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951.261

Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, OCaS-COVID-19)

du 25 mars 2020 (Etat le 26 septembre 2020)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution2, arrête:

Section 1 But, délimitation et volume global des cautionnements

Art. 1 But

La présente ordonnance règle:

  1. l’octroi de cautionnements solidaires en complément des mesures visées dans la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME3;

  2. la participation des banques et de PostFinance SA au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du coronavirus (COVID- 19), et

  3. le refinancement de certaines créances de crédit par la Banque nationale suisse (BNS).

Les organisations de cautionnement déjà reconnues sur la base de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME et de l’ordonnance du 12 juin 2015 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME4 (organisations de cautionnement) peuvent octroyer des cautionnements solidaires afin d’atténuer les conséquences économiques de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Cited in

Art. 2 Volume global des cautionnements

Le volume global des cautionnements à disposition pour couvrir les pertes sur cautionnements du programme visant à atténuer les conséquences du coronavirus est déterminé par les crédits approuvés par l’Assemblée fédérale.

RO 2020 1077

Cited in ·

Section 2 Cautionnement solidaire avec conditions allégées

Art. 3

Une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500 000 francs, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, al. 3, let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent:

  1. qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020;

  2. qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande;

  3. qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires, et

  4. qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande.

Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de la présente ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al.1.

Les crédits visés à l’al.1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client.

Si la banque créancière n’a pas envoyé par voie électronique la convention de crédit signée au registre central désigné par les organisations de cautionnement dans un délai de deux jours ouvrables bancaires à compter de la libération du montant du crédit, le cautionnement solidaire ne prend effet qu’au moment de l’envoi au registre central.

Après consultation des organisations de cautionnement et des banques participantes, le Département fédéral des finances (DFF) peut modifier les conditionscadres visées à l’annexe1 et la convention de crédit visée à l’annexe2.

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Section 3 Autres cautionnements solidaires

Art. 4

En complément à l’art.3, une organisation de cautionnement peut accorder des cautionnements solidaires pour des crédits bancaires d’un montant total de 20 millions de francs, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, lorsque:

  1. le requérant: 1. remet les déclarations visées à l’art.3, al. 1, let. a à d, 2. dispose d’un numéro d’identification des entreprises (IDE), et que

  2. la banque du requérant, se fondant sur un contrôle de crédit en usage dans la branche, rend une décision de crédit positive en tenant compte du cautionnement solidaire visé dans la présente ordonnance et l’atteste à l’intention de l’organisation de cautionnement.

Le montant du cautionnement solidaire visé au présent article:

  1. est réduit à concurrence du montant du cautionnement solidaire au sens de l’art.3 octroyé au requérant;

  2. peut exceptionnellement être augmenté dans une mesure appropriée au-delà des 20 millions de francs visés à l’al.1 par l’organisation de cautionnement si le requérant est confronté à des conséquences très dures ; l’augmentation doit être approuvée par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) en accord avec le DFF.

Le contrat de cautionnement entre l’organisation de cautionnement et la banque participante est régi par le modèle de contrat figurant à l’annexe3. Le DFF peut modifier l’annexe3 après consultation des organisations de cautionnement et des banques participantes.

La déclaration du requérant visée à l’al.1, let. a, est régie par la demande de crédit visée à l’annexe4. Le DFF peut modifier l’annexe4 après consultation des organisations de cautionnement et des banques participantes.

Le montant des cautionnements solidaires visés au présent article est dans tous les cas limité à 85 % du nouveau montant de crédit accordé par la banque, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13.

La signature de l’organisation de cautionnement peut être apposée à la main, sous la forme d’un fac-similé ou à l’aide d’un tampon.

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Section 4 Dispositions communes

Art. 5 Durée du cautionnement solidaire

La durée d’un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance est de cinq ans au maximum. L’art. 13, al. 2, est réservé.

Art. 6 But du cautionnement solidaire

Le cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant.

L’octroi d’un cautionnement solidaire est exclu si:

  1. le chiffre d’affaires du requérant était supérieur à 500 millions de francs en 2019, ou si

  2. le crédit à cautionner doit permettre au preneur de crédit d’effectuer de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement.

Sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire:

  1. la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital;

  2. l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance;

  3. le remboursement de prêts intragroupes, et

  4. le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant.

Lors de l’octroi de crédits visés par la présente ordonnance, les banques veillent au respect de la condition fixée à l’al.2, let. a, et excluent contractuellement pour le requérant une utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let. b, et 3.

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Art. 7 Calcul du cautionnement solidaire

Le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi.

Si l’activité commerciale a débuté le 1er janvier 2020 ou plus tard, ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison de la fondation de la société en 2019, est réputée chiffre d’affaires la masse salariale nette d’un exercice multipliée par trois, mais au moins 100 000 francs et au plus 500 000 francs.

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Art. 8 Aide de la Confédération aux organisations de cautionnement

Pour permettre aux organisations de cautionnement d’octroyer les cautionnements solidaires visés par la présente ordonnance, la Confédération prend à sa charge la couverture:

a. de 100 % des pertes réalisées sur les cautionnements solidaires visés aux

art. 3 et 4, et Art. 9 des tiers. Art. 10 requise. ment. Art. 11 1 Une Art. 12

b. des frais administratifs prévus à l’art.9.

Couverture des frais administratifs des organisations de cautionnement par la Confédération

La Confédération prend à sa charge les frais administratifs encourus par les organisations de cautionnement pour l’octroi des cautionnements visés par la présente ordonnance. Ces frais comprennent les frais d’examen des demandes, les frais de surveillance et les frais de traitement, et englobent aussi les frais liés au recours à

Chaque année, la Confédération effectue un paiement anticipé de 80 % des frais administratifs attendus.

Si une organisation de cautionnement distribue un éventuel bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit l’année suivant sa contribution aux frais administratifs de l’organisation concernée du montant du bénéfice net distribué.

Obligations des organisations de cautionnement

Les organisations de cautionnement exercent leur activité avec toute la diligence

L’octroi d’un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance ne doit pas être subordonné à l’utilisation d’autres prestations de l’organisation de cautionne- Remise et contrôle de la demande organisation de cautionnement accorde des cautionnements solidaires sur demande. Les demandes de crédits doivent être déposées jusqu’au 31 juillet 2020 auprès des banques créancières au moyen du formulaire prévu à cet effet et les banques doivent les transmettre jusqu’au 14 août 2020 aux organisations de cautionnement. Pour les crédits cautionnés au sens de l’art.3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande.

Le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques.

Les organisations de cautionnement vérifient l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire.

Le SECO règle et publie les modalités du dépôt de la demande.

Levée des prescriptions sur le maintien du secret

Pour permettre la vérification des données requises pour l’octroi de crédits et le cautionnement, le requérant doit délier l’organisation de cautionnement, la banque créancière, les offices compétents de la Confédération et des cantons, ainsi que la BNS du respect des prescriptions sur le maintien du secret, en particulier du secret bancaire, du secret fiscal et du secret de fonction.

Les organisations de cautionnement, les banques créancières, les offices compétents de la Confédération et des cantons ainsi que la BNS peuvent s’échanger les données nécessaires à l’accomplissement des tâches visées par la présente ordonnance. Le requérant doit donner son accord pour un tel échange de données.

L’Office fédéral de la statistique publie sur Internet les données relatives aux caractères clés des entités IDE. L’accord exigé de certaines entités IDE pour la publication des données relatives à leurs caractères clés conformément à l’art.11, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises5 n’est pas requis.6

Art. 13 Amortissement et taux d’intérêt maximum

Les crédits octroyés en vertu de la présente ordonnance doivent être amortis dans leur intégralité dans un délai de cinq ans.

Si l’amortissement dans le délai imparti a des conséquences très dures pour le preneur de crédit, la banque participante peut, avec l’accord de l’organisation de cautionnement, prolonger le délai une seule fois de deux ans.

Le taux d’intérêt s’élève à:

  1. pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l’art.3: 0,0 % par an;

  2. pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l’art.4: en cas de limite en compte courant, 0,5 % par an et, en cas d’avance à échéance fixe, 0,5 % par an;

  3. pour les crédits qui ne sont pas garantis par un cautionnement solidaire au sens de la présente ordonnance: taux d’intérêt selon le contrat de crédit.

Le DFF adapte chaque année au 31 mars les taux d’intérêt définis à l’al.3, let. a et b, à l’évolution du marché, la première fois le 31 mars 2021. Le taux d’intérêt défini à l’al.3, let. a, s’élève au moins à 0,0 % et celui défini à l’al.3, let. b, au moins à 0,5 %. Le DFF consulte à ce sujet les banques participantes.

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Art. 14 Obligations d’informer des banques

Les banques participantes informent les organisations de cautionnement au moins deux fois par an sur les retards de paiement relatifs aux amortissements et aux intérêts concernant les crédits cautionnés au sens des art. 3 et 4.

Art. 15 Recouvrements

Si des pertes sur un cautionnement se produisent, l’organisation de cautionnement prend toutes les mesures pour récupérer la somme due.

Les montants recouvrés vont à la Confédération.

Les coûts vérifiables résultant du recouvrement du montant de la créance, à l’exception des frais propres de l’organisation de cautionnement, peuvent être portés en déduction.

Art. 16 Convention entre la Confédération et l’organisation de cautionnement

Le DEFR conclut avec chaque organisation de cautionnement une convention de droit public sur l’octroi de cautionnements visant à lutter contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

La convention fixe en particulier:

  1. le type, l’étendue et l’indemnisation des prestations que l’organisation de cautionnement doit fournir;

  2. l’indemnisation pour le recours à des ressources administratives supplémentaires et à des tiers dans le cadre des frais administratifs;

  3. l’exclusion des dispositions relatives au maintien du secret;

  4. les obligations de diligence des organisations de cautionnement concernant la capacité à supporter les frais et donc la solvabilité du preneur de crédit;

  5. les modalités de paiement et les directives relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de qualité, à la budgétisation et à la comptabilité;

  6. l’exécution des créances récursoires;

  7. la documentation des pertes qui est nécessaire pour établir le décompte;

  8. la procédure en cas de litige;

  9. la durée minimale de la convention et les possibilités de la dénoncer.

Art. 17 Couverture des pertes par la Confédération

Sont déterminants pour le calcul du montant des pertes couvert par la Confédération:

  1. le crédit cautionné visé aux art. 3 et 4, déduction faite des amortissements versés;

  2. dans le cadre des cautionnements visés aux art. 3 et 4: les intérêts cautionnés.

Art. 18 Décomptes et rapport au Conseil fédéral

Les organisations de cautionnement transmettent régulièrement au SECO leurs décomptes et les pièces dont il a besoin pour déterminer le montant des contributions aux pertes et aux frais administratifs.

Le SECO fixe le montant des contributions aux pertes et aux frais administratifs.

Le DEFR informe annuellement le Conseil fédéral du résultat de son activité de surveillance et de contrôle prévue par les art. 17 et 18 de l’ordonnance du 12 juin 2015 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des

Art. 18a8 Responsabilité

Si un crédit est utilisé dans un but exclu par l’art.6, les organes du requérant et toutes les personnes qui s’occupent de sa gestion ou de sa liquidation répondent personnellement et solidairement à l’égard des autres créanciers, de la banque créancière, de l’organisation de cautionnement et de la Confédération du dommage qu’ils leur causent.

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Section 5 PostFinance SA

Art. 19

PostFinance SA peut participer au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19.

Elle est autorisée à accorder à ses clients existants avant le 26 mars 2020 des crédits cautionnés au sens de l’art.3 jusqu’à un montant de 500 000 francs uniquement en vertu de la présente ordonnance. Au surplus, l’interdiction d’octroyer des crédits visée à l’art.3, al. 3, de la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste9 s’applique.

Cited in ·

Section 6 Refinancement par la BNS

Art. 20 Forme

La cession à la BNS de crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance et d’autres créances envers des entreprises qui sont détenues par une banque en tant que créancière et leur rétrocession à la banque ne requièrent aucune forme particulière pour être valables. La BNS définit les modalités du transfert et les données à transmettre.

La créance est considérée comme valablement transférée à la BNS au moment où cette dernière enregistre la créance dans ses systèmes.

Pour la rétrocession de la créance à la banque, le moment déterminant est celui où la BNS enregistre la rétrocession de la créance ou efface la créance dans ses systèmes.

Chaque jour ouvrable bancaire, la BNS confirme à la banque l’état des créances de crédit transférées. Ces confirmations n’ont qu’une importance déclaratoire.

Art. 21 Droits accessoires

Toutes les sûretés liées à la créance transférée vont à la BNS lors de sa cession et à la banque créancière lors de sa rétrocession, indépendamment de dispositions contractuelles ou légales contraires. Cela s’applique en particulier aux cautionnements solidaires visés par la présente ordonnance.

Art. 22 Obligation de documenter et obligation d’informer

La banque est tenue de transmettre à la BNS, à la demande de cette dernière, toute la documentation, y compris les contrats de crédit, concernant les créances de crédit qui ont été cédées.

Les banques sont en outre tenues d’annoncer dans le délai usuel tout amortissement lié aux créances de crédit cédées à la BNS.

Section 7 Disposition pénale

Art. 23

À moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal10, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art.6, al. 3.

Cited in

Section 8 Dispositions finales

Art. 24 Perte de capital et surendettement

Pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens de l’art. 725, al. 1, du code des obligations (CO)11 et pour le calcul d’un surendettement au sens de l’art. 725, al. 2, CO, les crédits cautionnés au sens de l’art.3 ne sont pas pris en compte en tant que capitaux de tiers jusqu’au 31 mars 2022.

Cited in ·

Art. 25 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mars 2020 à 0 h 00.

Elle a effet pendant six mois au plus à compter de la date de l’entrée en vigueur.

La durée de validité mentionnée à l’al.2 est prolongée jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi remplaçant la présente ordonnance, mais au plus tard jusqu’au 25 septembre 2028.12

Cited in

Annexe 213 (art. 3, al. 3 et 5)

Annexe 314 (art. 4, al. 3)