proj/2026/74/cons_1

Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2027

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Septembre 2026

Rapport explicatif concernant la révision de mai 2027 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

Rapport explicatif concernant la révision de mai 2027 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour

Rapport explicatif concernant la révision de mai 2027 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue

1 Présentation du projet

Le projet apporte plusieurs adaptations concernant la prime de marché flottante allouée aux installations hydroélectriques dans l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR; RS 730.03). Il précise l’un des critères d’un agrandissement notable afin d’éliminer les incitations inopportunes et définit précisément la manière dont deux autres critères d’un agrandissement notable (volume d’eau supplémentaire utilisé et augmentation de la production nette annuelle moyenne ; art. 30bbis, al. 1, let. c et e, OEneR) sont vérifiés. Afin d’éliminer le risque que, les années sèches, la prime de marché flottante doive être réduite en raison des taux de rétribution maximaux, la définition de ces derniers est par ailleurs légèrement adaptée. Pour des raisons formelles, l’avis de mise en service doit s’accompagner d’un certificat de conformité attestant les données de l’installation, et les exigences relatives à la garantie de principe et à la décision sont quelque peu simplifiées.

2 Conséquences financières, conséquences sur l’état du

personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes Les précisions relatives à la prime de marché flottante allouée aux installations hydroélectriques augmentent la sécurité d’investissement pour les requérants. Cantons et communes peuvent intervenir au titre d’autorité octroyant la concession et/ou en tant qu’actionnaires. Les modifications n’ont pas de conséquences pour le fonds alimenté par le supplément perçu sur le réseau. La nouvelle règle figurant à l’art. 30bbis, al. 1, let. d, étant plus restrictive que la disposition actuelle, il y a tendanciellement plus de moyens à disposition pour d’autres projets. Aucune autre conséquence de nature financière n’est attendue.

3 Conséquences économiques, environnementales et

sociales Les adaptations concernant la prime de marché flottante allouée aux installations hydroélectriques n’ont pas de conséquences négatives sur l’économie, l’environnement ou la société. Pour les sociétés qui exploitent les centrales et qui investissent dans l’hydroélectrique au moyen de la prime de marché flottante, ces adaptations rendent les investissements plus sûrs en éliminant de possibles risques, zones d’ombre ou incitations inopportunes.

4 Commentaire des dispositions

Art. 30b, al. 3, phrase introductive, et 4 En vertu de l’annexe 6.1, ch. 3.1, le taux de rétribution applicable aux installations hydroélectriques correspond au rapport entre les coûts annuels (numérateur) et la production supplémentaire annuelle (dénominateur). Les années sèches, la baisse de la production supplémentaire (dénominateur) est nettement plus importante que celle des coûts annuels (numérateur), qui sont en grande partie constitués de coûts fixes. En conséquence, le taux de rétribution peut augmenter sensiblement ces années-là. En même temps, les recettes sont plus faibles les années sèches en raison d’une production réduite. Étant donné que la prime de marché flottante vise précisément à protéger les exploitants contre ce type de risques, la nouvelle réglementation prévoit que les taux de rétribution maximaux se

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rapportent à la moyenne de la production supplémentaire annuelle. Pour l’exécution, les taux de rétribution maximaux sont convertis en coûts annuels maximaux sur la base de cette moyenne de la production supplémentaire annuelle. Celle-ci est estimée à titre provisoire au début de la durée de la rétribution, sur la base des informations figurant dans le dossier de demande. Elle est fixée de manière définitive après cinq années complètes d’exploitation sur la base de la moyenne de la production supplémentaire annuelle effective calculée pour cette période conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.3, et corrigée rétroactivement. Si cette correction a des répercussions sur la rétribution des cinq premières années, tout montant versé en trop sera réclamé ou déduit des montants concernant la période de paiement subséquente (cf. art. 30aocties, al. 3). Si le montant versé sur la base du calcul provisoire s’avère insuffisant, le solde est versé dans le cadre de la période de paiement subséquente.

Art. 30bbis, al. 1, let. d, et 3 Le critère d’un agrandissement notable visé à la let. d est adapté afin d’éviter toute incitation inopportune en matière d’énergie dans le cadre de la prime de marché flottante et des contributions d’investissement. Alors que l’actuelle réglementation purement volumétrique autorisait aussi des projets sans plus-value énergétique, la nouvelle disposition portant sur une production d’électricité supplémentaire de 30 heures à pleine charge garantit une exploitation ciblée du potentiel de développement. La nouvelle formulation vise à garantir que le volume supplémentaire soit significatif en regard du débit équipé et revête ainsi une certaine importance sur le plan énergétique. Cette modification permet une utilisation plus efficace des subventions et sert ainsi la stratégie énergétique. L’art. 30bbis, al. 1, let. c et e, précise de combien il est nécessaire d’augmenter le volume d’eau utilisé ou la production nette pour que l’agrandissement d’une installation hydroélectrique soit réputé notable. Étant donné qu’aussi bien le volume d’eau utilisé que la production nette des installations hydroélectriques dépendent dans une large mesure de la quantité de précipitations, il n’est pas judicieux de réévaluer ces critères chaque année. En dérogation aux dispositions de l’art. 30ater, al. 1 à 4, l’al. 3 indique la manière de vérifier si le critère d’un agrandissement notable est rempli dans le cas des installations hydroélectriques qui sont entrées dans le système de la prime de marché flottante sur la base de l’art. 30bbis, al. 1, let. c ou e. Aucune disposition particulière n’est nécessaire pour les autres critères d’un agrandissement notable visés à l’art. 30bbis, al. 1 et 2, car ces critères sont déjà vérifiés au moment de la décision visée à l’art. 30bundecies et les installations ne peuvent entrer dans le système de la prime de marché flottante que si le critère d’un agrandissement notable est rempli. Afin de vérifier si une installation hydroélectrique qui est entrée dans le système de la prime de marché flottante sur la base de l’art. 30bbis, al. 1, let. c ou e, remplit le critère d’un agrandissement notable, on se fonde sur les cinq premières années d’exploitation suivant l’agrandissement. L’installation doit respecter ce critère en moyenne au cours de cette période (let. a). Si le critère n’est pas respecté

certaines années en raison de circonstances qui ne sont pas imputables à l’exploitant, celui-ci peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’omettre ces années dans l’évaluation. Si l’OFEN approuve la demande, des années supplémentaires sont prises en considération dans l’évaluation jusqu’à obtenir un total de cinq années d’exploitation. L’évaluation doit avoir lieu au plus tard dix ans après la mise en service de l’agrandissement (let. b). Une sécheresse supérieure à la moyenne est une raison qui peut justifier la non-prise en compte d’une année. Étant donné que chaque année non prise en considération entraîne l’ajout d’une année supplémentaire, la moyenne déterminante pour l’évaluation est toujours calculée sur cinq ans. Que le critère d’un agrandissement notable soit respecté ou non pour certaines années, la prime de marché flottante est versée jusqu’à la fin de l’évaluation et les éventuelles parts excédentaires sont facturées. Si le critère d’un agrandissement notable n’est pas respecté en moyenne sur les cinq années prises en considération, l’OFEN décide l’exclusion de l’exploitant du système de la prime de marché flottante. Dans ce cas, il exige le remboursement de l’intégralité de la prime de marché flottante versée jusque-là, après déduction de la part excédentaire facturée qui a déjà été remboursée (let. c). Le respect de ces critères d’un agrandissement notable fait l’objet d’une vérification unique à l’issue des cinq années prises en compte. Si l’installation respecte le

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critère en moyenne sur les cinq années prises en compte, celui-ci ne fait plus l’objet d’une vérification par la suite.

Art. 30bocties, let. c, et art. 30bundecies, al. 1, let. b Le calcul de la prime de marché flottante allouée aux installations hydroélectriques s’effectue au cas par cas et non au moyen du principe des installations de référence. La part de la production nette au titre de laquelle la prime de marché flottante est allouée correspond à la production supplémentaire visée à l’annexe 6.1, ch. 4.3. Cette production supplémentaire est recalculée chaque année et le rapport entre la production nette et la production supplémentaire peut varier d’une année à l’autre en cas d’agrandissement ou de rénovation notables d’installations hydroélectriques. C’est pourquoi, dans le cas des installations hydroélectriques, il n’est pas judicieux de prévoir une part fixe de la production nette au titre de laquelle la prime de marché flottante serait allouée. En conséquence, les art. 30bocties, let. c, et 30bundecies, al. 1, let. b, sont abrogés.

Art. 30bdecies, al. 2, let. d Comme pour les installations de biomasse, l’avis de mise en service doit désormais comporter un certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM). Cela permet de confirmer que les données de l’installation sont correctes, ce qui est une condition préalable au versement des subventions.

Art. 30edecies, al. 4, let. b Étant donné que l’OGOM est désormais introduite à l’art. 30bdecies, al. 2, let. d, seul le sigle est encore utilisé à l’art. 30edecies, al. 4, let. b.