Lexipedia

Decision

9F_10/2026

9F_10/2026 12.06.2026

June 12, 2026German14 min

Source bger.ch

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9F_10/2026

Arrêt du 12 juin 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Moser-Szeless, Présidente,

Parrino et Beusch.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,

requérante,

contre

A.________ SA,

représentée par Me Antoine Berthoud, avocat,

intimée,

Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 15, 6430 Schwyz.

Objet

Impôts communaux et cantonaux du canton de Genève, période fiscale 2016,

demande de révision et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_393/2025 du 24 février 2026.

Faits

A.

A.a. A.________ SA (ci-après: A.________ ou la contribuable) a déplacé son siège le 3 décembre 2008 de U.________ dans le canton de Genève à V.________ dans le canton de Schwytz. Son actionnaire et administrateur unique au bénéfice de la signature individuelle, B.________, était également associé-gérant, avec signature individuelle, de C.________ Sàrl (ci-après: C.________) jusqu'en novembre 2025, laquelle a transféré son siège de U.________ à W.________ (canton de Genève) en août 2025.

A.b. Le 26 novembre 2020, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a ouvert une procédure de rappel et de soustraction d'impôt à l'encontre de A.________ pour les périodes fiscales 2010 à 2014 en matière d'impôt cantonal et communal (ICC) ainsi qu'une procédure pour tentative de soustraction d'impôt pour les années 2015 à 2018 en matière d'ICC.

Par bordereaux de taxation du 10 décembre 2021, confirmés sur réclamation le 17 mai 2022, l'Administration fiscale a procédé à la taxation de la contribuable pour la période fiscale 2016 en matière d'impôt cantonal et communal (ICC). Elle a arrêté le montant de l'impôt à 60'345 fr. 70 en se fondant sur un bénéfice imposable de 259'663 fr. (649'156 fr. [bénéfice net total] - 129'831 fr. [préciput de 20 % attribué au canton de Schwytz]).

A.c. Les recours cantonaux successifs déposés par A.________ ont été rejetés (jugement du 26 août 2024 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève et arrêt du 10 juin 2025 de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève).

B.

Par arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________. Il a notamment annulé l'arrêt de la Cour de justice du 10 juin 2025 et a constaté que la prétention fiscale du canton de Genève à l'égard de la contribuable pour la période fiscale 2016, pour autant qu'elle existât, ne pouvait plus être invoquée en raison de la péremption du droit de taxer.

C.

Par acte du 23 avril 2026, l'Administration fiscale demande, à titre principal, au Tribunal fédéral la révision de l'arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026, d'admettre le motif de révision invoqué, d'annuler l'arrêt et de statuer à nouveau sur la base des faits corrigés. Subsidiairement, elle conclut à une rectification de cet arrêt.

Considérant en droit

1.

1.1

Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Sur le plan formel, la force de chose jugée signifie que l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire. Il ne peut être remis en cause que par un moyen extraordinaire, tel que la révision (art. 121 ss LTF) ou la rectification (art. 129 LTF; arrêt 2F_17/2024 du 4 décembre 2024 consid. 2).

1.2.

1.2.1

Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_6/2026 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et les références).

1.2.2

À titre principal, la requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.

La demande de révision fondée sur cette disposition doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF).

La demande de révision déposée par l'Administration fiscale a été déposée en temps utile et est fondée sur des motifs prévus par la loi. Elle est donc recevable.

1.3

S'agissant de la demande de rectification requise à titre subsidiaire en application de l'art. 129 LTF, cette disposition légale ne prévoit aucun délai dans lequel la demande d'interprétation ou de rectification doit être formée; selon la jurisprudence, les règles de la bonne foi imposent toutefois au justiciable d'agir dans un certain délai, un retard considéré comme fautif entraînant l'irrecevabilité de la requête (cf. arrêt 6G_2/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.2). En application de ces principes, l'Administration fiscale n'a pas tardé à agir et sa requête doit être également déclarée recevable sous l'angle du délai dans lequel elle a été déposée.

2.

2.1

Selon la jurisprudence, il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis. La révision n'entre pas non plus en considération lorsque le tribunal n'a pas pris en compte un fait qu'il tenait pour non pertinent car ce refus (appréciation de la pertinence) relève du droit. Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 9F_2/2026 du 20 avril 2026 consid. 3.1; 6F_8/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.3 et les références).

2.2

La requérante fait valoir que dans son arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026, le Tribunal fédéral n'aurait pas tenu compte de certains faits constatés par les juges cantonaux et aurait opéré un "condensé des faits" de l'arrêt cantonal, qui aurait abouti à une conclusion erronée: il aurait retenu à tort qu'un contrôle dans les locaux de A.________ avait été conduit par l'Administration fiscale en janvier 2018 alors qu'en réalité, le contrôle en cause avait été effectué dans les locaux de C.________, et que le rapport y relatif concernait cette dernière société. Dans ce contexte, la requérante se réfère expressément au consid. B.a. de l'arrêt de la Cour de justice du 10 juin 2025, aux termes duquel "du 15 au 17 janvier 2018, l'administration fiscale cantonale [...] a effectué un contrôle dans les locaux de C.________".

Pour la requérante, cette erreur (de plume) commise par le Tribunal fédéral aurait, si elle n'était pas rectifiée, pour conséquence implicite qu'un contrôle opéré auprès d'une société ne sauvegarderait pas les délais de prescription dans un contexte intercantonal, et cela en contradiction avec la jurisprudence publiée aux ATF 139 I 64. Pour l'Administration fiscale, il serait donc "difficile de comprendre pourquoi [elle] se serait vue opposer la déchéance de son droit de taxer [A.________] pour la période fiscale 2016 si réellement le contrôle, comme le mentionne l'arrêt du Tribunal fédéral, avait été opéré dans les locaux [de celle-ci] en janvier 2018 et le rapport de contrôle sur place établi le 6 février 2018".

2.3.

2.3.1

Au consid. 5 de l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:

"En l'espèce, la période de taxation concernée est l'année 2016, de sorte que le droit de taxer du canton de Genève se périmait au 31 décembre 2018 (deuxième critère), pour autant qu'il connût ou eût déjà dû connaître les faits déterminants pour l'imposition (premier critère) à ce moment. Les juges précédents ont constaté qu'un contrôle avait eu lieu dans les locaux de A.________ en janvier 2018 et qu'un "rapport de contrôle sur place" avait été établi le 6 février 2018. Dès lors, l'administration fiscale genevoise connaissait l'existence d'éléments susceptibles de fonder sa souveraineté fiscale au plus tard lors de l'établissement de ce rapport, comme cela ressort d'ailleurs également du courrier recommandé qu'elle a adressé à l'administration fiscale schwytzoise le 21 juin 2018. Or l'administration fiscale genevoise n'a informé la recourante de l'existence d'une prétention fiscale à son égard que le 26 novembre 2020 (ouverture d'une procédure de rappel et de soustraction d'impôt), soit plus de deux ans et demi après qu'elle a eu connaissance en février 2018 des faits déterminants pour l'imposition, de sorte qu'elle a agi trop tardivement".

2.4

Même à supposer que le Tribunal fédéral ait commis une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF en ayant constaté qu'un contrôle avait été effectué (formellement) dans les locaux de A.________ (et non pas dans ceux de C.________), la requérante ne démontre toutefois pas concrètement qu'une telle inadvertance se rapporterait à un fait important et pertinent, lequel serait susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et qui lui serait donc plus favorable (consid. 2.1 supra). Lorsqu'elle affirme qu'il serait "difficile" de comprendre pourquoi elle se serait vue opposer la déchéance de son droit de taxer A.________ pour la période fiscale 2016 si "réellement le contrôle" avait été opéré dans les locaux de la contribuable, elle omet de prendre en considération que dans son arrêt 9C_393/2025, le Tribunal fédéral a considéré que la requérante avait eu connaissance de l'existence d'éléments susceptibles de fonder sa souveraineté fiscale au plus tard au moment de l'établissement du rapport de contrôle le 6 février 2018 et qu'en ayant informé la contribuable le 26 novembre 2020 de sa prétention fiscale, soit plus de deux ans et demi plus tard après la rédaction du rapport en cause, elle avait agi tardivement. On ne voit donc pas en quoi l'"erreur de plume" telle qu'invoquée par l'Administration fiscale "aurait pour conséquence implicite qu'un contrôle opéré auprès d'une société ne sauvegarderait pas les délais de prescription" au sens de la jurisprudence fédérale topique (sur ces aspects, cf. ATF 139 I 64 consid. 3.3 et 3.4; arrêts 9C_393/2025 précité consid. 4.2.2; 2C_592/2018 du 1er octobre 2019 consid. 4) et serait donc "pertinente" au sens de l'art. 121 let. d LTF. En effet, dans l'arrêt fédéral dont la révision est demandée, la question de savoir si le contrôle sur place constituait une interruption de la prescription au sens de la jurisprudence précitée n'a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral; ce qui a en revanche été reproché à l'Administration fiscale en lien avec la déchéance de son droit d'imposer la contribuable, c'est d'avoir tardé à faire valoir sa prétention, en ayant agi au delà du 31 décembre de l'année "n+2", soit près de deux ans et demi après que le rapport de contrôle sur place a été émis.

2.5

Au demeurant, l'Administration fiscale ne prétend pas, à juste titre, que quand bien même le contrôle sur place aurait été effectué dans les locaux de C.________, elle n'avait pas eu connaissance, dans tous les cas, d'éléments susceptibles de fonder sa prétention fiscale à l'égard de la contribuable au moment où le rapport de contrôle a été établi le 6 février 2018. En effet, selon les constatations cantonales, il ressortait notamment de ce rapport qu'à l'occasion du contrôle en cause des documents comptables, des factures et des membres du personnel de la contribuable se trouvaient dans les locaux de C.________ à W.________; les juges cantonaux, en sus d'autres éléments, en ont conclu que "ces constats confirment qu'une partie des locaux genevois a été partagée et qu'il n'a pas été fait usage de ceux-ci seulement à des fins de stockage" (arrêt cantonal du 10 juin 2025, consid. 3.4 p. 21), de sorte qu'il existait, pour eux, un faisceau d'indices "rendant vraisemblable la présence en 2016 d'un établissement stable dans le canton de Genève" (arrêt cantonal du 10 juin 2025 consid. 3.4 p. 22). En d'autres termes, au moment où le rapport a été établi le 6 février 2018, l'Administration fiscale avait connaissance des faits justifiant la taxation de la contribuable, et ce peu importe que le contrôle y relatif n'eût formellement porté que sur C.________, car le rapport en cause contenait également, selon les constatations cantonales pertinentes, des éléments déterminants pour l'imposition de la contribuable.

2.6

La demande de révision doit donc être écartée.

3.

À titre subsidiaire, en se fondant sur l'art. 129 LTF, la requérante sollicite une rectification des consid. A.b. et 5 de l'arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026, en ce sens que le contrôle a eu lieu dans les locaux de la société C.________ Sàrl (et non pas dans ceux de A.________).

3.1

L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

L'interprétation ou la rectification doivent permettre, autant que possible sans exigence de forme, de remédier aux défectuosités d'un dispositif qui se révèle peu clair, incomplet, équivoque ou contradictoire. La rectification a singulièrement pour objet la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Elle est possible lorsque la lecture des considérants et les circonstances révèlent que de tels manques affectent le dispositif par suite d'une inadvertance qu'il est possible de corriger sur la base de l'arrêt en question (arrêt 6G_1/2024 du 13 mai 2024 consid. 1 et les références).

3.2

Par sa requête en rectification, la requérante ne démontre pas que le dispositif de l'arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026 contiendrait des erreurs ou serait en contradiction avec les considérants, mais conteste en réalité l'exactitude matérielle de ceux-ci, ce qui ne saurait relever de la procédure prévue par l'art. 129 LTF. La demande est donc irrecevable (comp. arrêts 2G_2/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.2; 6G_2/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.4). Au demeurant, ainsi qu'on l'a vu (consid. 2 supra), les éléments factuels dont la requérante demande la rectification n'ont pas d'influence concrète sur la péremption de son droit de taxer la contribuable pour l'ICC de l'année fiscale 2016 et sont donc sans portée sur le dispositif de l'arrêt 9C_393/2025.

3.3

Il s'ensuit que la demande de rectification est irrecevable.

4.

La requérante, qui succombe, doit payer les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est rejetée.

2.

La demande de rectification est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à charge de la requérante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Steuerverwaltung des Kantons Schwyz et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.

Lucerne, le 12 juin 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser