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946.204

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de l’UNITA

du 25 novembre 1998 (Etat le 23 juillet 2002)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 102, ch. 8, de la constitution fédérale1,2 arrête:

Art. 1 Assistance militaire

Toute assistance militaire à l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) est interdite.

Art. 2 Matériel de guerre

La vente, l’exportation et le transport à destination du territoire angolais d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, d’équipements paramilitaires et de pièces détachées y afférentes sont interdits sauf si l’importation se fait par les points d’entrée énumérés à l’annexe 1.

Art. 3 Pétrole

La vente, l’exportation et le transport à destination du territoire angolais de pétrole et de produits pétroliers sont interdits sauf si l’importation se fait par les points d’entrée énumérés à l’annexe 1.

Art. 4 Autres marchandises

La vente, l’exportation et le transport, par des ressortissants suisses ou depuis le territoire suisse, des marchandises suivantes à des personnes ou entités établies dans les régions de l’Angola énumérées à l’annexe2 sont interdits:

  1. matériel utilisé dans les industries extractives ou les services connexes;

  2. véhicules ou embarcations à moteur ou pièces de rechange pour lesdits véhicules;

  3. services de transport terrestre ou de navigation maritime ou intérieure.

RO 1999 151

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 184, al. 3 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

Art. 53 Diamants bruts

L’importation, le transit la mise en entrepôts douaniers et la sortie d’entrepôts douaniers de diamants bruts originaires de l’Angola sont interdits.

Sont exemptés les diamants bruts accompagnés d’un certificat d’origine délivré par le gouvernement de l’Angola sous le régime approuvé par les autorités compétentes des Nations Unies.

En cas de doute quant à l’origine de diamants bruts, les autorités douanières peuvent retenir la marchandise jusqu’à ce que leur origine ait été déterminée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco).

Art. 6 Avoirs

Les fonds et les autres ressources financières appartenant à l’UNITA, à ses dirigeants ou à des membres adultes de leur famille énumérés à l’annexe3 sont gelés.

Le transfert à l’UNITA ou aux personnes énumérés à l’annexe3, ou la mise à leur disposition directe ou indirecte de fonds et autres ressources financières est interdite.

Art. 6a4 Déclaration obligatoire

Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art.6, al. 1, doit les déclarer sans délai au seco.

Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et le montant des avoirs gelés.

Art. 7 Trafic aérien

L’utilisation de l’espace aérien suisse est interdite aux aéronefs appartenant à l’UNITA ou exploités pour son compte.

Il est interdit à tout aéronef de décoller du territoire suisse, d’y atterrir ou de le survoler si l’appareil a décollé du territoire angolais ou doit y atterrir, en un point autre que ceux énumérés à l’annexe 1.

Art. 8 Aéronefs et prestations de services afférentes

La fourniture ou la livraison, par des ressortissants suisses ou depuis le territoire suisse, de tout aéronef ou de toute pièce d’aéronef à l’UNITA ou à destination du territoire angolais est interdite, si ce n’est par les points d’entrée énumérés à l’annexe 1.

Ilest interdit de fournir les prestations suivantes destinées à un aéronef de l’UNITA:

  1. services techniques et d’entretien;

  2. octroi de certificats de navigabilité;

  1. couverture de nouveaux sinistres au titre de contrats d’assurance existants;

  2. conclusion ou prolongation de contrats d’assurance directe.

En cas de doute, le seco décide quels aéronefs tombent sous le coup de cette interdiction.5

Art. 96

Cited in

Art. 10 Bureaux de l’UNITA

L’ouverture sur le territoire suisse d’un quelconque bureau de l’UNITA ou le maintien d’un tel bureau en activité sont interdits.

Art. 11 Exceptions

Le seco peut accorder à titre exceptionnel, après entente avec la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères et l’Office fédéral de l’aviation civile du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, des autorisations dérogeant aux art. 3, 4 et 6 à9, pour des raisons médicales et humanitaires avérées.

Art. 12 Champ d’application des art. 2 à4 et 8

Les art. 2 à4 et 8 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens7, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre8 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.

Art. 13 Dispositions pénales

Quiconque, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance ou une décision qui s’y réfère sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.

En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.

La tentative est punissable.

L’action pénale se prescrit par cinq ans.

Au demeurant, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions, sous réserve de l’art. 21, al. 1 et 3, de ladite loi.

Le seco peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées aux art. 2 à 5 et 8 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement.

Art. 14 Conflits de normes

S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes10, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre11, ou de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens12, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables.

Art. 15 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies

Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.

Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur transmettre les données nécessaires à l’application de la présente ordonnance. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant les avoirs et les comptes bloqués, la nature, la quantité, les lieux de destination et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur activité d’intermédiaire, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies:13

  1. sont tenues au secret de fonction, et

  2. donnent l’assurance que ces informations seront uniquement utilisées pour la fourniture des renseignements désirés.

Art. 1614 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et des Nations Unies

Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et ’aux Nations Unies, conformément à l’art.15, al. 2, lorsque l’autorité requérante:

  1. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux;

  2. est tenue au secret de fonction;

  3. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue en raison de la nature de l’infraction; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la Justice;

  1. donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et

  2. assure la réciprocité.

La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale15 est réservée. Les violations de l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art.3, al. 3, de cette loi.

Art. 17 Utilisation des renseignements

Lesautorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance.

L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent apporter des éclaircissements dans cette procédure.

Art. 17a16 Adaptation des annexes et prolongation de la durée de validité

Le Département fédéral de l’économie peut, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, adapter les annexes et décider de prolonger la validité de l’ordonnance pour une durée limitée.

Art. 18 Entrée en vigueur et durée de validité17

La présente ordonnance entre en vigueur le 26 novembre 1998.

Elle a effet jusqu’au 7 novembre 2003.18 Annexe 119 (art.2, 3, 7, al. 2, et 8, al. 1) Points d’entrée sur le territoire angolais Aéroports: Luanda Katumbela, Benguela Province Ports: Cabinda, Cabinda Province Luanda Lobito, Benguela Province Namibe, Namibe Province Soyo, Zaire Province Autres points d’entrée: Malongo, Cabinda Province

Régions de l’Angola auxquelles ne s’étend pas l’administration

de l’Etat

Andulo Bailundo Mungo Nharea

Annexe 320 (art. 6 et 9)

Dirigeants de l’UNITA

20 Le texte de cette annexe ne figure pas dans le présent recueil. Le tiré à part peut être obtenu auprès du seco, secteur politique de contrôle à l’exportation et sanctions, Effingerstrasse 1, 3003 Berne (voir RO 2002 1947). L’annexe peut également être consultée à l’adresse internet qui suit: (http://www.seco-admin.ch). Seule la version imprimée fait foi.