2026/AARP-156-2026/ge_court_of_justice-AARP-156-2026-3480313.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d’appel et de révision
Arrêt du 30 avril 2026
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/763/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
C______, domiciliée ______, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Rita SETHI-KARAM, juges ; Alexandre BIEDERMANN, greffier- juriste délibérant.
Faits
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/763/2025 du 25 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu C______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal [CP]) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 60.- l’unité, complémentaire à celle prononcée à son encontre le 26 juin 2024 par le Ministère public de Genève (MP), avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’aux frais de la procédure.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, après requalification des faits, à un verdict de calomnie (art. 174 CP) ainsi que de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP). Il formule des réquisitions de preuves, sollicitant l’audition de témoins.
b. Selon l’ordonnance pénale du 13 septembre 2023, valant acte d’accusation, il est reproché (cf. sous ch. 1) ce qui suit à C______ :
À Genève, entre les 12 février 2022 et 4 mars 2022, elle a, à réitérées reprises, envoyé à des tiers, en particulier à la famille et aux amis de son époux, A______, lesquels se trouvaient au Gabon, ainsi qu’à des proches habitant à Genève, des messages selon lesquels son époux était un « pédé », il couchait avec des hommes et ses hémorroïdes étaient la conséquence de ses actes, atteignant celui-ci dans son honneur, ce qu’elle savait ou devait savoir au vu des circonstances, dès lors que son époux, de nationalité gabonaise, avait vécu dans ce pays jusqu’au mois de septembre 2021 et que l’homosexualité est prohibée au Gabon, ceci dans l’unique but de dire du mal de lui, une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 4 mars 2022.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Dans le cadre d’une première plainte déposée le 8 février 2022 contre C______, A______ a expliqué avoir entamé une relation amoureuse avec elle en 2019, « entre le Cameroun et le Gabon », où il vivait, celle qui allait devenir sa femme effectuant alors régulièrement les trajets de Suisse jusqu’en Afrique. Les noces avaient été célébrées le ______ 2020 au Gabon. Après six mois, prenant en compte le centre de vie et d’intérêts de son épouse à Genève, il s’était décidé à venir en Suisse, laissant ses enfants d’un premier lit et sa mère au Gabon, puis s’installant à D______ [GE] à compter du 4 septembre 2021, C______ s’étant occupée de sa demande de visa. Son mariage avait rapidement « tourné au cauchemar », son épouse se montrant agressive et insultante à son encontre, le rabaissant et l’humiliant au quotidien, et étant parfois violente physiquement dans leurs interactions. Ils s’étaient séparés de lit et, le 22 novembre 2021, ne supportant plus la situation, il avait quitté le logement conjugal, se réfugiant en foyer d’urgence. Elle continuait cependant, par tiers interposés, à le
rabaisser, le traitant notamment de « pédé », ou à le menacer, expliquant à ses interlocuteurs qu’il allait se retrouver sans permis de séjour et être renvoyé au Gabon.
a.b. Par plainte complémentaire du 4 mars 2022, A______ a fait part de ce qu’à la suite de son départ du domicile conjugal, C______ continuait à le harceler et à l’humilier, notamment en racontant aux membres de sa famille ainsi qu’à de nombreux amis et connaissances, tant au Gabon qu’en Suisse, qu’il était homosexuel.
Le 12 février 2022, son épouse avait adressé un message à sa mère au Gabon, disant : « Ton fils est pede il couche avec les hommes je demande le divorce […] Il va payer ça devant Dieu […] », ce qui avait effrayé cette dernière à l’idée que ce fût vrai. Le même jour, elle avait aussi envoyé un message du même acabit à sa fille vivant au Gabon. E______ et F______ (ndr : F______), lesquelles faisaient partie de la communauté africaine à Genève, l’avaient appelé pour l’informer que son épouse le traitait de « pédé ». Elle avait précisément envoyé un message en ce sens à F______, le 13 février 2022. Le 19 février 2022, à 16h30, son épouse l’avait contacté directement pour lui faire part de ce qu’elle avait découvert qu’il était « pédé », et aidé par une association qui les protégeait. Elle l’avait également menacé. Le 20 février 2022, sa tante au Gabon l’avait appelé pour lui dire avoir reçu des messages Whatsapp de C______, notamment un dans lequel elle expliquait avoir enquêté et découvert que son époux était « LGBT », qu’il couchait avec des hommes et qu’il était « pédé ». Ces propos, d’après lui, pouvaient non seulement être qualifiés d’injurieux, d’incitation publique à la haine ou à la discrimination – l’opinion publique au Gabon étant fortement opposée à l’homosexualité – et de menaces, mais étaient également constitutifs de diffamation et de calomnie.
À l’appui de cette plainte, A______ a notamment réitéré sa demande d’audition d’un témoin, E______, et transmis les captures d’écran des messages susmentionnés, soit :
un message de « C______ » [patronyme fictif] adressé à sa mère, le 12 février 2022, à 2h34, au libellé suivant : « Ton fils est pede il couche avec les hommes je demande le divorce. Je rends grâce à Dieu. Mais il pouvait me le dire donc il a été malhonnête. Il va payer ça devant Dieu. Je demande le divorce. Vous m’avez manipulé et insulté depuis le début vous le saviez tous. C’est Dieu qui rétribue. Je demande le divorce » ;
un message de « C______ » reçu par « G______ », à une date indéterminée (ndr : mais indiquée par A______ comme étant le 12 février 2022), à 02h42 : « Ma fille c’est avec regret que j’ai découvert que ton père couche avec les hommes il est LGBT ; pede et ne savait pas comment me le dire ce n’est pas les hémorroïdes mais les conséquences de ses actes depuis fort longtemps. H______ le savait ils m’ont manipulé et trompé je porte plainte je demande l’annulation du mariage et le divorce et la suisse et la loi décidera de son sort » ;
un message envoyé à F______ (ndr : F______) le 13 février à 02h36, rédigé de la sorte : « F______ mon mari est pede il couche avec les hommes ce n’était pas les hémorroïdes lui et sa sœur m’ont trompé et manipulé je demande le divorce » ;
un message envoyé le 20 février 2022, à 03h41, à sa tante : « Bonsoir maman I______. J’espère que tu vas bien. Après mes enquetes j’ai découvert que votre fils mon ex mari est LGBT. Il couche avec les honmes il est PedÃ[…]. Je porte plainte et je demande l’annulation du mariage et divorce. […] Je comprends pourquoi il ne voulait pas aller a l’hopital il portait deja les couches […] ce n, ‘etait pas les hemoroides […] ».
a.c. À l’appui d’une nouvelle plainte du 9 mai 2022, A______ a transmis au MP une capture d’écran de « C______ Suisse » adressée le 27 avril 2022, à 18h32, à I______, dont la teneur est la suivante :
« Bonsoir maman I______ j’espère que tu vas bien. Les voies de Dieu sont insondables. Informations de dernière minute ; [image] Ton fils s’est inscrit dans les sites de rencontre gays. », l’image en question étant celle d’un écran d’ordinateur où sont affichés des profils masculins et un profil comportant la photo de A______, avec une croix et un pouce pour, selon l’intéressé, négativer ou activer une rencontre avec lui, alors qu’il ne s’était jamais inscrit sur un site de rencontre, ni n’avait transmis sa photographie à son épouse ; cette photo de lui était récente et se trouvait sur la galerie d’images de son téléphone portable, motif pour lequel il estimait que l’intéressée avait certainement usurpé son identité pour créer un faux profil à son nom, aux fins de propager de fausses accusations à son encontre et porter atteinte à sa réputation.
b. Devant le MP, le 24 juin 2022, A______ a confirmé ses plaintes.
Le fait qu’il n’ait pu se mettre au travail dès son arrivée en Suisse, parce qu’il n’avait pas encore reçu son permis de séjour et/ou n’en avait pas trouvé, lui déplaisait, tout comme à son épouse, et avait été à l’origine de leurs problèmes. Les disputes éclataient souvent et C______ le dénigrait violemment, lui et ses enfants. Elle prenait prétexte de ce qu’il souffrait d’hémorroïdes pour l’insulter, le traiter de « chien ». Elle lui disait qu’en Suisse, c’était elle qui commandait et qu’il devait faire ce qu’elle lui disait, le menaçant de le faire repartir au Gabon, alors qu’il avait tout laissé dans son pays pour la suivre, ayant quitté son travail.
Peu avant de quitter le logement conjugal, il avait dû subir les assauts de son épouse, qui s’en était pris physiquement à lui.
Ses anciens collègues au Gabon l’avaient appelé pour lui dire qu’il leur faisait honte parce qu’il était homosexuel. Sa mère avait rencontré des problèmes de tension
lorsqu’elle avait appris cela. Ses enfants restés au pays se faisaient insulter par d’autres qui leur disaient que leur père était en Suisse « en train de coucher avec des hommes ». Au Gabon, il était condamnable d’être homosexuel ; il s’agissait d’une infraction pénale et le terme « pédophile », en lien avec le mot « pédé », recouvrait l’orientation sexuelle.
H______ est sa demi-sœur ; quant à F______, elle est une cousine ; il a qualifié « tante I______ » de sœur aînée.
c.a. Entendue en qualité de prévenue par la police puis par le MP, C______ a en substance contesté avoir menacé son époux de renvoi, bien qu’il ne respectât pas leur union et ne remplissait pas ses devoirs conjugaux, se montrant oisif, tout comme l’avoir traité de « pédé ». Elle s’est toutefois exprimée de la sorte devant les policiers : « Vous savez, mon mari est peut-être un homosexuel qui se prostitue car il saigne toujours de l’anus ».
Elle reconnaissait avoir adressé des messages traitant A______ de « pédé ». Elle les avait envoyés car son époux avait répandu la rumeur qu’elle était atteinte du VIH et que c’était le motif pour lequel il était « parti de la maison ». Elle contestait, en tout état, que 12 personnes avaient été contactées par ses soins à ces fins, comme l’alléguait A______. Elle avait également découvert qu’il s’était inscrit sur un site de rencontre, sans se rappeler du nom du site. Elle avait l’impression d’avoir été utilisée par son mari et sa sœur pour que celui-ci puisse venir en Suisse. Elle avait diffusé ces messages quand bien même elle savait que son époux avait dû, par le passé, subir une opération en raison des hémorroïdes dont il souffrait – un problème de santé de famille –, ce qu’elle avait appris lors de sa venue à Genève.
Alors qu’il lui était fait observer que A______ avait dû recourir aux services de son fils pour confectionner un curriculum vitae et une lettre de motivation par informatique, et que l’intéressé lui-même expliquait ne pas savoir se servir d’un ordinateur, C______ a répondu que, pour qu’il s’inscrive sur un site de rencontre, il avait certainement eu recours à l’aide de sa sœur, H______, et de « compatriotes ».
c.b. Par courrier du 6 juillet 2022, C______ a soutenu que les accusations de son mari étaient un « tissu de mensonge bien élaboré », lequel, avec le concours de sa sœur, avait tout planifié, étant venu à Genève non pas pour un regroupement familial mais pour la traîner devant la police et les tribunaux, alors qu’elle ne lui avait rien fait de mal. Elle contestait en particulier l’avoir diffamé en l’ayant traité de « pédé » ; les faits l’y avaient poussé. A______ ne voulait pas « honorer à ses devoirs conjugaux », elle avait découvert qu’il avait des saignements dans ses parties annales et il lui avait répondu qu’il souffrait d’hémorroïdes, elle avait découvert plus de 200 préservatifs dans ses affaires ainsi que de l’argent caché sous le lit, il ne lui manifestait plus d’amour, il avait « subi une opération au mois de février … » et il s’était inscrit sur un site de rencontre (ndr : https://www.J______.ch).
d. Une demande d’acte d’enquête (cf. production de mains courantes), à la demande de A______, a été diligentée par le MP à la police, le 11 août 2022 et un avis de clôture, en vue de classement partiel, a été émis le 26 juin 2023.
e. Par arrêt du 6 février 2024 (ACPR/77/2024), la Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté le recours formé par A______ contre l’ordonnance de classement partiel et de refus de réquisitions de preuves rendues le 13 septembre 2023 par le MP (ndr : ce classement avait trait aux faits visés dans la plainte du 10 (recte : 8) février 2022, partiellement de ceux visés dans celle du 4 mars 2022 [cf. qualifiés d’infractions à l’art. 179septies CP et à l’art. 181 CP] et de ceux mentionnés dans celle du 9 mai 2022).
La CPR a relevé, s’agissant du complexe de faits relatifs à la dernière plainte, plus particulièrement du site de rencontre sur lequel C______ expliquait avoir trouvé le profil de A______, que celui-ci n’apparaissait pas comme étant un « site de rencontre gay » (ACPR/77/2024 consid. 3.9, p. 15).
f. C______ n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 13 septembre 2023, la reconnaissant coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).
g.a. Devant le TP, A______ a expliqué que C______ avait adressé des messages à ses proches, lesquels avaient pu se dire qu’en venant en Suisse, il avait changé d’orientation sexuelle et que ce que son épouse leur disait était vrai. Cela dit, il n’était pas homosexuel, rappelant qu’il avait eu cinq enfants de deux lits ; il avait toujours été et était hétérosexuel. Au Gabon, quelqu’un dont on disait qu’il était homosexuel était rejeté. Sur question de son conseil, il a indiqué que « au sein de la communauté africaine de Genève », il était passé pour un homosexuel. Aujourd’hui encore, il avait honte de ce que C______ avait pu dire à son sujet, et honte qu’on le reconnaisse comme tel.
g.b. C______, quand bien même elle ne s’était pas opposée au prononcé pénal, ne reconnaissait pas les faits reprochés. Elle admettait certes avoir écrit certains messages, mais ceux-ci s’inscrivaient « dans toute la manipulation orchestrée par A______ et sa sœur H______ ». Confrontée aux captures d’écran versées au dossier, elle indiquait qu’elles avaient pu être fabriquées par son mari.
Au sujet de sa connaissance du fait que A______ n’était pas homosexuel, elle le confirmait. Son époux et elle avaient déjà entretenu des relations sexuelles à quelques reprises. De son point de vue, il ne l’était pas, mais se faisait passer comme tel. Il avait en effet « inventé tout cela pour rester en Suisse car il y a une loi qui protège les LGBT ». Elle s’était mariée par amour, mais lui par intérêt.
À la question de savoir si, à travers les messages reprochés, elle avait cherché à rabaisser son mari en le faisant passer pour un homosexuel, C______ a répondu : « Je vous demande de demander à A______ ce qu’il est venu faire en Suisse », persuadée qu’il s’y était rendu pour la traîner devant les tribunaux.
g.c. Le TP, dans la mesure où C______ admettait que son époux n’était pas homosexuel, a renoncé à ce que celle-ci puisse être admise à apporter des preuves libératoires au sens de l’art. 173 ch. 2 CP.
C. a. La juridiction d’appel a procédé à l’audition des parties ainsi que de E______ et de
b. A______, confirmant sa plainte du 4 mars 2022 et ses déclarations en procédure, a rappelé s’être senti gravement humilié à travers les propos de son ex-épouse, étant dorénavant divorcé. Le terme « pédé » était compris au Gabon, dans son milieu, non pas comme l’abréviation de pédophile ou pédéraste, mais comme désignant un homme qui entretenait des relations sexuelles avec un autre homme. C______ avait usé de ce qu’elle savait, soit qu’il souffrait de problèmes hémorroïdaires, héréditaires, pour lui faire du mal en répandant le fait qu’il était « pédé » auprès de ses amis, de sa famille, d’anciens collègues de la société de transport dans laquelle il avait travaillé, tant à l’appui de messages que par le biais d’appels téléphoniques. La nouvelle avait également atteint ses enfants. Aujourd’hui, notamment au Gabon, ce qui avait été colporté avait toujours cours et « tout le monde » se disait qu’il était « pédé ».
L’opération qu’il avait subie pour des hémorroïdes avait eu lieu durant son enfance. Il n’avait pas caché son problème à son ex-épouse. Il pensait qu’elle avait dû lui en vouloir car il n’était pas prêt à entretenir des rapports sexuels plusieurs fois par jour.
La diffusion des messages par C______ avait, à son sens, atteint plus d’une douzaine de personnes. Parmi celles-ci, il y avait, outre sa famille, d’anciens collègues de travail, des amis venus à leur mariage (comme K______ et L______) et avec qui ils avaient gardé le contact. À Genève, il lui arrivait, lorsqu’il se rendait à un endroit où il croisait des compatriotes, de se sentir gêné, compte tenu des regards portés sur lui, au point de devoir quitter les lieux. Il avait même demandé à son assistante sociale s’il lui était possible de vivre dans une autre ville car il ressentait de la pression suite à la rumeur répandue par son ex-épouse. Cette dernière avait certainement dû passer par l’entremise de sa famille et des associations africaines à Genève pour mettre la main sur des adresses mails ou des numéros de téléphone d’anciens collègues de travail.
c. C______ a maintenu que son ex-époux ne disait pas la vérité et poursuivait ses manipulations avec le concours de sa sœur pour pouvoir rester en Suisse.
Elle n’avait au demeurant rien su concernant les problèmes d’hémorroïdes de A______ lorsqu’elle se trouvait au Gabon. Elle ne l’avait appris qu’une fois son ex-époux et elle de retour en Suisse. Ils étaient alors allés chercher des médicaments.
Elle savait qu’il n’était pas homosexuel, et s’insurgeait contre ses dires, tous inventés, dont le nombre de ses enfants ou ses problèmes d’hémorroïdes. Ella savait que le terme « pédé » était péjoratif ; il signifiait qu’il traînait avec des hommes. En le qualifiant de
la sorte, elle avait agi sous le coup de l’énervement, mais n’avait pas cherché à lui faire du mal. Il était alors encore son époux et elle avait aimé cet homme avec qui elle s’était mariée, raison pour laquelle elle ne pouvait pas propager dans sa ville, à Genève, ou dans sa communauté qu’il était homosexuel. Toujours était-il que lorsqu’il était arrivé en Suisse, il s’était mal comporté. Dès qu’il avait obtenu son permis de séjour, il avait disparu de sa vie.
Elle n’avait communiqué à ce sujet qu’avec la famille de A______ ; « les autres », elle ne les connaissait pas. Elle n’avait eu de contacts avec E______ qu’au moment où elle avait reçu le mandat de comparution en prévision de l’audience d’appel ; celle-ci ne savait même pas qu’elle avait épousé l’intéressé.
d. E______ a déclaré n’avoir aucun lien particulier avec A______ ou C______. Elle savait que cette dernière s’était mariée au Gabon et que la cérémonie s’était bien déroulée, sans y avoir participé. Elle avait incidemment appris que le couple n’en était plus un. La précitée et la sœur de A______ fréquentaient une association qu’elle animait.
Elle n’avait pas reçu de messages de C______ ni assisté à une discussion en compagnie de celle-ci, laissant transparaître que A______ aurait été traité de « pédé », voire d’homosexuel. Une fois, il lui semblait en avoir reçu un « comme quoi ils étaient en histoire », mais il y a longtemps. Elle n’avait pas eu vent de rumeurs à Genève concernant A______. Elle n’avait pas de relation avec le Gabon.
e. F______ a indiqué n’avoir pas de lien de sang avec A______, qu’elle considérait comme son frère.
Dès l’arrivée du couple à Genève, elle avait été en contact avec A______ et C______, et s’était retrouvée au milieu de leurs conflits, notamment concernant le fait que la précitée se plaignait de n’avoir aucune intimité avec son mari. En questionnant A______, soit pourquoi il ne rejoignait pas sa femme dans le lit conjugal, il lui avait répondu que c’était parce qu’elle le traitait de « pédé ». Parce qu’il avait des hémorroïdes, elle le considérait comme un homosexuel.
Elle ne se souvenait pas avoir reçu un message de C______, le 13 février 2022. Le message lui étant soumis ne lui disait rien. Elle ne savait pas si la précitée avait répandu la rumeur que A______ était homosexuel. Elle-même n’avait jamais entendu C______ dire à autrui que son mari était « pédé » ou homosexuel.
Dans leur communauté, l’homosexualité était un tabou ; c’était quelque chose dont on ne parlait pas et qui était mal vu.
A______ s’était senti très mal, humilié d’avoir été traité de la sorte. Il avait même pensé se défenestrer. Elle l’avait dirigé vers un psychiatre.
f. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
g. C______ conclut au rejet de l’appel.
h. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
i. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. C______, née le ______ 1974 au Cameroun, suissesse, est aujourd’hui divorcée et mère d’un enfant d’un premier lit, majeur. Elle a travaillé notamment comme enseignante remplaçante en ______, dans l’enseignement secondaire I et II, ainsi qu’en ______, dans l’enseignement secondaire I, entre 2010 et 2015. Par la suite, elle a effectué divers stages, puis bénéficié de l’aide sociale, à laquelle elle émarge toujours, ses revenus – par suite des remplacements qu’elle assume auprès de l’école primaire –, soit environ CHF 1’250.- par mois, et les coups de main financiers de son fils ne lui permettant pas d’assumer l’entier de ses charges. Elle reçoit un montant variable par mois de l’Hospice général, en moyenne de CHF 1’800.-, plus une allocation de CHF 300.- pour son loyer, l’assurance maladie étant couverte par un subside.
Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, elle a été condamnée le 26 juin 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 540.- (art. 42 al. 4 CP) pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) (ndr : à l’encontre de A______, l’ayant accusé faussement, le 12 octobre 2023, de s’être introduit sans droit dans sa boîte mail), circulation sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 2ème phr. de la loi sur la circulation routière [LCR]) et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR).
E. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures d’activité de cheffe d’étude, hors débats d’appel, lesquels ont duré deux heures et quart, dont une heure de « Déplacement audience », activité non soumise à la TVA.
Considérants
1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu’elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.2. Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
2.2.1. L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique. Le principe de l’accusation est également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1 non publié aux ATF 150 IV 103).
2.2.2. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences
et le mode de procéder de l’auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public. En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Que certains éléments constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de faits compris dans l’acte d’accusation ne constitue pas une violation de la maxime d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1 non publié aux ATF 150 IV 103).
2.3.1. L’art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
2.3.2. Conformément à l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Aussi, il est constant qu’en matière d’infractions contre l’honneur, les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2b).
Cette disposition protège la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47).
La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il n’y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d’allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l’honneur de la personne visée. Alors qu’en cas de diffamation, il appartient à l’auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l’art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 ss). Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère de véracité ou de fausseté. La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire. Ainsi, l’allégation de faits peut contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l’allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s’agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (ATF 74 IV 98 consid. 2 p. 101 ; ATF 79 IV 20 consid. 2 p. 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l’objet des preuves libératoires de l’art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l’art. 174 CP.
Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l’auteur ait agi avec l’intention de tenir des propos attentatoires à l’honneur d’autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1).
2.3.3. À teneur de l’art. 261bis CP, quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle (al. 1), ou quiconque, publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle (al. 4 1ère phr.), est passible des peines de droit.
L’art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que toute personne acquiert dès la naissance et l’égalité entre les êtres humains. En protégeant l’individu notamment du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, ou à raison de son orientation sexuelle, la paix publique est indirectement protégée (ATF 150 IV 292 consid. 1.2).
La notion d’« incitation » (à la haine ou à la discrimination) au sens de l’art. 261bis al. 1 CP englobe notamment le fait d’« exciter » (Aufreizen), soit, dans une acception très large, d’alimenter ou d’attiser des émotions de manière à susciter la haine et la discrimination, même en l’absence d’une exhortation très explicite (ATF 143 IV 193 consid. 1; 123 IV 202 consid. 3b).
La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable. Par haine, on entend une aversion telle qu’elle pousse à vouloir le mal de quelqu’un ou à se réjouir du mal qui lui arrive. La loi ne décrit pas plus précisément le contenu du message ; il suffit que le message soit propre à éveiller la haine ou à appeler à la discrimination. Les autres alinéas qui parlent d’abaisser, de dénigrer et de discriminer d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine permettent de mieux cerner l’idée. Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser (ATF 150 IV 292 consid. 1.3).
Par orientation sexuelle, on entend la capacité qu’a chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus de sexe opposé (hétérosexuel), de même sexe (gay, lesbienne) ou de plus d’un sexe (bisexuel), et d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus (ATF 150 IV 292 consid. 2.1.1).
L’auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu’il s’adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu’il s’exprime, par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.2 ; 145 IV 23 consid. 2.2), de manière telle qu’un cercle indéterminé de personnes puisse prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 ; 126 IV 20 consid. 1 c ; 126 IV 176 consid. 2b ; 126 IV 230 consid. 2b/aa ; 124 IV 121 consid. 2b ; 123 IV 202 consid. 3d). Savoir si un acte a été commis publiquement, au sens d’une infraction déterminée, dépend principalement du bien juridique protégé et du motif pour lequel le caractère public a été érigé en élément constitutif (ATF 130 IV 111 précité consid. 4.3). Sont prononcées publiquement, au sens de l’art. 261bis CP, les allégations qui n’interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d’amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d’une confiance particulière (ATF 150 IV 292 consid. 1.3 ; ATF 143 IV 308 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1).
Pour apprécier si la déclaration ou l’expression relève du droit pénal et porte atteinte à la dignité humaine ou si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu’un destinataire moyen non prévenu lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances. Une déclaration publique tombe ainsi par exemple sous le coup de l’art. 261 bis al. 4 1ère phr. CP lorsqu’un tel destinataire, au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, la comprend dans un sens discriminatoire et que le prévenu avait pris en compte une interprétation de la déclaration dans ce sens (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 3.1 et 3.2). Les circonstances tenant à la personne du prévenu et celles tenant à la personne visée appartiennent aussi aux critères essentiels d’interprétation de l’expression, tout comme les circonstances de l’acte en tant que tel (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.1-2.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 2.2).
Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3 ; 148 IV 113 consid. 3 ; 145 IV 23 consid. 2.3).
3. 3.1.1. À la différence de la diffamation, l’auteur présumé de calomnie sait que les faits à la base de l’atteinte à l’honneur de la victime qu’il commet sont faux.
L’intimée n’a soulevé aucun grief en rapport avec le libellé de l’accusation couché dans l’ordonnance pénale ayant abouti à un verdict de culpabilité de diffamation, à raison.
En effet, il lui est reproché diverses allégations attentatoires à l’honneur de l’appelant, « ce qu’elle savait ou devait savoir au vu des circonstances », élément de fausseté correspondant à l’élément constitutif typique de la calomnie, ce qui autorise le juge, dans le cadre de l’examen de l’accusation, à envisager ladite qualification.
Qui plus est, l’intimée avait connaissance des plaintes et avait été rendue attentive à cette question de qualification, dans la mesure où l’appelant l’avait soulevée tôt dans le cours de la procédure, puis dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale, pour la plaider à titre préjudiciel devant le TP, non sans qu’au cours des débats, la direction de la procédure rappelle à la prévenue la différence entre les deux infractions (art. 173 CP et art. 174 CP), pour finir par ne pas l’admettre aux preuves libératoires, vu l’évolution de ses déclarations.
Il n’y a donc aucune violation de la maxime d’accusation (art. 9 et 325 CPP) qui puisse être soutenue à cet égard, le cadre des débats étant circonscrit par les faits décrits sous ch. 1 de l’ordonnance pénale.
3.1.2. Autre est la question de savoir si les faits décrits sont suffisants pour permettre à la Cour d’appréhender, à titre concurrent, la qualification de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), infraction qui n’a pas été envisagée par le MP ni
au début de son action (cf. ordonnance d’ouverture d’instruction du 23 juin 2022), ni au moment de son ordonnance pénale, ni encore dans le cadre de son ordonnance de maintien et renvoi au TP du 3 mai 2024, et dont les éléments typiques n’ont pas été libellés explicitement mais pourraient se déduire du texte couché dans l’ordonnance pénale.
La question peut cependant être laissée ouverte au vu de ce qui suit, étant rappelé que la CPR avait estimé ne pas être confrontée à la problématique d’un classement implicite (cf. ACPR/77/2024 consid. 3.9 let. d, p. 16), laissant le soin au juge du fond d’y répondre.
3.2.1. Les déclarations de l’intimée sur le point central de l’accusation ont été évolutives. Si, dans un premier temps, elle a contesté avoir mal parlé de son ex-époux, elle a fini par admettre, à demi-mot, qu’elle l’avait traité de « pédé » et d’« homosexuel », tout en sachant qu’il ne l’était pas. Confrontée aux messages qu’elle avait adressés à des tiers, elle s’est défaussée, a livré des explications peu plausibles, en rejetant la faute sur son ex-époux et son ex-belle-sœur, alors même que ces messages l’incriminaient directement.
Sa crédibilité n’est pas bonne.
On ajoutera que C______ n’a pas hésité à affirmer à I______ que A______ s’était inscrit sur un site de rencontre « gay », alors même que si tant est qu’il y ait procédé, le site en question n’est apparemment pas destiné à des homosexuels. De même, l’intimée s’était déjà rendue coupable par le passé de dénonciation calomnieuse au détriment de son ex-époux, n’ayant pas hésité à l’accuser faussement, ce qui démontre qu’elle était à même de composer avec la vérité.
Face à ces explications, il y a celles fournies par l’appelant, constant dans ses accusations, les ayant étayées par la production des messages en question, et qui s’est montré sincère dans l’effet que ceux-ci avaient eu sur lui et la crainte qu’ils lui inspiraient, dans la mesure où, dans son pays d’origine, l’homosexualité était mal vue, taboue et considérée comme une infraction. On ajoutera qu’il a rapporté que sa mère en avait été affectée.
La valeur probante de ces messages est en outre corrélée aux propos tenus par C______ aux policiers qui l’interrogeaient (cf. consid. let. c.a. supra).
Il est donc établi que la précitée, entre les 12 février et 4 mars 2022, par le verbe, soit par l’entremise de messages adressés à la famille (cf. mère de A______, fille de l’intéressé, I______) et aux amis de son ex-époux, à l’instar de F______, lesquels se trouvaient tant au Gabon qu’à Genève, a dit de lui qu’il était un « pédé », qu’il couchait avec des hommes et que ses hémorroïdes étaient la conséquence de ses actes, ce qui était faux et ce que l’intéressée savait.
Les propos de même acabit qui auraient été rapportés par téléphone, outre qu’ils ne sont pas prouvés – aucune instruction n’ayant été menée à ce titre –, seraient par ailleurs exorbitants de l’accusation. Ils ne peuvent dès lors être retenus. Il en va de même du message du 27 avril 2022 à I______, hors période pénale.
3.2.2. Les termes employés par l’intimée à l’égard de son ex-époux sont sans conteste attentatoires à son honneur. Ils mêlent allégations de faits et jugement de valeur, dont la fausseté est établie. Ils présentent A______ sous un jour méprisant, le dénigrant et le rabaissant dans l’estime qu’autrui peut lui porter, d’autant qu’ils ont été diffusés auprès de personnes africaines, sinon gabonaises, pour qui le fait d’être homosexuel est particulièrement mal vu, excepté les policiers à qui C______ s’était adressée.
Si ces derniers sont bien des tiers, c’est le lieu de préciser que la précitée a modulé ses affirmations lorsqu’elle a été entendue par leurs soins, en ne se montrant pas aussi catégorique que dans ses messages, étant au surplus relevé que leur teneur n’était pas susceptible de porter atteinte à l’honneur du plaignant aux yeux des policiers. Ces propos n’ont ainsi pas été repris – et pour cause – dans l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation.
La prévenue, en tenant les allégations en cause aux tiers considérés, n’a pu qu’envisager que celles-ci allaient jeter le discrédit sur A______ et nuire à sa réputation. Même si elle a affirmé avoir agi sous le coup de l’énervement, ceci n’enlève rien à sa volonté d’avoir voulu lui faire mal. Elle a d’ailleurs indiqué avoir agi parce que son ex-époux disait qu’elle était atteinte du VIH. Elle n’a pu donc que tenir pour possible que ce fût le cas, même si la parenté de A______ pouvait éprouver des doutes légitimes ; l’appelant a toutefois rapporté à ce sujet que certains membres de sa famille avaient pensé qu’il avait « changé » d’orientation sexuelle en venant en Suisse.
Partant, les éléments constitutifs de la calomnie sont remplis à satisfaction de droit et l’appel doit être admis sur ce point. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
3.3. Au vu des circonstances qui précèdent, il n’apparaît pas établi que C______ ait agi principalement en étant mue par un mobile discriminatoire, en dépit du terme « LGBT » rapporté dans ses messages. Du moins la Cour éprouve un doute sur cette intention. À l’instar d’une injure formelle, ce que le terme « pédé » peut représenter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2), ou à tout le moins d’un jugement de valeur mixte, la précitée a voulu de prime abord ternir l’honneur de son ex-époux, en le faisant passer pour ce qu’il n’était pas, pour le déconsidérer aux yeux d’autrui, même s’il lui était difficile d’ignorer que, ce faisant, elle prenait le risque qu’il se voit rejeté au sein de sa communauté puisque l’homosexualité le mettait au ban de celle-ci.
Cela étant, force est toutefois de constater que le critère de la publicité n’est pas rempli.
Il n’est tout d’abord pas prouvé qu’une douzaine de personnes aient été atteintes par les messages en question, étant rappelé que les allégations par téléphonie, si elles devaient être considérées, n’ont pas été intégrées à l’accusation.
Ces messages ont été diffusés à l’intérieur du cercle familial, à l’exception de l’un d’eux à destination de F______, une amie de l’appelant, ce qui implique qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une large publicité, en tous les cas pas de l’ampleur soutenue par ce dernier. Au regard de la jurisprudence, le caractère public des allégations en cause n’est pas avéré, ce qui suffit à sceller le sort de l’appel sur ce point, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres éléments constitutifs de l’infraction en question.
Partant, l’appel sera par conséquent rejeté sur ce point.
4. 4.1. L’infraction de calomnie est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.3. L’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1).
Le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
4.4. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
4.5. Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s’agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).
Pour fixer la peine complémentaire, le second tribunal doit estimer la peine globale de l’auteur, comme s’il devait apprécier en même temps l’ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s’il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l’autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4).
4.6. Concrétisant le principe de célérité, l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l’affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut ; des périodes d’activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l’instruction (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de célérité peut être violé, même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l’exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au
classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). L’autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148).
4.7. En l’espèce, la faute de l’intimée est d’une certaine gravité puisque, durant près d’un mois, elle a fait savoir à l’entourage proche ainsi qu’amical de l’appelant qu’il n’était pas l’homme que ceux-ci pensaient qu’il était, en ternissant son honneur, considérant le fait qu’être homosexuel, dans cette communauté, était à même d’entraîner son rejet. Ses actes ont entraîné des conséquences sur le bien-être de l’appelant, outre son droit au maintien de sa réputation, puisqu’il a même envisagé de déménager, ne supportant plus les regards posés sur lui à la suite des fausses allégations de la prévenue. Ses mobiles sont vils puisqu’elle a agi pour nuire au plaignant et par vengeance, considérant qu’il avait propagé le fait qu’elle serait atteinte du VIH, ce qui n’est pas prouvé, et sans avoir procédé à la moindre vérification. Ses agissements pourraient se rapprocher de ceux visés au chiffre 2 de l’art. 174 CP, lesquels imposent au juge une peine plancher.
Sa situation personnelle ne justifie ni n’explique ses actes, qui ne pouvaient en aucun cas constituer une réponse au fait que son couple battait de l’aile.
S’agissant de sa collaboration, elle n’est pas bonne. La prévenue a varié dans ses explications et s’est victimisée, sans prendre la mesure des faits reprochés. De même, sa prise de conscience est nulle ; il n’y a eu ni rétractation formelle, ni excuses présentées à l’appelant.
Il y a par ailleurs concours réel d’infractions, facteur d’aggravation de la peine, dans la mesure où l’intimée a agi à plusieurs reprises tout au long de la période pénale, auprès de plusieurs tiers destinataires de ses messages.
Ses antécédents ne sont pas exemplaires dans la mesure où elle a déjà été condamnée à une reprise, et notamment pour une infraction au détriment de la victime, quasiment de même nature ou atteignant des biens juridiques similaires à ceux pour lesquels sa culpabilité a été reconnue dans la présente affaire.
En dépit de l’aggravation de l’infraction à l’honneur retenue, la Cour estime, au vu de toutes les circonstances, notamment l’absence d’antécédents sérieux et la situation personnelle de l’appelante, que les conditions pour le prononcé d’une peine privative de liberté à son encontre ne sont pas remplies.
Dès lors, une peine pécuniaire sera fixée, celle-ci étant complémentaire à celle prononcée le 26 juin 2024.
Si la Cour avait dû juger l’entier des complexes de faits en cause, elle aurait augmenté de 60 jours-amende (peine hypothétique de 90 jours-amende) du chef de calomnie (art. 174 CP) la peine de base de 90 jours-amende infligée par le MP le 26 juin 2024, considérant que la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) est l’infraction la plus grave au vu de sa peine-menace. Il convient dès lors de déduire de cette peine de 150 jours- amende la peine de base. La peine pécuniaire complémentaire devrait ainsi être arrêtée à 60 jours-amende. Toutefois, en raison de la violation du principe de célérité (environ 12 mois d’inaction durant l’enquête et quelques six mois avant le prononcé de deuxième instance), cette peine sera réduite à 40 jours-amende.
La valeur du jour-amende sera ramenée à CHF 30.-, compte tenu de la situation financière de l’intimée, qui émarge à l’aide sociale (art. 404 al. 2 CPP).
Le sursis sera accordé en raison d’un pronostic incertain, l’absence de récidive depuis l’ouverture de la procédure étant prise en compte, tout comme la violation du principe de célérité, avec un délai d’épreuve moyen pour dissuader la prévenue de toute velléité de s’attaquer à l’honneur d’autrui.
5. 5.1. L’intimée, qui succombe en grande partie, supportera 60% des frais de la procédure d’appel envers l’État (art. 428 CPP), y compris un émolument d’arrêt fixé à CHF 1’200.-. Le solde de ceux-ci sera laissé à la charge de l’État, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 let. b CPP).
5.2. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
6. Considéré globalement, l’état de frais produit par Me B______, conseil juridique gratuit de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l’assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du temps facturé pour sa vacation à l’audience d’appel. En effet, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice a été de longue date arrêtée par la Cour de céans à CHF 100.- pour les chefs d’étude, s’agissant d’un tarif forfaitaire, et allouée d’office pour les débats devant elle. Il conviendra de le compléter de la durée relative à ces derniers.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1’500.- correspondant à six heures et quart d’activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l’appel formé par A______ contre le jugement JTDP/763/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/3228/2022.
L’admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare C______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP).
Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP).
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 26 juin 2024 par le Ministère public de Genève.
Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 510.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 428 al. 3 CPP).
Prend acte de ce que l’indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 4’113.30 (art. 138 CPP).
Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'595.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1’200.-.
Met 60% de ces frais, soit CHF 957.-, à la charge de C______ et en laisse le solde à celle de l’État.
Arrête à CHF 1’500.- le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d’appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Le président : Nada METWALY Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 510.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d’appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d’audience et divers (let. i) CHF 180.00
Procès-verbal (let. f) CHF 140.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'200.00
Total des frais de la procédure d’appel : CHF 1'595.00
Total général (première instance + appel) : CHF 2'105.00