Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

UEK-D1983

(File)

Rubrum

EidgenOSS!SChe finanzmark taufsicht ANMA Auton!e Md~a le de survedlance des marches financiers FINMA Autorittt feder-ale di Vlg~lanza sui mercatl finanzlan F1NMA Swiss Financial Market SUPeMsory Authority FINMA

Decision

du Comite des offres publiques d'acquisition de I' Autorite federale de surveillance des marches financiers FINMA Anne Heritier Lachat, presidente, Jean-Baptiste Zufferey, Sabine Kilgus

du 6 avril 2011 dans la cause

Michael Schroeder, represente par Me Dieter Dubs et Me Mariel Hoch Classen, Bar & Karrer SA, Brandschenkestrasse 90, 8027 Zurich

Alain Fabarez, Primerose 15, 1007 Lausanne contre

Genolier Swiss Medical Network SA, representee par Me Luc Andre, BMP Associes, Av. Montbenon 2, 1002 Lausanne

M.R.S.I. Medical Research, Services & Investments SA, representee par Me Jacques Iflland, Lenz & Staehelin, Route de Chi!ne 30, 1211 Geneve 17

Commission des offres publiques d'acquisition, Selnaustrasse 30,8021 Zurich

concernant

la decision 468/03 de la Commission des OPA du 10 mars 20111 Offre publique d'acquisition de M.R.S.I. Medical Research, Services & Investments S.A. aux actionnalres de Genoller Swiss Medical Network S.A. 1 Rapport du conseil d'administration - conflits d'interets

Einsteinstrasse 2. 3003 Berne Tel. +41 (0)31 3279100. Fax +41 (0)31 3279101 www.finma.ch

I.

En fait

(1) Genolier Swiss Medical Network SA (GSMN ou societe visee) est une societe anonyme de a droit suisse dont Ie siege est Genolier (VD). Les actions GSMN sont cotees aupres de la SIX Swiss Exchange depuis Ie 12 juillet 2001. La societe visee exploite plusieurs etablissements hospitaliers en Suisse (Clinique de Genolier SA, Clinique de Valmont SA, Clinique de Montchoisi SA, Privatklinik 8ethanien, Clinique Generale Garcia Ste Anne SA, Centre medico-chirurgical des Eaux-Vives, Les Hauts de Genolier SA).

(2) M.R.S.I. Medical Research, Services & Investments S.A. (MRSI ou olfrante) est une societe anonyme de droit suisse dont Ie siege est a Vouvry (VS). Le but de la societe est Ie conseil, la gestion, I·administration et la prise de participations dans toutes entreprises commerciales, financieres, industrielles et immobilieres, plus particulierement dans Ie domaine medical. Elle a ete creee Ie 29 decembre 2010 par Antoine Hubert. Elle est detenue pour moitie par Antoine Hubert et Geraldine Hubert- Reynard, au travers de la societe HR Finance & Participations SA (HRFP) qu'ils detiennent a 100 %, et pour moitie par Michel Reybier, au travers de la societe EMER Holding SA (EMER) qu'iI detient a 100%.

(3) Antoine Hubert est administrateur delegue de GSMN. Le 18 janvier 2011, il detenait avec son epouse Geraldine Hubert-Reynard 32.44 % des droits de vote de GSMN ainsi qu'une option d'achat portant sur des actions GSMN representant 4.84 % des droits de vote.

(4) Le 19 janvier 2011, Antoine Hubert et Geraldine Hubert-Reynard ont notamment acquis la participation jusqu'ici detenue par Lincoln Vale European Partners Master Fund L.P. de 1'116'221 actions GSMN. lis ont ainsi porte leur participation a

50.44.

% des droits de vote plus une option d'achat portant sur des actions GSMN representant 4.84 % des droits de vote.

(5) Le 19 janvier 2011, Antoine Hubert, Geraldine Hubert-Reynard et Michel Reybier ont conclu une convention par laquelle ils ont convenu de s'associer en vue de la constitution et de la detention d'une participation de controle dans GSMN. Le meme jour, Michel Reybier a acquis un peu plus de la moitie des titres detenus par Antoine Hubert et Geraldine Hubert-Reynard, soit 830'000 actions directement et 770'000 actions par I'intermediaire de EMER, representant 25,8 % des droits de vote de a a GSMN, un prix de CHF 19.00 par action. En outre, EMER s'est engagee octroyer une facilite de a a credit de CHF 15'000'000 MRSI pour Ie financement de I'olfre, un taux d'interet annuel de 10 %. La propriet9 des actions detenues par Antoine Hubert, Geraldine Hubert-Reynard et Michel Reybier a a a ete transferee titre fiduciaire MRSI.

(6) Le 19 janvier 2011, une convention au sujet de I'olfre a ete conclue entre MRSI et GSMN, a a par laquelle GSMN s'est notamment engagee communiquer I'olfrante certaines informations non a a publiques necessaires la preparation de I'olfre, publier Ie rapport du conseil d'administration dans Ie prospectus d'offre et a s'abstenir de realiser des transactions portant sur les actions GSMN ou sur

I 218

des instruments financiers y relatifs qui pourraient entrainer une application de la regie du meilleur prix (Best Price Rule) de I'art. 10 OOPA.

(7) Le 20 janvier 2011, MRSI a publie I'annonce prealable d'une offre publique d'acquisition (OPA) portant sur toutes les actions GSMN detenues par Ie public pour un prix de CHF 19.00 par action.

(8) Le 24 janvier 2011 , MRSI a requis I'examen prealable du prospectus d'offre. Les 24, 28 et 31 janvier et 8 fevrier 2011 , Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski, alors administrateurs de GSMN, ont adresse des courriers a la Commission des OPA (COPA), par lesquels ils font etat de manquements organisationnels au sein du conseil d'administration de GSMN dans Ie cadre de la preparation du rapport du conseil d'administration relatif 11 I'offre. Ces prises de position ont ete adressees aux parties qui ont eu la possibilite de s'exprimer. La COPA a pris les points soul eves par Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski en consideration dans Ie cadre de I'examen de la conformite de I'offre.

(9) Le 9 fevrier 2011, un comite du conseil d'administration de GSMN compose de Philippe Glasson et Christian Le Dorze a adopte un rapport relatif a I'offre de MRSI au sens de I'art. 29 al.1 LBVM.

(10) Par decision 468/01 du 10 fevrier 2011 , la COPA a constate que I'offre de MRSI aux actionnaires de GSMN etait conforme a la LBVM. Cette decision a ete publiee sur Ie site internet de la COPA Ie jour de la publication du prospectus, Ie 11 fevrier 2011 . Le prix de I'offre a ete determine sur Ia base d'un rapport d'evaluation rBdige par I'organe de controle de I'offre, Ernst & Young Ltd . (E& You organe de controle). Le rapport du conseil d'administration de la societe visee a ete publie dans Ie prospectus.

(11) Le 16 fevrier 2011, Michael Schroeder, actionnaire de GSMN et administrateur de celle-ci jusqu'au 10 fevrier 2011, a depose une requate en qualite de partie et demontre detenir une participation superieure a 2% des droits de vote au jour precedant la publication de I'offre. Le 18 fevrier 2011, iI a forme opposition ala decision 468/01 du 10 fevrier 2011.

(12) Le 18 fevrier 2011, Alain Fabarez, actionnaire de GSMN, a depose une requate en qualite de partie et demontre detenir une participation superieure a 2% des droits de vote au jour precedant la publication de I'offre. II a egalement forme opposition 11 la decision 468/01 du 10 fevrier 2011 .

(13) Du 18 fevrier 2011 au 7 mars 2011, la COPA a requis des parties et de I'organe de controle des clarifications complementaires suite aux critiques formulees par Michael Schroeder et Alain Fabarez dans leurs oppositions, notamment en ce qui conceme Ie rapport d'evaluation des actions GSMN.

(14) Par decision 468/03 du 10 mars 2011, la COPA a partiellement admis I'opposition de Michael Schroeder ala decision 468/01 du 10 fevrier 2011. Elle a ordonne 11 I'offrant de publier un complement au prospectus contenant notamment une version modifiee du rapport d'evaluation des actions GSMN. Pour Ie surplus, elle a confirme la decision 468/01 du 10 fevrier 2011 .

3'18

tJi finma

(15) Le 17 mars 2011, Michael Schroeder a depose un recours contre la decision 468/03 du 10 mars 2011 aupres de l'Autorite federale de surveillance des marches financiers (FINMA). Le recours contient les conclusions materielies et procedurales suivantes:

" 1. Die VerfOgung der Ubernahmekommission vom 10. Marz 2011 sei aufzuheben und die Zielgesellschaft sei anzuweisen, angemessene Massnahmen zu treffen, damit sich die Interessenkonflikte nicht zum Nachteil der Angebotsempfanger auswirken; dazu sei namentiich ein unabhangiger Ausschuss des Verwaltungsrates bestehend aus Hans- Reinhard Zerkowski und Michael Schroeder zu bilden, die Zielgesellschaft in samtlichen Geschaften vertritt, die einen Bezug zum Angebot haben.

2.

Die Obernahmerechtlichen Handlungen seitens der Zielgesellschaft sind aufgrund der Interessenkonflikte fOr ungOltig zu erklaren und

  • der Bericht des Verwaltungsrates durch unabhangige Mitglieder des Verwaltungsrates zu erstellen und aktualisiert zu publizieren;

  • der Businessplan der Zielgesellschaft und weitere Dokumente der Zielgesellschaft, die der PrOfstelle zur Ermittlung des Mindestpreises dienen, seien durch unabhangige Vertreter des Verwaltungsrates zu analysieren und falls notwendig zu korrigieren und zu verabschieden.

3.

Die PrOfstelie sei anzuweisen, die Bewertung der Zielgesellschaft far die Zwecke des Mindestpreises anhand des aktualisierten Businessplans und weiterer bewertungsrelevanter Dokumente der Zielgesellschaft zu aktualisieren; Der Angebotspreis sei erforderlichenfalls zu erhOhen;

4.

Unter Kosten und Entschadigungsfolgen zulasten der Anbieterin und der Zielgesellschaft. und mit folgenden prozessualen Antragen:

1.

Die Angebotsfrist sei bis zur korrekten Umsetzung des Entscheids durch die Eidgenossische Finanzmarktaufsicht FlNMA zu sistieren, eventualiter angemessen zu verlangern, namentlich bis

  • unabhangige Vertreter der Zielgesellschaft die far die Bewertung relevanten Plandaten und Inforrnationen, namentlich einen korrekten Businessplan erarbeitet und genehmigt haben und

  • die PrOfstelle die Bewertung der Zielgesellschaft gestOtzt auf diese Plandaten und Informationen far die Ermittlung des Mindestpreises erarbeitet hat. »

(16) Le 17 mars 2011, Alain Fabarez a egalement depose un recours aupres de la FINMA contre la decision 468/03. Ce recours ne contient pas de conclusions claires au sens de I'art. 52 PA.

(17) Le 21 mars 2011, la FINMA a transmis a la COPA la conclusion procedurale de Michael Schroeder, en sa qualite d'autorite competente pour I'organisation et Ie deroulement de la procedure d'offre publique d'acquisition.

I 4118

(18) Par courriels du 22 mars 2011, la FINMA a invite GSMN, MRSI, I'organe de contr61e et la COPA it se prononcer sur les recours deposes par Michael Schroeder et Alain Fabarez dans un delai echeant au 25 mars 2011.

(19) Par decision 468/04 du 23 mars 2011, la COPA a prolonge Ie delai d'acceptation de I'offre jusqu'it nouvel avis, exige la publication d'un complement au prospectus, et la publication des comptes de GSMN au 31 decembre 2011 [recte: 2010] en complement au rapport du conseil d'administration si I'offre reste ouverte apras Ie 31 mars 2011.

(20) Par courriel et telecopie du 25 mars 2011, MRSI a conclu it I'irrecevabilite, subsidiairement au rejet des recours de Michael Schroeder et Alain Fabarez avec suite de frais et depens. Par conclusion procedurale d'extreme urgence, MRSI a demande it la FINMA de rendre sa decision de sorte que la periode d'offre puisse pendre fin avant Ie 31 mars 2011, subsidiairement it I'autoriser it mettre fin it la periode d'offre avant Ie 31 mars 2011.

(21) Par courriel et telecopie du 25 mars 2011, GSMN a conclu it I'irrecevabilite, subsidiairement au rejet des recours de Michael Schroeder et Alain Fabarez avec suite de frais et depens. Elle a demande egalement it la FINMA de rendre sa decision de sorte que la periode d'offre puisse pendre fin d'ici au 31 mars 2011 .

(22) Par courriel du 25 mars 2011, I'organe de contr61e s'est pro nonce sur certaines critiques formulees par Michael Schroeder contre son rapport d'evaluation.

(23) Par courriel du 26 mars 2011, la COPA a confirme la teneur de sa decision 468/03 du 10 mars 2011.

(24) Par courriels et telecopies du 28 mars 2011, la FINMA a invite Michael Schroeder et Alain Fabarez it se prononcer sur les determinations deposees par GSMN, MRSI, I'organe de contr61e et la COPA dans un delai echeant au 31 mars 2011. La FINMA a imparti ce meme delai it Alain Fabarez pour regulariser son recours en I'avertissant qu'it defaut, celui-ci pourrait etre declare irrecevable en application de I'art. 52 al. 3 PA.

(25) Par courriel du 28 mars 2011, la FINMA s'est prononcee sur les conclusions procedurales formulees par GSMN et MRSI dans leurs determinations du 25 mars 2011. Elle les a informees que sa decision interviendrait probablement apras Ie 31 mars 2011 et les a renvoyees it la decision 468/04 du 23 mars 2011 de la COPA relative it la duree de I'offre.

(26) Par courriel du 30 mars 2011, Alain Fabarez a confirme son opposition. Par courriel du 31 mars 2011, Alain Fabarez a formule les conclusions suivantes : « La decision de la Commission des OPA du 10 mars 2011 est annulee; la FINMA doit obliger: 1) GSMN Ii constituer un nouveau comite independant, 2) Elaborer un nouveau business plan, 3) decider de la suspension sine die de I'OPA tant que ces deux points n'auront pas ete realises ".

(27) Par courriel et telecopie du 31 mars 2011, Michael Schroeder a replique aux arguments developpes par GSMN, MRSI et la COPA. II Y a joint au surplus une prise de position d'lFBC AG (societe active dans Ie conseil aux entreprises) sur les explications fournies par I'organe de controle.

(28) Sur demande de MRSI, la FINMA a imparti un bref delai a celie derniere ainsi qu 'a GSMN et la COPA pour se prononcer sur les memoires de Michael Schroeder et d'Alain Fabarez du 31 mars 2011 .

(29) Par courriels et telecopies du 4 avril 2011 et du 5 avril 2011 , MRSI s'est plainte de la brievete du delai imparti, s'est determinee sur les critiques de Michael Schroeder et a conteste la recevabilite du recours d'Alain Fabarez.

(30) Par courriel et telecopie du 5 avril 2011, GSMN s'est egalement plainte de la brievete du delai imparti, a confirme sa prise de position precedente et a conteste les faits, arguments et conclusions des recourants.

(31) Par courriels du 5 avril 2011 , I'organe de controle s'est determine sur les critiques formulees contre son rapport par Michael Schroeder et par la societe IFBC AG ; Ie meme jour la COPA a renonce a dupliquer.

(32) Le Comite des off res publiques d'acquisition de la FINMA est compose, en I'espece, de Madame Anne Heritier Lachat, presidente, de Monsieur Jean-Baptiste Zufferey, membre, et de Madame Sabine Kilgus, membre ad hoc.

(33) Les griefs formules par les parties seront, dans la mesure de leur pertinence, examines dans les considerants suivants.

I 6/18

En droit

I. Recevabilite

A. Competence et delais

(34) A teneur de I'art. 33c al. 1 de la Loi faderale sur les bourses et Ie commerce des valeurs mobilieres (LBVM ; RS 954.1), les decisions de la COPA peuvent faire I'objet d'un recours devant la FINMA dans un delai de cinq jours de bourse. Le depot des recours par telecopie ou par voie electronique est autorise et reconnu pour Ie respect des delais (art. 33b al. 5 LBVM par renvoi de I'art. 33c al. 3 LBVM). La COPA a notifie la decision 468/03 aux parties, Ie 10 mars 2011. Michael Schroeder et a Alain Fabarez ont depose leurs memoires de recours la FINMA par courriels et telecopies du 17 mars 2011. Interjetes dans les cinq jours de bourse aupres de I'autorite competente, leurs recours ont ete formes en temps utiles.

(35) La loi federale sur la procedure administrative (PA ; RS 172.021) s'applique a la procedure devant la FINMA (art. 33b al. 1 LBVM par renvoi de I'art. 33c al. 3 LBVM).

(36) En vertu de I'art. 33a al. 2 PA, dans la procedure de recours, la langue de la procedure est celie de la decision attaquee ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut etre adoptee. En I'espece, la decision 468/03 de la COPA du 10 mars 2011 est redigee en fran~ais, Ie memoire de recours de Michael Schroeder I'est en allemand. Des lors, Ie Comite des offres publiques d'acquisition de la FINMA peut determiner la langue de la procedure, en I'occurrence Ie fran~ais.

B. Recevabilite des recours de Michael Schroeder et d' Alain Fabarez

(37) L'art. 33b al. 2 et 3 LBVM s'applique a la procedure de recours devant la FINMA (art. 33c al. 3 LBVM). Ont donc qualite pour recourir, les actionnaires detenant au minimum 2% des droits de vote de la societe visee.

(38) En I'espece, Michael Schroeder et Alain Fabarez detiennent chacun une participation superieure a 2% des droits de vote. Partant, ils ont qualite pour recourir devant la FINMA.

1.

Recours de Michael Schroeder

(39) Selon GSMN et MRSI, Ie recours de Michael Schroeder est irrecevable parce que son objet est impossible, parce que les arguments sont impropres a modifier Ie dispositif de la decision ainsi qu'en raison de son caractere abusif. Neanmoins, ces arguments ne concernent pas la recevabilite du a recours mais Ie fond du Iitige ou constituent des pronostics quant son issue. lis seront dans la mesure de leur pertinence examines dans ce cadre.

(40) a Par ailleurs, les conclusions de Michael Schroeder ne se limitent pas requerir la formation d'un comite independant du conseil d'administration, compose de lui-meme et Hans-Reinhard Zera kowski, mais tendent en premier lieu ce que GSMN soit obligee de prendre des mesures pour eviter que des conflits d'interets ne lesent les destinataires de I'oflre. De plus, selon I'art. 62 PA, I'autorite n'est pas liee par les conclusions, ni par les motifs des parties lorsque les interets de deux parties adverses s'opposent. Elle peut s'en ecarter dans la mesure ou les modifications qu'elle apporte a la decision altaquee demeurent liees a I'objet du litige, respectivement a I'etat de fa~ litigieux (M. CAMPURBI in : AUERIMULLERISCHINDLER, Kommenlar zum Bundesgesetz Dber das Verwa~ungsverfahren (VwVG), 2008, ad. Art. 62, N"1 a 4 ; T. HAEBERLI in: WALDMANNIWEISSENBERGER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz Gber das Verwaltungsverfahren, 2009, ad. Art. 62 N"9 It 28).

(41) Le recours de Michael Schroeder est des lors recevable.

2.

Recours d' Alain Fabarez

(42) Selon GSMN et MRSI, Ie recours d'Alain Fabarez est irrecevable parce qu'iI ne satisfait pas aux exigences formelles de I'art. 52 PA, en particulier parce qu'iI ne contient pas de conclusions.

(43) La FINMA considere que Ie recours du 18 mars 2011 d'Alain Fabarez indique sa volonte de a recourir contre la decision de la COPA et expose des motifs. Invite regulariser son recours en application de I'art. 52 al. 3 PA, il a formule dans Ie delai imparti au 31 mars 2011 , des conclusions indiquant les mesures altendues au cas ou son recours deva~ etre admis.

(44) Le recours d'Alain Fabarez est des lors recevable.

II. Fond

(45) A I'appui de ses conclusions, Michael Schroeder formule en substance les griefs suivants: la COPA aurait mal juge les conflits d'interets au sein des membres du conseil d'administration. Elle a aurait ainsi considere tort que Hans-Reinhard Zerkowski et lui-meme se trouvaient en situation de conllit d'interets tan dis que Christian Le Dorze et Philippe Glasson ne I'etaient pas. II invoque egalement la nullite, respectivement I'annulabilite de tous les actes de GSMN pertinents du point de vue du droit des OPA des lors qu'ils violeraient Ie droit des societes ou les obligations imposees par I'art. 32 al. 4 OOPA (Ordonnance de la Commission des OPA du 21 aoOt 2008 sur les oflres publiques a d'acquisition, OOPA; RS: 954 .195.1). II critique cet egard les actes du conseil d'administration dans ses diflerentes compositions depuis Ie 18 janvier 2011 et Ie fait que Ie business plan n'ait pas ete soumis au conseil d'administration. Enfin, iI invoque des lacunes du rapport de I'organe de controle.

(46) A I'appui de ses conclusions, Alain Fabarez invoque que son opposition a ete declaree irrecevable it tort par la COPA alors qu'elle contenait des conclusions et des motifs. II invoque des griefs comparables it ceux de Michael Schroeder, it savoir que Ie comite compose de Christian Le Dorze et Philippe Glasson n'etait pas independant, qu'une OPA ne peut s'evaluer it partir d'un business plan elabore sous la conduite de son instigateur principal sans qu'iI ne soit avalise par Ie conseil d'administration ; iI critique les reponses de GSMN et MRSI.

(47) GSMN et MRSI contestent integralement les griefs mentionnes ci-dessus, leurs arguments seront exposes ci-apres dans la mesure oll ils s'opposent it des griefs necessitant un examen. L'organe de controle refute les critiques relatives it son rapport. La COPA confirme sa decision 468/03 du 10 mars 2011.

A. Conflits d'interets au sein du conseil d'administration

(48) L'art. 32 al. 1 OOPA dispose que Ie rapport du conseil d'administration doit preciser si certains membres du conseil d'administration ou de la direction superieure ont un conflit d'interets. Le rapport du conseil d'administration doit rendre publiques les circonstances susceptibles d'avoir influence la prise de position du conseil d'administration. Selon I'art. 32 al. 2 OOPA, Ie rapport doit en particulier indiquer si les administrateurs et les membres de la direction ont un lien particulier avec I'offrant. La liste figurant a I'art. 32 al. 2 OOPA ne constitue cependant pas une enumeration exhaustive des situations dans lesquelles un conflit d'interets existe. Un conflit d'interets survient des Ie moment oll une personne voit deux interets dont elle a la charge s'opposer. Tel est non seulement Ie cas en presence de liens particuliers avec I'offrant (expressement vises a I'art. 32 al. 2 OOPA), mais egalement lorsque d'autres elements demontrent que I'administrateur n'est pas en mesure de fournir une appreciation objective de I'offre dans I'interet de la societe et de ses actionnaires, par exemple en raison d'un conflit avec son interet personnel.

(49) En presence de conflits d'interets, Ie rapport doit indiquer les moyens pris pour eviter les consequences nefastes pour les destinataires de I'offre (art. 32 al. 4 OOPA). Le choix de ces methodes revient au conseil d'administration. Dans sa pratique, la COPA admet notamment I'abstention des membres se trouvant en situation de conflit, la formation d'un comite d'administrateurs independants, ou I'etablissement d'une attestation d'equite, ou « Fairness Opinion ", par un tiers independant (Recommandation 162/01 du 16 avril 2003 dans I'affaire Centerpulse AG, consid. 6.3).

(50) Lorsque Ie conseil d'administration se prononce pour la formation d'un comite independant, iI doit s'assurer que les administrateurs qui se trouvent dans un conflit d'interets ne puissent y participer. Le comite doit se composer d'administrateurs effectivement independants et meme un conflit d'interets potentiel doit etre exclu (decision 336/01 dans I'affaire Societe Sources Minerales Henniez SA du 12 octobre 2007, consid. 7.3.3; decision 200/01 du 30 juin 2004 dans I'affaire Scintilla AG, consid. 6.2.2.2 ). Le conseil d'administration a donc Ie droit (et Ie devoir) d'ecarter les membres qui se trouvent dans une situation de conflit d'interets lorsque ceux-ci ne se recusent pas eux-memes (decision 467/02 du 24 fevrier 2011 dans I'affaire Feintoollnternational Holding AG, consid. 3.2.1).

I 9118

B, Situation de Philippe Glasson

(51) La COPA a releve que les recourants invoquaient en substance I'existence de rapports contractuels de travail entre GSMN et Philippe Glasson pour conclure a I'existence d'un conflit d'interats de ce dernier. Selon les recourants, iI serait financierement dependant par rapport a I'oftrante, qui domine la societe visee depuis Ie 19 janvier 2011. La COPA a toutefois decide que Ie conseil d'administration avait considere a juste titre que Philippe Glasson ne se trouvait pas en situation de conflit d'interets et que la production de son contrat avec GSMN, demandee par les opposants, n'etait pas necessaire. Elle a retenu que les relations contractuelles entre GSMN et Philippe Glasson existaient deja avant Ie 19 janvier 2011 (Ie rapport du conseil d'administration indique qu'iI exerce pour la Clinique Genolier depuis plus de 30 ans). Selon elle, Ie fait que Ie controle sur la societe visee ait ete pris par I'offrante Ie 19 janvier 2011 ne signifie pas encore que Philippe Glasson soit un employe de I'offrante ou d'une societe qui entre!ient des relations d'affaires importantes avec I'oftrante, ni qu'il exerce son mandat selon les instructions de I'offrante (art. 32 al. 2 let. d et e OOPA). Elle releve en outre que son election lors de I'assemblee generale du 6 septembre 2010 a ete proposee par les medecins de GSMN.

(52) Les recourants contestent tous deux l'independance de Philippe Glasson. Michael Schroeder ajoute au surplus que des liens personnels entre Philippe Glasson et Antoine Hubert n'ont pas ete pris en consideration.

(53) MRSI et GSMN consideren! que Philippe Glasson ne se trouve pas en situation de conflit d'interats (marne potentiel) et se referent aux arguments qu'elles ont deja invoques devant la COPA. a a GSMN precise que Philippe Glasson n'est pas lie GSMN, ni une autre societe du groupe, par un contrat de travail, mais qu'iI consutte II titre de mooecin independant avec un statut d'independant dans les locaux de la Clinique de Genolier. II disposerait egalement de son propre cabinet medical en ville de Nyon, d'une propre patientelle et ne dependrait pas de la Clinique de Genolier. GSMN ajoute enfin que Philippe Glasson n'a pour Ie surplus aucun accord ou lien particulier avec Antoine Hubert, Ie groupe Hubert-Reybier ou MRSI, n'a pas ete nomme sur leur proposition, ne doit pas etre elu par ces personnes, n'est pas I'organe ou I'employe de ces personnes ou d'une societe entretenant des relations d'affaires importantes avec elles et n'exerce pas son mandat selon leurs instructions.

(54) La FINMA considere cependant que Philippe Glasson se trouve dans une situation de conflit d'interats potentiel et que son independance n'a pas ete etablie de maniere suffisante eu egard II I'ensemble des circonstances du cas d'espece.

(55) En eftet, Ie 19 janvier 2011, Antoine Hubert et son epouse ont acquis la majorite des actions de GSMN soit plus de 50% des droits de vote et donc Ie controle de cette derniere. Oepuis cette date, GSMN agit egalement de concert avec I'offrante en raison de la signature de la transaction relative a I'offre avec MRSI (prospectus de I'offre, ch.3.3 ; decision de la COPA 466101 du 10 fEivrier 2011, ch. 3) . Des lors, la relation d'affaires entretenue par Philippe Glasson avec GSMN doit etre prise en consideration pour evaluer I'independance de ce dernier. En eftet, il ne suffit pas d'examiner les relations de I'administrateur en question avec I'oftrante, les relations contractuelles ou les autres liens avec les personnes agissant de concert avec elles sont egalement pertinents (GERICKEIWIEOMER, Kommentar Obernahmeverordnung (UEV), 2011, ad. Art. 32 W 14 et 20, p. 354-355; A. MARGIOTTA

I 0/18

in : Schweizerlisches Ubernahmerecht in der Praxis, 2005, p. 144 ; decision 258/01 du 28 novembre 2005 dans I'affaire Societe Montreux-Palace SA, consid. 6.2.2 ; decision 329/03 du 6 octobre 2007 dans I'affaire Unilabs SA, consid. 8.3.7 ; decision 288/01 dans I'affaire Agie Charmilles Holding AG du 29 aoOt 2006, consid. 6.2.2.2; decision 200/01 du 30 juin 2004 dans I'affaire Scintilla AG, consid. 6.2.2.2).

(56) En I'espece, Philippe Glasson entretient des relations contractuelies, respectivement des relations d'affaires importantes avec GSMN qui est controlee par I'offrante et agit de concert avec elle. Ces relations apparaissent significatives pour Philippe Glasson compte tenu de leur longue duree et de leur importance economique.

(57) a De plus, lorsqu'un comite independant constitue une mesure pour remedier des conflits d'interets, I'independance des membres qui Ie composent ne doit pas faire de doute. Ainsi, a I'independance des administrateurs est fondamentale et doit etre garantie, aussi quant son apparence. Cette apparence est d'autant plus importante, lorsque comme dans Ie cas d'espece, Ie comite ne se compose que de deux membres et s'inscrit dans Ie cadre d'un conflit intense et durable entre les autres administrateurs et actionnaires de la societe visee.

(58) Au vu des circonstances du cas d'espece, Philippe Glasson n'offre pas une garantie d'independance suffisante pour sieger dans un comite independant du conseil d'administration dans Ie cadre d'une OPA.

C. Situation de Christian Le Dorze

(59) La COPA a considere que la situation de Christian Le Dorze, president de la direction generale du groupe franc;:ais de cliniques privees Vitalia, qui a fait connaitre son intention de prendre une participation dans Ie capital de GSMN, ne creait pas de conflit d'interets au sens du droit des off res publiques d'acquisition (a la difference de I'annonce publique d'une offre potentielie concurrente).

(60) En I'espece, la question de savoir si Christian Le Dorze se trouve en situation de conflit d'interets peut demeurer ouverte. En effet, iI est etabli que tous les autres membres du conseil d'administration presentent un conflit d'interets (cl. consid. D infra). La constitution d'un comite independant necessite imperativement au moins deux membres independants du conseil d'administration pour respecter Ie principe des « quatre yeux ", de sorte que cette mesure n'est pas envisageable (A. MARGIOTTA, ibidem, p. 163; decision 200/01 du 30 juin 2004 dans I'affaire Scintilla AG, consid.

6.2.2.3

; decision 288/01 dans I'affaire Agie Charmilles Holding AG du 29 aoOt 2006, consid. 6.2.2.3).

11 118

D. Situation de Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski et impossibilite d'etablir un comite independant

(61) Michael Schroeder considere que c'est a tort que Ie conseil d'administration et la COPA ont decide que lui-meme et Hans-Reinhard Zerkowski etaient en situation de conflit d'interets, notamment en raison du litige ouvert qui les avait opposes depuis Ie printemps 2010 a Antoine Hubert. Par la premiere conclusion de son memoire de recours, iI demande a constituer un comite independant avec Hans-Reinhard Zerkowski pour representer GSMN pour tous les actes en relation avec la presente offre publique d'acquisition. Alain Fabarez demande egalement la mise en place d'un comite independant sans toutefois se prononcer sur sa composition.

(62) MRSI, GSMN et la COPA se referent a leurs precedentes ecritures et considerent que Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski sont en situation de conflit d'interets. Elles invoquent egalement I'impossibilite de la conclusion de Michael Schroeder consistant a former un comite independant du conseil d'administration avec Hans-Reinhard Zerkowski charge de representer GSMN parce qu'ils ont tous deux resilie leurs mandats d'administrateurs en date du 10 fevrier 2011. En particulier, la COPA a precise que la situation de Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski est differente de celles des affaires Serono et GNI ou un conseil d'administration avait demissionne en bloc peu de temps avant la publication d'une OPA et ou la COPA I'avait oblige a publier sa prise de position relative a I'offre (recommandation 304/01 du 8 janvier 2007 dans I'affaire Serono SA consid.

6.1.1

; recommandation 314/04 du 12 juillet 2007 dans I'affaire GNI Global Net International AG , consid. 4.1.1).

(63) La FINMA considere qu'iI n'y a pas lieu de se prononcer sur I'independance de Michael SChroeder et Hans-Reinhard Zerkowski dans la mesure ou la constitution d'un comite independant du conseil d'administration constitue de ces deux personnes doit etre rejetee. En eflet, Michael Schroeder ne dispose d'aucun droit a exiger sa reintegration au sein du conseil d'administration, ni a fortiori celie d'un tiers. Sans reintegration au sein du conseil d'administration, il n'a ni Ie devoir, ni Ie droit, de prendre position sur I'oflre selon les modalites prevues par I'art. 29 aLl LBVM. La COPA n'a d'ailleurs nullement sollicite leur prise de position, a juste titre, puisque dans Ie cas d'espece, Ie conseil d'administration n'a pas demissionne en bloc.

E. Necessite d'etablir une « Fairness Opinion»

(64) En presence de conflits d'interets, I'art. 32 al. 4 OOPA oblige Ie conseil d'administration a prendre des mesures pour eviter qu'ils ne lesent les destinataires de I'oflre ; Ie conseil demeure libre dans Ie choix de ces mesures. Neanmoins, lorsque tous les membres d'un conseil d'administration sont dans une situation de conflit d'interets ou 10rsqu'iI ne demeure qu'un seul membre libre de conflits d'interets, la seule mesure qui subsiste de facto, consiste a faire etablir une " Fairness Opinion", c'est-a-dire une evaluation de I'oflre par un tiers independant (U. SCHENKER, Schweizerisches Obemahmerecht, 2009, p. 567 ; GERICKElWIEOMER, Kommentar Obernahmeverordnung (UEV), 2011, ad. Art. 30 N" 60, p. 336).

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(65) En I'espece, la FINMA a constate qu'au moins un des deux membres du comite du conseil d'administration ne presentait pas une garantie suffisante d'independance et que, par ailleurs, iI n'existait pas d'autres membres au sein du conseil d'administration depourvus de conflits d'interets actuels et/ou potentiels. Des lors, la mesure choisie par Ie conseil d'administration n'etait pas adequate pour eviter que les conflits d'interets ne lesent les destinataires de I'ollre. Ainsi, il convient d'ordonner a GSMN de prendre une autre mesure, soit en I'occurrence de faire etablir une « Fairness Opinion» (art. 30 al. 5 OOPA).

(66) A ce titre, GSMN a declare que Ie rapport d'evaluation du prix minimum ellectuee par E& Y constituait deja une expertise independante et qu'il n'etait pas pertinent que Ie mandataire fOt MRSI ou GSMN. II convient toutefois d'ecarter cet argument. E& Y a en ellet expressement conteste avoir ete mandatee pour ellectuer une « Fairness Opinion» au sens de la presente decision (cf. determination de E& Y du 25 mars 2011, p.5).

(67) Au vu de ce qui precede, en application de I'art. 61 aLI LL PA, la FINMA decide que Ie prospectus d'ollre publie par MRSI n'est pas conforme ala LBVM, faute de contenir une prise de position etablie par des membres independants du conseil d'administration de GSMN. Celte derniere doit en consequence mandater sans delai un tiers particulierement qualifie et independant de I'ollrante, de la societe visee et des personnes agissant de concert avec elles; ce tiers sera charge d'etablir une « Fairness Opinion». Au vu des conflits d'interets existants au sein du conseil d'administration et de la necessite de fournir aux actionnaires des informations sullisantes pour pouvoir decider de I'opportunite d'accepter ou de refuser I'OPA presentee par MRSI, la « Fairness Opinion» consistera non seulement a prendre position sur I'ollre de MRSI, mais egalement a s'assurer que les informations mentionnees dans Ie rapport du conseil d'administration sont exactes et completes selon les exigences de I'art. 29 al. 1 LBVM.

F. Validite des actes du conseil d'administration

(68) La COPA a considere que les reproches formules par Michael Schroeder contre les actes du conseil d'administration avant la formation du comite independant n'etaient pas de nature a entrainer leur nullite. Michael Schroeder conteste celte decision et invoque la nullite de I'ensemble des actes du conseil d'administration et du comite independant pertinents au niveau du droit des ollres publiques d'acquisition ; iI critique en particulier Ie fait que Ie business plan 2010 de GSMN n'ait pas ete soumis au conseil d'administration. Alain Fabarez conclut egalement a ce que GSMN soit obligee d'etablir un nouveau business plan.

(69) En ce qui concerne les decisions prises par Ie conseil d'administration avant la formation du comite compose de Philippe Glasson et Christian Le Dorze, la FINMA considere que c'est a juste titre que la COPA a considere que les conditions de nullite des decisions du conseil d'administration prevues par I'art. 714 CO n'etaient pas remplies en I'espece. En ellet, la constatation de la nullite do it etre reservee a des cas exceptionnels et ne sera admise qu'en presence d'une violation grave d'une norme ou d'un principe revetant un caractere imperatif. Une decision peut notamment, selon les circonstances, etre consideree com me nulle lorsqu'elle a ete prise par une personne ou un organe qui n'etait pas competent pour la prendre, lorsque tout ou partie du conseil d'administration n'a pas ete regulierement convoque, voire lorsqu'elle prive certains administrateurs du droit de participer aux seances ou de leur

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droit de vote. En revanche, une decision n'est en principe pas nulle lorsqu'un administrateur soumis II I'obligation d'abstention y a pris part, meme si la decision a ete influencee par son vote (PETER/CAVADINI, in Commentaire Romand - Code des Obligations II, nO12-14 ad art. 714 CO). En I'espece, les actes accomplis par Ie conseil d'administration avant la formation du comite independant ont notamment consiste en la signature Ie 19 janvier 2011 d'une convention entre MRSI et GSMN portant principalement sur la transmission d'informations confidentielles II I'organe de contrale, sur la publication du rapport du conseil d'administration dans Ie prospectus et sur I'engagement de GSMN de ne pas violer la " Best Price Rule " (voir prospectus, chiffre 5.3 let. b pour une description de cette convention) . Le fait que la decision de conclure cette convention ait ete prise par un conseil d'administration dont certains membres se trouvaient en s~uation de conflit d'interets n'entraine pas sa nullite. En outre, aucun administrateur n'a ete ecarte de cette prise de decision et les convocations ont ete eflectuees regulierement.

(70) En ce qui conceme les decisions prises par Ie comite compose de Philippe Glasson et Christian Le Dorze, elles avaient comme seul objet I'etablissement du rapport du conseil d'administration exige par I'art. 29 al. 1 LBVM. Or, comme indique ci-dessus sous ch. (67), ce rapport n'est pas conforme II la LBVM faute de contenir une prise de position etablie par des membres independants du conseil d'administration de GSMN. II devra ainsi etre publie II nouveau dans une forme incluant une « Fairness Opinion" etablie par un tiers independant et se pronon'fant sur tous les elements constitutifs du rapport. Des lors, il n'est pas necessaire de se prononcer au surplus sur la validite de ces decisions sous I'angle du droit des societes.

G_ Rapport d'evaluation des actions GSMN

(71) En ce qui conceme Ie rapport d'evaluation des actions GSMN, la COPA a tenu compte des critiques emises par les recourantes au stade de I'examen prealable de I'oflre par des mesures d'instructions specifiques ainsi que dans sa decision sur opposition. Elle a en particulier requis un complement au rapport de I'organe de controle pour qui indique de maniere transparente les valeurs ayant servi au calcul de I'oflre ainsi que les methodes choisies. Ces complements ont consiste notamment en I'adjonction des rubriques intitulees " Evolution historique de GSMN et principales hypotheses du business plan" et " L'analyse des Transaction Multiples n'est pas prise en consideration dans la presente expertise d'evaluation ". La COPA a egalement tenu compte du fait que Ie business plan 2010 (consolide pour les annees de 2011 II 2014) fourni II I'organe de contrale n'avait pas ete soumis, ni approuve par Ie conseil d'administration de GSMN et qu'Antoine Hubert, en situation de conflit d'interets caracterise, avait pris part a son etablissement. L'autorite s'est assuree que I'organe de contrale examine de maniere critique les valeurs et estimations fournies par GSMN, notamment qu'elles soient en ligne avec les valeurs retenues par les previsions precedentes de GSMN et qu'elles tiennent compte d'un developpement raisonnablement ambnieux de celle-ci. La COPA s'est encore assuree que I'organe de contrale motive son raisonnement sur Ie choix des methodes d'evaluation utilisees.

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(72) Michael Schroeder critique Ie fait que I'organe de controle ne se soit pas assure aupres du conseil d'administration de I'exactitude des donnees utilisees et qu'il se soit fonde sur Ie business plan 2010 ne tenant pas compte de la strategie de croissance annoncee auparavant par la societe visee et des ellets de synergie en resultant. II demande a ce qu'un comite independant du conseil d'administration examine et corrige au besoin ces donnees et que I'organe de controle actualise son evaluation de la societe et augmente Ie cas echeant Ie prix de I'ollre. Alain Fabarez conclut egalement a ce que GSMN soit obligee d'etablir un nouveau business plan.

(73) Outre les explication fournies Ie 1"' mars 2011 a la demande de la COPA, I'organe de controle s'est egalement determine sur les critiques formulees par Michael Schroeder dans Ie cadre de son recours. L'organe de controle considere Ie business plan 2010 utilise pour son evaluation realiste, voire ambitieux et nullement conservateur. Par contre, Ie precedent business plan 2009 contenait des objectifs irrealistes qui n'avaient jamais ete atteints les annees precedentes. L'organe de controle a analyse et plausibilise les chill res obtenus par des discussions avec Ie management ainsi que par comparaison avec les donnees d'autres entreprises actives dans Ie meme domaine d'activite. II a justifi8 Ie choix des methodes retenues ou ecartees. II a expressement precise que son rapport ne constituait pas une « Fairness Opinion " , mais une evaluation au sens de I'art. 40 al. 40BVM-FINMA. II a justifie son appreciation de I'ellet neutre d'une eventuelle expansion de GSMN par les coOts qui y etaient lies et n'a pas retenu d'ellet positif de synergies eventuelles en les considerant comme incertaines. II a enfin precise que les acquisitions passees et prevues etaient deja incluses dans Ie business plan.

(74) La FINMA rappelle que I'organe de controle se caracterise par ses connaissances techniques particulieres et qu'il a Ie devoir d'etablir les faits pertinents et de les apprecier conformement a ses connaissances en se fondant sur les principes generalement admis. L'organe de controle beneficie dans cette tache d'un large pouvoir d'appreciation (<< technisches Ermessen ": voir arret du TAF du 30 novembre 2010 dans I'allaire Quadrant AG, B 527212009, consid. 7.3, concernant I'appreciation d'autres prestations importantes au sens de I'art. 41 al. 4 OBVM-FINMA). La marge de manceuvre de I'organe de controle inclut Ie choix de la methode employee, les hypotheses d'evaluation et les bases sur lesquelles iI a fonde son analyse (voir decision 467/01 du 28 janvier 2011 dans I'allaire Feintool International Holding AG, consid. 5.2) .

(75) En I'espece et compte tenu des complements exiges par la COPA, la FINMA considere que I'organe de controle a etabli qu'il avait pris en compte les faits pertinents, soumis les donnees utilisees a une analyse critique et justifie Ie choix des methodes utilisees. Par consequent, Ie rapport de I'organe de controle satisfait aux exigences legales.

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H. Frais et indemnites de procedure

(76) En application de I'art. 63 al. 1 PA, les frais de procedure sont mis Ii charge de la partie qui succombe.

(77) Michael Schroeder a en substance formule trois conclusions au fond: 1. I'annulation de la decision 468/03 du 10 mars 2010 de la COPA avec I'obligation pour la societe visee de prendre des mesures pour eviter des conflits d'interats et la precision des mesures attendues, 2. la constatation de Ia nullite des actes de la societe visee en matiere d'OPA et la correction du business plan, 3. I'adaptation par I'organe de controle du rapport d'evaluation de la societe visee.

(78) Alain Fabarez a en substance formula deux conclusions au fond: 1. I'annulation de la decision 468/03 du 10 mars 2010 de la COPA avec I'obligation pour la societe visee de constituer un nouveau comite independant, 2. I'elaboration d'un nouveau business plan.

(79) MRSI et GSMN ont conclu Ii l'irrecevabilite et au rejet de toutes les conclusions des recourants.

(80) La FINMA a decide qu'une « Fairness Opinion» constituait en I'espece la seule mesure appropriee pour regler la question des conflits d'interets. Elle a, par contre, confirme que Ie rapport a d'evaluation de I'organe de controle est conforme la loi.

(81) Partant, en ce qui concerne Michael Schroeder, la FINMA a partiellement admis une conclusion et en a rejete deux. En ce qui concerne Alain Fabarez, elle a partiellement admis une conclusion et en a rejete une autre. Par voie de consequence, MRSI et GSMN succombent partiellement au recours.

(82) Des lors, iI convient de repartir les frais de procedure d'un montant total de CHF 20'000.- par moitie entre les recourants et Ie groupe de personnes agissant de concert dans Ie cadre de I'oltre. II y a lieu egalement de tenir compte du fait qu'apres examen par la FINMA, Michael Schroeder a ete daboute de davantage de conclusions qu'Alain Fabarez. Des lors, la repartition des frais s'eltectue a a comme suit: 30% charge de Michael Schroeder, 20% charge d'Alain Fabarez, 25% Ii charge de MRSI et 25% Ii charge de GSMN.

(83) En application de I'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procedure n'est mis a la charge de I'autorite inferieure.

(84) L'art. 64 al. 1 PA prevoit que I'autorite de recours peut allouer, d'oltice ou sur requate, a la partie ayant entierement ou partiellement gain de cause, une indemnite pour les frais indispensables et relativement eleves qui lui ont ate occasionnes.

(85) En I'espece, compte tenu de ce qui precede, il ne se justifie pas d'allouer des depens, les recourants, d'une part, et GSMN et MRSI, d'autre part, ayant succombe par moitia.

I 16/18

Le Comite des offres publiques d'acquisition de I' Autorite federale de surveil· lance des marches financiers FINMA decide:

1.

Les recours formes par Alain Fabaraz at Michael Schroeder sont partiellemant admis.

2.

Genolier Swiss Medical Network SA doit mandater un tiers particuliarament qualifie, independant de I'ofirante, de la societe visea at des personnes agissant de concert avec elles pour etablir une « Faimess Opinion " dont I'objet consistera it prendre position sur I'offre et it s'assurer que les informations donnees par la societe visee sont exactes et completes. Le rapport du conseil d'administration sera modiM de maniere it inclure la « Faimess Opinion " et, Ie cas ecMant, toutes autres informations afin qu'jJ soit exact et complet au sens de I'art. 29 aJ. 1 LBVM.

3.

M.R.S.I. Medical Research, Services & Investments SA publiera, sur Ie site internet ou elle a publie les autres documents de I'offre, un complement au prospectus d'offre incluant Ie rapport modifie de la societe visee et la « Fairnass Opinion ".

4.

Pour Ie surplus, la decision 468/03 de la Commission des offres publiques d'acquisition du 10 mars 2011 est confirmee et toute autra conclusion est rejetee.

5.

Les frais de la procedure d'un montant total de CHF 20'000.- sont mis it la charge de Michael Schroeder par CHF 6'000.-, d'Alain Fabaraz par CHF 4'000.-, de Genolier Swiss Medical Network SA par CHF 5'000.- et de M.R.S.I. Medical Research, Services & Investments SA par CHF 5'000.-. lis seront factures par courrier separe.

6. II n'est pas alloue de depens.

7.

La presente decision sera publiee apras sa notification aux parties.

Comlte des offres pubJiques d'acqulaition de I' Autorite federale de surveillance des marches financiers FINMA

Anne Heritier Lachat DavidWyss Presidente Membre de la direction

[l finma

Voies de droit:

La presente decision peut faire I'objet d'un recours au pres du Tribunal administratif federal (case postale, CH-3000 Berne 14) dans un delai de 10 jours. Le recours doit etre motive et depose en deux exemplaires signes. La decision ainsi que les pieces invoquees comme moyens de preuve doivent etre jointes au recours.

Notification it :

  • Genolier Swiss Medical Network SA, representee par Me Luc Andre, BMP Associes, Av. Montbenon 2,1002 Lausanne; luc.andre@bmp.ch; fax: 021 321 4583 (recommande avec accuse de reception)

  • M.R.S.I. Medical Research, Services & Investments SA, representee par Me Jacques Iffland, Lenz & Staehelin, Route de Chene 30,1211 Geneve 17; jacques.iffland@lenzstaehelin.com; fax: 058 450 70 01 (recommande avec accuse de reception)

  • M. Michael Schroeder, represente par Me Dieter Dubs et Me Mariel Hoch Classen, Bar & Karrer SA, Brandschenkestrasse 90, CH 8027 Zurich; dieter.dubs@baerkarrer.ch , mariel.hochclassen@baerkarrer.ch ; fax: 058 261 5001 (recommande avec accuse de reception)

  • M. Alain Fabarez, Primerose 15, 1007 Lausanne; fabarez@fabarez.ch; fax: 021 6521919 (recommande avec accuse de reception)

  • Commission des offres publiques d'acquisition, Selnaustrasse 30, 8021 Zurich; counsel@takeover.ch ; fax: 058 499 22 91 (recommande)

Pour information it :

• Ernst & Young, Monsieur Louis Siegrist, Bleicherweg 21, Postfach, 8022 Zurich; louis.siegrist@ch.ey.com

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 714 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Federal Act on Administrative Procedure, Art. 33a, Art. 52, Art. 62, Art. 63, and Art. 64 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on May 1, 2013, January 1, 2015, January 1, 2017, January 1, 2018, April 1, 2019, April 1, 2020, January 1, 2021, and July 1, 2022.
  • Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Börsen und den Effektenhandel, Art. 41 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2012, June 1, 2012, May 1, 2013, and December 16, 2014.
  • Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote, Art. 10, Art. 30, and Art. 32 — read in the version of June 1, 2010; the act was consolidated again on May 1, 2013 and January 1, 2016.