BGE 24 I 357
BGE 24 I 357
January 1, 1898German10 min
Source fallrecht.ch
356 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. No 60. 357
:nie 6d)u(blietrei6ung~" unb Jtonfur~fammer aiel)i in @rroiigung: 1. ~te ~eftiierrung ber ~orinftcmaen, l}Murrent ~abe, aIß ber 60. Arret du 26 avril 1898, dans la cause Fuog. &rreft borr~ogen iUmbc, fd)on feit me~rcren 3a9ren ben (5d)mieb~ Art. 274, aL 2, 4°, 275, LP. beruf nid)t me~r au~geülit unb bem ffi:eliliau oligelegen, tfi l.lom Un sequesü'e execute sur les biens que 1e tiers-sequestre « aura lBunbeßgerid)t al~ rid)ttg an3une~men, ba fie mit ben &ften DU devl'a » au debiteur est inadmissible. feine~iUegß im Iffiibcrfprud) ite~t unb amt in bel' 'tlom lBefebiUcrbe" fit~rer am @r(iiuterung feine~ ffi:efurfeß eingereid)ten, übrigenß 1. - Sur requisition de F. Marti, creancier de J. Sunner, 'tlflipiiteten, @ingabe feine &lileugnung erfii~rt. l'autorite de sequestre de Geneve a ordonne, le 12 fevrier 2. lBet biefer l.5ad)Iage fann aber ffi:efurrent auf &r1. 92, Biff. 3 1898, Ie sequestre en mains de Theophile Fuog, expediteur, beß lBetrei6ungßgefe~eß fein mege~ren um &u~~ingalie ber mit « de toutes les sommes ou valeurs ou filts» que Fuog « peut lBefd)Iag belegten Iffierfaeuge grünben. "Unl>fiinbbltr finb," nad) » avoir ou devoir, aura ou devra au dit Sunner. » biefer lBefthumung, "bie bem 5d)ulbner unb feiner ~amme aur L' office des poursuites de Geneve a execute cette ordon- ,,~luMbung i~re§ lBerufe~ notll.1enbigen Iffierfaeuge, @eriitfd)af" nance le jour meme. "ten ~C." Unter bem eriUii~nten "lBerufe" tft aber ba~ 3m Bei! 11. - La plainte dirigee par Fuog contre l'office fut decIa- ber &u§fd)eibung ber Jtompetenaftücfe t9lttfiid)Iid) bom l.5d)ulbner ree irrecevable par l'autorite cantonale de surveillance. betriebene S)anbroed au 'tlerfte~en. Broar möd)te e§ fid) fragen, III. - Fuog a demande au Tribunal federal de mettre a ob ein 6d)ulbner, ber feine lierufltd)e :t~iitigfeit aur Beit beß neant Ia decision de l'autorite cantonale, ainsi que le sequestre &rreft'tlOrr3ugc~ ober bcr ~fiinbung MOll 'tlorüliergegenb unter~ du 12 fevrier 1898. lirod)en l)at, nid)t bie ~reigabe ber il)m fonit bei feiner ~(r1;eit A l'appui de ces conclusions, le recourant expose ce qui notiUenbigcn Iffierfacuge unll @e'riitfd)ltften bedangen fönne. S)at suit: - L'office adepasse sa competence en ordonnant a er aber, iUie eß MrHegenb ber ~arr tft, fcin S)anb\l.1crf t9lttfiid):-:: Fuog de sequestrer non seulement ce qu'il pouvait avoir ou lid) feit mc~reren 3al)rcn aufgegeben unb anberiUeitigen @riUer6 devoir appartenant au debiteur saisi, mais encore ce qu'il gefud)t, fo fann ba~ frü~er au~geübte S)anb~l,)ert niebt 'ü§ gegen:: pourrait lt l'avenir avoir ou devoir. Aux termes de I'art. 275 iUiirtige unb iUirWd)e lBeruf.~t~iitigfeit unb ba~ S)anbiUerf~3cu9, LP.,l'execution du sequestre a lieu suivant Ies formes pres- iUefd)e~ ba3u bienUd) iUar, nid)t me1)r af§ bem l.5d)ulbner not~ crites pour Ia saisie aux art. 91 a 109. Le sequestre, comme iUenbige @eriitfd)aft be3eid)net iUerben. ,3m ~arre eine~ me1)r:: Ia saisie, ne peut porter que sur les biens determines par Ia maIigen ~erufßll.led)felß fönnte fonft ein tSd)ulbner ItUe 'tlon i~m loi. La saisie ne frappe que les biens existant au moment ou nad) etnanber jeweiIen 6enutten Iffierraeuge feinen @liiubigem elle est pratiquee, a l'exception des salaires, etc. La saisie a aug1eid) eniaiel)en. @in fofd)eß :Refultat roiberfpriid)e aroetfelloß futur n'est pas permise par la loi. Le sequestre ne peut done bem lffiiUen beß @efe~ge6er~, tnbem &r1. 92, Biff. 3 febigUd) pas etre ordonne sur des biens n'existant pas en mains du ben BiUecf 1)at, bem 6d)ulbner bie ~ortfti?ung feiner bi~~ertgen tiers au moment de l'execution. Au 12 fevrier, aucun objet @r)l.lcr6ßtl)iitigfeit au ermögIid)en. appartenant a Sunner n'a ete trouve en mains de Fuog. Le sequestre porte sur des objets n'existant pas. L'office a done :Demnad) 9at bie l.5d)ulbbetreibungß~ unb Jtonfurßfammer execute une mesure contraire a Ia loi, qui, en tout cas, n'est erhnn t: pas justi:fiee en fait. La plainte portee par Fuog aupres de ~er ~(efur~ ltlirb aligeroiefen. l'autorite de surveillance cantonale etait recevable aux termes
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de l'art. 17 LP. En ne pronon<;ant pas sur le fond de Ia saurait done, en aucun cas, meconnaitl'e, dans l'execution du plainte, l'autorite cantonale a commis un deni de justice. La sequestre, les regles renfermees aux articles sus-rappeIes. question de savoir si un objet peut etre valablement sequestre n suit de la que, alors meme que le prepose agit en vertu rentre dans le domaine de l'execution du sequestre et doit de l'ordonnance de l'autorite de sequestre, ses procedes a ce titre, etre tranchee par les autorites de poursuite. L'au: peuvent faire l'objet d'une plainte aupres des autorites de torite cantonale ne saurait pretexter que l'office n'a fait que surveillance en matiere de poursuite s'ils ne paraissent pas se conformer a l'ordonnance de sequestre. Cette ordonnance eonformes aux dispositions de la loi federale du 11 avril n'et3:nt pas susceptible de recours (art. 279 LP.), il n'est pas 1889. posslble d'admettre que l'office doive l'executer lorsqu'elle C'est donc a tort que l'autorite genevoise de surveillance a viole la loi. Si le reconrs n'etait pas admis, il n'y aurait aucun refuse d'entrer en matiere sur Ia plainte des recourants; moyen de resister a une illegalite. mais, vu les circonstances du litige, il n'y a pas lieu d'en IV. - Dans sa reponse, l'autorite genevoise de snrveillance ordonner Ie renvoi a l'autorite de premiere instance, et le declare que, a son avis, la question sonlevee par Fuog res- tribunal peut en aborder directement I' examen. sOl'tit uniquement a l'antorite judiciaire et qu'il importe dans 2. - La question soulevee par le recours est celle de l'interet d'une bonne execution de Ia loi, de ne pas conf~ndre savoir si un sequestre peut etre execute sur les biens que le les competences du juge et celles de l'autorite de surveil- plaignant, tiers-sequestre, « aura ou devra au sieur lance. Sunner. » Le creancier Marti, auquel un delai avait ete fixe pour Cette question doit etre resolue negativement. presenter ses observations, a garde le silence. La disposition de l'art. 274, al. 2, 4°, LP., aux termes de
Erwägungen
1. - L'office des poursuites qui execute l'ordonnance de trer, permet de conelure que ces objets doivent etre, des le sequestre emanant de l'autorite competente et indiquant les moment de l'ordonnance de sequestre, susceptibles d'une objets a sequestrer (art. 274, al. 1er et al. 2, 4°, LP.) ne met determination precise. Cette conclusion s'impose plus nette- pas purement et simplement en reuvre les instructions qu'il ment encore au regard de Part. 276, qui exige «la designa- a re(jues. TI doit, en les executant, se eonformer aux regles »tion, dans le proces-verbal de sequestre, des objets et de posees par la loi federale sur Ia poursuite. L'art. 278 LP. » leur valeur, » et au regard de l'art. 272, qui veut que le dispose que le sequestre sans poursuite et action prealable sequestre soit autorise par l'autorite competente du lieu cesse de deployer ses effets Iorsque Ie creancier ne requiert « Oll se trouvent les biens» a mettre sous main de justice. pas Ia poursuite dans les dix jours des Ia reeeption du proces- Enfin, l'art. 275 exige que l'execution du sequestre ait lieu verbal. Le sequestre n'etant ainsi qu'une sorte de saisie pro- selon les prescriptions edictees pour Ia saisie aux art. 91 et visoire et de precaution, le prepose ne saurait le faire por- 109, et l'insaisissabilite des biens futurs, sauf les salaires, ter sur des biens qui ne pourront etre ensuite frappes d'une n'etant mise en donte ni dans Ia jurisprudence, ni dans la maniere definitive. Au reste, l'execution du sequestre doit, doctrine, il en resulte que le sequestre de ce que le recou- d'apl'es l'art. 275 LP., avoir lieu suivant les formes pres- rant «aura et devra » n'est pas admissible non plus. Les con- erites pour la saisie aux art. 91 et 109 ou d'apres les termes ditions du commerce s'opposent d'ailleurs a ce que le tiers- . . ' m?ID? stncts des textes allemand et italien, suivant les pres- sequestre, qui est expediteur, soit astreint a retenir, pendant crIptions etablies alL"l( dits articles pour Ia saisie. L'office ne un temps indetermine, tous les biens du debiteur qui pour- XXIV, 1. - 1898 24
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ront pass er entre ses mains et toutes les sommes qu'il pourra sur Ia validite des reconnaissances souscrites 'par Tavernier se trouver devoir au dit debiteur. en faveur de ses creanciers. Cette competence appartient seulement al'autorite judiciaire. La plaignante aurait du ouvrir
Dispositiv
Par ces motifs, action devant Ie juge pour faire dire que Schmidt est tenu La Chambre des poursuites et des faillites de vers er en ses mains le cinquieme du salaire saisi, malgre prononce: l'existence des reconnaissances souscrites. On pourrait, il est Le recours est declare fonde et le prononce de l'autorite vrai, admettre que, aucune mention de ces reconnaissances de surveillance du canton de Geneve, ainsi que le sequestre n'ayant ete faite par le tiers-saisi lors de Ia saisie, Schmidt du 12 fevrier 1898 sont annuIes. doit neanmoins vers er le cinquieme saisi en mains de dame Daniel. Mais, dans ces conditions, on ne peut admettre que le salaire de Tavernier soit saisissabie. Si son patron opere
61. Arret du 26 avril 1898 dans la ctluse Daniel. reellement une retenue de 10 fr. par quinzaine sur son sa- laire, il ne reste plus a Tavernier, sur le salaire qu'il re(joit, Suspension d'une saisie de salaire; competence du prepose aux qu'une somme qui Iui est indispensable pour son entretien et poursuites. celui de sa nombreuse familIe. En fait: IV. - Dame Daniel a defere la decision de I'autorite gene-
1. - Dame Daniel, nee Mathey, est creanciere POUi voise de surveillance au Tribunal federal. 23 fr.30 de Tavernier, manmuvre, employe chez Schmidt, cons- Elle conclut a ce que ses droits, reconnu~ par commande- tructeur, ä. Geneve. Sur requisition de dame DanieI, l' office ment du 27 septembre 1897, soient declares preferables a de poursuites de Geneve a saisi, Ie 22 octobre 1897, en ceux de Burdet et de Bouchardy, a ce que libre cours soit mains de Schmidt, le cinquieme des gains du debiteur, paye lais se a Ia saisie du 22 octobre 1897 et a ce que Schmidt, ä. raison de 3 fr.75 par jour. tiers-saisi, soit tenu d'appliquer, par preferance, les retenues Par lettre du 1er fevrier 1898, Schmidt informa l'office qu'il par lui faites sur le salaire de son ouvrier Tavernier ä. l'ex- avait en mains deux reconnaissances signees par Taveruier; tinction de Ia creance de la recourante. l'une du 7 octobre 1897, de 49 fr. en faveur de Burdet, bou- A I'appui de ses conclusions, dame Daniel expose que Ie langer; l'autre du 15 octobre 1897, de 52 fr. 20, en faveur commandement de payer notifie sur sa requisition a Taver- de Bouchardy, marchand de vins, reconnaissances pour les- nier est un titre executoire dont les reconnaissances Burdet quelles Tavernier avait consenti a une retenue de 10 fr. par et Bouchardy ne sauraient diminuer Ia portee. quinzaine. Statuant sttr ces faits et considerant en droit : En date du 3 fevrier 1898, l'office informa dame Daniel 1. - La recourante ne se plaint pas de ce qu'un cinquieme que la saisie operee a son benefice ne deploierait ses effets seulement du salaire du debiteur ait ete declare saisissable qu'apres extinction des deux reconnaissances. par l'office et par l'autorite cantonale de surveillance. Dame lI. - Dame Daniel a demande a l'autorite cantonale de DanieI ne re court contre le prononce de l'autorite genevoise surveillance d'annuler ce prononce de l'office et de dire que sa que pour autant que ce prononce confirme Ia suspension de creance etait preferable a celles de Bmdet et de Buchardy. saisie decidee par l'office en date du 3 fevrier 1898. IlI. - L'autorite cantonale declara la plainte de dame Daniel Le seul point a resoudre est dOlle celui de savoir si l'office irrecevable et mal fondee, en invoquant l'art. 93 LP. et en etait fonde a dire que Ia saisie operee en faveur de la recou- se fondant sur les motifs suivants : l'office ne saurait statuer rante sur le salaire de Tavernier le 22 octobre 1897 ne de-