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Décision du Conseil fédéral sur le recours AGMEP contre Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève

DER SCHWEIZERISCHE BUNDESRAT _ Le CoNseIL FÉDÉRAL SUISSE |

IL ConsiGLio FEDERALE SViZZERO © "JL CUSSEGL FEDERAL SVIZ2ER

vu le recours formé ‘par . -

l'Association Genevoise des Maîtres d'Education Physique (AGMEP) et A

RU D pr pre oct

contre

fe Département de l'instruction publique, de la formation et de la j jeunesse de la République et’canton de Geneve, 6, rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 3925, 1211 Genéve 3

‘en matiére

d'exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunat fédéral

considère:

A. L'art. 12, al. 4, de la loi fédérale du 1j juin 2011 sur faiconmmemest ‘du sport et de l'activité physique (LESp ; RS 415. 0), entré eri vigueur le 1°" octobre

2012, impose aux cantons de prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique à l'école obligatoire. ‘

Le 25 mai 2016, l'Association Genevoise des Maîtres d'Education Physique (AGMEP) et plusieurs personnes ont adressé un courrier à la Conseillère d’Etat en charge du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse {anciennement nommé Département de l'instruction publique, de la culture et du sport; ci-après : le Département). Elles ont demandé à ce que cette troisième heure d'éducation physique soit mise en œuvre et à ce que garantie leur soit donnée, par décision administrative, que tel serait le cas au plus tard au jour de la rentrée scolaire 2016.

Le 15 juin 2016, le Département a répondu par courrier aux intéressées que la mise en œuvre de cette troisième heure d'éducation physique ne pourrait pas avoir lieu à la rentrée scolaire 2016, celle-ci se préparant de nombreux mois à l'avance et les

grilles horaires ne pouvant être modifiées rapidement.

Par arrêt du 23 août 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève, chambre administrative, a rejeté le recours déposé par l'AGMEP et plusieurs personnes contre le courrier du Département et a confirmé que le Département était fondé à leur indiquer que la mise en œuvre de cette troisième heure ne pourrait avoir lieu à la rentrée scolaire 2016.

Par arrêt du 24 mai 2017 (2G_901/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l'AGMEP, A SSSR ct une autre personne contre l'arrêt de la Cour de justice. Il a jugé que la Cour de justice avait considéré à bon droit que le Département pouvait indiquer aux recourants que la mise en oeuvre de cette

troisième heure d'éducation physique n'aurait pas lieu à la rentrée scolaire 2016. lla précisé que cette indication ne violait pas l'art. 12, al. 4, LESp.

B. Le 2 mars 2020, l'AGMEP et A EN ont re couru auprès du Conseil fédéral pour exécution défectueuse de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2017, en vertu de l'art. 70, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Elles ‘ont fait valoir qu'à son considérant 6.4, le Tribunal fédéral avait ordonné au canton de Genève d'introduire une troisième période d'éducation physique hebdomadaire pour tous les niveaux de l'école obligatoire dans les plus brefs délais. Elles ont soutenu que le Département n'y avait jamais donné entièrement suite.

Les recourantes ont demandé à ce que le Conseil fédéral prenne les mesures nécessaires pour qué le Département se conforme 4 l'injonction du Tribunal fédéral et mette en œuvre, dès la rentrée scolaire prochaine, la troisième heure d'éducation physique dans tous les degrés de l'école obligatoire à Genève.

C. L'instruction du présent recours incombait à l'Office fédéral de la justice (art. 75 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS

172.021]; art. 7, al. 8, de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.21 3.1).

D. Le 11 mars 2020, l'Office fédéral de la justice a invité les recourantes à verser une avance de frais de 1500 francs sous peine d’irrecevabilité du recours. Les recourantes ont versé l'avance de frais requise dans le délai imparti.

Ee: Le DFJP a présenté au Conseil fédéral sa proposition sur la suite à donner au recours.

[LR

1.

11 Selon l'art. 70, al. 4, LTF, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral en cas d'exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral n'imposant pas le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture d'une sûreté pécuniaire. La loi fédérale sur la procédure administrative s'applique à la procédure de recours devant le Conseil fédéral (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Bernard Corboz / Alain Wurzburger / Pierre Ferrari / Jean-Maurice Frésard / Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne, 2014, n. 36 ad art. 70 LTF; JEAN-FRANCOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne, 1990, n. 2 ad art. 39 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 aujourd'hui abrogée [OJ)).

12 Les recourantes étaient parties à la procédure relative à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2017. Les recourantes ont ainsi un intérêt digné de protection au sens de l'art, 48, al. 1, PA à ce que cet arrêt soit exécuté correctement. Elles ont donc qualité pour recourir devant le Conseil fédérat. ‘

1.3 Le recours en vertu de l'art. 70, al. 4, LTF n'est soumis à aucune condition particulière de forme ni de délai (JEAN-FRANCOIS POUDRET, op. cit., n. 2 ad art. 39 OJ aujourd'hui abrogée). Ii suffit que le recourant fasse valoir, comme c'est le cas en l'espèce, une exécution incomplète de l'arrêt du Tribunal fédéral dont il se prévaut (JAAC 66.55 consid. 1.2).

1.4 Le recours est recevable en la forme.

2. Dans le cadre d’un recours pour exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral, le Conseil fédéral se limite à vérifier si le dispositif de l'arrêt est susceptible d'exécution et, si tel est le cas, s'il a été procédé à son exécution conforme et complète. En effet, selon la pratique du Conseil fédéral, seul le dispositif d'un arrêt ou d'une décision fédérale peut être mis à exécution au sens des art. 69 et 70, al. 4, ÊTF (JAAC 2010.6, consid, 11/2, et références citées). Ce n'est que dans la mesure où le dispositif se réfère explicitement aux considérants que ceux-ci

acquièrent force de chose jugée (JAAC 53.41 consid. 2.1, JAAC 66.55 consid. 2.1 et 2.2, et JAAC 2010.6, consid. 11/2). Seules sont susceptibles d'exécution les décisions qui ordonnent, dans leur dispositif, une obligation de faire, de ne pas faire ou de s'abstenir (JAAC 66.55 consid. 2.2).

3.

En l'espèce, les recourantes ne font pas valoir que le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2017 n'a pas été exécuté de manière conforme et complète. Les recouranites invoquent uniquement le considérant 6.4 dans lequel le Tribunal fédéral constate qu'« il appartient au canton d'introduire une troisième période d'éducation physique hebdomadaire pour tous les niveaux de l'école obligatoire dans les plus brefs délais ». Elles font valoir que le Tribunal fédéral rappelle, dans cet arrêt, que cette obligation s'impose indépendamment de toute considération d'ordre financier, organisationnel ou ayant trait aux infrastructures en place.

Or le dispositif de l'arrêt ne se réfère en aucune manière à ce considérant 6.4 ou à un autre considérant qui concernerait cette question. En effet, le ch. 1 du dispositif, pertinent en l'espèce, de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mal 2017 est formulé de la manière suivante :

1. « Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable ».

Par conséquent, la constatation faite dans le considérant 6.4 n'est pas susceptible d'exécution puisque le Tribunal fédéral n'exige pas, dans son dispositif, son exécution par les autorités cantonales.

Dans la mesure où le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral se limite à rejeter le recours, cet arrêt ne requiert, quoi qu'il en soit, aucun acte d'exécution (cf. STEFAN HEIMGARTNER / HANS WIPRACHTIGER, in: Marcel Alexander Niggli / Peter Uebersax / Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Bundesgerichtsgesetz, Art. 61 N. 10).

4 Au vu de ce qui précède, il ne peut être question d'une exécution défectueuse au sens de l'art. 70, al. 4, LTF. Le recours doit donc être rejeté.

5. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63, al. 1, PA). En l'espèce, vu l'issue de la procédure, les recourantes supportent les frais de la procédure fixés à 1500 francs. Ce montant est compensé par l'avance de frais de même montant versée par celles-ci. Il n'est pas alloué de dépens au Département (art. 8, al. 5, de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative ; RS 172.041.0).

Dispositif

décide:

-

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 1500 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont éompensés par l'avance de frais de même montant versée par celles-ci. ‘ 7

© 3. ‘H n'est pas alloué de dépens.

3003 Beme, 14 octobre 2020

PAR ORDRE DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE : Le Chancelier de la Confédération -

. Walter Thurnherr

&

Notification

— Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la . République et canton de Genève, 6, rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 3925, 1211 Genève 3

" 364/-3764/1 DRK

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