955.034.1
Ordonnance de fedpol
sur la norme relative aux données transmises par le système d’information du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent
(ONSBA)
du 1er juillet 2026 (État le 1er octobre 2026)
Préambule
L’Office fédéral de la police (fedpol),
vu l’art. 23, al. 7, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1,
arrête:
Art. 1 Obligation d’utiliser le système d’information
L’obligation d’échanger des informations avec le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication) au moyen du système d’information de ce dernier (art. 23, al. 7, LBA) s’applique aux personnes, autorités et organisations ci-après:
les personnes visées à l’art. 2, al. 1, LBA;
les entreprises de révision visées à l’art. 15 LBA.
les autorités suisses visées aux art. 29, al. 1 et 2, et 29a, LBA;
les organismes de surveillance et organismes d’autorégulation visés à l’art. 29b LBA.
Le bureau de communication utilise également son système d’information pour échanger des informations avec ces personnes, autorités et organisations.
Art. 2 Spécifications techniques
Les communications et autres informations destinées au bureau de communication ainsi que les demandes d’autorités doivent être transmises conformément aux spécifications techniques du manuel visé à l’annexe 1.
Le schéma XML visé à l’annexe 2 doit être utilisé pour les communications et informations suivantes:
les communications au sens de l’art. 9, al. 1, 1bis et 1ter, LBA;
les communications au sens de l’art. 9b, al. 3, LBA;
les communications au sens de l’art. 305ter, al. 2, du code pénal2;
les communications au sens de l’art. 15, al. 5, LBA;
les communications au sens de l’art. 16, al. 1, LBA;
les communications au sens de l’art. 22b, al. 2, LBA;
les communications au sens de l’art. 27, al. 4, LBA;
les communications au sens de l’art. 7, al. 1 et 2, de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite3, si ces communications sont effectuées par les personnes visées à l’art. 2, al. 1, LBA;
les informations au sens de l’art. 11a, al. 1, 2 et 2bis, LBA.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2026.
Manuel «Standard XML Reporting Instructions and Specifications for goAML», version CH 2.0.24
(art. 2, al. 1)
Schéma XML, version 2.0.25
(art. 2, al. 2)