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Decision

608 2025 198

Tribunal cantonal

July 3, 2026French45 min

Source fr.ch

608 2025 198

Arrêt du 8 mai 2026 IIe Cour des assurances sociales

Composition

Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry

Parties

A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Benoît Sansonnens, avocat contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, autorité intimée

Objet

Prestations complémentaires – dessaisissements de fortune Recours du 30 octobre 2025 contre la décision sur opposition du 29 septembre 2025

Faits

A. B.________ et A.________ (ci-après: l'assuré et l'assurée; le recourant et la recourante) sont nés en 1945. Ils sont mariés. Le 27 mars 2024, par l'entremise de leur curatrice d'accompagnement et de représentation (art. 393 et 394 al. 1 CC; actes de nomination du 23 janvier 2024), ils ont déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: PC) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Ils y faisaient valoir, relativement aux dépôts d'épargne, titres, créances, etc., un montant négatif de CHF 165.40. Ils rapportaient également une modification de la situation économique (revenu, fortune, etc.) par rapport à l'année civile précédente, précisant ce qui suit: "Par rapport à 2021, "arnaque". Monsieur a subi des malversations financières, escroquerie".

B. Le 3 avril 2024, la Caisse a demandé une première fois des renseignements sur des biens-fonds et la diminution de la fortune intervenue (depuis 2019).

Le 7 octobre 2024, la Justice de paix compétente a élargi le mandat en faveur des assurés à une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Le 22 novembre 2024, l'assuré a présenté une détermination sur la perte de ses liquidités.

Par décision du 6 mars 2025, la Caisse a rejeté la demande de prestations des assurés. Contre cette décision, ceux-ci, représentés par Me Benoît Sansonnens, avocat, ont formé opposition, le 9 avril 2025, laquelle a été rejetée par décision sur opposition du 29 septembre 2025. En substance, la Caisse retenait que le droit aux PC n'était pas ouvert du fait de plusieurs dessaisissements de fortune survenus durant les années 2020, 2021 et 2023.

C. Contre cette décision sur opposition, les assurés, toujours représentés par Me Sansonnens, recourent auprès du Tribunal cantonal, le 30 octobre 2025, concluant, sous suite de dépens, au renvoi du dossier à la Caisse afin qu'elle calcule le montant des PC auxquels ils ont droit, ce sans tenir compte d'une consommation excessive de fortune, ni même d'un dessaisissement. Ils contestent la prise en compte d'un dessaisissement de fortune de CHF 160'000.- en 2020, soit antérieurement au 1er janvier 2021, date de l'entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) (réforme des PC) et avancent que c'est à tort que la Caisse remonte à une période antérieure à 2021 pour calculer une consommation excessive dont il n'y a pas lieu de tenir compte. En outre, au vu des circonstances prévalant à l'époque, une capacité de discernement de l'assuré en relation avec les opérations hasardeuses qu'il a entreprises au niveau financier ne peut être admise. A cet égard, le recourant indique ne pas être irrémédiablement en incapacité de discernement, ne souffrant pour l'heure pas d'une pathologie qui irait dans cette direction; en revanche, il relève que la loi prévoit expressément une incapacité passagère, notamment en cas d'ivresse et d'autres causes semblables. Or, il a fait l'objet d'une surcharge passagère qui l'a totalement entravé dans sa capacité de discernement; c'est alors que, sous le coup du stress, il a répondu positivement à des sollicitations de brouteurs; on ne pourrait expliquer autrement son comportement. Lorsqu'il a entrepris les opérations financières en cause, il était passagèrement en incapacité de discernement, de sorte qu'un dessaisissement ne peut être retenu.

Dans ses observations du 28 novembre 2025, la Caisse propose le rejet du recours. S'agissant de l'incapacité de discernement dont aurait souffert l'assuré par le passé, soit dès 2021 selon lui, elle soutient que le dossier contredit cette allégation. En effet, le précité a toujours la même perception de la situation et du déroulement des évènements dans sa détermination du 22 novembre 2024 relative à la perte de liquidités, ou encore dans ses courriels successifs à son mandataire et à sa curatrice, des 4 au 6 avril 2025. Pourtant, selon rapport médical du 8 avril 2025, il ne présente pas d'élément confusionnel ni psychotique et aucun trouble de comportement ni d'élément pathologique n'est constaté.

Par décision sur révision du 18 mars 2026 (608 2026 60), l'arrêt du 24 février 2026 (608 2025 199) a été annulé; la requête d'assistance judiciaire gratuite totale du 30 octobre 2025 pour la procédure de recours (608 2025 198) a été admise et Me Benoît Sansonnens, avocat, désigné en qualité de défenseur d'office des recourants.

Dans leur détermination du 1er avril 2026, à la demande du délégué à l'instruction, les recourants font valoir que l'assuré a été victime d'une escroquerie à large échelle; il vient d'ailleurs de déposer une plainte pénale (cf. pièce 1 de la détermination). L'analyse de leurs comptes bancaires (cf. le tableau des "transactions suspectes" courant sur une période de janvier 2021 à juin 2023, pce 2 de la détermination) montre une diminution de fortune totale de CHF 1'730'848.38; ce tableau "résume et démontre toutes les opérations bancaires suspectes (en ce sens qu'il s'agit de montants purement et simplement escroqués) que [l'assuré] a effectuées à travers des virements bancaires ou des prélèvements en espèces". Il a (notamment) effectué à plusieurs reprises et par différents comptes bancaires de 2019 à 2025 des prélèvements en espèces ayant servi à l'achat de cartes iTunes et Bitcoins; il grattait ces dernières pour en révéler le code, qu'il envoyait en photo à ses escrocs, lesquels ont pu acquérir ainsi de l'argent sans laisser de trace.

Le 17 avril 2026, la Caisse indique camper sur ses positions. Elle s'étonne du dépôt, peu après le recours, d'une plainte, alors qu'une escroquerie est invoquée depuis longtemps. C'est en outre la première fois que les assurés justifient la diminution importante de leur fortune par l'achat de cartes iTunes ou de cartes Bitcoins dont les codes auraient été remis aux escrocs, achat aucunement démontré, seule une quittance étant produite, datée du 16 février 2026. Si l'on admettait une telle explication, cela permettrait aux assurés de justifier systématiquement toute diminution de fortune qu'ils ne peuvent prouver, ce qui n'est pas acceptable.

Spontanément, le 28 avril 2026, les recourants indiquent avoir déposé plainte pénale parce que si l'on ne parvient effectivement presque jamais à mettre la main sur les personnes à l'origine de ce type d'escroquerie, cela permet tout de même aux autorités d'essayer d'endiguer ce phénomène, par exemple en tentant de développer une meilleure sécurité informatique. S'agissant de l'achat des cartes à gratter, des pièces ont été produites à titre exemplatif; il serait toutefois possible d'en produire de nombreuses autres, si jugé nécessaire. Un délai devrait alors leur être imparti pour le faire.

Il n'a pas été procédé à un autre échange d'écritures entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par la décision attaquée et dûment représentés, le recours est recevable.

2.

2.1. Les dispositions applicables ici sont celles entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des PC dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par l'assurance citée pour le cas où elles ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).

Les PC sont allouées aux bénéficiaires de prestations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité afin de couvrir leurs besoins vitaux sans qu'ils doivent recourir à l'aide sociale (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 6 ad art. 3 LPC). Le soutien apporté par le régime des PC est ainsi supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'art. 12 Cst., ainsi qu'au minimum du droit des poursuites. La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant des PC. Celles-ci correspondent à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ces derniers comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit peut disposer sans restriction (art. 11 LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (art. 11a LPC; cf. arrêt TF 8C_463/2024 du 27 mai 2025 consid. 4.1 non publié à l'ATF 151 V 326).

Conformément à l'art. 11 al. 1 LCP, les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), ainsi qu'un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 50'000.- pour les couples (let. c).

Selon l'art. 9a al. 1 let. b LPC, les couples dont la fortune nette est inférieure à CHF 200'000.- ont droit à des PC.

L'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la PC annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

2.2. L'art. 11a al. 1 LPC prescrit que si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. Selon l'art. 11a al. 2 LPC, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (cf. ég. art. 17b let. a OPC-AVS/AI).

Cette notion de dessaisissement était connue avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2021, des modifications de la LPC; elle avait été délimitée par la jurisprudence, laquelle continue d'avoir cours sous l'empire du nouveau droit (cf. art. 11 al. 1 let. g aLPC; arrêt TF 8C_228/2025 du 26 novembre 2025 consid. 5.2.1; ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a).

Un dessaisissement de fortune doit également être retenu lorsqu’une diminution significative de fortune est constatée et que le requérant de PC ne peut pas démontrer à quoi il a utilisé l’argent (cf. arrêt TF 8C_228/2025 du 26 novembre 2025 consid. 6.3 et les références).

Chacun est en principe libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend. Cependant, les PC ne couvrent pas les besoins d'existence des personnes qui ont renoncé sans nécessité à des éléments de fortune ou à des revenus. À cet égard, il importe peu que la personne assurée ait eu, au moment de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune, l'intention ou non d'obtenir des PC. Il n'appartient en effet pas à l'assureur social et partant à la collectivité, d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans motif valable. L'art. 11a al. 2 LPC tient compte de ce genre de situation en prescrivant qu'il y a lieu d'ajouter aux revenus les ressources et les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Autrement dit, les ressources auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés sont pris en compte comme si la personne assurée en était encore titulaire (Valterio, art. 11 LPC n° 94). On se trouve en présence d'une renonciation lorsqu'une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu'elle y soit obligée. Ces actes de dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes dont les principales sont la cession ou l'abandon de biens à titre gratuit (comme les donations, l'avancement d'hoirie ou des placements risqués) ou la remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à leur valeur (donations mixtes, constitution d'un droit d'usufruit ou d'habitation lors d'un transfert de propriété; cf. Valterio, art. 11 LPC n° 103). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente", ces conditions n'étant pas cumulatives mais alternatives (cf. ATF 151 V 326 consid. 7.1).

D'après la jurisprudence, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement. C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêts TF 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2 et les références; TFA P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3.2 in SVR 2007 EL n° 6 p. 12).

S'agissant en particulier de l'octroi d'un prêt, s'il ne saurait être assimilé à un dessaisissement de fortune, dès lors qu'il fonde un droit au remboursement, il faut cependant réserver l'hypothèse où, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, il apparaît dès le départ que ce prêt ne sera pas remboursé (cf. arrêt TF 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.5 et les références).

Relativement au dessaisissement au sens jurisprudentiel, il avait été retenu qu'en cas de diminution de fortune, il y avait lieu de tenir compte du coût de la vie et des dépenses habituelles. Le Tribunal fédéral avait précisé qu’un usage normal de la fortune (dépenses d’habillement, de loisirs, d’ameublement, etc.) n’était pas concerné par la question du dessaisissement (cf. arrêt TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.3).

Un dessaisissement présuppose, déjà conceptuellement, que la diminution de fortune s’est produite avec la connaissance et la volonté (l'intention) de la personne assurée; à cet égard, il suffit que la personne assurée ait été capable de discernement quant à la diminution de sa fortune, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait eu connaissance de la qualification possible au titre du droit des PC comme dessaisissement et qu’elle l’ait acceptée (cf. arrêt TF 8C_228/2025 précité consid. 5.2.1 et les références).

Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de PC (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010).

2.3. En outre, avec la réforme des PC intervenue au 1er janvier 2021, non seulement l'abandon de patrimoine mais aussi la consommation excessive de fortune est désormais prise en considération dans le calcul des PC (ATF 151 V 326 consid. 7.1; arrêt TF 8C_463/2024 précité consid. 4.3 non publié à l'ATF 151 V 326). Selon l'art. 11a al. 3 LPC, un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100’000.-, la limite est de CHF 10’000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de "motif important". L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (al. 4).

En vertu de l'art. 17d al. 1 OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre celle-ci et la consommation admise pour la période considérée. La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l'art. 11a al. 3 LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus (al. 2). L'al. 3 let. c précise que les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement. Il s'agit par exemple de pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts (cf. Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires [DPC], état au 1er janvier 2025, ch. 3533.25); le bénéficiaire de PC doit apporter la preuve de ces pertes. En d'autres termes, il y a consommation excessive de la fortune, au sens de l'art. 11a al. 3 LPC, lorsqu'une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part excessive de sa fortune et qu'il n'existe aucun motif justificatif à cette consommation excessive.

2.4. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau dea la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.

3.

Il convient d'examiner ici si des dessaisissements de fortune sont intervenus dans les années 2020 et suivantes prises en considération par la Caisse, que ce soit au titre de l'art. 11a al. 2 ou al. 3 LPC.

3.1.

3.1.1. Dans sa détermination du 22 novembre 2024, pour expliquer "la perte de [s]es liquidités" au moyen de ses annexes d'exemples "des arnaques dont il a fait l'objet" ainsi que d'autres documents (cf. pce 17 du bordereau de la Caisse; en particulier les ch. 3, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de la détermination), l'assuré a soutenu notamment avoir subi des malversations dès 2021. Selon lui, elles ont débuté par des paiements à une personne "résidant en France, puis au Maroc pour des raisons familiales, puis pour bénéficier d'une succession bloquée dans une banque au Maroc". Le montant dû a été repris par une tierce personne, qui l'avait consulté en raison de son divorce en Suisse et à qui il a prêté de l'argent pour la liquidation d'une succession au Maroc, puis au Mali, en France et en Angleterre; un "remboursement total ou partiel semble possible, sous réserve de frais à payer". Cette personne, pour le rembourser, aurait transmis des lingots d'or à un tiers en Alabama; lingots, envoyés en Suisse pour une vente avortée, puis retournés en Alabama et qu'il a demandé de vendre, en transmettant une procuration à cet effet. Le produit de la vente s'est retrouvé dans une banque en Alabama, puis dans une autre à Londres. Il n'a jamais reçu quoique ce soit en retour, mais a connu beaucoup de frais dans les transferts précités. Il ignore si une partie ou l'intégralité des lingots a été vendue; il doit relancer la banque à cet égard. Une de ses anciennes avocates lui a indiqué être désormais en Europe avec quelques lingots lui appartenant, qu'il espère toujours vendre, malgré les tentatives infructueuses jusqu'ici, pour rembourser les prêts initiaux et rétablir sa situation financière. Il a effectué un autre prêt, chiffré – c'est le seul élément – à CHF 100'000.-, pour débloquer une autre succession, en Côte d'Ivoire, ensuite de l'entremise d'un notaire qui, toujours selon l'assuré, détournera ce montant et sera condamné. Les tentatives, non couronnées de succès, pour récupérer cette somme ont entraîné de nombreux frais (frais de transferts de fonds jamais arrivés sur son compte, cartes bancaires falsifiées, …); il reçoit encore des offres de remboursement de ce prêt, mais il doute de leur véracité, et craint de nouveaux frais. Il a été largement victime de malversations et a également pris des décisions inappropriées et malheureuses. Il regrette cette situation qui lui pèse énormément, outre la santé de son épouse et son statut de proche-aidant.

Il est fait référence dans ces documents à de prétendus avocats, notaires, banquiers, gendarme, "police internet", mafieux, etc., dont les interventions et le narratif tendent en substance à de nouveaux versements de la part de l'assuré.

Selon ce dernier, dès 2021, il a été la victime d'arnaques (cf. déterminations des 22 novembre 2024 et du 8 septembre 2025), au sujet desquelles il n'avait pas déposé plainte, après renseignements pris par sa curatrice auprès de la police; selon son mandataire, cela ne valait même pas la peine d'ouvrir un dossier pénal en Suisse, puisqu'il est quasiment impossible de mettre la main sur de tels "brouteurs", que la justice pénale ne pourrait élucider l'affaire, et que cela aboutirait à une ordonnance de classement; la justice pénale est déjà suffisamment chargée. Le recourant fait cependant désormais état d'une attestation, du 28 novembre 2025, peu postérieure au recours, de "dénonciation cyber", dans laquelle il se plaint d'escroquerie – sans nommer d'auteur(s) de l'infraction – constituée entre le 1er janvier 2021 et le 28 novembre 2025, pour un préjudice de CHF 600'000.- causé par virements bancaires et achats de cartes iTunes et Bitcoin.

Initialement, l'assuré n'arrêtait – hormis un prêt – ni ne datait, notamment, les montants des différents versements qu'il a effectués dans le cadre des arnaques dont il se dit victime.

3.1.2. Le 30 janvier 2026, les recourants ont été expressément requis de chiffrer et établir par pièces les éléments expliquant la réduction de fortune intervenue depuis 2019 dont ceux-ci se prévalent, que ce soit par versements à des tiers ou s'agissant de dépenses privées ou tenant de l'exercice de la profession de l'assuré.

Ils ont produit, le 1er avril 2026, un tableau de 11 pages de transactions dites suspectes, de janvier 2021 à juin 2023, pour un montant total de CHF 1'730'848.38, ainsi que les extraits de différents comptes y relatifs. Cette somme est largement supérieure à celle, pour une période plus longue, prise en compte par la Caisse dans ses calculs au titre des diminutions de fortune et basée sur les pièces dont elle disposait, dont des avis de taxation, ainsi qu'à celle retenue dans la plainte pénale susmentionnée.

3.2. Si les extraits de compte joints au tableau livrent quelques noms à qui étaient destinés des versements – dont certains avec la précision qu'ils ont été faits sur des comptes à l'étranger –, force est de constater que les documents produits et les explications fournies ne permettent pas de déterminer précisément quels montants ont été alloués à des arnaqueurs; en particulier, on ignore quels retraits l'ont été pour cela, tout au long de ce qui s'apparente manifestement, au vu des pièces présentées, comme une longue et protéiforme arnaque (prêts consentis pour de supposées successions à débloquer dans un pays étranger, voire à une personne prétendument de la famille, lingots d'or dormant dans une banque, etc.) orchestrée par une ou plusieurs personnes pour exploiter la crédulité de l'assuré et l'amener à se séparer de sommes sans espoir de retour. A ce stade, on peut observer que ces CHF 1'730'848.38 dépassaient de beaucoup le seuil de fortune de CHF 200'000.- en dessous duquel le droit aux PC peut être ouvert pour un couple; une telle diminution de fortune alléguée ne s'explique en l'espèce que par des dessaisissements de fortune.

Ce que livre en revanche le dossier, c'est que ce caractère d'arnaque pouvait raisonnablement être décelé, si ce n'est du fait d'avertissements donnés de manière générale à cet égard par la police, les médias, etc., à tout le moins au vu des caractéristiques des courriels reçus: affaires mirobolantes et rebondissements invraisemblables, fautes de français y compris dans ceux émanant de prétendues institutions, adresses Internet improbables relativement à l'organe censé s'exprimer (gendarmerie, banque, etc.), timbre officiel en français d'un supposé notaire en Suède, défaut de numéro de téléphone pour rappeler et tenter de vérifier l'authenticité des propos, etc. En outre, Postfinance, qui, le 2 mars 2023, a analysé quelques pièces et en a relevé les incongruités, conclut sobrement qu'elles portent à caution. D.________ ainsi que certaines annotations sur des pièces ("offre suspecte", "Sans suite", "Rien versé", etc.) attestent au demeurant que même pour l'assuré, des documents reçus suscitaient une certaine circonspection. Dans ces circonstances, il n'aurait définitivement pas dû donner suite aux sollicitations nombreuses de la sorte qui se poursuivaient. Ce d'autant, et cela doit être souligné, que malgré les innombrables opérations suspectes, selon lui, auxquelles il a procédé sur une longue période de plusieurs années, il ne fait valoir aucune contre-prestation, aucun remboursement, aucun versement en sa faveur jamais intervenus.

Quels qu'aient été les motifs des différents versements (souhait de débloquer une succession de manière profitable, de récupérer une somme en accomplissant de nouveaux paiements, …), la Cour retient que le caractère d'arnaque des différentes sollicitations auxquels l'assuré a été exposé et auxquelles il a donné suite devait raisonnablement lui apparaître. En d'autres termes, il pouvait et devait être conscient de l'ampleur du risque des versements qu'il a opérés, sans obligation juridique, garantie ou contre-prestation concrète apparente. Or, il n'y pas prêté l'attention requise qu'on pouvait attendre de lui et a mis le doigt dans un engrenage fatal pour les finances du couple. Il en va de même s'agissant de la transmission de codes de cartes Itunes ou bitcoin grattées qu'il allègue avoir effectuée à réitérées reprises – ce que, à nouveau, le tableau des prélèvements dits suspects qu'il a produit ne permet pas d'établir précisément. L'assuré a, en tout état de cause, fait preuve d'imprudence et de négligences coupables et graves. Il ne pouvait en particulier ignorer que la perspective d'être remboursé était mince, pour ne pas écrire nulle, et a pris, notamment, en tant que prêteur, un risque semblable à celui que prend un amateur de jeux de hasard (cf. arrêt TF P 55/05  du 26 janvier 2007 consid. 3.2 et la référence à l'arrêt TFA P 16/05 du 26 avril 2006). Ces multiples opérations financières n'étaient pas objectivement justifiées et résultaient d'un comportement manifestement imprudent au regard des règles élémentaires de la diligence.

En particulier, la remise volontaire de fonds à des tiers inconnus pour des successions prétendument bloquées à l’étranger (ou sur la base éventuelle de promesses de gains importants), sans vérifications sérieuses et en l’absence de garanties crédibles, constitue bien, pour la Cour, un dessaisissement de fortune imputable à l’assuré. Que celui-ci se considère comme victime d’une escroquerie ne fait pas obstacle à cette qualification (cf. infra; ég. arrêt TC FR 608 2025 227 du 21 avril 2026). Les PC ne visent pas à couvrir les conséquences d’opérations manifestement irréalistes ou à haut risque, mais à garantir les besoins vitaux lorsque l’assuré s’est comporté de manière économiquement responsable. En l'espèce, il n'a au contraire pas pris les précautions que tout homme raisonnable aurait observées dans la même situation, même pas après plusieurs épisodes, plus invraisemblables les uns que les autres, ce qui aurait à tout le moins dû l'inquiéter. Il a ainsi commis manifestement une négligence grave, de sorte que l'argent dilapidé doit être assimilé à un dessaisissement de fortune. Etant rappelé qu'il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Les agissements de l'assuré étaient d'autant plus incompatibles avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, qu'il n'a pas fait preuve du minimum d’attention que l’on était en droit d’attendre de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation.

On soulignera que les assurés n'ont en outre pas chiffré ni établis des dépenses qu'ils auraient consenties fondées sur des motifs justificatifs. Et on rappellera qu'à teneur de l'art. 17d al. 3 let c OPC-AVS-AI relatif au montant de dessaisissement en cas de consommation excessive de fortune aussi, ne sont notamment pas pris en compte dans la détermination dudit montant les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant. Ici, en tout état de cause, une négligence grave doit être retenue.

Au vu de ce qui précède et du dossier, la Cour retient que les pertes financières essuyées par le recourant en lien avec ces différentes arnaques, qui sont imputables à une action intentionnelle ou, à tout le moins, à une négligence grave de sa part, doivent être prises en compte dans la détermination du dessaisissement. A ce stade, c'est à raison que la Caisse a tenu compte de l'entier de la diminution de fortune dans chaque feuille de calcul du dessaisissement.

4.

Sur le principe, les recourants ne contestent pas que les pertes subies ne puissent être considérées comme involontaires. Le recourant fait cependant valoir qu'il était passagèrement en incapacité de discernement lorsqu'il a entrepris les opérations financières en cause.

4.1. Selon l’art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

La capacité de discernement doit être présumée et celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au degré de la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsque l'expérience de la vie conduit à présumer (par exemple pour les jeunes enfants, en présence de certaines affections psychiques ou pour les personnes affaiblies par l'âge) que la personne en cause, en fonction de sa constitution, ne doit pas être jugée capable de discernement, la preuve est considérée comme suffisamment rapportée et la présomption renversée. L'autre partie peut alors tenter de prouver un intervalle de lucidité. La présomption d'incapacité de discernement concerne, selon la jurisprudence, les cas dans lesquels la personne en cause se trouve, au moment d'agir, diminuée psychiquement de manière durable en raison de l'âge ou de la maladie, comme cela est notoirement le cas en présence de démences séniles (p. ex. syndrome psycho-organique avec pour cause une artériosclérose sénile, trouble délirant persistant ou démence sénile de type Alzheimer). L'incapacité de discernement n'est, en revanche, pas présumée et doit, partant, être prouvée, par exemple chez une personne d'un âge avancé qui n'est que faible, atteinte dans sa santé et confuse par moment, chez une personne qui ne souffre que d'absences sporadiques ensuite d'une apoplexie ou encore qui ne souffre que de trous de mémoire liés à l'âge. Un simple doute sur l'état mental ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement (cf. arrêt TF 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.2 et les références).

Le dessaisissement suppose que l’assuré ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune (arrêts TF 8C_228/2025 précité consid. 5.2.1; 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

4.2. Le recourant ne soutient pas qu'il a été et est atteint d'une cause durable d'incapacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Au contraire, il indique n'être pas irrémédiablement en incapacité de discernement "puisqu'il ne souffre pas à l'heure actuelle d'une pathologie qui irait dans cette direction" (cf. recours, p. 5). Cette capacité de discernement durable, cette absence d'une atteinte à celle-ci du fait de sa constitution, sont attestées également par la Justice de paix compétente, qui reconnaît toujours l'existence de cette capacité (cf. décision du 3 avril 2025), à telle enseigne que, contrairement à son épouse d'ailleurs, il a pu valablement mandater seul son avocat dans la présente procédure. De même, dans son rapport du 8 avril 2025, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, décrit, notamment, un assuré au discours adapté et cohérent, ne présentant pas d'élément confusionnel ni psychotique, et sans aucun trouble de comportement ni d'élément pathologique notoire constaté; à ce jour, selon le médecin, il ne présente pas de pathologie psychiatrique. On relèvera également le contenu et la qualité des différentes interventions (détermination, courriels) de l'assuré au dossier, inconciliables avec une personne durablement dépossédée de ses moyens (intellectuels).

4.3. En revanche, le recourant soutient qu'il était passagèrement en incapacité de discernement lorsqu'il a entrepris les opérations financières en cause. Il invoque ainsi les "autres causes semblables" à l'ivresse mentionnées par l'art. 16 CC. Il s'agit en effet de causes passagères.

A la question de savoir si l'assuré aurait pu, en faisant preuve d'un minimum de vigilance, éviter de se livrer aux opérations financières hasardeuses en cause, le médecin répond avoir, au vu de la description de la situation faite par le patient, la conviction qu'il était pendant une certaine période en état de faiblesse psychologique qui l'empêchait d'avoir assez de vigilance face aux sollicitations inadaptées ou malveillantes. Selon toute vraisemblance, pendant ces périodes, il n'avait pas la vigilance et l'attention suffisantes pour se déterminer par rapport aux opérations financières en question. En résumé, il a vécu plusieurs événements/difficultés pendant une période très courte: fin de sa carrière professionnelle, liquidation de son D.________, finalisation des comptes, gestion de plusieurs pathologies chez son épouse dont une démence sévère, problème somatique chez lui-même, vente de leur appartement et déménagement dans un appartement protégé. Il est en outre le proche-aidant de son épouse et son seul proche. Ces éléments donnent la certitude au médecin que la description de l'assuré est correspondante à la réalité de cette période où il était en état de faiblesse psychologique: sentiment d'être débordé, ne pas prêter attention, être extrêmement préoccupé et dans les ruminations (cf. rapport du 8 avril 2025 précité).

La Cour relève que la faiblesse psychologique telle que décrite ci-dessus n'appartient pas aux "autres causes semblables" à l'ivresse que retient la doctrine (cf. Berner Kommentar – Bucher/Aebi-Müller, Zivilgesetzbuch, Die natürlichen Personen, art. 11-19d CC, Rechts- und Handlungsfähigkeit, 2ème éd. (ci-après: BK), art. 16 CC n. 96 et 108). Il est souligné que, même si passagère, une telle cause est censée effectivement abolir (temporairement) ou à tout le moins diminuer la capacité de discernement. En l'espèce, on ne voit pas que ce sentiment d'être débordé, etc., l'aurait fait, et qui plus est spécifiquement et uniquement à chaque fois que l'assuré s'est occupé des nombreuses sollicitations de malversation ou a transmis des codes de cartes grattées – éléments qui supposaient en outre un certain degré de conscience et de concentration, ne serait-ce que pour effectuer des opérations bancaires –, étant relevé qu'à aucun moment il ne soutient en revanche qu'il a été atteint, même temporairement, dans la gestion de ses affaires. Cela est d'autant moins soutenable vu la multitude des opérations estimées suspectes qu'il rapporte. On observera en outre que l'intéressé n'a requis alors nulle mesure de curatelle – laquelle n'aurait pas été ni n'est au reste automatiquement synonyme d'incapacité de discernement au moment des actes litigieux –, ni n'a été suivi et traité pour cet état de faiblesse psychologique allégué de quelque manière que ce soit. La pièce médicale produite fait certes état d'une fragilité psychique et d’une détresse émotionnelle auparavant, dans les années en cause, mais ne démontre pas une incapacité aiguë ou durable à apprécier la portée économique des versements effectués.

Si le recourant devait toutefois suggérer que, du fait de son âge, il a été passagèrement en incapacité de discernement lorsqu'il a traité les sollicitations de malversation, la Cour relève qu'il n'est pas rare qu'une personne d'un âge avancé et sénile soit plus facilement influençable; elle est aussi plus aisément victime d'exploitation ou même de tromperie (cf. BK, op. cit.). De plus, le grand âge est un facteur de risque significatif d'une maladie de démence, laquelle nuit en bien des cas à la capacité de discernement. Cela doit être évalué dans le contexte de l'appréciation des preuves. Dans la mesure où le grand âge n'est pas nommé explicitement comme motif d'un défaut de capacité de discernement, il faut – si une déficience mentale ou une atteinte (un dérangement) psychique n'est pas établie en même temps – qualifier la capacité de discernement diminuée "d'autres causes" au sens de l'art. 16 CC. En d'autres termes, parmi les "autres causes semblables" de l'art. 16 CC, un très grand âge peut, même sans démence, ralentir et porter atteinte à la capacité de décision. Il s'agit alors d'une cause dite passagère, contrairement, par exemple, à la démence, durable, constitutive de la personne en cause.

En l'espèce, on peut douter que l'assuré appartenait au très grand âge (quatrième âge) lorsqu'ont, selon lui, débuté les arnaques, en 2021 – en 2019, selon la détermination du 1er avril 2026. Il avait alors 76 ans, et apparaît avoir appartenu davantage au troisième âge qu'au quatrième, lequel débute vers 80-85 ans et coïncide souvent avec une perte d'autonomie ou des fragilités accrues, que l'assuré n'établit pas avoir connues. Ce point peut cependant rester ouvert au vu de ce qui suit.

En l'espèce, l'assuré n'était et n'est pas diminué psychiquement de manière durable en raison de l'âge ou de la maladie. Il l'exclut lui-même, à l'instar du psychiatre qu'il a consulté pour répondre à un questionnaire établi par son mandataire. Sa capacité de discernement a été considérée comme toujours acquise par la Justice de paix. C'est le lieu de souligner que de 2021, année où auraient commencé les malversations – mais aussi en 2020, lorsqu'est intervenu le premier dessaisissement de fortune retenu par la Caisse –, au 31 décembre 2022, où son activité a cessé, l'assuré travaillait encore dans son D.________ (cf. notamment ses revenus ainsi acquis selon les avis de taxation y relatifs). Il a en outre mené à bien la liquidation de son entreprise, présidé au bouclement des comptes, etc.; il n'invoque aucune perte de discernement du fait de son grand âge à cet égard. Si l'on peut admettre qu'il a pu connaître un certain stress du fait des changements intervenus tant sur le plan professionnel que privé, selon la situation qu'il a décrite au psychiatre, il n'est pas hautement vraisemblable qu'une incapacité de discernement ne soit intervenue que sporadiquement et uniquement à chaque fois que l'assuré répondait aux nombreuses sollicitations malveillantes qu'il recevait. Le dossier montre d'ailleurs un continuum sur plusieurs années de celles-ci, un très grand nombre d'opérations suspectes, selon l'assuré, et sa conviction ou espérance encore à présent de l'existence de lingots d'or lui appartenant (cf. son courriel au mandataire, du 6 avril 2025, et pces 7 de l'opposition du 9 avril 2025). On ajoutera qu'il est notoire que ce genre d'arnaque ne frappe pas que des personnes (très) âgées, mais aussi d'autres plus jeunes, crédules, naïves ou isolées socialement – et l'assuré fait valoir un certain isolement social –, les conduisant à des opérations clairement pas dans leur intérêt bien compris, pour différentes motivations (appât du gain, engrenage et désir de récupérer les sommes déjà versées, arnaque aux sentiments amoureux ou familiaux, etc.).

Au vu de ce qui précède, la capacité de discernement de l'assuré ne peut être remise en question, singulièrement pas pour une (autre) cause passagère. Elle n'était pas restreinte ou temporairement altérée de manière à avoir exercé une influence délétère sur les nombreux versements que l'assuré allègue avoir effectués; il n'y avait pas de vulnérabilité devant être prise en compte ici.

C'est le lieu de souligner qu'un comportement jugé déraisonnable n'équivaut pas nécessairement à l'abolition du discernement au sens strict entendu par la loi (cf. arrêts TF 9C_493/2022 précité consid. 4.5; 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 6.2.3 et les arrêts cités).

5.

S'agissant de la portée de la plainte pénale déposée par l'assuré, ceci.

Selon la jurisprudence, une diminution du patrimoine due à des actes punissables (p. ex. escroquerie) ne peut pas être qualifiée de dessaisissement de fortune, étant donné que le propre d'une telle diminution du patrimoine est précisément que la victime de l'acte punissable n'est pas consciente de l'ampleur du risque de l'investissement réalisé ou qu'elle est trompée astucieusement à ce sujet (arrêts TF 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5.2; 9C_493/2022 précité consid. 5 et les références). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de l’art. 17a al. 3 let. d LPC le 1er janvier 2021, les pertes involontaires d’actifs doivent également être prises en compte au titre de dessaisissement, au sens jurisprudentiel du terme, si elles résultent d’une conduite gravement négligente de la part de l'assuré; partant, il n'est pas nécessaire de vérifier que l'assuré a été victime d'une infraction pénale (cf. arrêts TF 9C_355/2023 du 7 septembre 2023 consid. 5.2; cf. ég. arrêts TC GR SV2 2024 87 du 17 juin 2025 consid. 6.2; TC AR VBE.2024.255 du 6 janvier 2025 consid. 3.1). Soulignons que, dans l'arrêt 9C_493/2022 précité, rendu à peine deux semaines après le précédent, le Tribunal fédéral a opté pour un renvoi au Tribunal cantonal pour instruire la question de savoir si la diminution de patrimoine trouve son origine dans un acte punissable.

Quoi qu'il en soit, en l'espèce, on relèvera d'abord que le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a et les références; arrêt TF 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.3). Ensuite, on rappellera qu'il peut être reproché à l'assuré une prise de risque ainsi qu'une imprudence et une négligence graves et que ces comportements répétés déraisonnables ne sont pas excusés par quelque incapacité de discernement que ce soit. Surtout, son attitude gravement négligente rend hautement invraisemblable que ne puisse jamais être retenue une astuce au sens de l'art. 146 CP de la part du/des tiers impliqué/s dans le dessaisissement de fortune considéré, dans les circonstances décrites précédemment. Dès lors, le sort de la plainte pénale peut demeurer ouvert, sans que la présente procédure ne doive être suspendue jusqu'à son issue. Les pertes subies demeurent, partant, imputables à l’assuré.

6.

6.1. Les recourants reprochent à la Caisse d'avoir retenu un dessaisissement de CHF 160'000.- intervenu en 2020. Compte tenu des dispositions transitoires, ce serait à tort que la Caisse remonte à une période antérieure à 2021 pour calculer une consommation excessive qui n'a pas à être prise en compte. On notera que les montants retenus pour les autres années apparaissent corrects et qu’ils ne sont en soi pas contestés, le principe l’étant en revanche.

Dans sa décision du 6 mars 2025 (cf. ég. courrier du 6 mars 2025, et courriel du 11 mars de la même année, pce 22 de la Caisse), la Caisse a fait mention du seul nouvel art. 11a al. 2 LPC (dessaisissement "classique" tel que défini par la jurisprudence); ses feuilles de calcul de dessaisissement du même jour pour les années 2020, 2021 et 2023 se basent en revanche sur la consommation excessive de fortune au sens de l'art. 11a al. 3 LPC. Dans la décision sur opposition, il est fait référence à ces deux notions.

6.2. Seules les diminutions de fortune intervenues depuis le 1er janvier 2021 peuvent se voir appliquer les règles en matière de consommation excessive (al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 de la LPC [Réforme des PC]; DPC, ch. 3533.01 et 3533.02; arrêt TF 8C_463/2024 précité consid. 4.3). Les al. 3 et 4 de l'art. 11a LPC ne s’appliquent donc qu’à la fortune qui a été dépensée après le 1er janvier 2021.

6.3. A titre liminaire, soulignons que la Caisse a considéré (cf. décision du 6 mars 2025), à raison, que les importantes diminutions de fortune depuis fin 2019 constituaient un dessaisissement sans obligation légale ou sans contrepartie, les assurés n'ayant pas fourni d'explications justifiées par pièces quant à ces baisses de fortunes qui permettraient de retenir autre chose (dépenses habituelles, etc.).

Le ch. 3483.08 aDPC dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 indiquait que, lors de la révision d’une PC en cours, il n’y avait pas lieu d’approfondir la question de savoir s’il y avait eu dessaisissement de fortune lorsque cette dernière avait diminué de moins de CHF 10’000.- par année depuis le dépôt de la demande de PC ou le dernier examen périodique. La Caisse en avait déduit que, pour une personne seule, la fortune pouvait baisser de CHF 10'000.- par an sans qu’on puisse parler d’un dessaisissement et ce même si aucune pièce n'était présentée justifiant ces dépenses (cf. arrêt TC FR 608 2019 276 du 6 janvier 2020 consid. 2.2). Pour un couple, la pratique de la Caisse était d'admettre un montant forfaitaire de CHF 15'000.-, somme maximale non prise en compte comme dessaisissement (cf. arrêt TC FR 608 2019 126 du 6 avril 2020 let. B et consid. 3.1.1).

6.4. En l'espèce, si elle avait procédé au calcul de dessaisissement de fortune selon, respectivement l'art. 11 al. 1 let. g aLPC et l'art. 11a al. 2 LPC, la Caisse n'aurait pu diminuer le montant dudit dessaisissement que d'un forfait de CHF 15'000.- pour l'année 2020 et celles suivantes en cause. Etant rappelé que malgré leur devoir de collaborer, alors même qu'ils ont été invités expressément à le faire par courrier du 30 janvier 2026, les recourants n'ont pas établi, notamment, avoir consenti des dépenses (supérieures) résultant d'un usage normal de la fortune qui auraient cas échéant pu être prises en compte. En procédant à un calcul selon la méthode de la consommation excessive selon l'art. 11a al. 3 LPC, y compris pour l'année 2020, c'est en revanche un montant bien plus conséquent qui a pu être soustrait du dessaisissement retenu initialement. La fortune nette prise en compte est ainsi moindre que celle qui aurait dû l'être avec soustraction uniquement du forfait précité.

En pratiquant déjà pour 2020 un calcul de dessaisissement selon la méthode de la consommation excessive, c'est ainsi CHF 75'684.80 que la Caisse a pu déduire au titre de consommation admise, au lieu du seul montant de CHF 15'000.-. Cette solution est de fait plus favorable aux assurés et la Cour l'entérinera. Il en va de même s'agissant des années suivantes en cause.

7.

7.1. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

7.2. Le mandataire, défenseur d'office selon jugement du 18 mars 2026 (608 2026 60), a produit sa liste de frais le 24 avril 2026.

Sur la base du tarif applicable (art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12), l'équitable indemnité à laquelle le mandataire aura droit sera fixée à CHF 3'747.60, soit CHF 3'318.- d'honoraires (18h26 à CHF 180.-/h) comme demandé, plus CHF 148.80 de débours et CHF 280.80 au titre de la TVA à 8.1%. Ce montant sera à la charge de l'Etat de Fribourg.

7.3. Il ne sera pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. Il est alloué à Me Benoît Sansonnens, en sa qualité de défenseur d'office (608 2026 60), une indemnité de CHF 3'747.60, dont CHF 280.80 au titre de la TVA (8.1%), à la charge de l'Etat de Fribourg.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA).

Fribourg, le 8 mai 2026/djo

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

608 2025 198

Art. 393 ZGBart. 393 CCart. 393 CC  Art. 394 ZGBart. 394 CCart. 394 CC

Art. 394 ZGBart. 394 CCart. 394 CC  Art. 395 ZGBart. 395 CCart. 395 CC

608 2026 60

608 2025 199

608 2025 198

Art. 4 ELGart. 4 LPCart. 4 LPC

9C_846/2010

Art. 3 ELGart. 3 LPCart. 3 LPC

Art. 12 KVart. 12 KVart. 12 KV  Art. 12 BVart. 12 Cst.art. 12 Cost.

Art. 9 ELGart. 9 LPCart. 9 LPC

Art. 11 ELGart. 11 LPCart. 11 LPC

8C_463/2024

BGE 151 V 326ATF 151 V 326DTF 151 V 326

Art. 11 JSGart. 11 LChPart. 11 LCP  Art. 11 PKGart. 11 PKGart. 11 PKG

Art. 11 ELGart. 11 LPCart. 11 LPC

8C_228/2025

BGE 131 V 329ATF 131 V 329DTF 131 V 329

BGE 121 V 206ATF 121 V 206DTF 121 V 206

BGE 120 V 191ATF 120 V 191DTF 120 V 191

BGE 123 V 37ATF 123 V 37DTF 123 V 37

BGE 121 V 205ATF 121 V 205DTF 121 V 205

8C_228/2025

Art. 11 ELGart. 11 LPCart. 11 LPC

Art. 11 ELGart. 11 LPCart. 11 LPC

BGE 151 V 326ATF 151 V 326DTF 151 V 326

9C_507/2011

TFA P 55/05

9C_493/2022

9C_945/2011

8C_228/2025

9C_846/2010

9C_670/2012

9C_198/2010

BGE 151 V 326ATF 151 V 326DTF 151 V 326

8C_463/2024

BGE 151 V 326ATF 151 V 326DTF 151 V 326

Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA

BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176

BGE 144 V 427ATF 144 V 427DTF 144 V 427

BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176

BGE 138 V 218ATF 138 V 218DTF 138 V 218

BGE 140 III 610ATF 140 III 610DTF 140 III 610

BGE 135 V 39ATF 135 V 39DTF 135 V 39

EVG P 55/05

TFA P 16/05