrier et les programmes de formation détaillés des stagiaires;
rencontrer les stagiaires au moins deux fois pendant le stage; une des visites se fera pendant la partie obligatoire du stage, sur le lieu du stage et en présence du maître de stage;
servir d’intermédiaires en cas de divergences entre le stagiaire et le maître de stage;
rédiger pour chaque stagiaire un rapport à l’intention de la commission;
faire, sur la base de ce rapport et de l’appréciation par le maître de stage (art.15, al. 3), une proposition en vue de l’octroi ou du non-octroi de l’attestation de stage.
Le rapport de l’expert contiendra:
un contrôle du déroulement réglementaire du stage;
une appréciation des tâches accomplies;
c. une appréciation indiquant si les buts de la formation ont été atteints.
Section 4 Maîtres de stage
Art. 13 Maîtres de stage pour la partie obligatoire
Les cantons nomment des maîtres pour la partie obligatoire du stage.
Peut être nommé maître de stage la personne qui dirige un arrondissement forestier ou exerce une autre fonction supérieure dans un service forestier public, a suivi un cours de formation destiné aux maîtres de stage et offre toute garantie que les buts de la formation pourront être atteints.
Les maîtres de stage suivront périodiquement des séminaires de formation continue.
La commission peut recommander aux cantons de relever un maître de stage de ses fonctions si son enseignement n’est pas axé sur les buts visés par la formation ou souffre de graves lacunes.
Art. 14 Maîtres de stage pour la partie obligatoire à option
L’expert approuve la place de stage pour le solde de la partie obligatoire à option proposée par le stagiaire à condition qu’elle présente les garanties nécessaires pour que les buts visés par la formation puissent être atteints.19
Il est recommandé aux maîtres de stage pour la partie obligatoire à option de suivre un cours de formation.
Art. 15 Tâches des maîtres de stage
Les maîtres de stage forment les stagiaires aux buts visés par la formation. Ils assurent l’application dans la pratique du savoir acquis pendant les études, dans toutes les disciplines forestières si possible.
Pendant la première semaine de la partie obligatoire du stage et de chaque bloc du solde de la partie obligatoire à option, les maîtres de stage établissent le calendrier et les programmes de formation détaillés, en collaboration avec les stagiaires.20
Dans un délai de quatre semaines après l’achèvement du stage, ils procèdent à une appréciation des capacités professionnelles du stagiaire, qu’ils remettent à l’expert et qu’ils communiquent au stagiaire.
Un maître de stage ne peut s’occuper que d’un stagiaire à la fois.
Section 5 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 23 mai 197321 concernant le stage forestier est abrogé.
Art. 1722
Art. 17a23 Disposition transitoire de la modification du 30 novembre 2006
Pour les diplômés des anciennes études d’ingénieur forestier à l’EPFZ, l’ancien droit est applicable.
Art. 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
[RO 1973 968]