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BGE 37 I 603

BGE 37 I 603

January 1, 1911German11 min

Source fallrecht.ch

BGE 37 I 603

602 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

1911 formrichtig eingereiht wurde, so ist in Betracht zu ziehen, daß die Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde den Nekurrenten, laut ihrer Behauptung, niht zugestellt wurde und daß der Ge- meinschuldner Bossy erst am 6. Zuni 1914 durch eine Mitteilung des Konkursamtes Habsburg davon Kenntnis erhielt. Die Richtig- keit dieser Behauptung, die übrigens von der Gegenpartei nicht bestritten wurde, ist dur die bei den Akten liegende, beglaubigte Ausfertigung des angefochtenen Entscheides (Dispositiv 3), sowie durch die von den Rekurrenten eingelegte Zuschrift des Konkurs- amtes Habsburg an den Gemeinschuldner ausgewiesen.

2. — Zu hören ist dagegen die weitere Einrede der Rekurs- beflagten, es fehle den Rekurrenten an der Legitimation zur Beschwerdeführung. Jm Nekurs wird lediglih geltend gemacht, daß das Konkursamt Freiburg sich weigere, das von Fräulein Bossy beanspruchte Wohnrecht in den Steigerungsbedingungen vorzumerken, daß darüber zwischen den Grundpfandgläubigern und Fräulein Bossy ein Prozeß schwebe und daß bis zur rechtsfräftigen Erledigung dieses Prozesses die Liegenschaftssteigerung niht ab- gehalten und mithin das Konkursverfahren niht ges{lossen werden könne. Daraus ergebe si die Unmöglichkeit, die der Kon- kursverwaltung von der kantonalen Aufsichtsbehörde für den Abschluß des Konkurses eingeräumte zweimonatliche Frist einzu- halten. Daß aber ihre re<tli<en Interessen durch diese Frist- ansezung verlegt würden, haben die Nekurrenten niht einmal behauptet, geschweige denn nachgewiesen.

Zur Weiterziehung des angefochtenen Entscheides an das Bun- desgericht wäre höchstens Fräulein Bossy legitimiert gewesen. Doch hâtte auch ein von ihr eingereichter Nekurs als verfrüht abgewiesen ‘werden müssen. Sollte der Streit über das Necht des Fräulein Bossy auf Berücksichtigung des von ihr geliend gemachten Wohn- rechtes bei der Verwertung der Liegenschaften fortdauern, trobdem — wie sih bei einer Jnspektion des Konkursamtes Habsburg dur eine Delegation der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts #. Z. ergab — das fragliche Wohnrecht redht3=- gültig folloziert und die Kollokation von keiner Seite innert Frist angefochten worden war, so wäre darüber im Anschluß an die Publikation der Steigerung und an die Auflegung der Steigerungs-

und Konkurskammer. Ne 123, 603

bedingungen im betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren zu ent- scheiden.

Dispositiv

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer erkannt: Der Nekurs wird abgewiesen.

123. Arrêt du 13 décembre 1911 dans la cause Ranyval.

Les statuts de la « caisse de pension et de secours des fonc- tionnaires et employés à poste fixe des chemins de fer fédé- raux », du 19 octobre 1906, peuvent modifier les dispositions de la LP sur la saisie des pensíons ; mais l’art. 3 de ces statuts, prévoyant l'insaisissabilité aes pensions ne résout pas la ques- tion de la saisíe autrement que la LP. — Art. 92 ch. 9 et 10 et art. 93 LP : La pension servie à un employé mis à Ia re- traite, ne rentre pas dans le cadre de Fart. 92 ch. 9 ou 10 LP. Elle n’est insaisissable que dans la mesure où elle est indispensable au débiteur et à sa famille. — Conditions de la compétence du Tribunal fédéral pour revoir la décisíon d’une autorité can- tonale de surveillance fixant le minimum indispensable au débiteur et à sa famille.

A. — Le recourant, qui était adjoint au chef de quai prin- cipal à Genève, a été « mis à la retraite » le 22 avril 1905 parce qu’il était atteint, « d’une maladie incurable qui ne lui permettait pas de continuer ses fonctions ». Il a bénéficié de la « pensíion de retraite » dès le 1°” juin 1905. Un cer- tificat médical du 17 avril 1905 constate que Ile recourant souffre d’«accès de vertige » et «de troubles neurasthé- niques ».

En date du 28 août 1911, loffice des poursuites de Genève a gsaisi en mains des Chemins de fer fédéraux, à la requête de dame Dubois (poursuite n° 85269), la so0mme de 150 fr. par trimestre sur la pension du recourant, qui se monte à 1527 fr. 40 par an, soit 381 fr. par rimestre.

B. — Ranval a porté plainte à l’autorité cantonale de gurveillance, laquelle, par décision du 31 octobre 1911, a

604 C, Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

réduit la retenue pratiquée sur la pension à 75 fr. par tri- mestre, soit 25 fr. par mois. L'’instance cantonale admet que la pensiíon du recourant revêt le caractère d’une pension de retraite tombant s0ous le coup de l’article 93 LP, les disposi-

tions de l’art. 92 ne lui étant pas applicables. La saisie, -

admissible en principe, doit être ramenée à 25 fr. par mois parle motif que dame Ranval n’exerce plus la profession de garde-malade depuis deux ans. Une somme de 112 fr. 30 suffit au débiteur pour s0n entretien et celui de sa femme. La saisie se justifie d’autant plus que Ranval a volontaire- ment renoncé à un gain de 130 fr. par mois à la taxe muni- cipale.

C. — Ranval a recouru en temps utile au Tribunal fédé- ral contre cette décision. Il soutient que la saisie doit être annulée 1° parce que Plingaisgabilité de la pension, régultant de l’art. 92 ch. 9 et 10 LP, est consacrée par les statuts de la Caisse de secours des C. F. F., 2° parce que, même sí la pension était saisis8able en principe, la gaisie serait injusti- fiée en l’espèce ; l’estimation de l’autorité cantonale, basée gur des calculs erronés, est inadmissible et arbitraire.

D, — La Direction générale des C. F. F. a déclaré que la pension servie à Ranval était une pension d'invalidité (In- validitätspension) sur la saisissabilité de laquelle le juge devait, se prononcer en prenant pour base les dispositions de la loi gur la poursuite pour dettes et la faillite. (Die Frage ob . . . . unsere Invaliditätspensionen beschränkt ptändbar geilen, d. h. ob Art. 93 und nicht Art. 92 auf dieselben an- wendbar sei, hat der Richter auf Grund des Gesetzes zu entscheiden.)

Slatuant sur ces faits et considérant en droit :

1. — Pour résoudre la question de l’insaisissabilité totale ou partielle de la pension servie au recourant par les Che- mins de fer fédéraux, il y a lieu, en principe, de ne pas s’en tenir uniquement aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, mais de prendre en consi- dération également les statuts de la « Caisse de pension et de secours des fonctionnaires et employés à poste fixe des

und Konkurskammer. N° 123. 605

chemins de fer fédéraux », du 19 octobre 1906. En effet, les chemins de fer fédéraux font partie du patrimoine de la Con- fédération. Les personnes engagées pour leur exploitation sont des fonctionnaires et des employés de la Confédération ; leur traitement est fixé et régi par une loi fédérale ; partant leurs prétentions de ce chef sont soumises au droit fédéral, qui peut, les déclarer insaisiss8ables en tout ou en partie. La ‘Caisse de pension et de secours est également une institu- tion de la Confédération. Ses statuts font dès lors partie du droit fédéral, et, comme ils sont postérieurs à la loi gur la poursuite, ils en peuvent modifier les dispositions sur la sai- siíe des pensions. (Voir les art. suiv, de la loi féd. du 15 oct. 1897 sur le rachat : 17 ch. 18, 25 ch. 20, 40, 41, 42 et 46.)

2. — Cela étant, il faut examiner sì Vart. 3 des statuts exclut complètement la gsaisie des pensions. Cette disposiì- tion a la teneur suivante: « Les indemnités et pensions payées » par la Caisse de pension et de secours des chemins de fer » fédéraux sont destinées à l’entretien personnel de lFassuré » ou de sa famille ; elles ne peuvent être par conséquent ni » aliénées, ni données en gage, ni saisies (art. 92 ch. 9 » et art. 93 LP) ». A s’en tenir à la lettre de cette disposi- tion, il faudrait considérer les indemnités et pensions comme

absolument insaisissables. En effet, l’article cité porte que

« les indemnités et pensions payées » ne peuvent être alié- nées, c’est-à-dire transférées à un tiers; or, ce qui ne peut être aliéné ne saurait davantage être saisì, la saisie n’ayant d’autre but qu’un transfert. Mais ce n’est évidemment pas là le sens de la disposition. On a sans doute voulu exclure la transmissiíon du droit à la pension et non pas le transfert des sommes déjà touchées, sinon l’ayant-droit ne pourrait tirer aucun proft de sa pensiíon, Cela ressort d’ailleurs du contexte de l’article qui stipule que l’argent versé doit ser- vir à l’entretien de la famille du bénéficiaire ; or, cet entre- tien implique nécessairement un transfert de la pension re- cue. Enfin l’art. 3 mentionne encore spécialement la saisie, Le fait que la pension est déclarée inaliénable n'’est donc pas déterminant, en l’espèce, pour la question de la saisie. AS 37 1 — 1191 40

606 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

La disposition citée exclut, il est vrai, expressément la sai- sie, mais elle renvoie en même temps aux art. 92 et 93 LP, ce qui démontre qu’en élaborant les statuts on n’a pas 800gé À résoudre la question de la saisie autrement que la loi de 1889 Pavait déjà fait, Il n’aurait pas été possible sans cela de citer l’art. 93, qui, au contraire de l’art. 92, n'exclut pas complètement la saisiíe, mais l’autorise d’une façon restreinte.. Dès lors, il y a lieu d’examiner le recours à la lumière des dispositions de la loi gur la poursuite pour dettes et la fail- lite.

3. — Il ressort des explications de la Direction générale- des C. F. F, et des pièces produites par le recourant qu’or n’est pas en présence d’une pension versée au recourant à titre d’indemnité « pour lésions corporelles ou pour préjudice à la santé », au sens de l’art. 92 ch. 10. Le recourant n’a pas été victime d’un accident de travail l’obligeant à quitter le service des C. F, F. Les « accès de vertige » et « trou- bles neurasthéniques » dont il se plaint ne proviennent pas de son travail aux C. F, F. — il ne le prétend d’ailleurs pas et le certificat médical est muet à cet égard —; aussi bien n'est-ce pas à titre d'équivalent de ce « préjudice à la santé > que la pension lui est payée; dans ce cas, il n’aurait pas été « mis à la retraite > en conformité de l’art. 9 al. 3 ch. 2 des statuts de la Caisse de secours de la compagnie du Jura- Simplon.

La pension du recourant ne rentre pas davantage dans le cadre de l’art. 92 ch. 9. Le Tribunal fédéral s’est déjà pro- noncé dans ce sens à Poccasíion du recours Wagner (arrêt: du 8 octobre 1896, Arch. V n° 73 p. 186). Cette jurispru- dence doit être maintenue. Les subsides visés au chiffre 9 constituent des prestations effectuées une seule fois ou du moins d’une façon temporaire dans des cas particuliers dont la réalisation n’est pas certaine, et le secours est propor- tionné au dommage subi dans ces cas particuliers (v. à ce- sujet JAEGER 3° éd. I ad art. 92 n. 19 p. 269). La pension servie à un employé « mis à la retraite », même pour motif d'invalidité, n’a pas le caractère d’un tel subside ou secours..

ET E OEA

und Konkurskammer. N° 123, 607

Elle représente le produit des retenues opérées sur le trai- tement et constitue l’équivalent de services rendus autrefois par Vayant-droit. Elle n'’est pas proportionnée au préjudice subi, mais est fixée en pour-cent du traitement d’après une échelle basée sur le nombre des années de service. Il s'agit donc bien d’une pension de retraite qui, en vertu de l’art. 93, n'’est insaisiss8able que dans la mesgure où elle est indis- pensable au débiteur et à sa famille. Cette saisie restreinte se justifie au même titre que celle des salaires et des traite- ments. La loi ne fournit aucun motif permettant de déclarer que cette pension destinée à l'entretien du débiteur est in- saisissable dans une plus forte mesure que le gain d’une per- s0nne pouvant travailler, (V. JAEGER ad art. 93 n. 4 in fine.)

4. — La question de savoir sí la retenue mensuelle de 29 fr. fixée par l’instance cantonale se justifie au regard de Part. 93 est une question d’appréciation rentrant dans la compétence des autorités cantonales. Le Tribunal fédéral ne pourrait revoir la décision attaquée que sì l’autorité canto- nale avait fait une fausse application de la notion juridique du « minimum indispensable au débiteur et à sa famille » ou bien sì elle n’avait pas tenu compte de circonstances impor- tantes ou qu’elle eût, au contraire, pris en considération des faits dénués de portée au regard de la loi, (v. RO éd. spéc. 14 p. 240 cons. 1%), Tel n’est pas le cas en l’espèce, et c’est à bon droit que les instances cantonales ont attaché de l’im- portance au fait que le recourant peut encore travailler et qu’il a abandonné volontairement un emploi rétribué.

Par ces motifs le Tribunal fédéral

Prononce : Le recours est écarté.

* Ed. gén, 37 I p. 464, Voir aussì éd, spéc. 12 p. 341 et 312 (Ed. gén, 35 I p. 839).