Dieser Entscheid ist rechtskräftig.
Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern
Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen
Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 26 94 +106 Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 mai 2026
Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Riedo
Participants à la procédure A.________ prévenu
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
représenté par Me C.________ partie plaignante demandeur au pénal/recourant/requérant
requis
Objet déni de justice / retard injustifié / récusation procédure pénale pour lésions corporelles simples et abus d'autorité
recours pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public du canton de Berne, tâches spéciales (BA 25 926)
Erwägungen
I. En procédure
1. Par courrier du 10 mars 2025, Me C.________ a transmis au Ministère public Jura bernois-Seeland une plainte contre A.________ du 7 mars 2025, signée par B.________ (ci-après : le recourant ou le requérant), pour lésions corporelles simples, abus d’autorité, contrainte et séquestration. Cette plainte a ensuite été transmise au Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, (ci-après : le Ministère public) comme objet de sa compétence.
2. Par courrier du 7 mai 2025, Me C.________ a remis au Ministère public une copie de la procuration justifiant de ses pouvoirs.
3. Sans nouvelle du Ministère public, le recourant, par l’intermédiaire de Me C.________, s’est plusieurs fois enquis de l’avancée de la procédure et a également requis l’audition de différentes personnes (cf. courriers des 23 juin 2025, 14 juillet 2025 et 13 août 2025).
4. En date du 19 août 2025, le Procureur D.________ du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, (ci-après : le Procureur ou le requis) s’est excusé pour le retard lié à des absences, à différentes affaires de détention ainsi qu’à une panne de communication. Il a également informé le recourant qu’une instruction était actuellement menée et a renvoyé ce dernier au délai de l’art. 318 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) s’agissant de ses réquisitions de preuves.
5. Dans un courrier du 20 août 2025, le recourant a précisé contre qui était dirigée sa plainte du 7 mars 2025 et a rappelé qu’il n’était pas limité au délai de l’art. 318 CPP pour requérir des mesures d’instruction.
6. Le 9 octobre 2025, le recourant s’est à nouveau enquis auprès du requis de l’avancée de la procédure.
7. Par courrier du 10 octobre 2025, le requis a accusé réception du précédent courrier du recourant, lui indiquant en outre qu’il serait informé en temps voulu de tout autre acte de procédure.
8. Le 10 novembre 2025, le recourant s’est à nouveau enquis de l’avancée de la procédure et a réitéré ses réquisitions de preuve.
9. En date du 9 décembre 2025, le requis a renvoyé le recourant à son courrier du 10 octobre 2025, confirmant qu’aucune audition n’avait encore eu lieu.
10. Par courrier du 3 février 2026, le recourant, par Me C.________, s’est plaint auprès du requis de son inaction, a à nouveau réitéré ses réquisitions de preuves du 23 juin 2025 et a demandé à pouvoir consulter le dossier, indiquant pour le surplus qu’il se réservait le droit de déposer un recours pour déni de justice si cette situation perdurait.
11. Le requis a ensuite répondu au recourant qu’il était inutile de lui rappeler son affaire bimensuellement et que celle-ci serait reprise une fois que les affaires de détention qui devaient être traitées prioritairement le permettraient. Il a en outre confirmé la possibilité de déposer un recours, émettant toutefois un doute quant au fait que cela puisse faire changer la situation (cf. courrier du 9 février 2026).
12. En date du 12 février 2026, le recourant, par Me C.________, a alors déposé un recours pour déni de justice/retard injustifié auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Admettre le recours.
2. Constater la violation du principe de la célérité, soit un déni de justice/retard injustifié.
3. Impartir au Procureur un délai de 15 jours dès réception de l’arrêt de la Chambre de recours pénale pour mettre en œuvre les premières mesures d’instruction jugées utiles, en particulier statuer sur les réquisitions du plaignant (auditions ; consultation du dossier).
4. Allouer une indemnité, fixée à CHF 893.85, TVA et débours compris, au recourant pour ses frais de conseil dans le cadre de la présente procédure de recours.
5. Laisser les frais d’arrêt à la charge de l’Etat.
13. A la même date, le recourant a adressé au requis une demande de récusation.
14. Par courrier du 18 février 2026, le requis a transmis la demande précitée à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne comme objet de sa compétence et a pris position sur la demande de récusation.
15. Par ordonnance du 25 février 2026, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours ainsi qu’une procédure de récusation. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général du canton de Berne pour prendre position sur le recours. S’agissant de la procédure de récusation, il a été constaté que le requis avait déjà pris position et il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures.
16. Le requérant s’est encore déterminé sur la prise de position du requis par courrier du 26 février 2026.
17. Le Parquet général, quant à lui, a renoncé à prendre position sur le recours (cf. courrier du 18 mars 2026).
18. Par ordonnance du 19 mars 2026, il a été pris et donné acte des déterminations spontanées du requérant ainsi que de la renonciation du Parquet général à prendre position sur le recours. L’échange d’écriture a alors été considéré comme clos.
II. Ad déni de justice / retard injustifié
19.
19.1 En règle générale, les décisions et les actes de procédure du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). Toutefois, en vertu de l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.
19.2 En tant que partie plaignante, le recourant est directement touché par le prétendu déni de justice/retard injustifié en lien avec sa plainte. Il est ainsi légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP).
19.3 Partant, il convient d’entrer en matière sur le recours déposé dans les délais et formes prévus.
20. A l’appui de son recours, le recourant a fait valoir qu’il semblerait qu’aucune audition ni mesure d’instruction n’ait été mise en œuvre suite à son dépôt de plainte mais également que le Procureur ne semblerait pas avoir l’intention d’y remédier prochainement. Partant, il a considéré que l’inactivité du Procureur depuis plus de neuf mois entre le dépôt de sa plainte le 10 mai [recte : mars] 2025 et le dépôt de son recours constituait un déni de justice, respectivement un retard injustifié.
21. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qui lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes. A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Des périodes d’activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Enfin et comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut. Toutefois, l’autorité ne peut en particulier pas se prévaloir d’une organisation déficiente, d’un manque de personnel ou d’une surcharge de travail pour tarder à statuer, le Tribunal fédéral considérant, à plusieurs reprises, qu’il « appartenait à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux
citoyens une administration de la justice conforme aux règles » (ATF 130 I 312 consid. 5.2).
22. En l’espèce, il ressort du dossier que la plainte a été déposée le 10 mars 2025 et que le for a été repris par le Ministère public chargé des tâches spéciales en date du 9 avril 2025. Le 14 avril 2025, le Ministère public a requis de Me C.________ la transmission d’une procuration justifiant de ses pouvoirs, laquelle a été remise en date du 7 mai 2025. Le 19 août 2025, le Ministère public a sollicité des informations de la part de la police cantonale bernoise, notamment quant à l’identité des policiers pouvant être impliqués dans les faits dénoncés. Celles-ci ont été reçues le 29 août 2025. Il semble qu’aucune autre mesure d’instruction n’ait eu lieu depuis.
Ainsi, l’inactivité du Ministère public a été une première fois d’environ 3 mois et demi entre le 7 mai 2025 et le 19 août 2025 puis d’environ 5 mois et demi entre le 29 août 2025 et le 12 février 2026, soit environ 9 mois au total.
Le recourant n’est, quant à lui, pas resté inactif puisqu’il s’est enquis presque chaque mois de l’avancée de la procédure et a fini par déposer, le 12 février 2026, à la fois un recours pour déni de justice/retard injustifié et une demande de récusation à l’encontre du Procureur en charge de l’affaire.
Si ni l’inactivité de 3 mois et demi ni celle de 5 mois et demi n’est, considérée seule, d’une durée choquante, l’absence quasi totale d’instruction pendant près de 9 mois, notamment l’absence de décision sur les réquisitions de preuves ou sur la demande de consultation du dossier, et malgré les relances polies du recourant n’apparaît pas acceptable. En outre, la Chambre de céans relève que le Procureur se prévaut de sa charge de travail importante pour justifier qu’il n’ait pas encore pu procéder à des actes d’instruction dans l’affaire en cause. Or, selon la jurisprudence précitée, la surcharge de travail ne constitue pas un motif valable pour tarder à agir dans une procédure.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis. Il est constaté que le Ministère public, Tâches spéciales, a violé le principe de célérité. Un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision est imparti à ce dernier pour mettre en œuvre les premières mesures d’instruction.
III. Ad récusation
23.
23.1 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausibles.
23.2 En l’espèce, il est constaté que les motifs que le requérant fait valoir à l’appui de sa demande de récusation du Procureur D.________, déposée le 12 février 2026, sont directement en lien avec le courrier de ce dernier daté du 9 février 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande du requérant, datée et signée, est intervenue dans les délais. Elle est dès lors recevable.
24. Le requérant se prévaut de l’art. 56 let. f CPP. Aux termes de cette disposition, un magistrat est récusable lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1).
25. En l’espèce, le fait que le requis ait expliqué qu’il était « inutile de [lui] rappeler bimensuellement l’affaire [du requérant] », tend tout au plus à démontrer un possible agacement du Procureur – notamment vu la certaine exagération dans l’utilisation du terme « bimensuellement » dès lors que les relances du requérant sont survenues à un rythme mensuel voire bimestriel. Toutefois, un tel sentiment ne saurait à lui seul conduire à retenir un rapport d’inimitié ou une quelconque apparence de partialité de la part du requis et aucun autre élément ne permet d’affirmer le contraire. En effet, l’indication du Procureur selon laquelle il traiterait la
plainte du requérant une fois que les affaires de détention lui incombant le permettraient ou encore qu’il doutait que le dépôt d’un recours pour déni de justice/retard injustifié puisse changer fondamentalement la situation ne laisse pas non plus présager un manque de partialité de la part du requis dans le traitement de l’affaire du requérant mais laisse simplement entendre que le Procureur entend poursuivre l’instruction de ses différentes affaires en fonction de leur priorité. A ce titre, il est encore rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral /B_1257/2024 du 12 juin 2025 consid. 6.3.2 et 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2), une éventuelle violation du principe de célérité par le Procureur pouvant au besoin faire l’objet d’un nouveau recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié, si l’inactivité de ce dernier venait à perdurer.
26. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, rien ne laisse présumer que le requis ne saurait faire preuve d’impartialité dans l’instruction de cette affaire. Partant, la demande de récusation est rejetée.
IV. Frais et indemnité
27. Vu l’admission du recours pour retard injustifié, les frais de procédure, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont laissés à la charge du canton (art. 423 al. 1 en relation avec l’art. 428 al. 1 CPP).
28. Le recourant doit également se voir octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1 let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client.
29. Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens. L’art. 17 de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) concrétise les honoraires applicables dans les affaires pénales et prévoit notamment une fourchette de CHF 500.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures de recours concernant les décisions ne mettant pas fin à l’instance et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des tribunaux de première instance (art. 17 al. 1 let. g ch. 1 ORD). Par ailleurs, l’art. 41 al. 3 LA prévoit que le montant du remboursement des dépens est calculé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus.
30. En l’espèce, le recours était limité à la question du déni de justice, respectivement du retard injustifié, ce qui ne représente pas une charge de travail importante, ni sur le plan factuel ni sur le plan juridique. La brièveté du mémoire de recours tend également à démontrer ce qui précède. Partant, l’indemnité accordée doit se situer dans la fourchette basse. En l’occurrence, le recourant fait valoir une indemnité de CHF 893.85, TVA et débours compris. Celle-ci est correcte et peut être octroyée telle quelle. Elle est supportée par le canton de Berne.
31. En revanche, vu le sort de la demande de récusation, les frais de procédure, comprenant un émolument global de CHF 900.00, sont mis à la charge du requérant en application de l’art. 59 al. 4 CPP.
32. En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au requérant pour la procédure de récusation.
La Chambre de recours pénale décide :
1. Le recours pour retard injustifié est admis et il est constaté une violation du principe de célérité.
2. Partant, un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision est imparti au Ministère public, Tâches spéciales, pour mettre en œuvre les premières mesures d’instruction.
3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont laissés à la charge du canton.
4. Une indemnité de CHF 893.85 (TTC) est allouée au recourant pour la procédure de recours. Celle-ci est versée à Me C.________ et est mise à la charge du canton de Berne.
5. La demande de récusation est rejetée.
6. Les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 900.00, sont mis à la charge du requérant.
7. Aucune indemnité n’est allouée au requérant pour la procédure de récusation.
8. A notifier :
à la partie plaignante demandeur au pénal/recourant/requérant, par (par courrier recommandé)
au Parquet général du canton de Berne (par coursier)
au requis (par courrier recommandé) A communiquer :
au Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales (avec le dossier – par coursier)
Berne, le 20 mai 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président :
Bähler, Juge d'appel
La Greffière :
Riedo
Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques : Les envois par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 26 94+106).