Circulaire 31
CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 31
Répartition intercantonale de l'imputation forfaitaire d'impôt
Circulaire 31 - du 18 janvier 2008
1 Personnes physiques
Le canton du domicile supporte le montant à imputer qui découle de l'imputation forfaitaire d'impôt. Il n'y a pas de répartition intercantonale.
2 Entreprises de personnes
Les règles ci-après applicables aux personnes morales valent par analogie pour les entreprises de personnes (sociétés de personnes et entreprises en raison individuelle).
3 Personnes morales
3.1 Principes
C'est le canton du siège qui supporte en principe le montant à imputer qui découle de l'imputation forfaitaire d'impôt.
Dans les cas revêtant une certaine importance économique, le canton du siège peut revendiquer la prise en charge d'une partie appropriée du montant à imputer auprès des cantons de situation des établissements stables.
Un cas est réputé revêtir une certaine importance économique si le montant à imputer auprès d'un canton où se situe un établissement stable est d'au moins 5'000 francs par exercice commercial (respectivement par année d'échéance).
3.2 Calcul de la répartition
Le calcul de la part à attribuer aux cantons des établissements stables pour l'imputation ne porte que sur la part cantonale et communale (2/3 du montant à imputer 1 ). La part de la Confédération (1/3 du montant à imputer 1 ) ne peut pas être incluse dans le calcul.
La part cantonale et communale (2/3 du montant à imputer1) doit être répartie en pour-cent, selon la répartition intercantonale du bénéfice, entre le canton du siège et les cantons des différents établissements stables. Pour des raisons pratiques, ce calcul se fera de manière identique pour toutes les sociétés, quelle que soit leur branche d'activité.
La part attribuée à chacun des cantons des établissements stables ne doit pas excéder le montant de l'impôt sur le bénéfice qui lui est dû.
Des exceptions relatives à la répartition du montant à imputer sur les souverainetés fiscales de la Confédération et des cantons/communes ne sont possibles qu’en cas d’imposition partielle conformément à l'art.12 en corrélation avec l'art. 20 al. 2 et 3 de l’Ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt.
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Exemple d'une répartition:
Canton du siège: Zurich
Imputation forfaitaire accordée: CHF 450'000.-
Part de la Confédération (1/3): CHF 150'000.-
Part du canton du siège (2/3): CHF 300'000.-
Cotes parts imposables résultant de la répartition du bénéfice (en %):
Zurich: 60%
Bâle: 25%
Berne: 10%
Tessin: 4%
Thurgovie: 1%
Répartition:
Zurich: 60% von CHF 300'000.- = CHF 180'000.-
Berne: 10% von CHF 300'000.- = CHF 30'000.-
Tessin: 4% von CHF 300'000.- = CHF 12'000.-
Thurgovie: 1% von CHF 300'000.- = CHF 3'000.-
Le canton Zürich peut exiger une répartition de l'imputation forfaitaire d'impôt des cantons de Bâle, Berne et du Tessin. La charge qui incombe au canton de Thurgovie est inférieure au montant minimum de 5'000 francs ; aucune répartition n’a par conséquent lieu avec ce canton.
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3.3 Procédure
3.3.1 Demande de répartition
La demande de répartition doit contenir les indications suivantes:
Entreprise;
Année d'échéance;
Nature des rendements (dividendes, intérêts ou redevances de licences);
Date de la demande d'imputation forfaitaire;
Date de l'entrée en force de la décision fixant l'imputation forfaitaire
Montant total de l'imputation forfaitaire accordée dans le canton du siège;
Part du canton du siège (en principe les 2/3 du montant à imputer) avant répartition;
Indication en pour-cent de la répartition du bénéfice entre le canton du siège et ceux des établissements stables.
3.3.2 Délai pour demander une répartition
Le canton du siège qui demande une répartition de l'imputation forfaitaire doit déposer sa requête auprès des cantons des établissements stables dans le délai d'une année dès l'entrée en force de la décision notifiant l’octroi à l’imputation forfaitaire d’impôt.
Une fois le délai d'une année écoulé, la demande de répartition intercantonale est prescrite.
3.3.3 Litiges
En cas de litiges sur l'application de cette circulaire, le comité de la Conférence suisse des impôts intervient en qualité d'office de conciliation.
4 Entrée en vigueur
Cette circulaire remplace avec effet immédiat la circulaire 2.21 du comité de la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat du 15 juin 1979.