proj/2023/63/cons_1
Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention
Département fédéral de justice et police DFJP
Berne, 22 mai 2024
Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
BK-D-BB8A3401/1090
Condensé
Contexte
Dans le domaine de la sélection variétale, l’analyse de la littérature brevets se révèle exigeante, en particulier parce que les fascicules de brevets ne contiennent en général pas de noms de variétés végétales. Or, compte tenu de l’importance croissante de la technologie dans ce secteur, l’information en matière de brevets gagne en pertinence pour les obtenteurs. Les titulaires de brevets dans le domaine proposent différentes initiatives pour améliorer la transparence en matière de brevets et faciliter l’accès aux brevets. Toutefois, ces initiatives volontaires demeurent lacunaires. Pour ces raisons, la motion de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC-E) du 1er février 2022 (22.3014 « Droits conférés par les brevets dans le domaine de la sélection variétale. Davantage de transparence ») demande une modification législative en vue d’améliorer la transparence concernant les brevets dans le domaine de la sélection variétale. Le présent avant-projet permet d’améliorer la transparence pour tous les acteurs concernés.
Contenu du projet
La motion est mise en œuvre en créant un service de clearing au sein de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Ce service a pour but de permettre aux obtenteurs de vérifier, à un stade précoce, si une variété qu’ils souhaitent inclure dans un programme de sélection est concernée par un brevet. Cette solution, qui permet d’accroître la transparence pour tous les acteurs du domaine, augmente la sécurité juridique en ce qui concerne l’utilisation des variétés développées. C’est une solution équilibrée qui partage l’effort de transparence entre les différents acteurs.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour
les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne La révision proposée n’a pas d’effet direct sur les cantons et les communes, ni sur les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Comme elle concerne directement les entreprises de sélection variétale et indirectement les exploitations agricoles, il pourrait y avoir un impact positif limité sur les régions rurales.
5.3 Conséquences économiques
Titulaires de brevets dans le domaine de la sélection variétale Les titulaires de brevets dans le domaine de la sélection variétale sont directement touchés par la révision proposée. Cette catégorie d’acteurs comprend de grandes entreprises internationales, des start-ups, des universités et des centres de recherche publics. Le service de clearing améliore la transparence, ce qui réduit les coûts de transaction et augmente la sécurité juridique pour les titulaires de brevets. Ces acteurs peuvent ainsi utiliser leurs ressources de manière plus efficace. Ils gagneront également un meilleur suivi des activités de sélection des obtenteurs et verront les opportunités de collaborer avec ces derniers augmenter. Leur charge administrative va légèrement s’accroître : ils devront se connecter au service de clearing régulièrement (une fois par mois p. ex.) pour répondre aux notifications. La nouvelle obligation de transparence imposée aux titulaires de brevets pourrait réduire l’attractivité de la Suisse pour ces entreprises. L’amélioration de la transparence et de la sécurité juridique, tout comme l’augmentation de leurs activités de licences volontaires, devrait néanmoins compenser la légère perte d’attractivité. Dans tous les cas, une perte d’attractivité de la Suisse pour les entreprises titulaires de brevets dans le domaine de la sélection variétale ne mettrait pas en danger l’approvisionnement du pays en matière de semences. Obtenteurs suisses, Agroscope et FiBL
En 2023, dix organisations sont actives dans la sélection variétale en Suisse49. Celles-ci sont directement touchées par la présente révision. Il en va de même pour Agroscope, le centre de compétences de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire et Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). Ceux-ci collaborent avec les obtenteurs privés suisses à travers différents programmes de sélection. La révision proposée facilite et accélère une partie du travail des obtenteurs. Les bénéfices attendus sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus pour les titulaires de brevets. Aucun effet négatif n’est identifié. Exploitations agricoles Les quelque 50 000 exploitations agricoles suisses50 sont indirectement concernées par l’avant-projet. L’accroissement de la transparence pour les obtenteurs devrait légèrement améliorer la qualité de l’offre de variétés végétales développées en Suisse. Consommateurs et consommatrices et entreprises de l’industrie agroalimentaire Un approvisionnement alimentaire durable, la diversité des produits, des variétés adaptées aux conditions locales et aux nouveaux besoins et nouvelles habitudes de consommation sont dans l’intérêt des consommateurs. Au niveau national Du point de vue de l’économie nationale dans son ensemble, les conséquences devraient être minimes, étant donné que le volume des activités de sélection en Suisse est relativement limité51. La transparence concernant les brevets dans le domaine de la sélection variétale joue certes un rôle important pour les entreprises directement concernées, mais elle ne constitue qu’un facteur parmi d’autres. D’autres conditions-cadres telles que la procédure d’autorisation des nouvelles variétés, la sécurité juridique en général, les institutions étatiques, l’environnement d’innovation, la politique fiscale, la main d’œuvre qualifiée, etc. sont également déterminantes. En fin de compte, l’impact du projet de révision devrait être significatif pour les obtenteurs conventionnels suisses, l’Agroscope et FiBL, mais faible sur le plan général.
5.4 Conséquences sanitaires et sociales
Un approvisionnement alimentaire durable, la diversité des produits, des produits adaptés aux nouveaux besoins et une agriculture moderne représentent un intérêt public. Cependant, l’avant-projet ne changera pas le degré d’autosuffisance en matière de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en Suisse. Notre pays restera dépendant des importations52.
5.5 Conséquences environnementales
L’un des axes de travail de la sélection variétale est le développement de nouvelles variétés pouvant être cultivées dans des conditions respectueuses de l’environnement. Il s’agit notamment des variétés qui permettent de réduire l’utilisation de pesticides et d’engrais53. Un autre
49 « Stratégie Sélection végétale 2050 », 1.9.2016, Office fédéral de l’agriculture, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, chap. 2.1.2, p. 11. 50 Office fédéral de la statistique, Trouver des statistiques > Agriculture et sylviculture > Agriculture,
www.bfs.admin.ch, consulté le 15.4.2024. 51 Compte tenu du montant limité du financement fédéral dans ce domaine, du faible nombre d’organisations actives et de personnes employées par ce secteur, etc. Voir « Stratégie Sélection végétale 2050 », 1.9.2016, Office fédéral de l'agriculture, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. 52 OFAG, Approvisionnement, OFAG > Production durable > Sécurité de la production > Approvisionnement, https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/ produktionssicherheit/versorgung.html, consulté le 15.4.2024. 53 Voir notamment Agroscope, Production végétale, Amélioration des plantes, Recherche en amélioration des plantes, https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/ production-vegetale/amelioration-plantes/zuechtungsforschung.html, consulté le 15.4.2024.
axe de travail consiste à développer de nouvelles variétés qui sont mieux adaptées aux changements climatiques, comme des variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse. Finalement, le développement de nouvelles variétés à haut rendement permet d’utiliser efficacement les surfaces cultivées. Le présent avant-projet de législation facilitera les travaux menés selon les trois axes environnementaux mentionnés ci-dessus.
5.6 Autres conséquences
En vertu du Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d’invention54, la législation suisse sur les brevets est également applicable dans la Principauté de Liechtenstein. La Suisse et le Liechtenstein constituent par conséquent un territoire de protection unique pour les brevets. La présente révision n’a aucune influence sur ce traité. Un accord complémentaire n’est pas nécessaire.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
L’avant-projet prévoit des adaptations de la LBI qui, comme l’actuelle loi, se fondent sur l’art. 122 Cst. (compétence fédérale en matière de droit civil)55. De même, les autres adaptations de lois fédérales, notamment celle sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)56, reposent toutes sur les mêmes bases constitutionnelles que les dispositions actuelles de ces lois57.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Toutes les modifications et tous les ajouts proposés sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. Il en va notamment ainsi de celles découlant de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 196758, du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)59, de la Convention sur le brevet européen (CBE 2000)60 et de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)61. Les exigences définies dans ces instruments régissant la protection des inventions sont déjà remplies par les réglementations en vigueur en matière de brevets ; la présente révision respecte ces exigences. Toutes les modifications et tous les ajouts proposés sont compatibles avec le Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture62. Il en va de même avec la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)63. Cette convention ne porte que sur la protection variétale, alors que l’avantprojet ne porte que sur le droit des brevets.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. L’acte est sujet au référendum facultatif.
54 RS 0.232.149.514. 55 RS 101. 56 RS 173.41. 57 Notamment l’art. 191a, al. 3, Cst. pour la LTFB. 58 RS 0232.04. 59 RS 0.232.141.1. 60 RS 0.232.142.2. 61 RS 0.632.20. 62 RS 0.910.6. 63 RS 0.232.163. 22/24
6.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
6.5 Délégation de compétences législatives
Les modifications proposées contiennent, par rapport au droit actuel, une nouvelle norme de délégation qui permet au Conseil fédéral, en sa qualité d’instance compétente, d’édicter par voie d’ordonnance, dans les limites fixées par la loi, des règles d’application. La délégation de compétences législatives concerne des réglementations dont le degré de concrétisation dépasse fortement le cadre de la loi. Au regard du droit constitutionnel, elle doit se restreindre à un objet déterminé. Elle ne peut donc être illimitée. La délégation législative prévue par l’avantprojet de loi se restreint à un objet précis, et son contenu, son but et son ampleur sont précisés dans une mesure suffisante. La compétence déléguée au Conseil fédéral pour légiférer par voie d’ordonnance est ainsi conforme au principe de la précision et s’avère suffisamment définie au regard du droit constitutionnel. En vertu de l’art. 35c, al. 4, de l’avant-projet, l’IPI peut prélever des taxes pour l’utilisation du service de clearing. Celles-ci seront fixées dans OTa-IPI64. Selon l’art. 35c, al. 5, de l’avantprojet, le Conseil fédéral réglera les modalités d’utilisation du service de clearing par voie d’ordonnance. En l’occurrence, les modalités d’utilisation et la procédure de notification seront précisées dans l’OBI.
6.6 Protection des données
Le projet n’a pas de conséquences sur la réglementation en matière de protection des données. L’avant-projet respecte les principes de la loi fédérale sur la protection des données (LPD)65. Pour atteindre les objectifs de transparence et de sécurité juridique, les obtenteurs et les titulaires de brevets doivent, être identifiables. D’une part, les obtenteurs doivent être identifiables pour les titulaires de brevets (qui pose la question ?), d’autre part, ces derniers doivent être identifiables par les obtenteurs (qui répond à la question ?). Par conséquent, les données de contact nécessaires pour la création d’un compte utilisateur doivent être collectées auprès des utilisateurs. Ces informations ne seront pas publiques, mais accessibles qu’aux personnes ayant recours au service de clearing. Dans la majorité des cas, les utilisateurs du service de clearing seront des personnes morales, qui ne sont pas couvertes par la LPD. Pour les rares personnes physiques concernées, la collecte et le traitement des données personnelles par le service de clearing sont nécessaires et adéquats pour atteindre les objectifs de transparence et de sécurité juridique. Une collecte facultative et un traitement anonyme des données n’entrent pas en ligne de compte. Les obtenteurs et les titulaires de brevets seront informés de façon circonstanciée lors de la procédure d’inscription au service de clearing. Ces informations seront traitées de manière conforme aux principes de la protection des données. Un examen préliminaire a montré qu’il n’y avait pas de risque particulier pour les droits fondamentaux des personnes concernées et qu’il n’était donc pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles.
64 RS 232.148. 65 RS 235.1. 23/24
Liste des abréviations utilisées ACLP Agricultural Crop Licensing Platform ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce CBE 2000 Convention sur le brevet européen CSEC-E Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États Cst. Constitution fédérale ILP International Licensing Platform Vegetable LBI Loi sur les brevets d’invention LPOV Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales LPD Loi sur la protection des données LTFB Loi sur le Tribunal fédéral des brevets NTG Nouvelles techniques génomiques OBI Ordonnance relative aux brevets d’invention OEB Office européen des brevets OFAG Office fédéral de l’agriculture OFS Office fédéral de la statistique OGM Organisme génétique modifié OTA-IPI Ordonnance de l’IPI sur les taxes PCT Traité de coopération en matière de brevets PINTO Patent Information and Transparency Online TF Tribunal fédéral TFB Tribunal fédéral des brevets UPOV Convention internationale pour la protection des obtentions végétales