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Decision

BGE 25 I 164

BGE 25 I 164

January 1, 1899German14 min

Source fallrecht.ch

164 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. I. Rechtsverweigerung. N° 29. 165 nefices de ses predecesseurs, benefices qui avaient, d'apres la commission de district, servi de base a la taxation de la com-

29. Am~t du 17 mai 1899, mission locale, avait au contraire eprouve l'annee precedente dans la cause Bigenwald, Rosse & eie contre Berne. des pertes absorbant tout le Mnefice. Le Conseil Executif n' a fait aucune enquete avant de prendre sa decision; i1 n'a de- Procedes arbitraires des autorites fiscales. - Art. 48 const. hern., mande ni des explications, ni la prodnction des livres et ne prescrivant que toute decision en maUere de contestations ad- s'est pas donne la peine de motiver son arret. En procedant ministratives et tout arrete des autorites administatives concer- nant des particuliers on des corporations doivent etre motives. ainsi, il a viole les droits constitutionneIs des recourants. Tout d'abord sa decision n'est pas motivee on du moins les A. - MM. Bigenwald, Rosse &: Cie, qui exploitent un com- motifs n'en ont pas ete commnniques aux recourants. L'art. merce de denrees coloniales a Porrentrny, ont declare un 48 de la constitution bernoise a ainsi ete viole, de meme que revenu imposable de 9000 fr. pour l'annee 1898. l'art. 4 de 1a constitution federale. En second lieu, le Conseil La commission locale de l'impot, sans les entendre, a porte d'Etat a pris sa decision sans enquete prealable. 11 s'est donc leur revenu a 18000 fr. joint a la procedure arbitraire de Ia commission Iocale, qui Ils ont recouru de cette decision aupres de la commission a modifie 1a declal'ation de revenn des recourants sans les d'impöt de district qui, apres avoir entendu les explications entendre, et de la commission de distriet, qui a refuse de tenir de sieur Bigenwald, confirma l'estimation de Ia commission compte des renseignements offerts par le representant des locale. recourants. Si les explications de ce dernier ne lui parais- Bigenwald, Rosse & Cie en appelerent alors au Conseil saient pas suffisantes, la commission aurait dU. les verifier; Executif de Berne, par ecrit du 9 juillet 1898, en faisant va- elle aurait dU. proceder a l'examen des livre~, ainsi que cela loir que la commission IocaIe, sans les eiter devant elle ainsi Iui a ete propose. Enfin Ie Conseil Executif lui aussi a refuse que le veut la loi, avait porte leur revenu a 18 000 fr., qu'ils tont examen serieux des griefs des recourants. Ce refus cons- en avaient en vain appeIe a la commission de district et se titue une violation de I'egalite devant Ia loi. Bien que l'art. voyaient ainsi obliges de recourir contre cette illegalite au 25 de la loi ne renferme que des prescriptions sommaires Conseil Executif, dans l'espoir que cette auto rite voudrait touchant le recours au Conseil d'Etat, il est certain que celui- bien maintenir leur declaration de 9000 fr. ci ne saurait se permettre des ades que la loi interdit aux Le 25 fevrier 1899, ils furent avis es par le receveur de autorites inferieures. Les recourants concluent a ce qn'll district que le Conseil Executif avait decide le 18 fevrier de plaise au Tribunal federal: maintenir Ia taxation de la commission de district. 1. - Casser la decision du Conseil Executif du canton de Le 27 mars 1899, Hs ont adresse au Tribunal federal un Beme, dn 18 fevrier 1899; recours de droit public dans lequel Hs exposent en resume H. - Inviter le Conseil Execntif, pour le cas Oll il aurait ce qui suit: encore des doutes sur Ia declaration de revenu des recou- La commission municipale a porte le revenu des recourants rants, a proceder a une enquete conformement a Ia loi du ä. 18000 fr. sans les entendre, ce qui est en contradiction 18 mars 1865. flagrante avec rart. 15 de Ia loi du 18 mars 1865. Devant la B. - .Avec sa reponse au recours, le Conseil Executif de commission de district, sieur Bigenwald demontra, appuye Berne a produit le texte de sa decision du 19 fevrier 1899, sur des chiffres, que sa maison, loin de realiser les gros be- transmis le 23 fevrier au recevenr de Porrentruy pour com-

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munication aux recourants. Cette decision est motivee comme l'audition des contribuables devant les commissions d'impot suit: ~t l'appreciation de leurs renseignements au sujet de leur re- « Apres avoir pris l'avis de la commission centrale, le Con- venu. La loi n'exige pas que les commissions rendent compte seil Executit la Direction des Finances entendue, considerant: des motifs de leurs decisions. La circonstance que, dans le 1 0 Que la fixation et l'estimation du revenu imposable des .cas particulier, la commission de district n'a pas trouve les contribuables doivent etre faites par les commissions desi- renseignements fournis suffisants pour motiver une modifica- gnees dans ce but par la loi et que les taxations fixees par tlon de la taxation de la commission loeale et n'a pas pris ces eommissions d'impöt, a meme de juger en connaissance d'autres mesures pour constater la situation de fait des recou- de cause, peuvent seulement etre examinees quant au fond et rants, ne saurait done constituer une violation de la constitu- ~odifiees eventuellement en instance superieure si les eon- tion ou de h loi. Ainsi que le Tribunal federal l'a deja re-. tribuables fournissent les pieces necessaires a cet 'effet; 20 Que connu dans son am~t en Ia cause 1\foser, du 25 mai 1898, la cependant MM. Bigenwald, Rosse & Cie n'ont pas fourni d'in- commission n'est pas tenue de deferer le serment aux contri- dications, avec chiffres a l'appui, concernant leurs affaires, buables au sujet de leurs affirmations. Elle n'etait pas davan- notamment l' extension de leur commeree et le chiffre du ca- tage obligee d'ordonner un examen des livres de commeree pital d'exploitation; 30 Que d'aiUeurs la taxe est la meme des recourants. Ceux-ci n'avaient pas demande cet examen que l'annee precedente ; 4 0 Que l'un des associes, M. Bigen- dans leur re co urs contre le prononee de la commission locale ; wald, a ete entendu par la commission de district et n'a ils ne l'ont pas fait non plus a l'occasion de leur audition de- fourni, ä cette oceasion, aucune preuve contraire a la taxa- vant la commission de district ; leur affirmation contraire est tion, confirme Ia taxation contestee, au montant de 18 000 fr. ~ inexacte. Ni le president ni le secretaire de la commission de La reponse du Conseil Executif conclut au rejet du re- district ne se souviennent d'une teUe requisition et le proces- cours en faisant valoir en substance ce qui suit : verbal de la commission n'en fait aucune mention. La preuve TI est vrai que la commission Iocale de Porrentruy a eleve . que cette requisition n'a pas en lieu resulte d'ailleurs du re- la declaration des recourants sans faire usage du droit que lui . cours au Conseil Executif, dans lequel il n'est pas dit un mot donnait l'art. 15 de la loi d'entendre les interesses. Mais d'une demande d'examen des livres. Les recourants ayant eu ceux-ci n' ont pas releve cette circonstance dans leur recours deja l'occasion de justifier par ecrit et verbalement leurs ob- a la commission de district. D'ailleurs, en admettant que la jections contre la taxation de leu l' revenu, le Conseil Executif commission locale ait commis une i1legalite, la commission de n'avait aucune raison d'ordonner une nouvelle enquete, d'au- distriet 1'a reparee en citant les recourants devant elle et en tant moins que, contrairement a l'art. 19 de la loi sur !'im- leur donnant ainsi l'occasion de fournir des renseignements pot, les recourants n'avaient pas pris la peine de motiver en sur I'etat de leur commerce et de leurs revenus. 01' la com- fait leur recours, c'est-a-dire de demontrer par des donnees mission de district a estime que les renseignements donnes precises sur l'etat de leur commerce et de leurs revenus n'etaient pas de nature a demontrer l'inexactitude de la taxa- l'exageration de la taxe admise, ou du moins de fournir a tion admise par la commis si on locale. La decision est abso- l'instance de recours les moyens d'apprecier la question en lument conforme a la loi. Les art. 22 et 15 lni donnaient le fait. En particulier, le Conseil Exeeutif n'avait aucun motif droit de confirmer Ia premiere taxe si les renseignements d'ordonner un examen des livres des recourants, alors qu'eux- fournis ne lui paraissaient pas suffisants. Ni la constitution ni memes n'avaient pas demande eet examen. Quant ä la viola- la loi ne renferment de prescription de procedure touchant 'tion pretendue de l'art. 48 de la constitution bernoise, on

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peut tout d'abord se demander si eette disposition ereait eB sion locale. Les recourants ne sont donc plus recevables a se faveur des reeourants un droit individuel a ce que 1a decision plaindre de n'avoir pas ete entendus par cette derniere. attaquae fut motivee. Meme si l'on admet l'affirmative, la cyoir arret en 1a cause Knopf et Meyer contre Berne, du constitution n'a pas eta violee, attendu que la dite decision 24 juin 1897, consid. 2.) etait motivee. Les motifs n'ont, il est vrai, pas ete eommuni- 3. - Contre les procedes de la commission de district,les ques immediatement aux recourants, mais ceux-ci n'ont for- recourants alleguent que celle-ci n'a rien fait pour eonstater mule aucune p1ainte a eet egard et n' en ont pas demande la l'exactitude ou l'inexactitude des renseignements qu'ils lui ont communication, sinon elle leur aurait ete donnee depuis long- fournis et n'en a te nu aucun compte. Il n'est pas douteux, :i temps ; en tout cas elle ne leur a jamais e16 refusee. Aucune eet egard, que e'est au contribuable a fourur la preuve des informalite n'a donc ete commise qui lese les droits constitu- indications dont il se prevaut et arequerir, au besoin, de la tionnels des reCOUf&.nts et quant a savoir si la taxe de leurs cOlnmission qu'elle proeMe aux constatations pour lesquelles revenus est materiellement exacte, c'est la une question qui son concours actif est necessaire. 01' il n'est pas etabli que sort de la competence du Tribunal federal. les recourants aient ofIert aucune preuve a 1'appui de leurs Considirant en droit,' explications devant la commission de district. L'affirmation

1. - Les recourants soutiennent qua la decision du Cou- contraire, d'apres laquelle Hs auraient requis l'examen de- seil Executif de Berne, du 18 fevrier 1899~ viole leurs droits leurs livres de commerce, est formellement contredite par le constitutionnels soit parce que le Conseil Executif, en confir- Conseil Executif de Berne sur la foi du proces-verbal de la mant les decisions des autorites fiscales inferieures, aurait commission, corrobore pa); les declarations de son president fait siens les procedes arbitraires de ces autorites, soit parce et de son secretaire et par le fait que dans leur recours qu'il aurait lui-meme procede arbitrairement en se prononqant contre le prononce de la dite commission, Bigenwald, Rosse sans enquete prea1able et sans motiver sa decision. & Cie ne faisaient aucune mention d'une demande d'examen

2. - Quant aux procedes de la eommission locale d'impot, de livres. Dans ces circonstances on doit admettre qu'en rea- la critique soulevee consiste a dire que la commission aurait lite cette demande n'a pas eta presentee. La commission au- da. convoquer et entendre les recourants avant de modifier rait pu, il est vrai, d'office demander aux recourants de con- leur declaration de revenu. Ainsi que le Tribunal federa1 Fa firmer l'exactitude de leurs allegations par une affirmation deja reconnu, en motivant sa maniere de voir d'une facon de- solennelle (art. 15 leg. eil.); mais c'etait Ja une simple faculta taillee, dans l'arret en la cause Studer, du 8 avril 1897 (Rec. dont elle pouvait user selon qu' elle 1e jugeait apropos. On off., XXIII, page 453 et suiv.), l'art. 15 de la' loi bernoise sur ne saurait des lors voir un procede arbitraire dans le fait l'impot du revenu, du 18 mars 1865, donne au contribuable qu'elle n'a pas cru devoir tenir compte des explications des le droit d'etre entendu par la commission locale avant qu'll recourants, a l'appui desquelles ceux-ci n'ofIraient aucune soit procerle a la modification de sa declaration et la violation preuve. de ce droit se caracterise comme uu deni de justice. Mais, 4. - Les recourants sont egalement mal venus a se daus le cas particulier, les recourants ne se sont pas prevalus plaindre de ce que le Conseil Executif n'a pas procede a une de cette informalite dans leur recours a Ja commission de enquete avant de se prononcer. Ils avaient, en effet, comple- district; en outre, celle-ci l'a reparee en les citant devant elle tement neglige, dans leur recours a cette auto rite, de fournir et les mettant ainsi en me sure de fournir les explications et des donnees precises et d'indiquer des moyens de preuve les preuves qu'ils auraient pu faire valoir devant la commis- pour etablir l' exageration de la taxe admise. Le Conseil Exe-·

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cutif n'avait ainsi aucun motif d'ordonner une enquete qui faire annuler conformement aux conclusions du recours. L'an- n'etait pas demandee et pour Iaquelle toute base faisait de- nulation ne pourrait ayoir lieu que si les motifs eux-memes faut. On ne saurait des Iors lui reprocher de s'etre borne a impliquaient la violation d'un droit constitutionnel des recou- prendre, ainsi qu'iI l'a fait, l'avis de Ia commission centraIe rants. Leur non communication aurait seulement pu avoir pour d'impot et de Ia Direction des Finances. effet de suspendre Ie delai accorde par Ia loi pour recourir

5. - Le dernier grief invoque eonsiste a dire que Ia deci- au Tribunal federal (art. 178, 30 OJF). sion du Conseil Executif n'etait pas motivee ou que du moins Par ces motifs, les motifs n'en ont pas ete communiques aux recourants. Le Tribunal federal L'art. 48 de Ia constitution bernoise, du 4 juin 1893, dit prononce: que « toute decision en matiere de contestations administra- tives et tout arrete des autorites administratives, concernant J Le recours est ecarte. des particuliers ou des corporations, doivent etre motives. » On ne saurait voir dans cette disposition une simple prescrip- tion d'ordre, par Ia raison deja que, si tel etait le cas elle n'ent evidemment pas ete inscrite dans Ia constitution. faut Ii 30. Urteil l) om 31. \llCat 1899 tn (5ad)en y voir au contraire une garantie donnee aux citoyens et cor- ~Ui eng ei cHi d)af t @leltri3ttiit~\l.l ed üUen ~~arburg porations contre l'arbitraire possible des autorites administra- gegen ®oIotl)Utn. tives. Elle cree ainsi une obligation constitutionnelle des au- torites vis-a-vis des corporations 'et particuliers, obligation Willkür in Steue1'sachen? dont la violation peut donner ouverture a un recours de droit A. ~Utd) @ntfd)eib l)om 22. 3uIi 1898 erWirte ber ffi:e~ public au Tribunal fMerai de Ia part du particulier ou de la sierung~rat be~ .ltanton~ 6olotl)urn ar~ oberfte lRerur~inftan3 corporation interesses. Dans Ie cas actueI,Ia decision dont est recours est dnment betreffenb ~n\l.lenllUng be~ fantonalen 6teuergefe~e~ l.lom 17. ID~ät3 motiyee, mais ses motifs n'ont pas ete communiques aux re- 1895 bie ~Utiengefellfd)aft @{eftri3ität~\l.lert üUen~~arburg für courants C'est done a ce dernier point de yue seuIement que :pf(id)tig, an ben 1Jrofu~ be~ .ltanton~ 6o{otl)urn al~ ®taatß~ Ton peut se demander si l'art. 48 const. bern. a ete viole. fteuer für baß 3al)r 1898 ba~ )J3etreffniß l)on einem @infommen Le Conseil Executif fait valoir que les recourants ne lui ont bon 76,154 1Jr. au reiften. mauet \l.lurbe biefeß @tnfommen, ge~ jamais demande la communication des motifs de sa decision, ftft~t auf ben @efd)äftßberid)t ber @efellfd)aft über ben ~etrieb sinon illeur en aurait immediatement donne connaissance. TI bom 1. ~:prH 1897 bi~ 1. ~:pri( 1898, foIgenberma~en be~ est difficile de considerer cette objection comme decisive. Il t'ed)net: 3n ber )J3Ha1t3 ewigter lReinge\l.lbm 1Jr. 46,154 54 sembIe bien plutot que Ia disposition constitutionnelle dont il s'agit donne aux citoyens le droit de connaitre les motifs (5tatuteng emä ue unb frehl.lHIige @inlagen in ben @;meuerungßfonbß • • . . . 11 25,000- des decisions administratives Ies concernant, en meme temps ~eßgretct;en in ben ~mortifation~fonbß. . 11 5,000- que le droit d'en receyoir communication sans demande prea- lable. Toutefois, meme s'il en est ainsi, Ia circonstance que ~r. 76,154 54 les recourants n'ont pas reQu communication des motifs de la ~er @;ntfd)eib wirb bamit begrünbet, baS nact; § 23, {e~teß ,decision attaquee ne saurait avoir pour consequence de la ~linea, ber moU3iel)ung~l.lerorbnung Mm 30. I.mai 1896 3um