ACE-325-2017
Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 1er février 2017 en matière de droits politiques
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Source ge.ch
Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 1er février 2017 en matière de droits politiques
ARRÊTÉ
du 1er février 2017
LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n° 325-2017 interjeté le 20 janvier 2017 devant le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève par A______ et B______ (ci-après : les recourants), ayant tous deux élus domicile en l'Étude de Maître Eric MAUGUÉ, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3 dirigé contre les prises de positions publiques de Monsieur Serge DAL BUSCO, Conseiller d’Etat de la République et canton de Genève chargé du département des finances (ci-après : DF) dans le cadre de la campagne en vue de la votation du 12 février 2017 relative au référendum portant sur la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III) (ci-après : RIE III),
considérant ce qui suit
I. EN FAIT
1.
Au cours de sa séance du 12 octobre 2016, le Conseil fédéral a décidé de soumettre comme objet n°3 à la votation populaire du 12 février 2017 la loi fédérale sur la RIE III (FF 2016 4769), sous réserve que le référendum y afférent aboutisse.
2.
Le 20 octobre 2016, la Chancellerie fédérale a constaté l'aboutissement du référendum contre la loi fédérale sur la RIE III (FF 2016 7840).
3.
La partie « l’essentiel en bref » de la brochure fédérale relative à la votation du 12 février 2017 a la teneur suivante : "La Suisse attire les entreprises, et l’imposition à taux réduit qu’elle applique aux sociétés holding, aux sociétés de domicile et aux sociétés mixtes n’y est pas pour rien. Ces sociétés dites à statut spécial représentent quelque 150 000 emplois et contribuent pour une part importante aux recettes de la Confédération, des cantons et des communes. Mais l’imposition réduite doit aujourd’hui être supprimée, parce qu’elle n’est plus conforme aux nouvelles normes internationales. Pour éviter que les impôts des entreprises concernées n’augmentent trop, il est prévu de la remplacer par d’autres mesures d’allègement fiscal, de manière à conjurer le risque de les voir quitter le pays, emportant avec elles emplois et recettes fiscales. La troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) doit permettre à la fois d’améliorer l’acceptation du régime suisse d’imposition des entreprises par la communauté internationale, et de conserver une fiscalité compétitive. Bien entendu, les entreprises devront continuer de prendre leur juste part du financement de la dépense publique. La réforme supprime l’imposition à taux réduit dont bénéficient les sociétés à statut spécial. La recherche et le développement seront fiscalement favorisés, de façon notamment à stimuler l’innovation. Enfin, la part du produit de l’impôt fédéral direct que la Confédération reverse aux cantons sera relevée, ce qui leur permettra de baisser leur impôt sur le bénéfice – pour le plus grand profit de l’ensemble des entreprises – et ainsi de rester fiscalement compétitifs. La réforme a fait l’objet d’une demande de référendum. Ses adversaires craignent en effet qu’elle n’entraîne un important manque à gagner fiscal qui devra être compensé par le contribuable. Le Conseil fédéral et le Parlement sont favorables à la réforme. Celle-ci permettra à la Suisse de rester attrayante pour les entreprises et de préserver ses emplois. Elle constitue ainsi un investissement pour l’avenir." (Brochure fédérale, Votation populaire du 12 février 2017, Explications Conseil fédéral, Troisième objet, Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III, L'essentiel en bref, p. 27)
4.
Le service de votations et élections a fait procéder à l'envoi du matériel de vote pour la votation du 12 février 2017 entre le 16 janvier et le 21 janvier 2017.
5.
Au cours du mois de janvier 2017, le DF a adressé aux contribuables genevois leur déclaration fiscale 2016. L'envoi des documents fiscaux était accompagné d'une lettre d'information du Conseiller d'Etat en charge du DF contenant, notamment, le paragraphe suivant : "Je porte un regard confiant sur l'avenir. Comme vous le savez sans doute, nous sommes en train de préparer la mise en œuvre d'un projet capital, la réforme de l'imposition des entreprises. Celle-ci instaurera l'égalité de traitement entre toutes les sociétés du canton et permettra de renforcer durablement l'attractivité et le dynamisme de notre économie, en faveur de l'emploi. Ce projet, la RIE III, constitue le principal enjeu de la législature; son succès bénéficiera à toute la population."
6.
Le 17 janvier 2017, ce courrier a fait l'objet de commentaires dans le cadre de plusieurs quotidiens, dont la Tribune de Genève et le Courrier. Dans ce cadre, les journalistes ont repris à leur compte son contenu et l'ont commenté. Le Temps en a également fait mention dans un article du 20 janvier 2017.
7.
Une interview des Conseillers d'Etat responsables des finances des cantons de Genève et de Vaud, Messieurs Serge DAL BUSCO et Pascal BROULIS, a été mise en ligne sur les sites de la Tribune de Genève, le 17 janvier 2017, et du journal 24 Heures, le 18 janvier 2017. La version papier de l'article, quelque peu différente, a été publiée, le 18 janvier 2017 dans ces deux quotidiens.
8.
Mi-janvier 2017, un tout-ménage nommé "Décryptage" et diffusé par economiesuisse, a été distribué aux ménages genevois. En première page figurent les photographies de plusieurs personnalités genevoises, dont Messieurs DAL BUSCO et Pierre MAUDET – Conseiller d’Etat chargé du département de la sécurité et de l’économie -, accompagnées de citations desdites personnalités, soit pour Monsieur DAL BUSCO : "La réforme aura un effet dynamique sur l'économie." et pour Monsieur MAUDET : "Bien plus qu'une réforme fiscale, c'est une véritable réforme économique." En dernière page figure également une interview de Monsieur DAL BUSCO.
9.
Le 20 janvier 2017, la section des recours au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a été saisie d'un recours de A______ et B______, déposé par porteur et envoyé également par courrier recommandé. En substance, les recourants se plaignent d'une violation de leurs droits politiques - qui garantissent la libre formation de leur opinion et l'expression fidèle et sûre de leur volonté
- en relation avec la votation populaire du 12 février 2017 relative au référendum portant sur la loi fédérale sur la RIE III. Leurs contestations sont dirigées contre les prises de position publiques essentiellement de Messieurs DAL BUSCO et également de MAUDET, intervenues parallèlement à l'envoi du matériel de vote pour le scrutin du 12 février prochain, soit :
- le courrier de Monsieur DAL BUSCO à tous les contribuables du canton accompagnant leur déclaration fiscale 2016 (dont le paragraphe incriminé est reproduit ci-dessus au chiffre 5);
- le tout-ménage intitulé "Décryptage" comprenant en première page les photographies de Messieurs DAL BUSCO et MAUDET, leurs citations (reproduites ci-dessus), ainsi que la mention "Plus de 60'000 emplois concernés à Genève. Explications de Serge DAL BUSCO, ministre des finances.";
- la conférence de presse de Messieurs DAL BUSCO et BROULIS, relayée par plusieurs organes de presse romands le 18 janvier 2017 et, en particulier, les propos suivants : "La vraie question posée le 12 février est : voulez-vous péjorer l'emploi ?", "Ceux qui voteront non le 12 février doivent comprendre qu'ils prennent un énorme risque", "Le manque à gagner serait énorme, en particulier pour l'impôt fédéral direct (IFD) pour la Confédération. Sans parler des milliers d'emplois détruits". Selon les recourants, une telle implication massive d'un membre de l'exécutif cantonal est d'autant plus intolérable que les moyens financiers pour faire campagne sont sans commune mesure entre les partisans de la réforme, d'une part, et les opposants à celle- ci, d'autre part. Ces interventions accentuent ce déséquilibre insatisfaisant d'un point de vue de la libre expression démocratique, ce qui constitue une circonstance aggravante du point de vue de l'atteinte aux droits politiques.
Les recourants concluent, sur mesures provisionnelles :
- A ce que le Conseil d'Etat ordonne au département des finances d'interrompre immédiatement la distribution du tout-ménage accompagnant les déclarations fiscales 2016 en cours d'envoi aux contribuables genevois;
- A ce que le Conseil d'Etat ordonne à Monsieur DAL BUSCO de ne pas s'exprimer publiquement à propos du référendum relatif à la loi fédérale sur la RIE III jusqu'à droit jugé dans la présente cause;
- A ce que le Conseil d'Etat informe les citoyens genevois de ces mesures au moyen d'un communiqué de presse. Au fond, les recourants concluent :
- A ce que le Conseil d'Etat dise et constate que Monsieur DAL BUSCO n'a pas respecté la garantie des droits politiques telle que consacrée par la Constitution fédérale lors de ses interventions publiques consistant à :
- distribuer un tout ménage accompagnant les déclarations fiscales 2016;
- figurer en première page dans le tout-ménage intitulé "Décryptage" distribué aux ménages genevois dans la semaine du 16 janvier 2017;
- participer à une conférence de presse le 18 janvier 2017 en compagnie de son homologue vaudois, Monsieur BROULIS;
- A ce que le Conseil d'Etat procède sans délai à la publication d'encarts en "une" des trois principaux quotidiens diffusés à Genève, à savoir, la Tribune de Genève, Le Temps et le Courrier, faisant savoir aux citoyens figurant sur le rôle électoral genevois que les interventions publiques de Monsieur DAL BUSCO consistant à :
- distribuer un tout ménage accompagnant les déclarations fiscales 2016;
- figurer en première page dans le tout-ménage intitulé "Décryptage" distribué aux ménages genevois dans la semaine du 16 janvier 2017;
- participer à une conférence de presse le 18 janvier 2017 en compagnie de son homologue vaudois, Monsieur BROULIS, constituent des irrégularités affectant le bon déroulement de la votation référendaire relative à la RIE III. Le texte publié devra au surplus indiquer que "le Conseil d'Etat regrette vivement ces irrégularités et appelle les citoyens du canton à exprimer librement leur volonté à l'occasion de la votation référendaire relative à la RIE III conformément à leurs droits politiques garantis par la Constitution fédérale".
10.
Par courriers du 23 janvier 2017 anticipés par messagerie électronique, la section des recours du Conseil d'Etat a transmis le recours à la Chancellerie fédérale ainsi qu'à Messieurs DAL BUSCO et MAUDET, les invitant à lui faire parvenir leurs observations sur le recours dans un délai fixé au 26 janvier 2017 à 12h00.
11.
Par courriel du 25 janvier 2017, le secrétaire général du département de la sécurité et de l'économie (ci-après DSE) a indiqué que le DSE n'avait pas d'observations à formuler.
12.
Par pli recommandé du 26 janvier 2017 anticipé par messagerie électronique, la Chancellerie fédérale a exposé qu'elle ne souhaitait pas formuler d'observations mais qu’elle se réservait cette possibilité en cas de recours au Tribunal fédéral.
13.
Par courrier du 26 janvier 2017 transmis par messagerie électronique, Monsieur DAL BUSCO s'est déterminé de manière circonstanciée sur les différents griefs des recourants. En résumé, il expose que la lettre d'accompagnement de la déclaration fiscale porte sur le volet cantonal, qu'elle a été transmise à l'imprimeur le 13 octobre 2016, soit avant que la Chancellerie fédérale n'ait constaté l'aboutissement de la demande de référendum et qu'en tout état elle ne contient que des informations mesurées sur la RIE III parfaitement admissibles. En outre, il précise être intervenu à titre individuel et sans engager la position du Conseil d'Etat genevois dans le cadre de l'interview parue dans le tout-ménage d'economiesuisse et dans celle donnée avec Monsieur BROULIS publiée dans la Tribune de Genève et dans 24 Heures. Par ailleurs, il admet sa récusation. Pour le surplus et en tant que de besoin, ses arguments seront repris de manière plus complète dans la partie en droit.
14.
Le 26 janvier 2017, les recourants ont été invités à transmettre jusqu'au lundi 30 janvier 2017 à 10h00 leurs éventuelles observations sur les déterminations de Monsieur DAL BUSCO.
15.
Par télécopie du 30 janvier 2017 reçue à 9h43, les recourants ont exercé leur droit à la réplique et persisté dans toutes leurs conclusions. En particulier, ils considèrent que les différentes déclarations de Monsieur DAL BUSCO, qui font l'objet de leur recours, violent les principes d'objectivité et de transparence. En outre, Monsieur DAL BUSCO ne peut pas faire valoir que Genève aurait un intérêt direct et particulier plus important que les autres cantons – ce qu'ils contestent – pour justifier son intervention, auquel cas il appartiendrait d'ailleurs au Conseil d'Etat de s'exprimer. Pour finir, Monsieur DAL BUSCO n'était pas en droit de donner une apparence officielle à ses interventions tant dans son courrier adressé aux contribuables genevois que dans le tout-ménage "Décryptage".
II. EN DROIT
A. Recevabilité
1.
L’organisation des votations et élections fédérales est principalement régie par la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1), l’ordonnance sur les droits politiques, du 24 mai 1978 (ODP; RS 161.11) et la loi genevoise sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (LEDP; A 5 05), dans la mesure où la LDP et les prescriptions d’exécution de la Confédération ne contiennent pas d’autres dispositions (art. 83 LDP).
2.
Le titre 6 de la loi fédérale (art. 77 à 82 LDP) traite des voies de recours. L’article 77, alinéa 1, lettre b LDP prévoit notamment un recours au gouvernement cantonal contre "des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations)".
3.
La procédure de recours devant le Conseil d’Etat en matière de votations et élections fédérales est régie par la LDP et la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), sous réserve des articles 34 à 38 et 61, alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021).
4.
Le recours contre les opérations électorales permet de contester les mesures préalables à une votation populaire, telles les informations officielles adressées aux électeurs ainsi que le résultat des opérations électorales. Il est ouvert à tout électeur de la collectivité concernée, de même qu’aux partis politiques et aux autres organisations politiques qui y exercent leurs activités (ATF 121 I 252 consid. 1b, et la jurisprudence citée).
5.
Selon l’article 77, alinéa 1 LDP, le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.
6.
Un délai raccourci pour les recours contre les actes en matière de votations et élections se justifie par le fait que ces questions doivent être réglées rapidement pour assurer la sécurité juridique et le respect des décisions du corps électoral (arrêt du TF du 19 mai 2008 1C_35/2008). Les irrégularités dans les actes préparatoires d'une votation doivent être attaquées immédiatement, afin qu'elles puissent être éliminées avant la votation (Bénédicte TORNAY, La démocratie directe saisie par le juge, L'empreinte de la jurisprudence sur les droits politiques en Suisse, Genève 2008, p. 28.).
7.
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'élections et de votations, le citoyen qui veut s'en prendre aux dispositions de l'autorité fixant les modalités du vote doit en principe former son recours immédiatement, sans attendre le résultat du scrutin; s'il omet de le faire alors qu'il en a la possibilité, il s'expose aux risques de la péremption de son droit de recourir. Dans de tels cas, le délai commence à courir au moment où l'intéressé a connaissance de l'acte préparatoire qu'il critique. Il serait contraire au principe de la bonne foi et à celui de l'économie de procédure démocratique que le recourant attende le résultat du vote pour attaquer les actes antérieurs dont il pourrait, encore avant le vote, faire corriger l'irrégularité alléguée. Si le délai de recours contre l'acte préparatoire n'est pas encore échu au moment du vote, le citoyen peut encore déposer son recours après le vote, mais avant l'expiration du délai (ATF 118 Ia 415 traduit in JdT 1994 I p. 20).
8.
Selon la jurisprudence fédérale et cantonale, lorsque le recourant attaque un acte de préparation d'une votation ou d'une élection populaire, le délai court dès la publication officielle des actes en cause, afin que les irrégularités éventuellement constatées puissent être corrigées avant la votation (ATF 99 Ia 177, consid. 1 p. 180).
9.
En l’espèce, le recours porte sur l'objet n°3 "Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III)" de la votation populaire du 12 février 2017, soit une votation fédérale, de sorte que le Conseil d’Etat est bien l’autorité compétente pour traiter du présent recours.
10.
Les recourants sont tous deux domiciliés dans le canton de Genève et titulaires des droits politiques, de sorte qu'ils disposent tous deux de la qualité pour recourir.
11.
En substance, les recourants reprochent à Monsieur DAL BUSCO les trois interventions suivantes en relation avec l'objet n°3 soumis au vote le 12 février 2017 : à l'occasion du courrier d'accompagnement des déclarations fiscales 2016, dans le cadre du tout- ménage "Décryptage", ainsi que lors d'une interview du 17 janvier 2017 parue dans la Tribune de Genève et dans 24 Heures. Ils estiment que ces interventions seraient constitutives d'une violation du principe de la libre formation de l'opinion en matière de droits politiques garantie par l'article 34, alinéa 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. féd.; RS 101).
12.
Ils demandent, comme mesures provisionnelles, que la distribution du courrier accompagnant les déclarations fiscales 2016 soit interrompue, que Monsieur DAL BUSCO ne s'exprime plus publiquement sur cet objet et que les citoyens genevois soient informés de ces mesures.
13.
Au fond, les recourants concluent à ce que le Conseil d'Etat constate la violation de la garantie des droits politiques et procède à la publication d'encarts en "une" des trois principaux quotidiens diffusés à Genève, à savoir, la Tribune de Genève, Le Temps et le Courrier, faisant savoir aux citoyens genevois que les interventions publiques litigieuses de Monsieur DAL BUSCO constituent des irrégularités affectant le bon déroulement de la votation du 12 février 2017.
14.
Leurs griefs portant sur la procédure de votation, un délai de trois jours s'applique à compter de la connaissance des irrégularités dont ils entendent se prévaloir.
15.
En l'espèce, le recours a été adressé par porteur et par pli recommandé au Conseil d'Etat le 20 janvier 2017.
16.
S'agissant du courrier de Monsieur DAL BUSCO adressé aux contribuables genevois, les recourants indiquent en avoir pris connaissance le mardi 17 ou le mercredi 18 janvier 2017.
17.
Concernant le tout-ménage "Décryptage", les recourants indiquent que celui-ci a été distribué aux ménages genevois dans le courant de la semaine du 16 janvier 2017, étant précisé qu'aucune information sur la date de distribution ou d'impression ne figure dans le document et que les recourants ne précisent pas la date à laquelle ils en ont pris connaissance. Cette question peut cependant demeurer ouverte au vu de l'issue du recours.
18.
Quant à l'interview de Messieurs DAL BUSCO et BROULIS, mise en ligne sur le site de la Tribune de Genève déjà le 17 janvier 2017 à 23h21, les recourants mentionnent les articles de presse du 18 janvier 2017, sans toutefois préciser quand ils en ont eu connaissance. Cela étant, la détermination exacte du dies a quo du délai de trois jours peut être laissée ouverte. En effet, que l'on prenne comme dies a quo le 17 janvier ou le 18 janvier, le délai de recours arrive à échéance soit le 20, soit le 23 janvier 2017.
19.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recours a été interjeté en temps utile.
20.
S'agissant des actes attaquables par le biais d'un recours au gouvernement cantonal touchant les votations (art. 77, al. 1, lit. b LDP), le recourant peut faire valoir toutes les irrégularités affectant les votations fédérales qu'elles soient liées à l'appréciation des faits ou à l'application de la loi. En revanche, le gouvernement cantonal n’est pas compétent pour entrer en matière sur des recours formés contre le message explicatif du Conseil fédéral, ni sur l’intervention des autorités fédérales dans la compagne référendaire (Bénédicte TORNAY, La démocratie directe saisie par le juge – L’empreinte de la jurisprudence sur les droits populaires en Suisse, Schulthess 2008, pp. 40 et 41 et les arrêts cantonaux cités).
21.
A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que la compétence des gouvernements cantonaux comme première instance de recours était adéquate pour des contestations de portée communale ou régionale. Celles-ci peuvent en effet être liquidées rapidement par le gouvernement cantonal chargé de l'organisation de la votation sur son territoire (ATF 137 II 177).
22.
Il a confirmé à cette occasion que le recours direct au Tribunal fédéral n'était cependant pas ouvert même si les conclusions présentées ou les faits critiqués outrepassent la compétence d'un gouvernement cantonal. Tel est notamment le cas, selon le Tribunal fédéral, "lorsque le report ou l'annulation d'une votation fédérale sont demandés, ce qui ne se situe manifestement pas dans la compétence d'un gouvernement cantonal. Il en est de même lorsque les interventions dans la campagne préalable à la votation sont contestées et qu'elles dépassent le cadre d'un canton, parce qu'elles émanent d'autorités fédérales, de partis nationaux ou encore d'autres personnes ou associations actives au niveau national, ou sont diffusés par les médias nationaux" (ATF 137 II 177, traduit in JdT 2011 I 133, cons. 1.2.3).
23.
Selon le Tribunal fédéral, conformément au texte clair de l'article 77 LDP, le recours doit être formé auprès du gouvernement cantonal quand bien même celui-ci n'est pas compétent pour liquider la contestation qui lui est soumise. Le gouvernement cantonal doit prendre une décision formelle d'irrecevabilité sur lesdites questions (ATF 137 II 177).
24.
En l’espèce, s'agissant de l'interview accordée conjointement par Messieurs DAL BUSCO et BROULIS, publiée le 18 janvier 2017 dans la Tribune de Genève et 24 Heures, les recourants critiquent des propos qui ont été tenus par Monsieur BROULIS ("Ceux qui voteront non le 12 février doivent comprendre qu'il prenne un énorme risque") et d'autres qui ne ressortent pas de l'interview car apparaissant sous la photographie illustrant l'article – et figurant d'ailleurs uniquement dans la version électronique –, qui ne peuvent être attribués ni à l'un ni à l'autre des Conseillers d'Etats ("La vraie question posée le 12 février est : voulez-vous péjorer l'emploi ?").
25.
Il s’ensuit que les propos critiqués imputables à Monsieur BROULIS et ceux dont l'auteur est indéterminé dépassent largement la compétence du Conseil d’Etat. En application de la jurisprudence susmentionnée, le Conseil d'Etat considérera ainsi les griefs y relatifs comme irrecevables.
B. Sur mesures provisionnelles
26.
Selon l'article 21 LPA, l'autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés.
27.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis.
28.
En revanche, de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 cons. 3; ATA/545/2010 du 6 août 2010 et les références citées; I. HÄNER, « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédures civile, administrative et pénale, 1997, p. 265).
29.
Toutefois, si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produise des effets absolument inadmissibles pour le requérant (ATA/433/2009 du 8 septembre 2009 et les références citées; F. GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 1978 p. 228). Ainsi, lorsque la mesure provisionnelle est une exécution anticipée, elle n'est accordée – à moins qu'une norme n'en dispose autrement – que de façon restrictive et elle est soumise à des exigences beaucoup plus élevées que les autres mesures provisionnelles, et ce tant sur l'existence de faits pertinents que sur l'ensemble des conditions qui président à l'octroi d'une mesure provisionnelle. C'est dire qu'une exécution anticipée provisoire ne peut être accordée que si l'issue de la procédure quant au fond apparaît relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (François BOHNET/Anne-Sylvie DUPONT, Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Helbing Lichtenhahn, 2015, p. 143).
30.
En l'espèce, les recourants demandent d'interrompre immédiatement la distribution de la lettre d'accompagnement des déclarations fiscales 2016, ce qui revient concrètement à interrompre la distribution des déclarations fiscale 2016.
31.
Cette mesure est impossible à réaliser dès lors qu'une grande partie des déclarations fiscales 2016, si ce n'est la totalité, avait déjà été remise à la poste suisse lorsque le recours a été déposé. Par ailleurs, en retardant l'envoi des déclarations d'impôt c'est tout le processus de taxation qui est mis en péril. De plus, le contenu du courrier de Monsieur DAL BUSCO a d'ores et déjà été largement rendu public par le biais de divers articles de presse et d'émissions de radio et de télévision.
32.
Les recourants demandent également d'ordonner à Monsieur DAL BUSCO de ne pas s'exprimer publiquement à propos du référendum relatif à la loi sur la RIE III jusqu'à droit jugé dans la présente cause.
33.
Or, comme, en matière de votation fédérale, le Conseil d'Etat dispose d'un court délai pour statuer (art. 79 LDP), l’interdiction requise ne pourrait avoir lieu avant le prononcé du jugement en fond, rendant ainsi la prise de mesures provisionnelles non justifiée.
34.
La demande de mesures provisionnelles sera donc rejetée en tant que de besoin.
B. Au fond
35.
De manière générale, la liberté de vote garantie par l'article 34 Cst. féd. exige que les votations et élections soient organisées de telle manière que la volonté des électeurs puisse s'exercer librement, notamment sans pression ni influence extérieure (ATF 135 I 292 cons. 2 p. 293; 129 I 185 cons. 5 p. 192; 121 I 138 cons. 3 p. 141).
36.
L'Etat a l'obligation positive de renseigner ses citoyens sur les modalités, l'objet et les enjeux du scrutin à venir, mais il est également tenu de s'abstenir de toute autre intervention susceptible d'exercer une influence illicite sur le résultat du scrutin. L'autorité doit se borner à une information objective et s'abstenir de toute assertion fallacieuse sur le but et la portée du projet, mais elle n'est pas tenue à la neutralité (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 2ème éd., Berne 2006, p. 304-305).
37.
Un canton peut intervenir dans une campagne précédant des votations de la Confédération, à condition d'être particulièrement touché, d'une manière qui dépasse les intérêts d'autres entités. Dans ce cas, l'entité inférieure peut faire usage des moyens assez larges, tout en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de transparence (arrêt du TF du 14 décembre 2016, dans la cause 1C_455/2016). Néanmoins, il est exclu pour un canton de joindre au matériel de vote fédéral une recommandation de vote émise par lui (arrêt du Conseil fédéral du 22 novembre 2006, in ZBl 2007, p. 326).
38.
Ainsi, l'autorité doit, dans les campagnes de votation, donner une image complète de la problématique, avec les avantages et les inconvénients, mais sans devoir de neutralité (objectivité), elle doit s'abstenir d'engager des moyens disproportionnés par rapport à ceux des référendaires (proportionnalité) et elle ne peut intervenir de manière occulte (transparence). La jurisprudence récente rappelle toutefois que l'autorité cantonale n'est pas tenue à la même exhaustivité que lorsqu'elle doit rédiger un message explicatif en vue d'une votation cantonale (arrêt du TF du 14 décembre 2016, dans la cause 1C_455/2016, cons. 6.2) : "Gemäss dem oben Ausgeführten ist der Kanton bei seiner Intervention im Abstimmungskampf zu Objektivität und Sachlichkeit verpflichtet. Gleichzeitig ist es ihm erlaubt, Stellung zu beziehen, und er muss nicht sämtliche für und gegen eine Vorlage sprechenden Argumente darlegen (vgl. BGE 108 Ia 155 E. 5b S. 161 f. mit Hinweisen)."
39.
Il faut encore distinguer les interventions officielles des autorités de celles faites à titre privé par les membres desdites autorités.
Selon la jurisprudence (ATF 130 I 290 cons. 3.3 traduit in JdT 2006 I 384), on ne peut pas interdire à des membres isolés d'une autorité ni de participer à la campagne précédant la votation, ni d'exprimer librement leur opinion sur un projet de loi ou sur un autre objet soumis à votation (ATF 119 Ia 271 cons. 3d et les arrêts cités,). Il est usuel que des membres d'une autorité signent par exemple des appels, en tant que membres de comités électoraux, ou interviennent personnellement dans la campagne, en indiquant leur nom et leur fonction officielle, dans le but de mettre en évidence leurs connaissances particulières et leur engagement politique pour les intérêts collectifs. Des membres d'une autorité ne peuvent cependant pas donner à leurs interventions individuelles (privées) et à l'expression de leurs opinions une apparence officielle non pertinente, et éveiller l'impression qu'il s'agirait d'une explication officielle, en particulier provenant d'une autorité collégiale. Quant à savoir si le contenu ou la forme de leur prise de position (par exemple l'utilisation de papier à lettre officiel ou d'insignes publics) est de nature à éveiller une telle apparence trompeuse, il faut décider d'après la mesure de l'effet qui est exercé sur les personnes, en particulier l'électeur moyennement attentif et intéressé à la politique. En outre, il est envisageable que les explications dont le caractère "privé" reste peu clair puissent exercer une influence inadmissible sur la formation de l'opinion; il en irait ainsi si le membre d'une autorité donnait une image volontairement fausse ou trompeuse, non identifiable en tant que telle en raison de l'autorité attachée à la fonction officielle. C'est le cas en particulier lorsqu'une telle information ne peut être corrigée à temps par ses adversaires politiques (ATF 119 Ia cons. 3d traduit in JdT 1995 I 77; Michel BESSON, Behördliche Informationen vor Volksabstimmungen, thèse Berne 2003, pp. 226 ss.).
S'agissant du courrier aux contribuables
40.
Les recourants estiment que le courrier accompagnant la déclaration fiscale 2016 contrevient au principe selon lequel un magistrat n'est pas autorisé à s'exprimer dans une campagne référendaire au moyen d'une démarche officielle.
41.
Ils considèrent en outre que "la démarche est particulièrement pernicieuse dans la mesure où elle s'associe à l'obligation légale consistant à remplir sa déclaration d'impôts, laissant entendre que l'approbation de la réforme contribuera à un allégement de la charge fiscale pour tous les contribuables".
42.
Les recourants relèvent encore que l'envoi a été fait concurremment à l'envoi du matériel de vote a pratiquement tous les citoyens du canton disposant du droit de vote et aux frais du contribuable genevois.
43.
Monsieur DAL BUSCO indique, pour sa part, qu'un tel courrier d'accompagnement constitue une pratique du DF qui saisit, au début de chaque année civile, l'occasion de l'envoi des déclarations fiscales pour informer les contribuables sur l'actualité de la fiscalité et des finances publiques.
44.
S'agissant du contenu du courrier de janvier 2017, il explique que le paragraphe consacré à la RIE III informe les contribuables, suite à l'adoption de la loi fédérale en juin 2016, du processus de mise en œuvre au niveau cantonal de la RIE III et des bénéfices escomptés. A cet égard, il précise qu'il s'agit d'une première priorité du programme de la législature 2014-2018.
45.
Monsieur DAL BUSCO signale encore que cette lettre a été transmise à l'imprimeur le 13 octobre 2016, soit avant que la Chancellerie fédérale n'ait constaté l'aboutissement de la demande de référendum.
46.
En l'espèce, ce courrier est adressé à l'ensemble des contribuables du canton par Monsieur DAL BUSCO en accompagnement de la déclaration fiscale 2016, sur papier à lettre de l'Etat de Genève, à l'en-tête du DF.
47.
Les déclarations d'impôts ressortant du DF, il ne s'agit pas d'une communication du Conseil d'Etat, qui d'ailleurs n'a pas été consulté à ce sujet, mais d'une initiative individuelle de Monsieur DAL BUSCO, dans le cadre de la gestion du DF, département dont il a la charge.
48.
Il faut cependant considérer que l'utilisation du papier à lettre de l'Etat donne l'apparence d'une intervention officielle à cette communication, même si elle n'est le fait que d'un membre du Conseil d'Etat pris individuellement. En conséquence de quoi, ce courrier sera analysé comme telle.
49.
S'agissant de son contenu, le courrier semble concerner le volet cantonal de la RIE III et non pas le volet fédéral qui est l'objet de la votation du 12 février 2017. Or, la date de la votation concernant le volet cantonal de la RIE III n'ayant pas été fixée (le train de projets de lois étant encore en discussion devant le Grand Conseil), l'intervention de Monsieur DAL BUSCO ne pose dès lors pas de problème en regard de la liberté de vote dans le cadre de la future votation cantonale et a fortiori pas non plus dans le cadre de la votation fédérale du 12 février 2017.
50.
Cependant, compte tenu de la proximité de la votation sur le volet fédéral et considérant la complexité de la matière, il n'est pas exclu que les citoyens fassent l'amalgame entre le volet fédéral et le volet cantonal de la RIE III.
51.
Ainsi, si l'on considère que la communication peut également concerner le volet fédéral, le canton de Genève ne serait habilité à intervenir dans la campagne précédant la votation que pour autant que, selon les principes jurisprudentiels rappelés précédemment, il soit particulièrement touché par la loi fédérale sur la RIE III.
52.
Or, ce fait est contesté par les recourants.
53.
En l'occurrence, la loi fédérale sur la RIE III supprimera le taux d’imposition réduit dont bénéficient actuellement les sociétés dites à statut spécial. A la lecture du train de projets de lois concernant la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) (PL 12006 à 12015) - qui regroupe les projets de modification ou d'adoption de lois envisagés dans le contexte général de la mise en œuvre, à Genève, de la loi fédérale sur la RIE III sur l’amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse, du 17 juin 2016 (loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III) -, il ressort que : "Un enjeu majeur de la réforme consiste à trouver une solution susceptible de minimiser les risques de délocalisation de sociétés contribuant de manière importante à la substance fiscale du canton. Cet enjeu est mis en évidence par l'étude du CREA, qui indique que les sociétés à statut et celles qui leur sont directement liées versent 482 millions de francs d'impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice et le capital, soit 29,1% du total. Elles sont également à l'origine de 623 millions de francs d'impôts sur les personnes physiques dont s'acquittent leurs employés, soit 20% de l'ensemble. Le montant cumulé de l’impôt dépendant des sociétés à statut se monte ainsi à 1,1 milliard de francs, soit 18,1% des recettes fiscales totales du canton et des communes. Il s’y ajoute 613 millions de francs revenant aux caisses de la Confédération au titre de l’impôt fédéral direct (hors part cantonale). Ces sociétés représentent globalement 15% du total de la valeur ajoutée cantonale." (PL 12006 à 12015, p. 22)
54.
Le canton de Genève apparaît donc particulièrement concerné et son intervention dans le cadre de la campagne sur la votation fédérale est admissible, les autorités genevoises devant bien entendu respecter dans leurs interventions les principes d'objectivité, de proportionnalité et de transparence.
55.
En l'espèce, le courrier incriminé accompagne l'envoi des documents fiscaux 2016. A cet égard, le DF a démontré qu'il s'agissait d'une pratique établie et non pas d'une démarche qui aurait été faite spécialement en vue de la votation du 12 février 2017. L’on peut noter à cet égard que le courrier a été finalisé le 18 octobre 2016 (le courrier avait été transmis avant à l’imprimeur, mais le bon à tirer n’a été signé par le DF que le 18 octobre), soit avant le constat formel de l'aboutissement du référendum. On peut certes relever que, le 12 octobre 2016 déjà, la presse avait annoncé l'aboutissement du référendum et le Conseil fédéral fixé, par anticipation et sous réserve, la date de la votation fédérale. Ce constat n'est toutefois pas déterminant en l'espèce au vu des considérations qui suivent.
56.
S'agissant du contenu du courrier, il rappelle non seulement l'importance, pour les finances publiques, de s'acquitter de ses devoirs de contribuables, mais également les prestations financées par les impôts. Il mentionne encore les projets cantonaux aboutis et en cours menés par le DF, soit en l'espèce la simplification des démarches en ligne et la RIE III cantonale. Concrètement, l'intervention litigieuse est un paragraphe dans un courrier en comptant sept. Ce paragraphe présente la RIE III cantonale comme un projet qui permettra "d'instaurer l'égalité de traitement entre toutes les sociétés du canton" et "de renforcer durablement l'attractivité et le dynamisme de notre économie, en faveur de l'emploi". Il ne s'agit pas d'une recommandation de vote à proprement parler.
57.
Cette formulation est d'ailleurs assez proche de celle utilisée par le Conseil fédéral – mais concernant la loi fédérale sur la RIE III – dans la partie « l’essentiel en bref » figurant dans la brochure de vote et reproduit ci-dessus (partie I, chiffre 3): "Celle-ci permettra à la Suisse de rester attrayante pour les entreprises et de préserver ses emplois. Elle constitue ainsi un investissement pour l’avenir".
58.
L'interprétation proposée par les recourants du paragraphe incriminé selon laquelle il sous-entend que "l'approbation de la réforme contribuera à un allégement de la charge fiscale pour tous les contribuables" ne saurait être suivie car elle n'est en rien corroborée par le texte clair du paragraphe.
59.
Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas en quoi le texte critiqué serait contraire au principe d'objectivité, de proportionnalité et de transparence.
60.
En conclusion, même si la mention de la RIE III cantonale dans le courrier de Monsieur DAL BUSCO d'accompagnement des déclarations fiscales 2016 peut porter à confusion compte tenu de la proximité de la votation du 12 février prochain, le contenu dudit courrier reste dans les limites admissibles et ne constitue pas une irrégularité dans le cadre de la procédure de votation.
61.
Le Conseil d'Etat relève, en outre, que, d'un point de vue temporel, il reste suffisamment de temps jusqu'à la votation pour permettre aux opposants de se faire entendre. Cela a d'ailleurs été les cas en particulier avec le présent recours, qui a fait l'objet d'une large couverture médiatique, tant à la radio, qu'à la télévision et que dans les journaux.
62.
Partant, la liberté de vote garantie par l’article 34 Cst. féd. n'a pas été violée et le grief y relatif concernant le courrier au contribuable sera rejeté.
S'agissant du tout-ménage "Décryptage"
63.
Les recourants mettent en avant que le tout-ménage « Décryptage » a fait l'objet d'une très large distribution et constitue donc un "élément important du matériel de campagne des partisans de la RIE III représentant un investissement financier conséquent".
64.
Ils considèrent que la présentation de l'imprimé (sans indication en première page de l'éditeur ou de l'imprimeur, ni de logo ou autre référence) ne peut donner que le sentiment qu'il s'agit là d'une communication officielle.
65.
Les recourants relèvent encore que le tout-ménage a été distribué simultanément avec le matériel de vote.
66.
Ils concluent que cette irrégularité dans la campagne référendaire est grave.
67.
Monsieur DAL BUSCO explique avoir accordé à economiesuisse – ainsi qu'à toute autre organisation qui l'a demandée – une interview à titre individuel et n'avoir laissé à aucun moment penser qu'il s'exprimait au nom du Conseil d'Etat.
68.
Il considère que l'aspect visuel du tout-ménage ne permet pas au commun des lecteurs du premier coup d'œil de le considérer comme un imprimé officiel du Conseil d'Etat et qu'un examen plus approfondi révèle au lecteur la présence d'une mention au bas de la seconde page signalant qu'il est édité par economiesuisse.
69.
Monsieur DAL BUSCO relève également que le tout-ménage a fait l'objet de versions différentes en fonction des cantons, avec pour les cantons de Vaud, du Valais et de Fribourg, des interventions similaires des ministres desdits cantons en charge de finances.
70.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, le tout-ménage a été financé et édité par economiesuisse comme cela ressort clairement de la page 2 de la publication. Par ailleurs, sur la première page figurent non seulement des personnalités du monde politique (Messieurs DAL BUSCO et MAUDET), mais également économique (la directrice d'une entreprise de déménagement et le directeur d'une chaine de boulangerie-pâtisserie). Dans les pages 2 à 7, on trouve des articles et des interviews de directeurs d'entreprises privées, d'avocats, de professeurs de droit, du président de la Conférence des directeurs cantonaux des finances, d'une Conseillère d'Etat bâloise et de Conseillers genevois au Conseil national. Il faut encore relever l'absence de toute armoirie officielle du canton de Genève dans tout le document.
71.
Ainsi, l'aspect général du tout-ménage et de sa première page en particulier ne permettent pas de douter, même pour un lecteur non-averti, de la nature non-officielle de la publication et du fait qu'il ne s'agit donc pas d'un imprimé du Conseil d'Etat.
72.
S'agissant des réponses de Monsieur DAL BUSCO figurant dans cette interview, les recourants n'ont pas formulé de critiques particulières à ce sujet. Cela étant, un examen de son contenu ne permet pas de conclure à la présence d’éléments faux ou trompeurs.
73.
Conformément à la jurisprudence rappelée précédemment, s'agissant d'une prise de position personnelle d'un membre du Conseil d'Etat et non pas d'une prise de position officielle du Conseil d'Etat, l'intervention de Monsieur DAL BUSCO était admissible et n'a pas violé la liberté de vote.
74.
S'agissant des griefs des recourants quant à l'investissement financier important d'economiesuisse dans la campagne et à la distribution concomitante du tout-ménage et du matériel de vote, ces éléments ne sont pas de la responsabilité du Conseil d'Etat.
75.
Partant, les griefs relatifs au tout ménage « Décryptage » seront également rejetés.
S'agissant de l'interview de Messieurs DAL BUSCO et BROULIS
76.
Les recourants considèrent que les prises de positions communes de Messieurs d'Etat DAL BUSCO et BROULIS, formulées dans les interviews données à la Tribune de Genève et à 24 Heures, dépassent largement la réserve à laquelle ils devraient se tenir à un moment aussi proche de l'échéance des votations. Ils estiment que "les propos tenus sont particulièrement outranciers et sans nuance". Ils indiquent encore que "de tels propos ne visent pas à informer le public de manière objective de la position défendue par leur auteur mais à susciter des sentiments de panique dans un registre purement émotionnel pour alarmer le citoyen".
77.
Les recourants relèvent encore que l'interview a paru simultanément à l'envoi du matériel de vote.
78.
Pour sa part, Monsieur DAL BUSCO expose que, tout comme Monsieur BROULIS, il s'exprime dans cette interview à titre individuel et n'engage à aucun moment la position du Conseil d'Etat.
79.
Dans ce cadre, il "informe les électeurs de façon objective. Il appuie son argumentation sur les chiffres de l'étude CREA de janvier 2015 qui relève l'importance des sociétés à statut pour l'économie genevoise et il reconnaît que la réforme induira dans un premier temps un manque à gagner en termes de recettes fiscales".
80.
En l'espèce, il s'agit d'une interview donnée à deux quotidiens par deux Conseillers d'Etat, de cantons différents. Il y est fait mention de leur nom et leur fonction officielle. Il n'y a toutefois aucun élément qui laisse penser qu'il s'agit d'explications officielles des gouvernements genevois et vaudois.
81.
S'agissant des propos incriminés, seuls les critiques relatives aux propos de Monsieur DAL BUSCO sont recevables – comme mentionné supra sous chiffre 25 de la partie EN DROIT –, soit en particulier les propos suivants relevés par les recourants : "Le manque à gagner serait énorme, en particulier pour l'impôt fédéral direct (IFD) pour la Confédération. Sans parler des milliers d'emplois détruits".
82.
Or, ces deux éléments – manque à gagner et risque pour les emplois – ressortent clairement de la brochure fédérale, tant des explications du Conseil fédéral dans la partie "l’objet en détail" ("elles emploient quelque 150 000 personnes" page 28, "ce qui serait synonyme de pertes d’emplois et de diminution des recettes fiscales pour la Confédération, les cantons et les communes" p. 28, "par un manque à gagner annuel de 1,1 milliard de francs" p. 30), que de celles du comité référendaire dans la partie "arguments du comité référendaire" ("ce sera en tout cas 2,7 milliards, soit 1,3 milliard pour la Confédération et au moins autant pour les cantons et les communes" p.35).
83.
Les propos de Monsieur DAL BUSCO n'ont donc rien de trompeurs ou de faux, même s’ils sont contestés par les opposants à la RIE III. Or, de telles oppositions sont très souvent caractéristiques des campagnes de votation.
84.
Conformément à la jurisprudence rappelée précédemment, s'agissant d'une prise de position personnelle d'un membre du Conseil d'Etat et non pas d'une prise de position officielle du Conseil d'Etat, l'intervention de Monsieur DAL BUSCO était admissible et n'a pas violé la liberté de vote.
85.
En dernier lieu, le Conseil d'Etat retient que les publications litigieuses étant intervenues plus de 4 semaines avant la date du scrutin, les opposants à la RIE ont eu et auront encore l'occasion de faire valoir leurs arguments.
86.
Le grief relatif à l’interview de Monsieur DAL BUSCO sera ainsi également rejeté.
87.
Il résulte des considérants ci-dessus que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
88.
Il sera statué sans frais, conformément à l'article 86 LDP.
89.
Enfin, en ce qui concerne la récusation, d’une manière générale, l’article 29, alinéa 1 Cst. féd garantit au titre des garanties générales de procédure à quiconque le droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable dans toutes procédures judiciaires ou administratives. La garantie d'impartialité tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer la décision en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car les dispositions internes d'un individu ne peuvent guère être prouvées; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. La récusation doit demeurer l’exception. Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants. Les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées ne présentent pas un caractère décisif (ATF 131 I 24 consid. 1.1; ATA/6/2015, consid. 7c et les références citées ; ATF 116 Ia 14, consid. 4 ; ATF 122 II 471, consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, consid. 2.1; ATA/6/2015, consid. 7c; ATA/404/2016 et Arrêt du Tribunal fédéral 2P.164/2006 du 8 janvier 2007, consid. 3.1).
90.
L’article 15A, alinéa 1 LPA – seul applicable étant donné que le Conseil d’Etat statue en tant que juridiction administrative dans le cadre de la présente cause (art. 6, al. 1, let. e LPA) – prévoit par ailleurs, à sa lettre a, que les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause.
91.
En l’espèce, concernant la demande de récusation de Monsieur MAUDET, la simple mention d’une phrase ("Bien plus qu’une réforme fiscale, c’est une véritable réforme économique") dans le tout-ménage "Décryptage" ne saurait entraîner l’apparence d’un risque de prévention. En effet, aucun motif particulièrement important de prévention ne ressort d’une telle phrase. Les recourants ne présentent d’ailleurs aucun argument à cet égard. Il apparaît ainsi qu’il n’est pas établi que Monsieur MAUDET aurait un intérêt personnel dans la présente cause.
92.
La demande de récusation y relative sera dès lors rejetée.
93.
Pour le surplus, il sera pris acte de la récusation de Monsieur DAL BUSCO.
Dispositif
Par ces motifs,
ARRÊTE : A/ Préalablement :
1.
Il est pris acte de la récusation de Monsieur Serge DAL BUSCO.
2.
La demande de récusation de Monsieur Pierre MAUDET est rejetée.
B/ Sur mesures provisionnelles :
3.
La requête de mesures provisionnelles formée par A______ et B______ est rejetée.
C/ Principalement :
4.
Le recours no 325-2017 interjeté par A______ et B______ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Il est statué sans frais.
Conformément aux articles 42, 48, alinéa 1, 82, lettre c, 88, alinéa 1, lettre b, 100, alinéa 3, lettre b de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), et 80, alinéa 1 de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1), le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 5 jours qui suivent sa notification, par la voie du recours en matière de droit public. L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14). Il peut également être adressé par voie électronique aux conditions de l’article 42, alinéa 4 LTF et du règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes, du 5 décembre 2006 (RCETF; RS 173.110.29). Il doit contenir les conclusions, les motifs et moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Les pièces dont dispose le recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi.
Certifié conforme,
La chancelière d'Etat :
[Signature de la chancelière d'Etat]