Circulaire 10

Conférence suisse des impôts CI 10 (2.61)

Répartition intercantonale „LA POSTE“

Circulaire de la commission du 11 mars 1999

1 Remarques générales

LA POSTE est un établissement autonome de droit public doté de la personalité juridique et ayant son siège à Berne. Son organisation est basée sur la loi fédérale sur l’organisation de LA POSTE du 30 avril 1997 (LOP). Selon la législation fédérale, la POSTE, considérée comme établissement dès le 1er janvier 1998, est soumise à un assujettissement limité (art. 13 LOP en rapport avec l’art. 23 LHID).

LA POSTE est fiscalement présente dans tous les cantons suisses. Elle exploite plusieurs établissements stables hors du canton de son domicile principal.

LA POSTE est assujettie à l’impôt seulement sur les bénéfices provenant des services libres de LA POSTE (Art. 13 LOP). Il n’y a pas d’assujettissement à l’impôt sur le capital. Pour les prestations autres que les services libres de LA POSTE (service universel), la loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération est applicable. L’art. 10 exonère LA POSTE de toute imposition.

Les services libres de LA POSTE sont réglés selon la loi fédérale sur la Poste (LPO) du 30 avril 1997 et selon l’ordonnance sur la Poste (OPO) du 29 octobre 1997.

Le bénéfice imposable sur les services libres de LA POSTE est déterminé selon des clés relativement compliquées. "Le Conseil fédéral détermine les services libres de LA POSTE" (art. 9 al. 2 LPO). "Les produits de la vente des services réservés ne peuvent être utilisés pour réduire le prix des services libres. Il incombe à LA POSTE de prouver qu’elle respecte cette disposition. A cet effet, la présentation des comptes doit clairement indiquer les dépenses et les produits des différents domaines d’activité" (art. 9 al. 4 LPO).

Conférence suisse des impôts CI 10 (2.61)

Le facteur d’imposition du bénéfice ainsi obtenu est à répartir sur le canton de siège et les cantons d’établissements stables.

2 Répartition du bénéfice

Etant donné que LA POSTE ne tient pas de comptabilité distinctes pour chaque canton, la détermination des quotes-parts applicables au bénéfice imposable doit s’effectuer selon la méthode fractionnaire indirecte en se basant sur d’autres critères. En l’espèce, les frais totaux de personnel par canton et par commune constituent la clé de répartition la plus appropriée. D’autres critères de répartition ne sont pas localisables. La charge de personnel représente env. les 2/3 des charges totales. Elle représente la valeur ajoutée nette et chiffre la présence régionale et locale de LA POSTE.

3 Pertes

Toutes les éventuelles pertes annuelles seront compensées globalement par les bénéfices futurs avant d’entreprendre la répartition intercantonale. Ceci découle de la pratique générale et assure que toutes les pertes puissent être compensées selon les différentes lois cantonales. Pour les années fiscales qui se solderont par une perte, la répartition intercantonale sera justement supprimée.

4 Préciput

Avec cette manière de faire, l’influence de la direction centrale sur le résultat de l’entreprise n’est que partielle. Une certaine correction au moyen d’un préciput devrait donc être effectuée. En tenant compte de la direction centrale (Direction générale) au siège de la société d’une part et de l‘abscence des facteurs d’imposition du capital d’autre part, un préciput de 10 % pour le canton

Conférence suisse des impôts CI 10 (2.61)

de siège sera préalablement attribué. La légitimité de l’attribution d’un préciput reste encore réservée en fonction des conditions effectives.

5 Rendements des participations

Les rendements de participations ne tombent pas sous les services libres de LA POSTE et ne seront de ce fait pas imposés.

6 Répartition du capital

Comme déjà mentionné précédemment, LA POSTE n’est pas assujettie à l’impôt cantonal sur le capital par analogie. De ce fait, il n’est pas nécessaire de le répartir.

7 Déclarations d’impôt et répartitions intercantonales

Pour l’impôt fédéral direct, l’art. 124 LIFD fixe les obligations du contribuable en matière de remise de la déclaration d’impôt.

Puisque LA POSTE sera assujettie à l’impôt dans tous les cantons, cela signifie qu’elle sera astreinte à remplir 26 différentes formules de déclarations cantonales représentant une charge de travail particulièrement fastidieuse. Une solution visant à simplifier cette obligation administrative existe toutefois et consisterait à remettre une formule de déclaration complète dûment remplie (formule principale et annexes) au seul canton du siège social (voir art. 39 LHID). Dans les formules fiscales remises aux cantons d’établissements stables ne figureraient que les quotes-parts des bénéfices imposables ainsi que les éléments totaux du bénéfice pour la prise en considération de l‘éventuelle progressivité des taux d‘imposition, accompagnées en outre d’une copie de la déclaration d’impôt du canton du siège principal. Les comptes annuels dûment signés (bilan et

Conférence suisse des impôts CI 10 (2.61)

comptes de résultats) ainsi que les tabelles détaillées des résultats justifiant les quotes-parts fixées pour les répartitions intercantonales et intercommunales seraient remis à toutes les administrations fiscales cantonales.

8 Recommandations pour la répartition intercommunale de l‘impôt

Pour des raisons pratiques, il est proposé de déterminer les répartitions intercantonales et intercommunales des bénéfices imposables selon des méthodes et critères similaires. Seules des dispositions cantonales ou locales n’autorisant pas l’application des méthodes et critères en question permettraient aux autorités fiscales concernées de s’écarter de la présente recommandation.