2026/AARP-205-2026/ge_court_of_justice-AARP-205-2026-3487594.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 3 juin 2026
Entre A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocate,
appelants et intimés sur appel joint,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur les appels principaux,
contre le jugement JTCO/75/2025 rendu le 11 juin 2025 par le Tribunal correctionnel,
et
E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat, intimée.
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Monsieur Fabrice ROCH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Léa RESTELLINI, greffière-juriste délibérante.
Faits
A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTCO/75/2025 du 11 juin 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a, sur question préjudicielle, dénié la qualité de partie plaignante à E______ s'agissant des faits concernant A______ (ch. 1.1, 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation) et classé la procédure s'agissant des faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 de l'ancien Code pénal [aCP]), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), pour la période antérieure au 1er janvier 2007, des faits qualifiés de viol et de tentative de viol (art. 190 aCP), ainsi que des faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP) pour la période postérieure au 23 mars 2013. Au fond, le TCO a reconnu coupable C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du Code pénal [CP] ; ch. 1.4.1 de l'acte d'accusation), tout en l'acquittant d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP ; ch. 1.4.2 de l'acte d'accusation), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Les premiers juges ont également statué sur le sort des objets saisis, déclaré irrecevables les conclusions civiles de E______ en réparation de son tort moral en tant que proche de A______, débouté chacune des plaignantes de leurs conclusions civiles pour le surplus et rejeté les conclusions en indemnisation de C______. Ce dernier a été condamné à 1/10ème des frais de la procédure et a perçu de l'État une indemnité de CHF 11'422.50 pour ses frais de défense.
A______ sollicite un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infractions reprochés la concernant et pour lesquels le prévenu a été acquitté (ch. 1.1.2., 1.1.3. et 1.2. de l'acte d'accusation, commis à partir du 1er janvier 2007 pour ce dernier volet), tout en réitérant ses conclusions civiles prises en première instance (indemnité pour dommages-intérêts de CHF 1'775.23, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2020, mais en réduisant celle en réparation de son tort moral à CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mars 2003).
C______ sollicite de son côté son acquittement du seul chef d'accusation restant, soit les lésions corporelles simples (ch. 1.4.1 de l'acte d'accusation), ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 10'000.- pour le tort moral subi, le jugement de première instance devant être confirmé pour le surplus.
Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme appel joint et requiert la culpabilité de C______ pour les chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que le prononcé d'une peine privative de liberté de 21 mois et d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, toutes deux avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), outre que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de A______.
b. Selon l'acte d'accusation du 24 mars 2025, il est encore reproché ce qui suit à
b.a. Il a, de manière intentionnelle, aux domiciles familiaux situés à G______ et/ou à H______, en Espagne :
à des dates indéterminées entre 2009 et 2013, alors que A______ était âgée entre 10 et 13 ans, chatouillé à réitérées reprises cette dernière sous les vêtements, en lui touchant les seins et les fesses à même la peau, alors qu'elle lui avait, à plusieurs occasions, signifié son refus (ch. 1.1.2) ;
à des dates indéterminées entre 2009 et 2012, alors que A______ était âgée entre 10 et 12 ans, après être venu dans sa chambre et s'être couché dans son lit, pensant que celle-ci dormait alors qu'elle faisait semblant, pris sa main et l'a placée sur son pénis pour le masturber (ch. 1.1.3).
Dans le cadre de ces deux occurrences, C______ a également montré à réitérées reprises des films pornographiques à la jeune fille, représentant parfois des viols, banalisant de la sorte pour cette dernière lesdits agissements. Il l'a en outre contrainte à subir les actes d'ordre sexuel sus-décrits en exploitant :
son très jeune âge ;
le lien familial que A______ pensait avoir avec le prévenu, ayant appris que ce dernier n'était pas son père à l'âge de 15 ans ;
le conflit de loyauté induit chez la jeune fille ;
l'affection que celle-ci portait à son petit frère, C______ lui indiquant, pour la première fois lorsqu'elle avait 12 ans, que si elle parlait des faits, il grandirait sans père ;
les conditions de vie particulières de la famille, la mère de A______ étant souvent absente durant de longues périodes à cause de ses emplois ;
entre 2006 et 2013, à réitérées reprises, il a également usé de médicaments ainsi que de l'état d'endormissement de A______ afin de lui faire subir des actes d'ordre sexuel, soit plus particulièrement (ch. 1.2) :
à une date indéterminée entre 2009 et 2010, alors qu'elle était âgée de 10 ans, A______ s'est réveillée nue dans le lit de C______ (point i.) ;
dans la nuit du 16 au 17 décembre 2011, alors qu'elle était âgée de 12 ans, A______ s'est sentie mal, n'ayant aucun souvenir de la soirée, si ce n'est d'avoir été transportée dans une chambre, sa sœur l'ayant retrouvée allongée dans le lit de C______, en tenant à peine debout et disant des propos incohérents (point ii.) ;
à tout le moins entre 2006 et 2013, à réitérées reprises, il a pénétré vaginalement la jeune fille, étant précisé qu'à une date indéterminée dès 2011, il lui a demandé d'uriner sur un test de grossesse (point iii.).
C______ a exploité l'état d'endormissement de A______, faible et étourdie, pour avoir ingéré un médicament traitant l'insomnie chez l'adulte ainsi que d'autres médicaments, afin de la contraindre à subir des actes d'ordre sexuel, sachant qu'elle serait incapable de discernement et de résistance.
b.b. À Genève, le 14 septembre 2019, C______ a donné des coups de pied au niveau des bras et des jambes de E______, lui occasionnant des contractures musculaires des trapèzes et des muscles cervicaux paravertébraux, des hématomes multiples sur le bras gauche et droit, avant-bras gauche et droit, face antérieure des jambes ainsi qu'une contusion et une tuméfaction de l'articulation interphalangienne proximale du majeur gauche (ch. 1.4.1).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
I. Situation personnelle et familiale
a.a. C______, né le ______ 1980 à I______, en Bolivie, de nationalité espagnole et bolivienne, a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine jusqu'à sa majorité, avant de suivre une formation en informatique durant deux ans. Sa mère et ses cinq frères vivent en Espagne, alors que sa sœur vit en Bolivie.
En 2000, il a rencontré J______ en Bolivie, avec qui il a eu un fils, K______, né le ______ 2002, lequel réside à ce jour à L______ [Espagne].
C______ est parti dès 2002 ou 2003 vivre à G______ (en Espagne) pour y chercher du travail et a notamment exercé dans le chargement et le déchargement de containers d'électro-ménager.
a.b. E______, née le ______ 1968 en Equateur, a donné naissance, les ______ 1988 et ______ 1992, à ses deux premières filles, M______ et N______, issues d'un premier mariage.
En 1991 environ, elle s'est rendue en Espagne et a entamé une relation avec un homme d'origine équatorienne, qui est rapidement retourné au pays. De cette union est née
a.c. E______ et C______ se sont rencontrés à G______ et ont entamé une relation dès 2002 ou 2003. Ensemble, ils ont eu un fils, O______, né le ______ 2006, lequel vit avec sa mère.
Ils ont vécu en Espagne, avec A______ et O______ dès la naissance de ce dernier, en intégrant parfois dans le ménage les enfants respectifs de chacun ; les deux filles aînées
de E______ ont vécu avec eux pendant un certain temps, sans qu'il ne soit possible d'en déterminer les dates et K______ était présent ponctuellement.
b.a. La famille a vécu à G______ de 2004 à 2014, dans différents logements, soit :
à la calle 1______, dans un premier appartement, de 2004 à 2006 environ ;
à la calle 2______ no. ______, dans un deuxième appartement que le couple avait acheté en copropriété, de 2006 à 2009 environ ;
à la calle 2______, dans un troisième appartement au sein du même immeuble, de 2009 à 2013 environ ;
à la calle 1______, dans un quatrième appartement au sein du même bâtiment que le premier, de 2013 à 2014 environ.
Le couple a ensuite déménagé à L______ de 2014 à 2016. Durant ces deux dernières années, E______ a trouvé un travail en Suisse et n'était ainsi que peu présente au domicile familial, C______ gardant seul les deux cadets. Les deux filles aînées sont restées vivre à G______.
En automne 2016, la famille a décidé de s'installer à Genève. A______ et O______ ont rejoint leur parent en Suisse le 28 septembre 2017 et K______ quelques temps plus tard. Celui-ci a vécu avec eux pendant deux ans à Genève, dès l'automne 2017.
b.b. Durant son enfance, A______, qui n'a pas connu son père biologique, a cru être la fille de C______. Ce n'est qu'en 2014, au retour d'un voyage aux États-Unis dans le cadre de son travail que E______ a révélé à sa fille, âgée alors de 15 ans, l'identité de son père biologique.
b.c. Le climat au sein du couple s'est détérioré au cours des dernières années, en raison notamment des relations extraconjugales de C______, dont E______ a eu connaissance, ainsi que des tensions en lien avec l'utilisation des ressources financières au sein du couple, conduisant C______ à quitter le domicile familial le 27 novembre 2019.
c. C______ a fait la connaissance à cette même période de P______, avec laquelle il s'est mis en ménage en janvier 2020. Ils se sont mariés en 2024 et ont eu deux filles,
II. Faits en lien avec A______
a. Plainte et déclarations de A______
A______ a adressé une plainte écrite au MP le 4 février 2020, par l'intermédiaire de son conseil, et a été entendue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure. Lors de sa première audition, elle a confirmé sa plainte pénale, en précisant qu'elle pensait qu'il y avait "tout dedans" et, à la fin de celle-ci, qu'elle n'était pas certaine d'avoir pu
tout relater oralement. Au fil de l'instruction, elle a ajouté des éléments qui ne figuraient pas dans sa plainte, tout en confirmant avoir eu connaissance de celle-ci, laquelle avait été déposée en son nom par son avocat.
a.a.a. Pendant son enfance, de ses quatre à six ans et alors qu'elle vivait à G______, elle a relaté de manière générale dans sa plainte que C______ avait abusé sexuellement d'elle de "plusieurs façons", à raison de deux à trois fois par semaine, lorsque sa mère était absente. Il s'isolait avec elle dans la chambre, la déshabillait et entreprenait "divers actes d'ordre sexuel". Il lui "suçait" les parties intimes, la masturbait, l'embrassait sur les lèvres, lui mordait celles "du haut et du bas" et la forçait à prendre son pénis dans sa main pour le masturber et parfois à boire son sperme. Il avait essayé à plusieurs reprises de la pénétrer et y était parfois parvenu, ce qui lui avait généré des douleurs et l'avait fait pleurer. Elle était trop petite pour comprendre que ce qu'il lui faisait était anormal et n'avait pas le souvenir de s'être manifestée particulièrement. Elle n'aimait toutefois pas cela et, lorsqu'elle lui demandait d'arrêter, il lui disait de rester tranquille, que ce n'était rien de grave et que c'était normal.
Lors de son audition à la police, elle a déclaré ne pas pouvoir expliquer comment elle avait ces souvenirs précis mais pensait que ce genre d'épisodes devait être fort et choquant pour une si jeune enfant. Elle n'avait pas relaté ces faits à l'époque à sa mère, étant particulièrement innocente à cet âge-là, mais ceux-ci n'étaient "jamais sorti[s] de [s]a tête". Elle ne comprenait pas pour quelle raison, sur le moment, son beau-père lui faisait subir ça. Lorsqu'il lui léchait ses parties intimes, cela lui faisait "beaucoup de mal". Elle le regardait en ignorant pourquoi il agissait de la sorte. Parfois, lorsqu'il essayait de la pénétrer, elle se souvenait qu'elle avait mal. Il ne l'avait jamais pénétrée "au fond" mais "un tout petit peu oui", vu que son pénis ne pouvait entrer entièrement dans son vagin. Elle ne se rappelait pas s'il l'avait masturbée ou si son hymen avait été déchiré, n'ayant pas le souvenir d'avoir saigné, mais il avait en tout cas fait "l'action de pénétrer". Il lui disait de rester tranquille, que ce qu'il faisait n'était pas quelque chose de mal et de ne rien dire. Dès la naissance de son frère, C______ avait été particulièrement gentil à son égard et lui avait offert des cadeaux. Elle pensait ainsi qu'il avait voulu lui faire croire que tout était normal.
Elle a précisé ultérieurement que lorsque sa mère avait été enceinte [ndlr : début 2006] et qu'ils avaient déménagé dans une autre maison avec ses grandes sœurs, les abus s'étaient atténués petit à petit, sans pour autant s'arrêter complètement. Sa mère avait en effet toujours beaucoup travaillé si bien que C______ la gardait elle et son petit frère. Bien qu'elle-même avait progressivement saisi en grandissant l'anormalité des abus subis, elle n'avait pas osé en parler. Elle n'avait jamais eu de personne de confiance à qui elle aurait pu se confier à l'époque et ignorait que ce qu'elle avait vécu n'était pas bien. C______, qu'elle pensait être son père, était celui avec qui elle passait le plus de temps et se considérait en sécurité à ses côtés.
a.a.b. Au cours de l'instruction, elle a décrit plusieurs événements précis au fil des années suivantes, tout en précisant à la police que cela n'était rien comparé à ce qu'il lui avait fait subir auparavant, épisodes lors desquels elle n'avait principalement que des "flashs" où elle voyait notamment C______ la prendre dans ses bras, alors qu'elle était dans sa chambre, pour l'emmener dans une autre pièce.
Son beau-père profitait notamment de l'absence de sa mère pour lui montrer, dans un internet café qu'il gérait à G______, des films pornographiques réels ou sous la forme de dessins animés, sur un ordinateur de la réception, près des cabines téléphoniques. Elle devait être âgée de cinq ou six ans. Elle se souvenait d'une scène en particulier, soit celle d'un homme qui introduisait dans le vagin d'une jeune femme, laquelle avait mal et pleurait, une chaîne composée de petites boules. Les protagonistes avaient une grande différence d'âge. Elle a qualifié de viols ces vidéos. Dès qu'un client approchait du comptoir, son beau-père dissimulait l'écran avec sa main. Elle ne comprenait pas pour quelle raison il agissait ainsi car elle ne pensait pas que cela était anormal.
À l'âge de 10 ans, lors d'un séjour, à H______, chez la mère de C______, elle s'était réveillée nue dans un lit. Son beau-père avait expliqué qu'elle avait fait "pipi au lit", ce qui ne lui arrivait pourtant pas. Lors de sa première audition, elle a précisé ne pas s'être souvenue d'elle-même de cet événement, lequel lui avait été relaté par sa mère, précisant ultérieurement que celle-ci ne savait toutefois pas tout ce que son beau-père lui avait fait subir. Ensemble, elles avaient alors reporté cet épisode dans la plainte. Elle ne pouvait dire si le motif invoqué par C______ était vrai ou non. Elle trouvait néanmoins cette histoire anormale.
Elle a relaté un autre événement, lors de son audition à la police, survenu lorsqu'elle avait "peut-être" entre 10 ou 12 ans, qu'elle n'a pas qualifié de "flash", faisant référence plutôt à un souvenir. C______ était venu dans sa chambre et s'était couché dans le lit avec elle. À un moment donné, pensant probablement qu'elle s'était endormie, alors qu'elle faisait semblant de l'être, il lui avait pris sa main et l'avait placée sur son pénis pour le masturber. Il avait arrêté lorsqu'il avait quitté la chambre. Elle n'avait pas compris ses agissements, ignorant si c'"était bien ou pas" et pensait avoir été, sur le moment, étonnée et "un peu choquée".
À l'âge de 12 ans, en été, en l'absence de sa mère et de ses sœurs, C______ l'avait également chatouillée sous ses vêtements, en lui touchant les seins et les fesses, profitant du fait qu'elle portait des habits légers. Alors qu'elle avait réagi, il lui avait demandé de ne rien dire car il s'agissait d'un jeu. À la police, elle a expliqué qu'entre ses 10 et 13 ans, son beau-père jouait souvent en lui touchant les fesses et la poitrine, lorsqu'ils étaient seuls. Le dernier événement s'était produit en été, alors qu'elle avait 12 ou 13 ans et qu'elle jouait, légèrement vêtue, couchée dans la baignoire vide. Au MP, puis en première instance, elle a précisé qu'elle était tombée dans la baignoire à cette occasion et que son beau-père, au lieu de lui toucher les aisselles, lui avait touché sa poitrine, soit plus particulièrement le téton, avec un doigt. Il s'agissait du "seul
épisode durant lequel il [lui] a[vait] touché le sein". Il avait agi volontairement et non par inadvertance. Elle lui avait dit d'arrêter puis avait fait comme si elle n'avait rien senti. Le plus souvent, il lui donnait rapidement des tapes sur son short, telles des fessées en jouant, mais, lors de cet épisode, cela avait été à même la peau, alors même qu'elle portait un soutien-gorge. Il y avait eu d'autres jeux de "chatouilles", mais celui- ci était la seule fois où il lui avait touché la poitrine.
Enfin, à l'âge de 14 ans, comme mentionné dans sa plainte, ou lorsqu'elle avait entre 12 ou 13 ans, comme relaté à la police, alors qu'elle était seule avec son beau-père, elle s'était sentie très mal. Elle se rappelait uniquement avoir été transportée d'une chambre à l'autre, avoir vomi et de la venue d'une infirmière. Son beau-père avait indiqué de manière confuse qu'elle avait pris des médicaments pour dormir, ce dont elle n'avait toutefois pas de souvenirs. Lors de ses auditions subséquentes, elle a émis l'hypothèse que son beau-père lui faisait prendre des médicaments pour qu'elle ne se souvienne pas de ce qu'il lui faisait subir et que cet épisode était probablement consécutif à un surdosage ainsi qu'à un réveil à un moment où elle aurait dû dormir. Elle ne comprenait en effet pas pour quelle raison elle aurait pris un médicament, alors qu'elle n'aimait pas cela, même lorsqu'elle était malade. Il était impossible qu'elle ait pris elle-même des cachets. De telles circonstances pourraient également expliquer ses problèmes de concentration et de mémoire qu'elle connaissait depuis qu'elle était enfant. Sa mère, qui lui achetait des traitements pour l'aider à cet égard, tenait cette hypothèse pour certaine. Ses problèmes avaient ainsi peut-être été liés au fait que C______ lui faisait prendre des médicaments lorsqu'elle était petite.
a.a.c. Au MP, puis au TCO, elle a resitué plus particulièrement ses souvenirs dans le temps – à l'exception de l'épisode du "pipi au lit" car relaté par sa mère –, tout en ajoutant d'autres éléments de fait.
Ses premiers souvenirs dataient de la période où ils vivaient dans la première maison. C______ l'emmenait parfois dans la chambre parentale et lui léchait le vagin. Elle se rappelait lorsqu'il la pénétrait. Tous deux étaient nus et elle se souvenait de voir ses jambes "comme pendant l'acte sexuel". Elle se rappelait également quand il se mettait "à côté" et lui demandait de goûter son sperme. Elle a pleuré en évoquant les douleurs ressenties lors des pénétrations subies et lorsqu'il lui léchait le vagin. Elle en avait nourri des complexes encore actuels. Les viols intervenus plus tard, alors qu'elle était inconsciente, sous médicaments, n'étaient qu'une supposition de sa part.
Le visionnage de vidéos et de dessins animés pornographiques, à la réception de l'internet-café, s'était passé lorsqu'ils résidaient dans la deuxième maison et avait eu lieu à plusieurs reprises. Son beau-père lui avait dit de ne rien dire et que cela était un secret. L'épisode de l'ingestion du médicament avait aussi eu lieu dans ce deuxième appartement, tout comme celui de la masturbation. Elle avait également oublié d'évoquer le fait que C______ l'embrassait sur la bouche à cette même période, fait
qu'elle a décrit au TCO. Elle ne pouvait pas exclure qu'il se soit passé d'autres choses, mais c'étaient les seules dont elle se souvenait.
Les épisodes d'attouchements sur les fesses et la poitrine s'étaient déroulés quant à eux lorsqu'ils vivaient dans la troisième maison.
Elle a enfin évoqué un dernier souvenir pour la première fois au MP, lorsqu'ils résidaient dans la quatrième maison. Son beau-père lui avait demandé de "faire pipi" sur un petit appareil pour voir si "son pipi était bien". Quelques jours plus tard, elle avait vu à la télévision qu'il s'agissait d'un test de grossesse. Elle n'était pas encore réglée à l'époque si bien qu'elle ne comprenait pas les raisons de sa démarche. Au TCO, elle a précisé qu'elle avait eu ses premières règles à 14 ans et que son beau-père ne l'avait plus touchée après ce dernier déménagement, ce qui correspondait également à la période où elle avait parlé des chatouilles à sa mère, laquelle s'était disputée à ce sujet avec C______ qui lui avait dit qu'il n'allait plus la toucher.
a.b.a. À l'adolescence, elle avait commencé à repousser son beau-père, ne supportant plus qu'il la touche, alors qu'il cherchait à garder des "rapports familiaux" avec elle. Elle avait dit à sa mère qu'elle ne voulait plus jouer avec lui mais l'intéressé avait réagi de manière étrange, en disant que si elle n'aimait pas "ça", il ne la toucherait plus et ils ne joueraient plus jamais ensemble. Ces attouchements avaient en effet eu lieu plusieurs fois, au point où elle avait ressenti le besoin de s'en plaindre à sa mère. En première instance, elle a précisé qu'à chaque fois qu'il lui faisait "des chatouilles", elle l'acceptait mais n'aimait pas cela car elle "voyai[t] bien ses intentions" et tentait alors de le fuir. Lorsqu'elle avait appris, à ses 15 ans [ndlr : entre mars 2014 et mars 2015], que le concerné n'était pas son père, cela avait été très dur pour elle et difficile à concevoir. Elle avait beaucoup pleuré. Elle avait alors compris pourquoi celui-ci lui touchait les fesses et s'était ensuite souvenue de tout ce qu'il lui avait fait subir. Elle avait alors décidé de raconter à sa mère "l'épisode du chatouillement" sous ses vêtements, survenu à ses 12 ans, mais n'avait pas osé lui parler des événements antérieurs, tout en ajoutant au MP lui avoir confié que son beau-père lui avait souvent touché les fesses et la poitrine, que cela avait été sa manière de "jouer avec elle", qu'elle n'aimait pas cela et le lui avait signifié. Elle n'avait pas réussi à expliquer davantage car cela avait été trop dur pour elle. Elle avait confronté, avec sa mère, C______, lequel s'était mis à genoux en les suppliant de ne pas aller à la police et tout en lui faisant peur sur le fait qu'il irait en prison et que son petit frère allait grandir sans père. Lors de ses auditions subséquentes, elle a fluctué quant à savoir si le concerné s'était mis à genoux ou non, précisant au MP que sa mère avait confronté seule l'intéressé, lequel était ensuite venu dans sa chambre en la suppliant de lui pardonner. Soucieuse de ne pas tout gâcher, elle avait insisté auprès de celle-ci pour ne pas aller plus loin et dit qu'elle allait alors lui pardonner. Elle avait appris la vérité sur sa filiation le même jour de la révélation à sa mère des attouchements précités. Au TCO, elle a ajouté avoir oublié de mentionner également, lors de ses précédentes auditions, qu'elle s'était aussi confiée à
sa sœur N______, par téléphone, lorsqu'elle vivait à L______ [ndlr : entre 2014 et
automne 2016]. Elle lui avait dit que ce n'était rien et qu'elle allait tout raconter à sa mère, ce qui n'avait pas été le cas.
En 2019, elle avait réalisé que sa mère souffrait aussi du comportement de C______, lequel la frappait et l'avait privée de nourriture dès qu'il avait commencé à gagner sa vie, alors que sa compagne l'avait toujours entretenu. En voyant qu'elle n'était pas la seule victime, elle avait commencé à lui évoquer des souvenirs d'abus subis. Ultérieurement, elle a ajouté que ses révélations avaient eu lieu plus particulièrement à Pâques, lorsque sa mère et elle se rendaient en voiture à S______ [VD]. Elle n'avait plus voulu que sa mère souffre pour un homme qui n'en valait pas la peine. Elle a été fluctuante quant à savoir ce qu'elle lui avait exactement dit à cette occasion, précisant tantôt avoir été vague quant aux faits les plus graves, tantôt avoir parlé des pénétrations subies mais non des épisodes de masturbation et de cunnilingus. Elle a toutefois toujours soutenu n'avoir pas pu tout raconter, voyant ce que ce dévoilement provoquait déjà chez sa mère, ce qu'elle a confirmé tant en première instance qu'en appel ; elle avait voulu que cette dernière sache qu'elle avait été abusée, mais sans citer tous les faits, car il avait été difficile pour elle d'en parler et pour sa mère de l'entendre. E______ avait alors confronté C______, lequel n'avait pas nié et avait rétorqué : "c'était juste pour l'expérience". Elle-même n'avait pas confronté son beau-père à ce sujet à ce moment-là. Plus tard, celui-ci avait toutefois contesté le tout devant elle. Sa mère et elle en avaient reparlé, en se remémorant ensemble certains épisodes. Au TCO, elle a précisé que cela lui avait permis de situer les évènements dans le contexte familial et dans le temps, notamment grâce à l'aide de photographies, ainsi que de rassembler des informations en commun.
a.b.b. Entre le moment où elle en avait parlé à sa mère et le départ de son beau-père du domicile familial, celle-ci avait voulu qu'elle fasse "quelque chose" mais elle-même était indécise. Il y avait eu à cette époque beaucoup d'"embrouilles" au sein du couple à cause de l'argent et elle n'arrivait pas à parler à son beau-père, avec qui elle ne communiquait presque plus. Plus personne à la maison ne voulait qu'il reste. Lorsqu'elle était seule avec C______, ce dernier restait dans la cuisine et elle s'enfermait dans sa chambre, si bien qu'elle n'avait pas peur. La nuit, quand bien même sa mère et son frère étaient au domicile, elle n'arrivait toutefois pas à dormir et craignait qu'il lui fasse encore quelque chose.
Durant un certain temps, elle avait été attirée par des hommes très âgés et était curieuse de tout ce qui touchait à la sexualité, si bien qu'elle avait pensé être malade. Elle avait alors souhaité voir une psychologue, également pour se souvenir d'épisodes anciens. Elle avait ainsi été suivie par T______, psychologue du Centre thérapeutique U______, à qui elle avait tout raconté. Cette démarche avait eu pour but de l'aider à se remémorer certaines choses. Elle s'était par exemple souvenue de la présence d'une petite lampe dans la chambre de ses parents où se déroulaient les faits et elle avait pu la reconnaître sur une photo, montrée par sa mère. La thérapie lui avait permis de mieux se comprendre et notamment de se rassurer sur le fait qu'elle n'était pas
nymphomane et que ses souvenirs étaient réels et non inventés. Certains d'entre eux étaient en effet flous, notamment l'épisode du médicament, ce qui l'avait fait douter sur ce qui s'était réellement passé.
Elle avait ensuite décidé seule d'entreprendre des démarches judiciaires, sans y avoir été incitée ; voir sa mère souffrir lui avait donné le courage d'agir. Elle ne pouvait plus vivre avec "ça dans [s]a tête". Elle avait fait en amont un travail pour trier ses souvenirs avec sa psychologue et était prête à révéler le tout lors du dépôt de sa plainte, en février 2020, car elle avait eu besoin de temps, ayant été gênée mais s'étant sentie courageuse de le faire. Elle avait voulu dire la vérité et obtenir justice, et n'avait pas agi par vengeance. Elle ne se rappelait pas être allée voir un avocat pour rédiger la plainte, mais si elle l'avait signée, elle s'y était certainement rendue avec sa mère et chacune d'elle avait raconté ses souvenirs. Sa démarche n'était pas liée au fait que C______ avait emménagé avec une nouvelle femme. Elle avait par ailleurs appris, après avoir déposé sa plainte, que sa mère avait ouvert une action civile contre l'intéressé, pour obtenir la garde de son petit frère ainsi que la restitution de l'argent volé à la maison. Sa mère avait appris tous les abus subis uniquement à travers la lecture du dossier pénal.
Elle s'était rendue ultérieurement auprès de leurs voisins à G______, car ceux-ci avaient été comme des seconds parents pour elle. Elle leur avait parlé de la plainte qu'elle avait déposée car elle voulait leur avis. Elle avait constaté que leur situation économique était délicate et leur avait alors laissé EUR 50.-, avec un mot pour leur demander de ne pas prendre mal son geste, mais elle comprenait que cela ait pu être mal interprété vu le contexte. Elle ne s'y était pas rendue sur suggestion de sa psychologue.
À l'exception de ce qu'il lui avait fait subir, C______ avait toujours été un bon "père", lui ayant donné beaucoup d'amour. Il passait toujours pour une personne bonne et respectueuse.
a.c. A______ a déposé des conclusions civiles en première instance, sollicitant que C______ soit condamné à lui verser CHF 1'775.23, avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er juillet 2020, à titre du dommage matériel ayant résulté de la part des factures relatives à ses séances de psychothérapie, non couvertes par son assurance, et CHF 50'000.- – qu'elle a réduit à CHF 10'000.- en appel –, avec intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2003, en réparation de son tort moral.
À l'appui de sa demande, elle a produit les factures du [centre thérapeutique] U______ de juillet 2019 à décembre 2021, totalisant CHF 8'669.70, dont CHF 1'568.40 ont été pris en charge par la LAVI en 2021, selon les attestations jointes dudit centre, et CHF 5'327.15 (CHF 1'983.50 pour 2019 et CHF 3'343.65 pour 2020) par l'assurance- maladie, selon les décomptes annexés également, étant relevé qu'il ressort de ces documents qu'en 2019, un rendez-vous manqué a été facturé à CHF 150.-, non
remboursé, et que la facture de CHF 692.80, émise le 23 décembre 2020, ne ressort pas des décomptes de l'assurance-maladie, faute d'avoir vraisemblablement été transmise.
b. Eléments médicaux
b.a. T______, psychologue et psychothérapeute FSP auprès du [centre thérapeutique] U______, a expliqué que A______ était venue la consulter, sur conseil de la LAVI, du 19 juin 2019 au 2 février 2021, dans le cadre d'une agression sexuelle qu'elle déclarait avoir subie dans son enfance, le suivi ayant été interrompu pour des raisons financières. Il avait été compliqué pour sa patiente, dans un premier temps, de situer les dates des événements. Il y avait eu des "attouchements" durant l'enfance et cela avait repris durant l'adolescence, jusqu'à ce qu'elle en parle à sa mère.
A______ avait évoqué des "flashs" d'événements survenus quand elle était petite. Elle avait expliqué qu'elle était droguée et, de ce fait, ne se souvenait pas de ses réactions. Lorsqu'elle était adolescente, elle était très mal à l'aise, du fait du conflit de loyauté et de la difficulté pour un enfant de déterminer si ce qui se passe était bien ou mal. Cela s'exprimait chez la jeune fille par un malaise ou un mal-être que l'on retrouvait fréquemment chez les enfants victimes d'abus sexuels.
Peu de victimes parvenaient à témoigner ou à déposer plainte, car cela faisait ressortir leur souffrance, les ramenait à revivre le passé et faisait resurgir un sentiment de honte. Il y avait un conflit de loyauté chez la patiente, celle-ci ayant décrit les agressions sexuelles subies de son beau-père, mais également l'amour vis-à-vis de cette figure paternelle. Un abus du lien relationnel s'ajoutait ainsi à l'abus sexuel. Cette image paternelle s'était renforcée par le fait que son beau-père s'était occupé d'elle et non son père biologique, ce qui était de nature à créer un état confusionnel encore plus important si la victime était une enfant et renforçait la difficulté à se souvenir des événements. La naissance de son frère l'avait également empêchée de parler plus tôt, ayant été désireuse de le protéger et de le préserver de ce qu'elle avait vécu. Elle l'avait finalement fait, tout d'abord lorsqu'elle avait appris que C______ n'était pas son vrai père, puis lorsqu'elle avait constaté que ce dernier devenait de plus en plus agressif avec sa mère, qu'elle voulait aider, étant également confrontée à un conflit de loyauté envers celle-ci durant toutes ces années. Elle avait également parlé d'un sentiment de justice, lié à une crainte que celle-ci ne soit pas rendue.
Un état de stress post-traumatique avait été diagnostiqué, dont les symptômes, non persistants, étaient une difficulté à se concentrer (qui s'était matérialisée durant ses études et était encore actuelle), une difficulté à s'orienter dans le temps (sa mémoire connaissant des flous en lien avec les événements traumatiques), une attirance pour les hommes plus âgés apparue à l'adolescence, une hyper sexualisation vers 13 ou 14 ans, ainsi que des troubles du sommeil, avec des réviviscences traumatiques (comme lorsqu'elle se réveillait la nuit et que la couverture n'était pas sur elle, ce qui provoquait
chez elle des angoisses) et des cauchemars. De tels symptômes étaient fréquents lorsqu'il y avait eu des abus durant la petite enfance.
Les déclarations de sa patiente lui avaient paru crédibles. Il lui semblait peu probable qu'il s'agisse d'un complot élaboré avec sa mère vu que les abus relatés avaient débuté lorsqu'elle était toute jeune. Elle était par ailleurs très authentique, sans trouble de la personnalité, et très sensible. Sa patiente essayait de s'intégrer dans la vie genevoise, malgré les nombreuses ruptures vécues, que ce soit du point de vue familial, relationnel mais aussi géographique.
c. Constatations policières
c.a. Selon un document imprimé le 4 août 2020 et rédigé en espagnol par un centre de soin de G______ (Centro de Salud V______), intitulé "INFORME DE CONSULTA", un médecin s'est déplacé le 17 décembre 2011, à 01h48, au domicile familial pour examiner A______, alors âgée de 12 ans, laquelle a eu des vertiges et était faible pour avoir pris par erreur un Dalparan ("se ha tomado por equivocacion un Dalparan, y esta mareada y debik").
c.b. À teneur des captures d'écran transmises par P______, datées du 4 juillet 2020, E______ a contacté cette dernière, via l'application Messenger, en la remerciant d'avoir débarrassé sa famille d'un monstre et lui proposant de lui expliquer qui était vraiment C______, tout en précisant que ce dernier ne lui avait pas dit la vérité et la mettant en garde à son sujet. P______ a rapidement pris ses distances et mis fin à la discussion.
Lors de l'échange, E______ a notamment écrit : "tu sais ce qu'il m'a dit ce malheureux, qu'il l'a fait par curiosité et que comme ça il allait économiser de l'argent pour prendre un bon avocat pour se défendre (…)" ; " En fait quand je l'ai crié et insisté pour qu'il me donne une réponse de pourquoi il a fait du mal à la personne que j'aime tant, il m'a dit en pleurant par curiosité" ; "(…) je croyais tout mais quand ma fille m'a raconté elle m'a enlevé le bandage des yeux, j'étais sur le point de devenir folle je ne sais pas ce que je serais devenue si je n'avais pas eu l'aide que j'ai reçu c'est horrible d'écouter que ta propre fille démonte l'image que tu avais d'une personne comme unique et merveilleuse" ; "Je te demande pas de te mêler je te prévient seulement. Tu crois qu'un bon homme oublie si son fils mange ou s'habille non c'est pas vrai il est comme ça seulement le temps le diras je remercie dieu de ne pas être en Amérique du sud et je fais confiance à la justice de ce pays (…) depuis novembre, il n'a jamais rien reçu mon fils (…) et il va me rendre ce qu'il m'a volé".
c.c. Selon le rapport de renseignements du 28 juillet 2020, vers 13h30, E______ a contacté la police, affolée, après avoir rencontré C______ par hasard à W______ [établissement de formation d’adultes], alors qu'elle était accompagnée de sa cadette. Sur place, elle a crié qu'il était un violeur et un pédophile. A______, qui a pris le combiné dès lors que sa mère était confuse, a expliqué au téléphone qu'elles étaient
inquiètes car C______ était toujours en Suisse. Durant la conversation, la police a entendu que E______ parlait constamment avec sa fille en espagnol.
d. Témoignages
Plusieurs témoins ont été entendus durant l'instruction, tant par les autorités genevoises que lors d'une commission rogatoire en Espagne.
Famille de A______
d.a.a.a. Selon E______, entendue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure, C______ avait été quelqu'un de très bien et de très doux. Lorsqu'il était arrivé dans sa vie, sa cadette parlait, si bien qu'elle devait avoir entre trois et quatre ans. Durant leurs 17 ans de vie commune, il n'avait jamais levé la voix ou la main sur elles. Il s'était également montré très respectueux envers ses filles aînées. Dès juin 2018, il était toutefois devenu étrange et elle avait alors découvert qu'il avait eu d'autres femmes dans sa vie, ce qui l'avait détruite. À partir de ce moment-là, leur relation s'était dégradée. Elle perdait la mémoire depuis lors, car sa situation était devenue compliquée.
Elle a expliqué initialement qu'en rentrant d'un voyage des États-Unis, après avoir révélé à sa fille la vérité sur sa filiation, celle-ci lui avait rétorqué : "Ah je comprends maintenant pourquoi il me touche comme ça". A______ lui avait dit que C______ lui donnait des tapes sur les fesses lorsqu'ils jouaient et qu'il descendait vers sa poitrine en la chatouillant sous les aisselles. Elle n'avait pas eu l'intention de révéler en 2014 à sa fille, âgée de 15 ans, que C______ n'était pas son vrai père et avait voulu attendre qu'elle soit plus âgée. Celle-ci s'était toutefois plainte, en amont par téléphone lorsqu'elle-même était encore en voyage, de la façon dont il jouait avec elle car il lui touchait "son arrière". Au TCO, elle a expliqué qu'elle ne savait pas qu'il s'agissait d'un abus sexuel à l'époque, tout en s'excusant de son manquement et en précisant que sa fille ne lui avait parlé que du fait que son beau-père jouait avec elle en lui touchant les fesses et en essayant d'approcher sa main de son sein en la chatouillant. Elle avait confronté C______ quant aux plaintes de l'enfant, en lui expliquant au téléphone que A______ était en train de devenir une jeune fille et qu'il ne pouvait plus jouer comme cela. Celui-ci l'avait alors menacée sur le fait qu'il allait révéler à sa fille la vérité sur sa filiation, tout en ajoutant que si l'enfant ne voulait pas jouer, il ne ferait plus à manger, et qu'elle devait arrêter de l'appeler papa. Elle craignait que sa fille apprenne la nouvelle en son absence, considérant que c'était à elle de la lui communiquer, ce qu'elle avait fait dès son retour de voyage. Au MP, elle a expliqué que sa fille s'était mise à pleurer en disant : "alors C______ n'est pas mon père", puis, "c'est pour ça qu'il joue comme ça". Elle lui avait demandé des détails et sa cadette lui avait expliqué qu'il essayait de toucher son "arrière" et de la chatouiller en essayant de toucher ses seins.
Lorsqu'elle avait confronté à son retour son compagnon à ses agissements, il s'était mis à genoux en pleurant devant l'enfant, en lui demandant pardon et en les suppliant de
ne pas le dénoncer. Sa fille lui avait également dit que ce dernier lui avait promis qu'il ne la toucherait plus. Elle a été confuse durant la procédure quant à savoir si elle avait eu des doutes à ce moment-là sur le comportement de son compagnon envers sa fille, expliquant à la police avoir voulu le dénoncer mais s'était retenue dès lors que C______ lui avait demandé de penser à leur fils, qui avait besoin d'un père, puis au MP avoir été très énervée quand il avait contesté les faits, raison pour laquelle elle s'était rendue chez la voisine, à qui elle avait tout raconté, ce qu'elle a confirmé au TCO, mais tout en indiquant qu'elle n'avait pas vu la malice à ce moment-là, croyant aveuglément C______ pour n'avoir jamais rien constaté d'étrange auparavant. Elle n'avait ainsi pas cherché à savoir s'il s'était passé autre chose lorsqu'il l'avait suppliée à genoux de ne pas le dénoncer, ce qu'il avait fait après son retour de chez la voisine. Elle avait alors uniquement insisté sur le fait que A______ n'était plus une petite fille et qu'il ne devait plus jouer avec elle de cette manière si celle-ci ne le voulait pas.
Pour ce qui était plus précisément de la discussion qu'elle avait eue avec la voisine, elle a expliqué, au cours de l'instruction, que celle-ci avait émis des doutes, en disant que A______ avait peut-être dit cela parce qu'elle était fâchée contre son beau-père et que ce n'était alors pas vrai, si bien qu'elle-même avait été confuse. Elle en avait parlé également à l'époque à X______, un homme très proche de la famille qui résidait près de chez eux à G______ (ndlr : décédé depuis). Avec son aide, elle avait voulu demander conseil à un avocat mais, entretemps, C______ avait demandé pardon à sa fille, si bien qu'elle n'était pas allée au bout de sa démarche. Depuis lors, leur relation n'avait plus été la même. Elle avait dit à sa fille qu'elle pouvait mettre un meuble devant la porte de sa chambre pour être plus tranquille si besoin, tout en lui demandant de "faire attention". Elle craignait en effet que C______ visite celle-ci durant la nuit. Sa fille lui avait toutefois confirmé qu'il n'y avait plus eu d'attouchements depuis lors.
Au TCO, elle a contesté avoir dit à leur ancienne voisine qu'elle suspectait un viol après avoir surpris C______ et A______ nus dans un lit ; ceci était faux. Elle avait uniquement parlé des chatouilles ainsi que de tapes sur les fesses. Elle n'avait eu aucune autre discussion avec les voisins.
d.a.a.b. Par la suite, à Pâques en 2019, lors d'un trajet en voiture à S______ [VD] avec sa fille et alors qu'elle était psychologiquement fragile en raison de sa relation avec C______ et qu'elle avait fondu en larmes, A______ avait tenté de la consoler et lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'elle souffre pour une personne qui n'en valait pas la peine car il n'était pas celui qu'elle croyait, ajoutant qu'il lui avait fait du mal quand elle était petite. Elle-même avait pensé qu'elle faisait référence à ce qu’elle savait déjà depuis 2014 mais sa fille lui avait révélé qu'il y avait eu plus. À la police, elle a précisé qu'elle lui avait dit que lorsqu'elle était petite, C______ lui touchait les parties et, à une occasion, les lui avait même léchées, qu'il se masturbait devant elle et l'obligeait à regarder, qu'il lui montrait comment "le lait" sortait de son pénis ainsi que d'autres choses encore. Elle lui avait demandé s'il y avait eu pénétration et elle lui avait répondu que non, précisant qu'il avait frotté son pénis contre son vagin. Elle s'était sentie
coupable d'avoir amené un tel monstre dans son foyer et avait demandé à sa fille pourquoi elle avait gardé le silence. Au MP, elle a expliqué que sa fille lui avait révélé que son beau-père s'était masturbé devant elle, l'avait obligée à regarder quand il éjaculait, avait touché ses parties intimes avec son pénis, s'était frotté contre elle et lui avait également léché le vagin. À partir de ce moment, elle ne savait plus ce qui s'était dit, car elle était devenue "comme folle". A______ lui avait répondu qu'elle ne lui en avait pas parlé avant car C______ lui avait dit que si elle parlait, son frère grandirait sans père et que sa mère serait triste. Comme sa fille la voyait heureuse, elle n'avait pas voulu "enlever son bonheur", jusqu'à ce que celle-ci comprenne que tel n'était plus le cas.
A______ pensait également qu'elle avait pu être abusée plus tard, car C______ lui aurait donné des médicaments pour dormir. Elle-même se rappelait qu'à une occasion, ce dernier avait demandé à pouvoir emmener l'enfant, alors âgée de huit ans, dormir chez sa mère, ce qu'elle avait accepté car sa fille ne s'y était pas opposée et avait l'air contente. Le lendemain, elle était rentrée avec des cadeaux et, un mois plus tard, elle lui avait révélé que, ce matin-là, elle s'était réveillée sans culotte, sans comprendre pourquoi. Lorsqu'elle avait confronté son compagnon à ce sujet, il avait indiqué que la petite avait fait "pipi au lit", ce que celle-ci avait contesté. À cette époque, elle avait cru son compagnon.
Au départ, elle n'avait pas su quoi faire avec ces informations car elle avait aimé C______ ; quand bien même il avait été infidèle et qu'elle avait beaucoup souffert, elle le respectait et ne l'avait jamais vu faire du mal aux enfants. Elle avait attendu que les enfants soient à l'école pour lui faire part de ces accusations. Elle l'avait insulté en le traitant de "dégueulasse" et en lui disant qu'il aurait pu faire ce qu'il voulait avec elle, même la battre, mais qu'il n'avait pas à s'en prendre à sa fille. Il avait d'abord nié les faits, puis était resté silencieux durant tout le long et avait fini par dire qu'il n'y avait jamais eu de pénétration et qu'il avait agi par curiosité.
Avant tout cela, elle n'avait pas eu le moindre soupçon envers son compagnon. Elle n'avait jamais rien remarqué dans le comportement de sa fille, qui aurait fait naître des doutes sur les actes qu'elle aurait subis lorsqu'elle avait quatre à six ans. Au TCO, elle a ajouté que lors d'une dispute houleuse avec N______ en 2018, celle-ci lui avait crié dessus en lui disant qu'avant de donner des conseils, elle devait d'abord protéger sa fille. Elle n'avait pas compris de quoi elle parlait sur le moment et avait interrogé A______, laquelle ne lui avait rien dit, confirmant n'avoir aucunement été informée auparavant des agissements de C______ envers sa cadette.
Lorsque A______ était petite, avant leur déménagement à L______, C______ s'occupait de lui donner le bain et l'amenait aussi à l'école. En tant que chauffeur, elle travaillait énormément et n'était que peu présente à domicile, dormant même parfois à l'extérieur et laissant ainsi seul son compagnon avec les enfants. Le fils aîné de C______ n'avait
jamais vraiment habité avec eux à cette époque car elle avait refusé de subvenir seule aux besoins de toute la famille.
d.a.a.c. Après les révélations de sa fille, elle n'avait pas contacté tout de suite les autorités car C______ lui avait dit que, si elle le faisait, il quitterait le pays, rendant vaine toute démarche. Cette période avait également été très difficile pour elle car, en raison des faits anciens et à l'étranger, elle s'était retrouvée devant beaucoup "de portes fermées". Elle s'était renseignée avec sa fille auprès de la LAVI, qui leur avait expliqué ne pas être en mesure d'intervenir vu la localisation des faits en Espagne, ainsi qu'auprès de divers tiers, avait vu un psychologue, tout comme sa fille, et avait finalement été redirigée vers un avocat par Y______ [œuvre sociale]. Elle avait continué à vivre avec C______ durant ce temps car le précité la menaçait en disant qu'il avait de l'argent et qu'il allait partir là où personne ne le retrouverait. Elle craignait alors que toute démarche fût vaine. Elle souhaitait dénoncer les faits commis au préjudice de sa fille mais il lui avait été dit que seule celle-ci pouvait le faire.
Sa fille s'était parfois encore retrouvée seule à la maison avec C______, mais celui-ci dormait dans la cuisine sur un canapé et la porte était fermée. Elle a d'abord indiqué que A______ lui avait dit de ne pas s'inquiéter, car elle était très forte après tout ce qu'elle avait vécu, puis dans un second temps que celle-ci n'était en fait pas d'accord avec la situation mais, comme elles n'avaient pas d'avocat, elle ne pouvait pas encore déposer plainte.
Elle n'avait jamais menacé C______ de le dénoncer pour les abus sexuels, dont elle n'avait eu connaissance qu'en 2019, s'il ne payait pas les factures et n'avait pas incité sa fille à déposer plainte. Elle ne pouvait mettre la dignité de celle-ci en jeu par vengeance. Elle n'avait pas non plus indiqué à sa fille aînée, ce qu'elle devrait dire lors de son audition. Ses filles parlaient entre elles, ce qui pouvait expliquer que la précitée et A______ avaient indiqué, lors de son audition pour la première et dans sa plainte pour la seconde, que celle-ci était âgée de 14 ans lors de l'épisode du médicament, alors qu'elle en avait 12 en réalité.
Lors de sa consultation psychiatrique aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en septembre 2019 (cf. infra let. B.III.a.b.), elle n'avait pas mentionné les abus sexuels dénoncés, car il était compliqué pour elle d'en parler, ayant aussi été abusée lorsqu'elle était enfant. Elle n'en avait pas non plus parlé lors de ses entretiens en 2019 à G______ avec la psychiatre Z______ (cf. infra let. B.III.b.a.), par crainte que C______ s'en aille avant que sa fille ne soit prête à déposer plainte.
d.a.a.d. À la fin du printemps 2021, elle s'était rendue en Espagne et avait rencontré AA______, son ancienne voisine. Celle-ci lui avait dit que C______ lui avait expliqué sa version des faits et lui avait alors demandé de la laisser tranquille, en lui répétant : "si cet homme veut partir, laisse-le et cherches-en un autre". Sa voisine pensait que c'était elle-même qui avait porté plainte contre le concerné. Quelques temps auparavant,
sur conseil de sa psychologue, sa fille avait également rendu visite à cette voisine. AA______ était au courant des attouchements sur les fesses et des chatouilles, car elle- même [E______] lui en avait parlé à l'époque.
E______ a confirmé au MP avoir déposé au cours de la procédure une demande pour obtenir la garde de son fils car C______ ne s'en était jamais occupé.
d.a.b. M______ avait eu une bonne relation avec C______ jusqu'à ce que le couple parte vivre à L______. Ils n'avaient ensuite plus eu aucun contact, contrairement avec sa mère et sa sœur, bien que la relation avec cette dernière fût parfois compliquée. Petite, A______ était espiègle, turbulente, affectueuse et gaie, cherchant à se faire aimer. En grandissant et depuis qu'elle avait commencé l'école, elle était devenue réservée et avait eu du mal à se lier avec les autres, qui se moquaient d'elle, ainsi qu'à communiquer. Elle avait eu aussi des problèmes de concentration.
Elle avait vécu avec la famille dès que sa sœur avait trois ou quatre ans et jusqu'aux 11 ans de celle-ci. Leur mère était souvent absente pour des raisons professionnelles et elle s'était occupée de la fratrie. A______ et son beau-père avait eu une relation normale au début, celle d'un père et de sa fille. Lorsque sa sœur avait grandi, C______ avait toutefois adopté des comportements qui ne lui plaisaient pas et qu'un père ne devait pas faire à sa fille. Il avait commencé à jouer avec elle, en lui faisant des chatouilles, touchant ses seins à ces occasions, en lui donnant des "tapettes" sur les fesses et en l'embrassant sur les lèvres pour dire au revoir. Elle n'avait été témoin que de ces comportements déplacés. Cela était arrivé de plus en plus souvent à mesure que sa sœur grandissait. À de nombreuses reprises, elle lui avait dit de ne pas jouer ainsi avec C______, car il était son père, mais sa sœur ne l'avait jamais écoutée. Bien souvent, le précité continuait à jouer alors que sa sœur ne le voulait plus, raison pour laquelle leur mère intervenait.
En Suisse, A______, qui était devenue rebelle et ne voulait plus de C______, avait raconté à leur mère que ce dernier la touchait, raison pour laquelle celle-ci avait mis un terme à sa relation. Sa mère et sa sœur l'avaient ensuite mise au courant. Elle s'était alors rappelé pourquoi elle disait à l'époque à sa petite sœur que ces jeux ne se faisaient pas avec son père.
Elle se souvenait de l'épisode du médicament, lors duquel C______ avait appelé N______, en lui disant que A______, âgée environ de 14 ans à l'époque, était comme évanouie. C______ avait toujours soutenu que sa fille avait pris des cachets qu'il avait pour dormir, ce qui lui paraissait étrange vu qu'il n'avait, à sa connaissance, pas de problèmes de sommeil. Sa sœur avait uniquement le souvenir que son père l'avait soulevée du lit mais tout était flou.
d.a.c. N______ avait vécu avec C______ entre 2006 et 2009 et avait eu une bonne relation avec lui. Ils n'avaient eu plus aucun contact depuis lors, contrairement avec sa
mère et sa sœur, bien que la relation avec la première fût compliquée. A______ avait été très attachée à elle. Elle avait vécu avec la famille durant une année, lorsque sa sœur avait deux ou trois ans, puis lorsque celle-ci avait environ sept ans, de manière toutefois discontinue, en raison des disputes qu'elle avait avec sa mère et le fait qu'elle restait souvent chez son propre père. Petite, A______ était bavarde et extravertie, mais elle était devenue plus timide et réservée après le début de sa scolarité, à sept ans, ayant eu de la peine à se lier aux autres. Elle avait également eu des problèmes de concentration et été victime de harcèlement de la part des autres enfants. Leur mère avait beaucoup travaillé et, à partir de 2011, elle avait commencé à trouver des emplois à l'étranger, soit notamment en Suisse et aux États-Unis, passant plusieurs mois loin de la maison. C______ avait fait son possible pour s'occuper des mineurs et elle l'avait aidé quand elle le pouvait. Enfant, A______ avait eu une relation père-fille normale avec C______, mais, adolescente, celui-ci avait adopté un comportement que sa petite sœur n'aimait pas, en lui donnant une "tapette" ou un coup de torchon sur les fesses, ce qui faisait réagir celle-ci qui lui disait : "Je t'ai déjà dit que je n'aime pas que tu me fasses ça". Elle-même avait évoqué ce type de comportement avec son voisin, X______, décédé depuis lors, lequel condamnait l'attitude de C______ pour en avoir également été témoin.
Lorsque sa sœur avait appris que C______ n'était pas son père, la famille était en train de déménager à L______. A______ l'avait alors appelée en disant qu'elle avait quelque chose à lui raconter, comprenant pourquoi son beau-père s'était comporté de la sorte à son égard, mais qu'elle ne devait rien dire à leur mère. Elle lui avait dit qu'un jour, lorsqu'elle avait six ans, C______ avait baissé son pantalon et s'était masturbé devant elle. D'autres choses s'étaient produites, mais sa sœur avait dit ne pas pouvoir les lui raconter au téléphone. Elle avait insisté auprès de sa sœur pour qu'elle lui explique la situation, mais celle-ci lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que ce n'était pas grave et que leur mère était au courant. À L______, A______ lui avait dit qu'elle mettait une valise derrière sa porte pour empêcher C______ d'entrer dans sa chambre. Depuis lors, elle n'avait plus parlé à ce dernier et avait été très en colère contre sa mère, qui était restée avec celui-ci alors qu'elle était au courant des faits. En 2018, au cours d'une dispute, elle avait reproché à sa mère d'avoir laissé faire C______, ce qui l'avait surprise, comme si elle venait d'apprendre les choses. Sa mère avait demandé tant à elle qu'à A______ de quoi il était question.
Une nuit, elle avait reçu un appel de C______, effrayé, lui demandant de venir à la maison. Celui-ci lui avait expliqué avoir conseillé à A______, alors âgée de 12 ou 13 ans et qui avait mal à la tête, de prendre un paracétamol dans l'armoire. Il ne voulait pas appeler une ambulance, craignant que les médecins pensent qu'il avait lui-même donné un comprimé à l'enfant, ignorant ce qu'elle avait pris mais supposant qu'il s'agissait de l'un de ses somnifères. Sa sœur avait commencé à avoir des nausées et avait été comme "droguée". Elle s'était rendue sur place et avait trouvé celle-ci sur le lit de son beau-père, en pyjama, riant toute seule et tenant des propos incohérents, tenant à peine debout. Ils avaient appelé un médecin après s'être mis d'accord sur le
fait qu'elle-même dirait qu'elle se trouvait au domicile au moment des faits. Sa mère lui avait toujours dit que C______ n'avait pas de problème de sommeil.
d.a.d. O______ avait été informé du fait que sa sœur avait déposé plainte contre son père. Celui-ci faisait "des trucs pas bien" avec elle. Lui-même devait avoir sept ans (ndlr : entre novembre 2013 et novembre 2014). C'était sa mère qui le lui avait raconté en 2019. Lorsqu'ils habitaient en Espagne, son père jouait avec sa sœur, en la chatouillant et en lui touchant parfois le sein ou les fesses. Sa mère lui avait dit que sa sœur avait des souvenirs quant au fait que leur père la prenait et la changeait parfois dans la chambre ou "quelque chose comme ça". Il avait eu de bonnes relations avec lui jusqu'à son départ de la maison. Depuis lors, il l'avait croisé une fois par hasard, mais sa mère n'avait pas souhaité qu'il le revoie. Son père et sa sœur avaient entretenu une bonne relation et il n'avait jamais assisté à des disputes entre eux mais entre ses parents, souvent initiées par sa mère. Ces dernières années, il était arrivé que sa sœur se retrouve seule au domicile. Cela étant, il pensait que sa mère avait parlé à une de ses amies et ne souhaitait pas "trop" laisser sa fille avec leur père.
Famille de C______
d.b.a. K______, le fils de C______, entretenait une bonne relation avec son père. Il n'avait vécu avec lui qu'à Genève, dès septembre 2017, pendant deux ans. Pendant la cohabitation, il avait vu E______ insulter C______ à de nombreuses reprises. Elle l'avait agressé, pas violemment, mais avec des gifles, des coups de poing et de pied, sans que son père ne réponde dès lors qu'il n'était pas une personne qui s'opposait et était de nature calme. E______ avait également tenté de le monter contre son père. Il avait toujours vu celui-ci traiter A______ comme sa fille et réciproquement, et n'avait été témoin d'aucun fait et geste inapproprié. Après son retour en Espagne, en 2019, il n'avait plus eu de contact avec son père et sa sœur, E______ le lui ayant interdit. Durant l'été 2019, celle-ci avait laissé entendre qu'elle allait déposer plainte contre C______ parce qu'il voulait la quitter. Il en avait parlé à son père, lequel avait tout nié. Il croyait en ce dernier. Son père avait travaillé comme chauffeur de taxi en Espagne et agent d'entretien à Genève, subvenant à son entretien.
d.b.b. J______, la première épouse de C______, avait quitté ce dernier lorsqu'il était parti pour l'Espagne et qu'il s'était mis en couple avec E______. En 2004, elle était aussi allée vivre à G______ et son ex-compagnon s'était à nouveau approché d'elle. E______, particulièrement jalouse, s'était alors fermement affirmée en qualité de nouvelle compagne et avait même déposé, conjointement avec C______, une plainte contre elle pour un prétendu viol que celui-ci aurait subi.
Elle ne pensait pas que C______ avait pu agresser sexuellement A______, dès lors qu'il avait toujours été affectueux envers l'enfant, la considérant comme sa propre fille. Elle a néanmoins précisé qu'elle ne l'avait jamais vu en compagnie de l'enfant. Il s'agissait, selon elle, d'une manœuvre de E______, qui était manipulatrice, dans la
mesure où C______ l'avait quittée pour une femme plus jeune qu'elle. Elle pensait qu'elle avait obligé sa fille à porter plainte contre son beau-père. E______ l'avait appelée trois ans plus tôt (ndlr : en 2019), pour lui dire que C______ avait abusé de sa fille, ce que l'intéressé avait contesté ultérieurement, après le dépôt de plainte en question. Elle avait discuté avec C______ de sa propre déposition dès lors qu'elle entretenait de bonnes relations avec lui et lui avait dit qu'elle dirait uniquement la vérité. C______ ne s'était jamais montré agressif ou violent envers elle ou leur fils.
d.b.c. Selon P______, épouse et mère des deux enfants cadets de C______, celui-ci s'était plaint de maltraitance de la part de sa famille, lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Il lui avait dit qu'il travaillait beaucoup et était là uniquement pour payer les factures. À défaut, son ex-compagne s'énervait et lui portait des coups. Il ne pouvait partir sinon elle allait dire qu'il avait fait du mal à sa fille. Elle avait été informée des allégations d'abus sexuels dès qu'ils avaient habité ensemble. E______ menaçait de le dénoncer, si bien qu'ils avaient "vu venir" ces accusations. Elle croyait son époux, qui était un bon père et très présent pour leurs deux filles. Il avait beaucoup souffert et parlait peu, sûrement par honte de se faire frapper par une femme. Il avait peur de celle-ci, de se faire humilier et craignait de ne pas être cru. Il vivait très mal la procédure, étant en dépression et ayant eu des idées suicidaires. Elle-même craignait E______ et trouvait inadmissible que celle-ci se soit rendue sur le lieu de travail de C______ en l'accusant d'être un pédophile et un violeur.
d.b.d. AB______, sœur de C______, avait vécu pendant trois ou quatre mois, dès mars 2007, au domicile de son frère en Espagne. Ce dernier et E______, qui travaillaient comme chauffeurs de taxi, contribuaient ensemble aux charges du ménage. Elle avait vu la précitée secouer, pousser et maltraiter C______ à de nombreuses reprises. Son frère lui avait dit que sa compagne était toxique et qu'il ignorait pour quelle raison elle agissait de la sorte dès lors qu'il lui donnait tout, y compris de l'argent. Elle considérait la relation de son frère avec A______ comme celle d'un père avec sa fille. L'enfant était très affectueuse envers C______. Celui-ci était toutefois rarement à la maison mais au travail. Son frère lui avait expliqué que sa fille avait déposé plainte contre lui pour viol et qu'il avait contesté les faits. Elle-même n'avait rien constaté d'anormal dans le comportement de son frère envers l'enfant. Si les abus dénoncés étaient vrais, A______ aurait signalé à sa mère les faits depuis bien plus longtemps, vu leur bonne relation.
Autres témoins
d.c.a. AA______ avait été la voisine de la famille de C______ et de E______ à G______. La dernière fois qu'elle avait vu A______ remontait à avant la pandémie de COVID-19. Celle-ci lui avait dit vouloir déposer plainte contre son beau-père pour avoir abusé d'elle lorsqu'elle était petite. Deux jours après, alors qu'elle allait rentrer en Suisse, la jeune fille était venue leur dire au revoir et avait laissé une enveloppe contenant EUR 50.-, en leur demandant de l'ouvrir une fois partie, ce qui l'avait fâchée.
C______ s'était également présenté chez elle, accompagné de sa sœur et d'une avocate, un an et demi plus tôt environ (ndlr : début 2021), en lui apportant des cadeaux, qu'elle avait déclinés. Elle savait que sa fille avait porté plainte contre lui et ne voulait rien savoir. Tous avaient essayé de la joindre par téléphone mais elle avait refusé de leur parler dès lors qu'elle n'avait été témoin de rien, pas même d'un comportement agressif entre les parents, quand bien même certains disaient que E______ maltraitait son homme. Enfant, A______, qui était égoïste et capricieuse, avait eu des problèmes avec ses camarades. E______ partait souvent à l'étranger pour son travail durant de nombreux mois, revenant qu'occasionnellement au domicile. C______ s'occupait alors très bien des enfants, celui-ci ayant une relation tout à fait normale avec sa fille. Elle n'avait jamais rien vu de "bizarre". Il était plutôt timide et craintif et n'avait jamais eu de problème avec qui que ce soit.
Depuis que A______ était petite, E______ faisait des commentaires, en disant que C______ avait violé sa fille quand elle était enfant. Un jour en rentrant à la maison, celle-ci avait trouvé les deux précités au lit et sa fille ne portait pas de couche. Elle avait pensé qu'il s'était passé quelque chose.
d.c.b. AC______ et AD______ avaient travaillé avec C______ dès 2018 et chacune était devenue ensuite son amie. AE______ connaissait quant à elle C______ depuis 2021, par le biais d'une connaissance bolivienne, et était devenue par la suite sa collègue également.
Il avait raconté à la première qu'il souffrait de maltraitance, surtout verbale, de la part de E______ et qu'il payait toutes les factures car la précitée ne ramenait pas d'argent au sein du ménage. En août ou octobre 2019, il lui avait confié que sa compagne lui faisait du chantage, en disant que sa fille lui avait révélé avoir subi des attouchements de sa part et qu'elle allait le dénoncer. Elle lui avait demandé "quand les faits dénoncés se seraient passés" et il lui avait rétorqué que sa compagne parlait de choses "dans un passé lointain". Elle en avait déduit que la fillette devait être alors petite. Son ami n'avait aucunement admis les allégations, précisant qu'il ne pourrait jamais faire une chose pareille, car l'enfant en question était comme sa fille. Il lui avait dit que ce n'était pas vrai et de pas y croire.
C______, qui ne parlait au début pas facilement, s'était ouvert à AD______ petit à petit et lui avait dit qu'il n'était pas bien avec sa femme et dormait dans le salon. Ils ne s'entendaient pas bien et il y avait eu des disputes verbales. Il n'avait jamais parlé de violence physique. C______ lui avait fait comprendre qu'il y avait eu du chantage, sans entrer dans les détails, mais comme il n'arrivait pas bien à s'exprimer et qu'il disait que c'était difficile pour lui de sortir de cette relation, elle lui avait conseillé d'aller voir quelqu'un en vue d'une séparation.
Selon AE______, C______ était un homme très sensible, empathique, sociable et disponible pour aider les autres. Petit à petit, il s'était confié sur sa tristesse. Ils se
voyaient au travail mais également dans des cadres festifs, avec leurs enfants, événements lors desquels il se comportait normalement envers tous. Son collègue lui avait expliqué que son ex-femme disait qu'il avait eu des problèmes avec sa fille. Elle ne pouvait pas imaginer que son ami fasse ce genre de choses. En 2023, il lui avait également expliqué que son ex-compagne criait et le tapait.
d.c.c. La police a pris contact par téléphone avec AF______, assistante sociale au service social de la Commune de AG______ [GE], laquelle a confirmé avoir reçu C______ peu avant son départ du domicile. Celui-ci s'était plaint de maltraitance et de chantage de la part de E______. Elle lui avait alors conseillé de quitter le logement. Elle-même avait été informée des abus sexuels dénoncés par A______ et avait été étonnée que sa mère parte en Equateur en vacances, en la laissant seule avec C______.
e. Déclarations de C______
e.a.a. C______ a contesté les faits reprochés. Tout ce qu'avait raconté A______ était faux. Il était particulièrement étonné des dénonciations et pensait que E______ avait tenté de l'atteindre par ce biais. A______, qui était très influençable, avait été manipulée par sa mère, toutes deux étant jalouses et blessées depuis qu'il partageait sa vie avec une nouvelle femme, P______. Il avait aussi arrêté de payer les factures dont il s'acquittait auparavant. C'était la raison de ces fausses accusations.
E______ avait été une bonne personne, une bonne mère ainsi qu'une travailleuse quand ils vivaient en Espagne et tous s'entendaient très bien, mais son comportement avait changé dès leur arrivée à Genève. Il avait eu la possibilité de travailler davantage et E______, qui travaillait peu à ce moment-là, avait alors voulu qu'il subvienne à l'intégralité des dépenses de la famille. Elle lui avait fait subir des maltraitances physiques et psychologiques ainsi que du chantage, en lui demandant de payer les factures ou, à défaut, elle allait le dénoncer, en lui disant : "Ou tu travailles ou je te dénonce pour avoir fait du mal à ma fille" ou encore : "Je vais te dénoncer parce que tu es un violeur et un pédophile". Il ignorait d'où lui était venu cette idée, précisant que si ces accusations étaient vraies, l'enfant n'aurait pas attendu ses 21 ans pour le faire. E______ le frappait afin qu'il s'acquitte des factures qui étaient toutes au nom de celle- ci. Son fils cadet, O______, intervenait lors de ces altercations et son fils aîné, K______, avait assisté à des violences verbales. Ces maltraitances avaient lieu une fois par semaine. Il s'était également confié auprès de deux collègues ainsi qu'à une assistante sociale de la Commune de AG______, en novembre 2019, laquelle l'avait redirigé vers le Centre [de consultations] AH______. Il regrettait de ne pas avoir porté plainte ou de ne pas avoir fait constater ses blessures auparavant. Quelques jours avant son départ du domicile familial, il avait informé sa compagne de sa décision, laquelle l'avait menacé, en lui disant de payer les factures, sans quoi elle allait le dénoncer. Il n'avait pas été en mesure de payer un certain nombre d'entre elles, notamment le loyer, et avait été aidé par le Service social de AG______. Ultérieurement, il a ajouté que A______ et E______ avaient "manigancé" ensemble leurs accusations, car elles ne
voulaient pas non plus qu'il ait la garde sur son fils. Elles profitaient de ce moment pour l'atteindre ainsi que pour détruire sa relation actuelle. Il avait pressenti, dès son départ du domicile, que E______ allait agir sur le plan civil et il s'était alors rendu auprès de Y______ [œuvre sociale] pour chercher de l'aide. Il aimait beaucoup ses enfants, lesquels avaient été manipulés par son ex-compagne. E______ s'était renseignée en venant en Suisse et voulait être entretenue et ne plus travailler.
En première instance, il a soutenu qu'à G______, lorsque A______ avait cinq ans, E______ avait dit à leur voisine de l'époque, AA______, qu'il avait fait des attouchements sur l'enfant mais cela n'était jamais arrivé. Ils en avaient parlé tous ensemble, avec ladite voisine et son mari ainsi qu'avec E______, et s'étaient accordés sur le fait qu'il s'agissait d'un malentendu et que rien de tout cela ne s'était passé. Il ne s'était jamais retrouvé au lit avec l'enfant nue et s'en était toujours occupé comme de sa propre fille. Il supposait que sa compagne avait émis cette rumeur pour le "retenir à ses côtés", quand bien même leur couple allait bien à cette époque. Elle l'avait en effet menacé quelques années plus tard, soit dès août 2018, après son retour de Bolivie, de le dénoncer pour des abus sexuels et des viols commis sur A______ s'il ne payait pas les factures, car il lui avait été infidèle. Depuis, à cause de ses tromperies, E______ le menaçait régulièrement de le dénoncer, voire de le tuer. Jusqu'à son départ de la maison, il avait eu plusieurs relations extraconjugales, qui avaient engendré des disputes, ce qui avait peut-être motivé le dépôt des plaintes. A______ avait découvert, à cette même période, son infidélité qui avait fait l'objet de discussions familiales. Il s'acquittait d'une partie des frais du ménage, dont la nourriture, et E______ uniquement de ses propres primes d'assurances ainsi que celles de sa fille, avec ce qu'elle gagnait ou ses indemnités chômage. Il avait bénéficié de prestations chômage entre novembre 2009 et décembre 2010, puis entre août 2014 et juillet 2016. Le reste du temps il avait travaillé soit à plein temps, soit à 50%.
En appel, il a été fluctuant sur les raisons qui avaient poussé A______ à l'accuser, selon lui, à tort. Il a tout d'abord expliqué que sa mère l'y avait induite dans le but de se venger du fait qu'il avait entretenu, une année auparavant, une relation extra conjugale, avant de privilégier une autre théorie. En effet, confronté dans un second temps à ses différentes explications au cours de la procédure (pour l'empêcher d'avoir la garde de son fils, par jalousie et par vengeance ou en raison du fait qu'elle avait été victime de chantage de sa mère pour le règlement des factures du ménage), il les a toutes maintenues, en privilégiant cette fois-ci l'hypothèse du chantage financier.
Il a ajouté qu'à l'époque, E______ l'avait déjà manipulé pour qu'il dépose plainte contre J______, en prétendant que celle-ci l'avait violé dans les bains publics, ce qui était faux. La police n'avait pas voulu prendre sa déposition et lui-même n'avait pas été entendu.
e.a.b. Il avait vécu avec A______ dès sa première année, précisant dans un second temps qu'elle avait deux ou trois ans quand il l'avait connue, puis, en audience de
jugement, qu'elle était âgée de quatre ans. Ils avaient eu une relation père-fille tout à fait normale et respectueuse. Il avait pris soin d'elle, de sa scolarité et de son éducation. Lorsque E______ travaillait, il se chargeait des enfants. Il s'était occupé de A______ mais jamais seul. Il a d'abord indiqué qu'il ne l'avait jamais changée, baignée, ni "touchée", avant de concéder l'avoir changée occasionnellement, comme n'importe quel parent. En première instance, il a persisté à minimiser les soins prodigués à l'enfant, en l'absence de E______, indiquant qu'il s'agissait principalement de la tâche de sa grande sœur, M______, laquelle s'était également occupée de O______, à ce même âge. A______ ne s'était jamais plainte d'un comportement déplacé et, lorsqu'ils habitaient à G______, leur voisine, qui était proche de la famille et qui avait très été attentive à l'enfant, aurait été témoin de tout abus. Il a confirmé par-devant le MP être retourné depuis en Espagne et avoir rendu visite à AA______. Il ne lui avait pas parlé de la plainte déposée contre lui. E______ essayait en revanche sans cesse d'appeler la précitée. Sa sœur, AB______, était également allée voir ladite voisine peu après, laquelle lui avait révélé avoir porté plainte contre son ancienne voisine pour harcèlement.
Confronté aux accusations précises de A______, il a indiqué à la police que rien n'était vrai, si ce n'était qu'à une occasion, elle avait pris un somnifère par erreur, qui lui était prescrit, alors qu'elle pensait prendre un médicament pour un mal de tête, et elle avait vomi. Au TCO, il a expliqué que, le soir en question, N______ avait dîné à la maison avant de repartir. Alors qu'il était dans la cuisine, il avait dit à A______ d'aller chercher un médicament dans la vitrine, ce qu'elle avait fait mais elle s'était trompée de boîte. Elle s'était ensuite sentie mal, si bien qu'il avait rappelé sa sœur pour qu'elle s'occupe de son fils pendant qu'il emmenait A______ à l'hôpital. En appel, il a précisé que c'était finalement N______ qui avait appelé un médecin à domicile afin d'éviter d'attendre aux urgences. Il était évident que A______ avait confondu de médicament. Lui-même avait pris des somnifères pendant une courte période en 2007 puis à nouveau en décembre 2011, ce que E______, qui l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux, et les filles savaient.
En audience de jugement, il a finalement concédé avoir déjà donné une petite tape sur les fesses de A______ lorsqu'elle était enfant, par exemple quand ils étaient au parc et qu'il était l'heure de rentrer. Parfois, il la chatouillait également en jouant, mais il ne lui avait jamais touché ses parties intimes. La jeune fille avait dû mal interpréter certains gestes, qui se déroulaient aussi en public, et en avait inventé d'autres. L'épisode de la baignoire ne s'était jamais produit et l'enfant n'avait pas non plus tenté d'échapper à de quelconques chatouilles qu'il lui aurait prodiguées. Il a également contesté avoir fait un bisou sur la bouche de la jeune fille, ce malgré les déclarations d'une des sœurs de celle-ci, réitérant la mauvaise interprétation de ses gestes et/ou les mensonges proférés à cet égard, dès lors qu'il l'embrassait uniquement sur la joue. Sa compagne et A______ ne lui avaient par ailleurs jamais dit d'arrêter de jouer de la sorte, fait qu'il a contesté dès son audition à la police. Il en allait de même de la prétendue confrontation en 2019 aux nouvelles accusations de la jeune fille. Il ne les avait ni démenties ni admises, cette discussion n'ayant jamais eu lieu. Par ailleurs,
s'agissant de l'épisode du "pipi au lit", sa propre mère, qui travaillait à l'époque pour une personne âgée chez qui elle dormait, ne pouvait recevoir de visiteurs si bien que l'enfant n'avait pas pu dormir chez elle.
Il a maintenu ses explications en appel. Il n'avait jamais eu de comportements inappropriés envers l'enfant et n'avait jamais rien entrepris dans un contexte sexuel. Il a contesté avoir fait visionner à celle-ci des films pornographiques, précisant qu'à cette époque, soit entre 2006 et 2009 environ, l'internet-café, qu'il détenait avec sa compagne sur une courte période (entre six mois à un an), avait été principalement géré par M______ car il n'avait, pour sa part, pas le temps de s'en charger, vu qu'il travaillait et s'occupait des deux cadets en parallèle. Il a également contesté avoir demandé à l'enfant d'uriner sur un test de grossesse ; le souvenir de celle-ci résultait de la manipulation de la part de sa mère.
e.a.c. A______ avait appris qu'il n'était pas son père biologique lorsqu'ils étaient à L______. Il a été fluctuant quant à savoir comment cette révélation avait eu lieu et pour quel motif. Il a initialement déclaré que c'était une décision commune dès lors que E______ et lui voulaient se séparer, avant d'expliquer au TCO que E______ avait en réalité d'abord annoncé la nouvelle seule à l'enfant dans le but d'en parler ensuite tous ensemble, pour finalement concéder en appel – à demi-mot – que sa compagne avait finalement révélé seule la nouvelle à sa fille. Il a d'abord soutenu que le but avait été de "briser les liens" et de ne plus qu'il assume de responsabilité envers la jeune fille, même s'il avait continué à avoir des contacts avec elle et à la conseiller par la suite, avant de revenir sur ses déclarations au cours de l'instruction (la raison n'était pas financière, mais liée au fait qu'il n'avait pas de travail et une mauvaise relation avec sa mère), puis en audience de jugement (il avait toujours été prêt à aider et assumer financièrement la jeune fille, à laquelle il avait dit qu'il serait toujours là pour elle), pour finir par donner un tout autre motif en appel (A______ avait eu accès à son téléphone portable à l'époque et avait ainsi découvert qu'il avait été infidèle, raison pour laquelle sa mère lui avait révélé qu'il n'était pas son vrai père). Il a ajouté au MP que l'enfant n'avait pas été affectée par cette nouvelle et voulait uniquement savoir qui était son père biologique, point sur lequel il est à nouveau revenu en audience de jugement. A______ avait été très triste de la nouvelle et lui avait dit qu'elle n'aimait pas les chatouilles mais ne lui avait ni parlé de tapes sur les fesses ni d'abus sexuels, en tout cas pas à lui. Il a contesté s'être mis à genoux en suppliant de ne pas le dénoncer, fait qu'il a maintenu en appel. Aucune des filles aînées de sa compagne ne l'avait également interpellé au sujet des abus dénoncés.
Le caractère de A______ avait commencé à changer lorsqu'elle était arrivée à Genève et elle ne l'avait plus respecté de la même manière, sans qu'il ne puisse dire si cela était en lien avec le fait qu'elle savait qu'il n'était pas son vrai père ou si elle s'était entendue avec sa mère pour l'accuser d'abus sexuels afin qu'il règle leurs factures. Les derniers mois avant son départ du domicile, seule la relation avec E______ était particulièrement tendue, n'ayant pas eu de problème particulier avec les enfants. Ils avaient continué à
se côtoyer et à se parler normalement, s'étant parfois retrouvé même seul avec A______. Il avait décidé de quitter la maison sans que cela ne soit lié à un événement particulier. Il avait inculqué de bonnes valeurs à sa fille, jusqu'au dernier moment où elle l'avait appelé papa. Il continuait à l'aimer malgré sa plainte.
Depuis 2023, il était suivi par psychiatre, mais ses horaires irréguliers l'empêchaient de consulter plus d'une fois par mois. Il avait très mal vécu la procédure et était sous antidépresseurs lors de l'audience d'appel. Son psychiatre lui avait également prescrit du TEMESTA pour ses problèmes de sommeil en lien avec sa dépression.
e.b. Au cours de la procédure, C______ a déposé diverses pièces, dont notamment :
- son dossier médical de 2007 à 2014, dont il ressort qu'il s'est fait notamment prescrire du VALIUM le 27 juillet 2007 ainsi que du DALPARAN le 14 décembre 2011 pour traiter des troubles d'insomnie ;
- les déclarations notariées, dotées d'une traduction libre, de AI______ du 27 mai 2025, faisant état du fait qu'il a eu un conflit judiciaire avec E______ en 2002, alors locataire et compagne intime de l'époque, qui a finalement été classé, ainsi que de AJ______ et de AK______, mère de C______, du 21 mai 2025, selon lesquelles cette dernière a travaillé comme employée de maison, entre 2005 et 2014, chez une personne âgée et avait interdiction de laisser entrer un quelconque visiteur dans le domicile, ce que le fils de l'employeur, AJ______, a également confirmé ;
- un certificat du Ministère des finances de G______ du 26 mai 2025, attestant que C______ a été propriétaire à 50% d'un appartement situé à la calle 2______ no. ______, du 3 avril 2006 au 9 février 2013.
e.c. Il a également sollicité en première instance une indemnité de CHF 19'016.99, avec intérêts dès le 5 juin 2025, pour ses frais de défense ainsi qu'une indemnité en réparation de son tort moral, dont il laissait les juges apprécier la quotité.
III. Faits en lien avec E______
a. Plainte et déclarations de E______
a.a. Dans le cadre d'une de ses auditions en qualité de témoin dans la procédure initiée par sa fille, E______ a déposé plainte en juillet 2021 contre C______, plainte qu'elle a complétée par écrit quelques mois plus tard, pour des événements survenus notamment le 14 septembre 2019. Elle n'avait pas dénoncé les faits plus tôt car son ex- compagnon la menaçait de disparaître, ayant de l'argent. Elle avait également attendu que sa fille soit suivie et accompagnée par un psychologue avant d'entreprendre une telle démarche.
Le jour en question, elle était rentrée du travail vers 14h30 au domicile familial. Bien qu'elle avait demandé le matin-même à C______ de préparer à manger pour leur fils, lequel était blessé aux mains, celui-ci ne s'était pas encore sustenté à son retour. Elle avait alors questionné à plusieurs reprises C______ sur les raisons de son manquement mais il lui avait rétorqué : "ne me dérange pas", sans lui répondre. Alors qu'elle lui avait fait ce reproche avec insistance, il lui avait demandé de le laisser tranquille, avant de lui asséner des coups de pied, sans chaussure, à l'intérieur de la jambe gauche. Il l'avait poussée en lui disant de ne plus l'importuner et elle avait été blessée aux bras ; tous deux s'étaient débattus. Confrontée en première instance aux déclarations de son fils ainsi qu'à celles du fils de C______, mentionnant son agressivité, elle a admis avoir changé à partir du moment où sa fille lui avait parlé des abus subis. Elle a ainsi concédé avoir fait le premier geste agressif en poussant l'intéressé, tout en lui demandant des explications. Elle a précisé en appel qu'elle avait insisté pour qu'il la regarde et lui réponde, vu qu'il l'ignorait. Elle n'avait toutefois jamais tenté de le frapper. Il lui avait demandé de le laisser tranquille mais, comme elle insistait, il lui avait asséné des coups de pieds. Elle a reconnu en appel avoir réagi lorsqu'il avait été agressif physiquement, en utilisant d'abord ses mains, mais C______ avait répondu avec plus de force. Elle avait tenté de fuir mais il la frappait avec ses pieds, l'empêchant de sortir. Son fils était intervenu à ce moment-là en ouvrant la porte de la cuisine.
Ses hématomes aux bras avaient été causés par le fait que C______ l'avait frappée et non parce qu'il l'avait maintenue. C'était la première fois qu'il s'en prenait à elle physiquement. Elle avait quitté l'appartement avec son fils, qui lui avait conseillé de ne pas prendre la voiture mais elle ne l'avait pas écouté. Elle ne se souvenait de rien ensuite, puisqu'elle s'était "réveillée" à l'hôpital, non pas parce qu'elle était inconsciente mais parce qu'elle était en état de choc. Elle avait été décrite comme calme et collaborante par les HUG car les médecins lui avaient posé des questions claires et simples. À cet endroit et dès lors qu'il avait été difficile de supporter la situation résultant des dénonciations de sa fille, son souvenir des dates avait été imprécis.
L'attitude de C______ avait changé dès juin 2018, lorsque sa situation professionnelle s'était améliorée et qu'il avait commencé à percevoir plus d'argent. Il l'avait maltraitée psychiquement. Elle était alors dépendante de lui financièrement et il utilisait cet ascendant pour l'humilier en la privant de ressources. En effet, lors de son arrivée en Suisse, en 2016, elle avait travaillé jusqu'à ce qu'un accident l'en empêche, en 2017. Elle avait perçu des indemnités de la part de son employeur, puis de l'Hospice général. Son état de santé ne lui avait permis que de reprendre par la suite un travail à raison de deux heures par jour. Si C______ payait un certain nombre de factures, il ne payait pas ses primes d'assurance-maladie, ni celles de sa fille. Il n'achetait pas non plus de vêtements à celle-ci, ni même pour leur fils. Elle avait dû se résoudre à demander de l'aide à l'assistante sociale de l'école de ce dernier pour lui en procurer.
Elle était bien l'auteur du courrier, non daté, produit par C______ (cf. infra let. B.III.d.b.), dans lequel elle évoquait un autre accident que celui de 2017. Elle
s'était bloquée le dos en soulevant un frigidaire alors qu'elle travaillait comme domestique pour une famille. Elle a été confuse quant à la date de cet événement.
Après les révélations de sa fille en avril 2019, elle avait été extrêmement fragilisée psychologiquement et avait cherché de l'aide auprès de son médecin traitant, de sa psychiatre et de [l’Association] AL______. Ses difficultés financières l'avaient contrainte à interrompre les suivis. Éprouvée par les maltraitances psychologiques et financières de C______, ainsi que par les violences physiques subies, couplées par la culpabilité qu'elle ressentait suite aux révélations de sa fille, elle avait fait un tentamen en juin 2021. Elle avait été suivie par AL______ jusqu'en 2022 – thérapie qu'elle avait reprise en juin 2025 –, puis au CAPPI jusqu'en mai 2023. Des antidépresseurs ainsi que des somnifères lui avaient été prescrits.
a.b. À l'appui de sa plainte, E______ a produit notamment deux documents médicaux établis le 14 septembre 2019, jour des faits :
- le constat médical des urgences des HUG, duquel il ressort que la patiente, admise ce jour-là dans le service, avait décrit avoir demandé de l'aide à son compagnon pour nourrir leur fils, handicapé à cette époque, mais le concerné se serait énervé et aurait été violent verbalement (insultes et menaces), puis lui aurait asséné des coups de poing sur l'ensemble du corps (tête, nuque, membres supérieurs et inférieurs) ainsi que des coups de pied, sans chaussure. Elle se serait recroquevillée contre une porte en se protégeant, jusqu'à ce que leur fils intervienne. L'examen physique avait mis en évidence des contractures musculaires des trapèzes et des muscles cervicaux paravertébraux, des hématomes multiples récents sur les bras, les avant-bras et la face antérieure des jambes ainsi qu'une contusion et une tuméfaction de l'articulation interphalangienne proximale du majeur gauche. Un traitement antidouleur lui a été prescrit. Les photos des lésions constatées par les médecins figurent à la procédure ;
- le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence des HUG du même jour, faisant état de ce que E______ s'était présentée au Service des Urgences pour un constat de coups et avait demandé à voir un psychiatre. Elle avait expliqué être victime de maltraitances psychologiques de la part de son compagnon, ayant notamment appris, un an auparavant, que celui-ci voyait d'autres femmes. Ce dernier vivrait à ses dépens, sans travail. Son statut psychiatrique ne mentionne pas de particularité.
b. Etat psychiatrique de E______
b.a. E______ a déposé divers documents médicaux durant la procédure faisant état de son état psychique fragile, soit en particulier :
- les attestations établies par AM______, intervenante psychosociale auprès de [l’Association] AL______, les 9 avril 2021 et 3 juin 2025 : E______, qui a été suivie
du 28 mai 2019 au 14 avril 2022, puis à partir du 16 mai 2025, a relaté des violences physiques, psychologiques et économiques de la part de son compagnon. La situation s'était péjorée depuis qu'elle ne travaillait plus, à la suite d’un accident survenu en 2017. Son compagnon avait alors eu des comportements violents. Elle avait indiqué ne pas avoir de quoi vivre, hormis de la nourriture, et que son compagnon s'absentait régulièrement en Espagne, la laissant, elle et les enfants, dans le dénuement, menaçant sans cesse de les abandonner. Elle s'était également confiée à AN______, conseiller social au cycle d'orientation de son fils (CO AX______), sur ses difficultés, lequel avait pris contact avec AL______ à ce sujet. En avril 2019, elle avait appris que son compagnon avait abusé de sa fille à plusieurs reprises lorsqu'ils vivaient en Espagne. Celui-ci lui donnait des somnifères pour mieux dormir. Elle avait confronté C______ à ce sujet, lequel l'avait menacée de lui faire tout perdre, car il avait de l'argent pour payer un bon avocat. Le travail entrepris au sein de l'association avait été dirigé vers l'accompagnement de sa fille dans la dénonciation des abus subis. Elle avait sollicité un suivi psychothérapeutique, avec médication, car elle présentait des signes d'une grande détresse, accompagnés de troubles de l'anxiété, de mémoire et du sommeil. Une assistance sociale et administrative avait également été mise en place afin d'apaiser ses angoisses liées aux factures auxquelles elle devait faire face. Elle avait exprimé une profonde détresse et tristesse accompagnée d'une énorme culpabilité, liée au fait de ne pas avoir su protéger sa fille des abus subis ;
- l'attestation médicale du 3 juin 2021 ainsi que le rapport d'évaluation des urgences psychiatrique des HUG : E______, qui a consulté le service le 31 mai 2021 consécutivement à un abus médicamenteux à but suicidaire, retenait, comme élément déclencheur, le fait que sa fille de 22 ans aurait changé de ton avec elle. Elle aurait souhaité que celle-ci exprime sa colère à son encontre, à la suite des abus subis. Au niveau de l'affect et de l'humeur, elle présentait des ruminations autour de plusieurs problématiques, anciennes comme récentes (attouchements de son ex-mari sur sa fille, chômage, décès de son père), une notion d'injustice en lien avec le système judiciaire suisse, ainsi qu'une culpabilité par rapport à sa fille. Des idées noires étaient présentes depuis la mort de son père. Selon la fille de la patiente, elles avaient eu une discussion le matin même et sa mère aurait mal interprété ses propos. Le facteur déclencheur aurait été, selon sa fille, la perte de son emploi le 18 mai 2021, débuté le mois d'avant, la concernée ayant subi du harcèlement de la part de son chef d'équipe. Elle a été hospitalisée du 31 mai au 3 juin 2021 ;
- le rapport établi le 16 décembre 2021 par la Dresse Z______ : E______ a été vue à cinq reprises à G______ entre le 2 mai 2019 et le 16 octobre 2019, initialement pour des problèmes physiques, nécessitant une consultation orthopédique, puis psychologiques en raison des épisodes d'agressivité de la part de son compagnon, lorsqu'ils vivaient encore ensemble ;
- les attestations établies par la Dresse AO______, psychiatre au sein des HUG, le 16 mai 2022, et par le Dr AP______, médecin adjoint, le 4 juin 2025 : E______ a été
suivie au Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée (CAPPI) dès le 6 janvier 2021 pour un épisode dépressif sans symptômes psychotiques. Le suivi a été interrompu en mars 2021, en raison de difficultés financières, et a repris en mai 2021, à la suite d'un tentamen, jusqu'au 16 mai 2023. Les facteurs de crises étaient des difficultés sur le plan familial et une précarité socio-économique ;
- l'attestation établie par la Dresse AQ______ le 7 juin 2022 : E______ a été suivie du 15 mai 2019 au 17 mars 2021 au Centre médical AR______ pour une dépression, déclenchée par des violences conjugales de la part de son compagnon dans un contexte d'abus sexuels envers sa fille.
c. Témoignages
c.a. O______ a expliqué avoir déjà entendu des disputes entre ses parents et s'être rendu compte de leur existence depuis qu'ils vivaient à Genève. Il y en avait presque quotidiennement, notamment parce que sa mère reprochait à son père de ne pas chercher du travail. Son père parlait de maltraitances, car c'était généralement sa mère qui commençait les différends, en répétant qu'il devait aller chercher un emploi. Cela débutait toujours à cause de cela.
Peu de temps avant le départ de son père du domicile, il y avait eu une forte dispute. Sa mère avait un peu "cherché la bagarre avec des coups de poing", sans toutefois vouloir le frapper. Malgré tout, son père avait donné des coups de poing et cela avait ensuite été réciproque. Il avait essayé de les séparer.
c.b. AC______ a indiqué que C______ lui avait raconté qu'à une reprise, alors que E______ allait lui donner un coup, il lui avait pris les mains et sa compagne était tombée par terre. Son fils était présent. E______, qui venait souvent chercher C______ au travail, n'était pas agréable, semblait fâchée et ne disait pas bonjour. Celle-ci était jalouse et elle avait remarqué qu'elle l'avait espionnée à une reprise. C______ avait quitté le domicile familial, alors que E______ était en voyage en Equateur et après être allé voir une assistante sociale.
d. Déclarations de C______
d.a. C______ a contesté les faits relatés par E______, tout en admettant néanmoins l'existence d'une dispute dans la cuisine.
Il était en train de préparer le repas pour leur fils, sur demande de sa compagne, mais celle-ci lui avait demandé de payer toutes les factures, raison pour laquelle une altercation avait éclaté. En appel, il a concédé ne pas avoir préparé le repas de leur fils ce jour-là, tout en précisant que cette tâche incombait aux deux parents. Sa compagne, qui venait de rentrer, était devenue "enragée" pour cette raison et l'avait immédiatement
agressé. Son fils était intervenu. Lors de l'altercation, il ne l'avait pas frappée, ni malmenée, n'ayant eu aucun échange de coups avec elle. Il s'était uniquement défendu, en la saisissant par les avant-bras, au niveau des poignets et des bras pour éviter les coups de poing qu'elle lui donnait. Alors même qu'il lui maintenait les bras, elle continuait à le frapper, en lui donnant des coups de poing et de pied. Il lui avait possiblement causé des hématomes aux bras à cette occasion, étant relevé que l'hématome à l'une de ses jambes avait pu se produire lorsqu'elle lui portait des coups avec les siennes, lesquels avaient atteint ses genoux. Il avait en effet levé ses genoux pour l'empêcher de lui porter des coups de pied. Il a été fluctuant quant à savoir quelle partie de son corps avait été touchée par ces frappes, évoquant ses genoux au TCO, puis son pied en appel. Il payait tous les frais du ménage, hormis les primes d'assurance-maladie de sa compagne et de la fille de celle-ci. Elle lui avait également dit que, s'il ne payait pas, elle allait le tuer. Il n'avait ni cru ni été effrayé par ces menaces.
De manière générale, E______ le frappait régulièrement pour des raisons financières, ce que son fils avait constaté. Elle l'agressait constamment verbalement et physiquement pour qu'il règle tous les frais du ménage, en lui disant : "tu vas rester avec nous toujours" ; "tu ne partiras jamais de cette maison". En appel, il a ajouté qu'elle lui disait également qu'il avait fait du mal à sa fille et lui faisait du chantage psychologique à cet égard. Il est vrai qu'il avait aussi été infidèle, mais ce n'était pas non plus une raison pour être maltraité. Il lui avait demandé pardon pour cela, de même qu'à ses enfants. Il ne pouvait expliquer pour quelle raison son ex-compagne avait fait une tentative de suicide en 2021.
Il craignait de croiser E______ dans la rue car elle était capable de l'agresser et de l'insulter ainsi que de causer du mal à sa famille. Il n'aurait imaginé qu'elle puisse porter plainte contre lui pour des faits qu'il n'avait jamais commis. Il avait fait appel à l'association AS______ et était suivi par son psychiatre pour amoindrir les effets de ce conflit. Depuis 2020, il n'avait eu qu'un contact par messages avec son fils O______. Sa mère s'opposait à toute rencontre, ce qui l'attristait énormément.
d.b. C______ a déposé diverses pièces, soit en particulier :
- ses relevés bancaires, de novembre 2018 à novembre 2020, dont il ressort qu'il n'a pas payé le loyer du domicile conjugal les deux derniers mois avant son départ ;
- un certificat médical établi le 8 mai 2025 par le Dr AT______, psychiatre, selon lequel C______ est suivi depuis le 9 novembre 2023, en raison d'un trouble dépressif récurrent, s'inscrivant dans un contexte de difficultés d'ordre légal ainsi que de comportements agressifs rapportés de la part de son ex-partenaire. Un traitement a été instauré (SERTRALINE et TEMESTA) ;
- un document intitulé "INFORME DE VIDA LABORAL" du 10 décembre 2020, émanant du Ministère de l'inclusion, de la sécurité sociale et des migrations et le concernant, dont il ressort qu'entre le 15 novembre 2005 et le 2 janvier 2016, il a parfois travaillé à un taux réduit, parfois s'est retrouvé sans emploi ;
- une lettre, non datée et non signée, de E______, évoquant un accident survenu alors qu'elle était au service d'une famille résidant à Genève ainsi que sa tentative de réclamer justice compte tenu des blessures subies, en vain, et se plaignant des frais engendrés à ce titre, qu'elle ne pouvait régler.
C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a tenu une audience d'appel, lors de laquelle C______, A______ et E______ ont été entendus. Leurs déclarations dans ce cadre ont été rapportées ci-avant.
b.a. Par la voix de leur conseil respectif, A______ et C______ persistent dans leurs conclusions ; tous deux ont produit des pièces en amont de l'audience d'appel.
C______ a déposé une attestation établie le 12 mars 2026 par le Dr AU______, psychiatre, faisant état de ce que son patient suivait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré depuis le 30 juin 2025, à raison de deux entretiens mensuels. C______ présentait un trouble dépressif récurrent d'intensité sévère avec symptômes psychotiques, en sus d'une symptomatologie post-traumatique compatible avec un état de stress post-traumatique et bénéficiait d'un traitement pharmacologique d'antidépresseur, associé à un traitement anxiolytique. L'apparition et l'aggravation des troubles du patient s'inscrivaient dans le contexte d'une procédure pénale éprouvante, le patient étant confronté à de graves accusations et apparaissant fragile sur le plan psychique. La situation clinique demeurait sérieuse et précaire, avec un risque de péjoration aiguë de l'état dépressif, incluant un risque suicidaire qui ne pouvait être totalement exclu.
A______ a déposé le rapport du [centre thérapeutique] U______ du 10 février 2026, duquel il ressort qu'elle a été suivie entre juin 2019 et décembre 2021 par T______, suivi qui a repris à raison d'une séance hebdomadaire depuis le 28 janvier 2026. La patiente s'est plainte de perte de mémoire, de difficultés de concentration ainsi que d'anxiétés majeures et a exprimé beaucoup de détresse et de tristesse, tout en faisant part de son angoisse de ne pas être crue dans le cadre de la procédure pénale en cours.
b.b. Le MP persiste dans ses conclusions, précisant conclure au rejet de l'appel formé par C______ ainsi qu'à l'admission du sien ainsi que de celui formé par A______.
b.c. E______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l'appel de C______ s'agissant du point de l'accusation la concernant, et s'en rapporte à justice pour ce qui est des autres appels formés.
Par l'entremise de son conseil, elle a déposé l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 septembre 2025, dans le cadre de la procédure P/3______/2025, s'agissant de la plainte pénale déposée à son encontre par le prévenu le 14 avril 2025, lui reprochant de l'avoir accusé de violeur devant ses collègues.
c. Les arguments des parties seront examinés, ci-après, dans la mesure de leur pertinence.
D. C______, au bénéfice d'un permis C en Suisse, travaille à Genève en qualité d'agent de nettoyage et d'entretien pour AV______ & CIE SA (à l'origine de AW______ [commerce en gros]) pour un salaire mensuel brut de CHF 4'500.-. Son loyer s'élève à CHF 2'138.-, charges comprises, et sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 2025 à CHF 454.05, subside déduit. Il s'acquitte en sus de CHF 900.- de pension en faveur de son fils O______, une action en modification ayant toutefois été déposée auprès des instances civiles pour la réduire, alors que celle pour son fils K______ a pris fin. Son revenu ne couvrant pas l'intégralité de ses charges, il survit grâce aux indemnités chômage de son épouse ainsi qu'à l'aide financière dispensée par un oncle de celle-ci. Sa femme va débuter un programme de reconversion en qualité d'auxiliaire de soins infirmiers médicaux.
Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse et à l'étranger.
E. a. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 55 minutes d'activité au tarif de cheffe d'étude et 31 heures d'activité au tarif de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré sept heures et 15 minutes – la cheffe d'étude ayant dû quitter l'audience après cinq heures et 45 minutes, les stagiaires ont représenté seules le client durant la dernière heure et demi –, dont cinq heures et 30 minutes d'entretien avec le client, deux heures pour la lecture du jugement du TCO par les stagiaires, sept heures et 25 minutes pour la préparation de l'audience par la cheffe d'étude et 29 heures par les stagiaires, y compris trois heures d'étude du dossier.
Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance.
b. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, constituée en appel, dépose un état de frais pour cette procédure, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 45 minutes d'activité au tarif de cheffe d'étude, hors débats d'appel.
c. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 30 minutes d'activité au tarif de chef d'étude, hors débats d'appel, dont deux heures et 18 minutes d'entretien avec la cliente, une heure et 12 minutes pour l'étude du jugement du TCO ainsi que les déclarations d'appel des parties, en sus de neuf heures pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience d'appel.
Il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité en première instance.
Considérants
1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2).
2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au
tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1).
Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1).
La prise en compte, au stade du jugement, de déclarations de témoins par ouï-dire n'est pas en soi arbitraire. On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen" ; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui- même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un tel témoin. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3).
2.2. Des modifications des art. 187ss CP sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024, lesquelles entraînent notamment une aggravation de la sanction pour l'art. 187 CP. Les novelles n'étant pas plus favorables à l'appelant, ces dispositions seront appliquées dans leur ancienne teneur, en vigueur au moment des faits (cf. art. 2 al. 2 CP).
2.3. L'art. 187 ch. 1 aCP sanctionne celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3), d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.3.1. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1).
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le
comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2).
Sont des actes clairement connotés sexuellement : la pénétration vaginale ou anale par le pénis, les doigts ou des objets ; les rapports bucco-génitaux ; la masturbation ; le toucher appuyé et prolongé (massage) des parties génitales et/ou de la poitrine ; le frottement du sexe nu de l'auteur sur une partie du corps de la victime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 12 et 16 ad art. 187). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b et c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). Selon la jurisprudence sur les "mains baladeuse", le Tribunal fédéral a considéré que l'auteur qui touche par surprise "les organes sexuels (…) tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits" se rend coupable de l'infraction à l'art. 198 al. 2 CP, pour autant que le geste ait une connotation sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend toutefois à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 ; 6S_117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1).
Le fait de montrer un film pornographique à un enfant n'est pas constitutif d'une infraction à l'art. 187 CP puisqu'il manque la confrontation directe à l'acte et l'enfant n'est alors pas associé au comportement des acteurs (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 2010, n. 36 ad 187 CP).
D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_102/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1 ; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son acte mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que son geste tende à
l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1).
2.3.2. L'art. 189 al. 1 aCP sanctionne d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb. ; 122 IV 97 consid. 2b). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2).
Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la
mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).
Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant – compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel – peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).
2.3.3. L'art. 187 CP protège le développement sexuel des enfants, alors que l'art. 189 CP protège la liberté sexuelle.
Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant constituent également l'infraction de contrainte sexuelle, un concours idéal est possible entre ces dispositions, puisque les biens juridiques protégés ne sont pas identiques (ATF 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 119 IV 309 consid. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 et 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2).
2.4. À teneur de l'art. 197 al. 1 aCP, celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La pornographie qualifiée concerne notamment les objets ou représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou comprenant des actes de violence (al. 3).
Le Code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger un acte de pornographie qualifiée, si les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs (art. 5 al. 1 let. c CP). L'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP).
2.5. L'art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).
Les lésions corporelles simples, comme les voies de fait, sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant (art. 12 al. 2 CP ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; 105 IV 172 consid. 4b).
2.6.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins
imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2).
S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. La seule perspective qu'une querelle puisse aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1 ; 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2).
2.6.2. Si la charge de la preuve échoit à l'accusation, on réservera toutefois, pour le prévenu, l'obligation d'établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10).
Faits dénoncés par A______
2.7.1. Il est établi et non contesté que le prévenu, en sa qualité de beau-père, a vécu avec la plaignante et la mère de celle-ci à G______, alors que la jeune fille, âgée entre trois et quatre ans, n'était qu'une enfant et qu'elle a découvert la vérité sur sa filiation en 2014, lors de leur déménagement à L______. Après l'établissement de la famille en Suisse, entre 2016 et 2017, la plaignante a entamé un suivi psychologique en juin 2019, avant de déposer plainte en février 2020. En raison de tensions au sein du ménage, le prévenu a quitté le domicile conjugal dans cet intervalle, le 27 novembre 2019.
Le récit de la plaignante au sujet des abus sexuels dénoncés s'oppose à celui du prévenu, qui les conteste. Ce dernier admet uniquement avoir ponctuellement donné
une "petite tape" sur les fesses de l'enfant, par exemple lors du retour du parc, et chatouillé celle-ci en jouant, sans toutefois lui toucher les parties intimes. La majorité des faits reprochés se sont déroulés à huis-clos de sorte que l'on se trouve dans une situation de "déclarations contre déclarations". Il sied dès lors d'apprécier et de confronter la crédibilité de chacune de leur version.
2.7.1.1. La plaignante a livré un récit détaillé des abus dénoncés tout au long de la procédure, se fondant sur des souvenirs et/ou des flashs de faits particulièrement anciens. Ses dires contiennent des anecdotes restituées la plupart du temps selon une chronologie et dans un contexte précis et son discours a été appuyé par les sentiments qui l'ont traversée au fil des années, lesquels étaient parfois un mélange d'incompréhension, de doute et de crainte, couplés à un certain malaise, qui a grandi avec elle, ainsi que de honte lorsqu'elle a compris l'anormalité des abus subis, ce qui l'avait empêchée de les dénoncer durant de nombreuses années. Lorsqu'elle ne se souvenait pas, elle n'a pas hésité à le dire et, confrontée à ses oublis, elle a su les expliquer et les mettre en corrélation de manière crédible avec les événements ou le traumatisme subi. Elle s'est par ailleurs remise en question sur le bien-fondé de ses souvenirs, consciente qu'ils pouvaient avoir été altérés et a ressenti le besoin de se les remémorer à travers une thérapie afin de donner une explication à son mal-être, ne pouvant plus vivre avec "ça dans la tête". En grandissant, en raison de sa curiosité liée à la sexualité ainsi que de son attirance pour des hommes plus âgés, elle a d'emblée craint souffrir d'une forme de maladie et n'a pas directement blâmé les actes du prévenu. Elle a en outre su distinguer ses propres souvenirs de ceux de sa mère, concédant que celle-ci lui en avait rapportés et faisant ainsi la distinction entre les siens et ceux d'un tiers, de même que différencier ses réminiscences, qui la menaient à émettre de simples hypothèses quant aux faits, de ses réels souvenirs. Quand bien même elle a finalement dénoncé des faits graves, elle n'a fondamentalement pas été accusatrice dans ses dires, en ne cherchant pas indéniablement à charger à tout prix le prévenu. Elle a toujours maintenu que ce dernier avait été un bon père, qui lui avait donné beaucoup d'amour et l'avait traitée comme sa propre fille. Elle a également reconnu que les abus avaient diminué au fil du temps et s'étaient déroulés uniquement sur une période définie, lorsque la famille résidait à G______.
Quelques imprécisions et fluctuations – qui pourraient être interprétées comme des variations – émanent du dossier, mais celles-ci n'en sont pas. Des évènements ont pu être mêlés, compte tenu des nombreux épisodes dénoncés, de la longue période pénale et du temps écoulé depuis lors. Il s'agit d'un discours d'une jeune femme qui a reconstruit, une quinzaine d'années plus tard, les faits dont elle dit avoir été victime, dès son plus jeune âge, qui plus est dans un autre pays et dans une autre langue. Elle a d'ailleurs reconnu que ses souvenirs avaient pu s'entremêler, raison pour laquelle elle était parfois incertaine, et a admis avoir discuté avec sa mère avec qui elle avait revu des images afin de l'aider à situer les évènements dans le contexte familial et dans le temps, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas toujours réussi à faire. Certes, elle a pu être influencée mais il est douteux qu'elle ait pu reconstruire l'intégralité des faits dénoncés
sur la base de seules images et des dires de sa mère, étant rappelé, d'une part, qu'elle a su distinguer ses propres souvenirs de ceux rapportés par celle-ci, d'autre part, que l'intimée n'avait pas eu connaissance de l'intégralité des éléments finalement dénoncés. Les quelques incohérences mises en avant par le TCO concernent par ailleurs majoritairement des points secondaires et ne sont au demeurant pas concluantes (cf. jugement JTCO/75/2025 consid. 2.2.1.1.). À cet égard et contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, la plaignante a donné des renseignements quant aux faits eux-mêmes (précision des agissements du prévenu, des douleurs, de la nudité, de ses habillements, de ses sentiments, etc.) et le fait qu'elle n'ait pas relaté de détails liés à la pièce dans laquelle elle se trouvait ou à des souvenirs sensoriels n'entache pas sa crédibilité, compte tenu du temps écoulé et du fait que, dans ces circonstances, le souvenir de l'acte traumatisant est plus fort que ceux concernant les points accessoires, d'autant qu'elle a concédé avoir été initialement confuse quant à savoir si ses souvenirs avaient bien été réels ou non. Il en va de même s'agissant du peu d'interactions qu'elle aurait eu avec le prévenu durant les actes subis, dès lors que ceux-ci ne prêtent pas à discussion. Elle a d'ailleurs indiqué qu'enfant, elle le regardait agir, dans l'incompréhension, tout en lui faisant parfois part de son refus, qu'il outrepassait en lui demandant de rester calme et tranquille ainsi que de garder le secret. Elle a également précisé, s'agissant des actes de moindre gravité, qu'elle faisait parfois semblant de ne pas avoir vu ou comme si elle n'avait rien senti, ce qui est en soi crédible compte tenu de la gêne et de la position paternelle qu'incarnait le prévenu à ses yeux.
La plaignante a été constante sur les points essentiels. Elle a ainsi d'abord relaté les faits les plus graves, qu'elle a situé entre ses quatre et six ans, alors qu'il appert qu'elle avait en réalité entre cinq et sept ans lorsqu'ils résidaient dans le premier appartement à G______. Elle a décrit ces événements tant dans sa plainte, que devant la police et au MP. Elle a admis ignorer comment elle pouvait s'en souvenir vu son jeune âge, en se remettant en question et tout en expliquant que cela avait dû probablement la marquer, sans jamais toutefois l'affirmer vu qu'il s'agissait d'une présomption de sa part, ce qui est un gage de sincérité. Elle a ajouté que les abus s'étaient atténués dès la naissance de son frère, en novembre 2006, ce qui coïncide également avec le changement de domicile et apparaît crédible vu la nouvelle dynamique familiale. Elle a ensuite relaté différents épisodes, à plusieurs reprises devant les autorités pénales (le visionnage de films pornographiques, le "pipi au lit", la masturbation, les chatouillements, l'ingestion d'un médicament, les baisers sur la bouche ainsi que l'épisode du test de grossesse), qu'elle a replacés dans le temps et dans l'espace, de manière parfois confuse certes, mais non sur les éléments essentiels. L'épisode de l'ingestion du médicament a de surcroît été étayé postérieurement par pièces. Elle n'a certes décrit l'épisode de masturbation qu'à la police et au TCO, de même que l'épisode des baisers sur la bouche qu'en audience de jugement, mais ces comportements ressortent initialement de sa plainte, quand bien même elle les a situés ultérieurement ("il l'embrassait sur les lèvres, lui mordait celles du haut et du bas et la forçait à prendre son pénis dans sa main et à le masturber"). Les ajouts de ces événements au cours de ses auditions ne sont, quoiqu'il en soit, ni des variations ni des contradictions, mais attestent d'un effort
de mémoire, au fur et à mesure des questions posées, sincère, sinon il lui aurait suffi de répéter le contenu de sa plainte, en soi amplement suffisante. Elle a par ailleurs spontanément reconnu, dès sa première audition à la police, que l'épisode du "pipi au lit" lui avait été rapporté par sa mère, concédant que ce n'étaient pas ses propres souvenirs.
L'effet decrescendo dans les actes du prévenu, tel que décrit par la plaignante et souligné par les premiers juges comme étant peu courant, tend à crédibiliser davantage ses déclarations (cf. jugement JTCO/75/2025 consid. 2.2.1.1, p. 41). Il peut également coïncider avec l'amour et l'attention que le prévenu a développé au fur à mesure du temps passé avec l'enfant, qu'il aurait abusée dans sa prime jeunesse, avant de construire, au fil des années, une vraie relation père-fille avec la jeune fille, comme il l'a admis, ce qui aurait eu comme conséquence de le bloquer davantage dans ses agissements et de le restreindre d'autant. En grandissant, la plaignante a toutefois fait montre de résistance face à ses demandes, déployant même parfois un scénario pour pouvoir les contrer, ce qui peut également expliquer cet effet decrescendo.
Le processus de dévoilement, détaillé par le TCO (cf. jugement JTCO/75/2025 consid. 2.2.1.4, 1er par.) et dont la Cour fait sienne la motivation, apparaît en outre particulièrement authentique, étant souligné que la CPAR a également été témoin, lors des débats d'appel, de la détresse psychologique de la plaignante. On peine à comprendre au demeurant son bénéfice d'être confrontée à une longue et éprouvante procédure pénale, source de ruminations, qui plus est touchant un sujet des plus intimes, uniquement en soutien à sa mère, alors que si son but avait été de l'aider, il lui aurait suffi d'appuyer les dénonciations de celle-ci concernant les violences et les maltraitances qu'elle dit avoir subies de la part de son ex-compagnon.
Ces constatations appuient la crédibilité de la plaignante, dont les déclarations apparaissent ainsi authentiques.
2.7.1.2. De son côté, il peut être concédé au prévenu qu'il a été constant dans ses dénégations, mais non dans ses explications concernant les raisons des accusations émises à son endroit. Il ne s'est pas non plus beaucoup exprimé durant la procédure et n'a donné aucun détail, son récit souffrant de ne pas être enchâssé dans un contexte, l'intéressé s'étant même contredit sur certains points.
Il a été vague quant à l'âge de la plaignante lors de leur rencontre, passant d'un an à quatre ans, et a minimisé les soins prodigués à celle-ci lorsque sa mère était absente. Or, vu qu'il était le seul responsable des deux cadets, ce qu'il a lui-même reconnu, cela apparaît étonnant, quand bien même il a tenté de soutenir qu'une des sœurs de la plaignante l'aidait dans ses tâches. Il a par ailleurs été particulièrement fluctuant quant à l'épisode relatif à la révélation à la plaignante de la vérité sur sa filiation, expliquant tantôt qu'il s'agissait d'une décision commune, tantôt que sa compagne avait appris à sa fille cette nouvelle seule, tantôt dans un but de "briser les liens" et de ne plus assumer de responsabilité envers la jeune fille, tantôt parce que celle-ci avait découvert
ses infidélités. Le récit du prévenu sur ce point ne se recoupe ainsi aucunement, alors même que cette nouvelle n'était pas anodine puisqu'elle a été le moteur des révélations faites par la plaignante à sa mère. Il a de surcroît initialement soutenu que sa belle-fille n'avait pas été affectée par cette vérité, avant de revenir sur ses déclarations par-devant le TCO, concédant qu'elle avait été dévastée, ce qui corrobore les déclarations de la jeune femme. Ce n'est qu'en audience de jugement qu'il a finalement admis avoir donné ponctuellement "une petite tape" sur les fesses de l'enfant et chatouillé celle-ci, alors même qu'il l'avait nié – ce qui est incompréhensible s'il n'y avait eu aucun malaise dans ses gestes –, ainsi que concédé qu'elle s'était déjà plainte de ses agissements, en particulier des chatouilles prodiguées par ses soins, point fondamental puisqu'il constitue le terreau des accusations à son encontre.
Il a par ailleurs varié quant aux motifs qui auraient animé sa belle-fille pour l'avoir dénoncé faussement, expliquant que son but était de se venger du fait qu'il avait eu des relations extraconjugales ou de l'empêcher d'avoir la garde de son petit-frère, voire par jalousie et par vengeance, ou en raison du fait qu'elle avait été victime de chantage de sa mère pour le règlement des factures du ménage. Or, ces motifs apparaissent de pure conjecture dès lors qu'on peine à croire que la plaignante aurait construit ses dénonciations sur plusieurs années, ce d'autant qu'elle a été particulièrement exposée et indéniablement impactée durant toute la procédure.
En outre, le fait que E______ l'ait menacé de le dénoncer s'il ne réglait pas les factures du ménage, n'est pas en soi un élément à décharge, dès lors qu'il a admis parallèlement qu'elle lui répétait : "Je vais te dénoncer parce que tu es un violeur et un pédophile", sans arriver à donner une explication à ces accusations. Or, celles-ci renforcent indéniablement les dénonciations de la plaignante et peuvent même expliquer la rancœur ainsi que les agissements de sa compagne à son égard. Le fait qu'il se soit plaint du comportement de celle-ci à ses proches ainsi qu'à une assistante sociale de la Commune de AG______, ce que tous ont corroboré, n'y change rien, dès lors que nombre d'entre eux ont été témoins uniquement des conflits familiaux qui ont eu lieu en Suisse, soit bien après le déroulement des faits dénoncés, les abus ayant pris fin depuis plusieurs années déjà. Il en va de même des déclarations de son fils aîné, lequel a cohabité avec la famille dès septembre 2019, lorsqu'elle était déjà établie à Genève, étant relevé qu'il a mentionné que E______ avait tenté de le monter contre son père, sans toutefois donner de détails sur ce point, et que celle-ci avait dit, en été 2019, qu'elle allait porter plainte contre son père, ce que J______ a également confirmé, soit à nouveau après les révélations de la plaignante. Ces éléments coïncident ainsi avec la chronologie relatée par A______, laquelle a confirmé que sa mère insistait à cette époque déjà pour qu'elle dénonce les faits. E______ a souligné de son côté qu'elle craignait que le prévenu ne s'enfuie avant de comparaître en justice.
La thèse du complot articulé par le prévenu entre la mère et sa fille ne tient pas au regard des nombreux faits dénoncés et du fait que la jeune femme n'aurait pas eu besoin d'aller aussi loin dans son récit par vengeance, qui plus est en prenant le risque de faire
face à la prescription et/ou à l'incompétence des autorités suisses. Sa mère l'a certes accompagnée dans sa démarche et était présente chez son conseil lors du dépôt de la plainte mais la jeune femme n'était plus une enfant à cette époque. Âgée de 21 ans, elle a su s'opposer aux pressions de la précitée, en entreprenant une thérapie pour être certaine de ses accusations, avant toute dénonciation. Si un tel complot avait existé, elle n'aurait pas eu besoin d'effectuer cette démarche, longue et couteuse, et aurait directement dénoncé les faits, sur instructions de sa mère.
Les déclarations du prévenu manquent ainsi de crédibilité comparées à celles de la plaignante, plus authentique dans son récit.
2.7.1.3.1. Qui plus est, le dossier contient une assise s'agissant des abus dénoncés par la plaignante.
Bien que la voisine de la famille à G______ a dit n'avoir été témoin d'aucun fait et geste douteux à cette époque, elle a néanmoins souligné que la mère de la plaignante émettait des commentaires, déjà lorsque sa fille était enfant, sur un viol commis sur celle-ci par son compagnon. Quand bien même le discours de ce témoin ainsi que de la mère ne coïncide pas quant au contenu de leur conversation, toutes deux s'accordent sur le fait qu'un échange quant au comportement inadéquat du prévenu envers l'enfant a eu lieu, ce dont la mère s'était plainte, ce qui appuie la version de la plaignante, d'autant que le prévenu a confirmé ce fait. On peine à comprendre dans ces circonstances pour quelle raison E______ aurait émis cette rumeur, sans soupçon préalable, dès lors qu'elle n'avait aucune raison de nuire à son compagnon, ce que ce dernier a confirmé, le couple ne traversant aucune difficulté à ce moment-là.
Quand bien même elle refuse de l'admettre, très certainement en raison d'une profonde culpabilité, E______ a ainsi toujours eu un doute quant au comportement qu'adoptait son compagnon envers sa fille. Elle a été fluctuante à ce sujet, tantôt affirmant n'avoir eu aucun soupçon dès lors que le prévenu avait été respectueux envers elle et ses filles, tout en s'excusant de n'avoir rien vu, tantôt confirmant avoir fait part de ses craintes déjà à l'époque à G______. Il semblerait qu'elle s'est ainsi persuadée du contraire, raison pour laquelle il a été d'autant plus difficile pour sa fille de lui en parler, laquelle a d'ailleurs tenté à plusieurs reprises de le faire, et ce sur de nombreuses années.
En effet, lors de son voyage aux États-Unis en 2014, E______ a expliqué que sa fille, alors âgée de 15 ans, s'était plainte du comportement qu'adoptait le prévenu à son égard, lequel lui touchait "son arrière", raison pour laquelle elle lui avait révélé, à son retour, la vérité sur sa filiation. L'adolescente, comprenant ainsi la raison pour laquelle le prévenu adoptait ces gestes inadéquats, avait alors été en mesure de dévoiler à sa mère que ce dernier la chatouillait en descendant vers la poitrine et lui donnait des tapes sur les fesses, étant relevé qu'à cette époque, la famille avait déménagé à L______ et que le prévenu n'avait plus adopté d'autres comportements que celui précité depuis un certain temps déjà. Il n'est ainsi pas surprenant que la plaignante ait
mentionné uniquement ces faits, d'autant qu'elle a expliqué de manière crédible qu'elle n'avait pas réussi à parler en 2014 de tout ce qu'elle avait vécu auparavant, période lors de laquelle la famille semblait également encore unie. L'appelant lui-même, qui a pour rappel été fluctuant quant aux raisons pour laquelle sa belle-fille avait appris la vérité sur sa filiation à ce moment-là, a concédé au TCO que celle-ci s'était bien plainte en 2014 de chatouilles prodiguées par ses soins, quand bien même il a affirmé qu'elle n'avait pas parlé de tapes sur les fesses ni d'abus sexuels. Il a également contesté avoir été confronté par sa compagne ainsi que la fille de celle-ci et/ou les avoir suppliées de ne pas le dénoncer. Même si cet épisode ne peut être vérifié avec certitude, cette attitude, compte tenu des faits dénoncés, n'est pas en soi inconciliable avec le déroulement des événements dès lors que le prévenu avait commis sur elle, à suivre la plaignante, des actes bien plus graves et ignorait ce que celle-ci avait ou aurait rapporté à sa mère. Il s'est avéré que la jeune fille avait uniquement expliqué à l'intimée qu'elle ne supportait plus que son beau-père joue de cette manière avec elle, ce qui apparaît crédible dès lors qu'elle entrait dans l'adolescence et qu'elle était en mesure de prendre conscience de l'inadéquation des gestes adoptés, ce qui n'était pas le cas lorsqu'elle était une enfant.
Les deux sœurs de A______ ont également été témoins de faits et gestes inadaptés de la part du prévenu envers celle-ci ainsi que de son mécontentement, étant relevé que leurs déclarations sont crédibles car concordantes avec le contexte familial de l'époque ainsi que les dires de tous. Au demeurant, si elles avaient été poussées à mentir, elles n'auraient pas simplement pointé des jeux de chatouillements mais bien plutôt tous les abus dénoncés par la plaignante. Les concernées ont également souligné que leur petite sœur s'était renfermée et était devenue de plus en plus réservée au fil des années. Certes, ce changement de comportement peut également être lié à des causes externes, cela étant, c'est un élément en plus à prendre en considération et qui appuie la version de la plaignante.
En outre, N______ a spontanément expliqué à la police que sa petite sœur l'avait appelée lorsqu'elle était à L______ et qu'elle venait de découvrir que le prévenu n'était pas son père, en lui mentionnant des faits plus graves, notamment qu'il s'était masturbé devant elle, lorsqu'elle était enfant. Alors qu'elle avait insisté pour en savoir plus, la cadette l'avait rassurée en précisant que leur mère était au courant. La plaignante a corroboré cette déclaration en audience de jugement, expliquant avoir oublié qu'elle avait eu cette conversation à l'époque avec sa grande sœur, raison pour laquelle elle avait toujours soutenu ne pas avoir révélé les faits avant 2019. Dans la mesure où c'est la témoin qui a spontanément mentionné ce fait, et non la plaignante directement, alors que cet élément est des plus pertinents au soutien de ses accusations, la thèse d'une collusion peut d'emblée être écartée et cette discussion tenue pour établie. Par ailleurs, cet événement explique la relation conflictuelle qu'entretenait N______ avec sa mère, dès lors qu'elle pensait que celle-ci était au courant des faits des plus graves et s'était abstenue de défendre sa petite sœur durant toutes ces années, pour protéger son compagnon. Ce conflit avait d'ailleurs donné lieu à une violente dispute entre elles en
2018, ce que toutes deux ont confirmé. Les déclarations de la plaignante corroborent également cette confusion, dès lors qu'il est vrai qu'elle a parlé pour la première fois à sa mère en 2014 de l'attitude déplacée du prévenu à son égard, sans toutefois mentionner les comportements les plus graves, ce qu'elle a fait uniquement brièvement par téléphone avec sa grande sœur. Il n'est pas surprenant qu'elle ait voulu éviter tout conflit sur le moment vu l'insistance de cette dernière, en prétendant qu'elle en avait aussi parlé à leur mère, ce qui n'était pas le cas. En effet, E______ a confirmé n'avoir pas eu cette discussion avant 2019 avec sa fille, ce qui explique pourquoi N______ a déclaré que sa mère avait l'air surprise face à ses reproches, lors de leur dispute en 2018. Le discours de la plaignante n'est ainsi aucunement contradictoire avec les dires de sa sœur, une fois confronté aux éléments du dossier.
La chronologie qui s'en est suivie, soit les révélations de la plaignante à sa mère à Pâques 2019, le début de sa thérapie en juin 2019 et le dépôt de sa plainte en février 2020, n'est pas non plus déconcertant, compte tenu du contexte familial et des explications de la jeune femme quant à la nécessité d'entreprendre un cheminement psychologique, ce qui a été confirmé par sa thérapeute. La longue durée séparant les actes incriminés du dépôt de plainte n'apparaît pas non plus discutable, cela étant usuel sur le plan victimologique. Le fait que les déclarations de la mère et de la fille ne coïncident pas totalement quant aux comportements dénoncés lors de leur trajet en voiture en 2019 n'entache à nouveau pas la crédibilité de la plaignante, dès lors qu'elle a confirmé que ce moment avait été très dur pour elle, de même que pour sa mère, laquelle a souligné avoir été "comme folle". Une possible confusion a pu avoir lieu et le fait que l'une d'elles a déclaré avoir parlé de pénétration et l'autre de masturbation et cunnilingus ne change rien au fait qu'elles ont toutes deux attesté avoir discuté des faits des plus graves que le prévenu avait commis sur la plaignante. Celle-ci apparaît de surcroît sincère lorsqu'elle explique avoir voulu protéger sa mère en se retenant de tout lui dévoiler, d'autant que le prévenu habitait encore avec elles à cette époque.
Il n'est en tout état pas surprenant que la jeune femme n'ait pas dénoncé auparavant les abus subis, quand bien même les enfants ont tendance à parler plus facilement qu'un adulte, dès lors qu'elle a déclaré de manière crédible que son beau-père, qui avait été sa seule personne de sécurité durant son enfance, lui avait dit que cela était un secret. Elle-même avait également éprouvé de la honte en grandissant, ce qui l'avait empêchée de davantage se livrer. Le fait qu'aucun témoin n'ait indiqué avoir constaté de traces sur le corps de l'enfant est par ailleurs irrelevant dès lors que la plaignante n'a pas relaté des actes de violence en tant que tels, quand bien même certains d'entre eux lui avaient fait mal. Pour les actes de pénétration décrits, elle a en effet précisé que le prévenu avait fait "l'action de pénétrer", son pénis étant entré "un tout petit peu", sans pour autant que cela ne lui engendre des saignements et/ou une déchirure de son hymen.
Ces éléments renforcent ainsi la version de la plaignante, dont certaines de ses déclarations ont été corroborées par des tiers.
2.7.1.3.2. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas étonnant que E______ ait développé, au fil des années de son concubinage, une profonde colère envers le prévenu, que celui-ci a d'ailleurs constatée, tout comme plusieurs témoins. Le fait qu'elle n'ait pas dénoncé les abus que sa fille subissait lorsqu'elle-même avait été hospitalisée en septembre 2019 s'inscrit dans ce même contexte, d'autant qu'elle a expliqué de manière crédible qu'elle avait été informée que seule sa fille était légitimée à le faire. Or, cette dernière était en plein processus thérapeutique à ce moment-là et hésitante quant au fait de porter plainte contre son beau-père. Il en va de même s'agissant du fait qu'elle ait laissé le prévenu cohabiter avec sa fille durant toutes ces années, dès lors qu'elle ne pouvait accepter cette vérité. Partant, les fluctuations ainsi que les variations dans son discours tout au long de la procédure s'expliquent en partie, de même que son attitude globale envers le prévenu. La Cour a considéré ces éléments dans l'analyse de ses déclarations et n'a ainsi pris en compte que celles qui ont été confirmées par d'autres éléments figurant au dossier.
2.7.1.3.3. En tout état, le témoignage de la psychologue de la plaignante est poignant. Elle a constaté chez sa patiente un état de stress post-traumatique, une hyper sexualisation, des réviviscences traumatiques ainsi que des difficultés de concentration et scolaires, qu'elle a mis directement en lien avec les abus dénoncés. Elle a également confirmé la difficulté de la plaignante à dévoiler les faits, celle-ci étant prise dans un conflit complexe de loyauté et décrivant tant les abus sexuels subis que l'amour qu'elle portait pour cette figure paternelle, ce qui corrobore le récit de la jeune femme. Un état confusionnel avait alors grandi chez celle-ci, laquelle a souligné durant la procédure que le prévenu avait été sa personne de référence en l'absence de sa mère, si bien qu'elle pensait être en sécurité à ses côtés. La psychologue a qualifié d'authentiques et de crédibles les déclarations de la plaignante, rejetant également la thèse d'un complot élaboré avec sa mère, ce qui représente un élément à charge.
S'il peut être surprenant que le témoin ait utilisé le terme "attouchements" pour décrire les faits relatés par la plaignante, compte tenu des graves abus dénoncés par celle-ci, son audition a principalement porté sur les conséquences et l'impact que les événements ont eu sur sa patiente, et non sur le récit livré par celle-ci, étant relevé que le témoin a employé le terme "agression sexuelle" pour qualifier les faits dénoncés par sa patiente. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le prévenu, l'alliance thérapeutique qu'aurait la psychologue avec sa patiente ne lui enlève pas toute objectivité quant aux conséquences constatées chez celle-ci.
2.7.1.4. Il s'ensuit que la crédibilité des propos de la plaignante, cohérente et constante sur les éléments essentiels, est avérée.
Il existe en effet un faisceau d'indices permettant de tenir ses déclarations pour vraies en lien avec le comportement inadéquat et abusif du prévenu à son égard, qu'il convient de reprendre à l'aune de l'acte d'accusation et des seuls faits restants à juger, compte tenu du classement de certains d'entre eux.
2.7.2. Ainsi, les actes reprochés à juger sont :
- les chatouillements prodigués par le prévenu à la plaignante par-dessous les vêtements, entre 2009 et 2013, en touchant ses seins et ses fesses, malgré le refus de l'enfant (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation) ;
- la masturbation prodiguée sur le pénis du prévenu, avec la main de l'enfant, entre 2009 et 2012, alors que celle-ci faisait semblant de dormir dans son lit (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation) ;
- le visionnage imposé à l'enfant de films pornographiques, à réitérées reprises, entre 2009 et le 23 mars 2013 (ch. 1.1.2. et 1.1.3.) ;
- l'usage de médicaments traitant l'insomnie sur l'enfant, à réitérées reprises entre le 1er janvier 2007 et le 23 mars 2013, afin de lui faire subir des actes d'ordre sexuel, étant relevé qu'elle s'est retrouvée, à tout le moins à une occasion, nue dans le lit du prévenu, entre 2009 et 2010 (i), qu'elle a ingéré un médicament dans la nuit du 16 au 17 décembre 2011, nécessitant l'intervention d'un médecin (ii) et qu'elle a été pénétrée vaginalement par le prévenu, à réitérées reprises dans ces circonstances, pour avoir eu le souvenir d'avoir uriné à une occasion sur un test de grossesse (ch. 1.2.).
2.7.2.1. L'épisode de chatouillements sous les vêtements, reporté dans la plainte, a été expliqué plus en détail par la plaignante lors de ses auditions subséquentes. Elle a indiqué qu'elle portait des habits légers, car c'était l'été, tout en précisant lors de l'instruction, puis par-devant le TCO, qu'elle se trouvait dans une baignoire à cette occasion. Le fait qu'elle ait indiqué qu'elle était couchée dedans pour jouer ou qu'elle y était tombée est un détail qui n'entache pas sa crédibilité, dès lors qu'elle n'a modifié ni la position dans laquelle elle était, ni les habits qu'elle portait, ni même le lieu ou la période de l'année lors de laquelle cet épisode s'était déroulé.
Il est vrai qu'elle semble, à première vue, avoir fluctué sur le point de savoir s'il y avait eu un ou plusieurs événements de ce type. Cela étant, la lecture de l'intégralité de ses déclarations permet de comprendre qu'elle a décrit le dernier épisode de ce type dont elle se souvenait, mais qu'il y en avait eu d'autres, lors desquels le prévenu lui avait touché les fesses et/ou la poitrine et qui s'étaient passés entre ses 10 et 13 ans, ce qu'elle a confirmé au fil de ses auditions (lorsqu'ils étaient dans la "troisième maison", soit de 2009 à 2013). Elle a par ailleurs expliqué, dès son audition à la police, que son beau- père jouait souvent de la sorte, en précisant lors de l'instruction qu'il lui donnait le plus souvent des fessées sur son short, tout en expliquant que c'était uniquement lors de l'épisode de la baignoire qu'il lui avait touché sa poitrine, à même la peau, ce qu'elle confirmé au TCO ("le téton avec un doigt" ; le "seul épisode durant lequel il [lui] a[vait] touché le sein"). Ses déclarations doivent ainsi être suivies.
À cela s'ajoute que le prévenu a lui-même admis, devant les premiers juges, avoir chatouillé à plusieurs reprises la plaignante, ainsi que donné ponctuellement une "petite tape" sur les fesses de l'enfant, reconnaissant même que celle-ci s'en était plainte en 2014. Les deux sœurs de la plaignante ont également corroboré les dires de l'enfant ainsi que ses contestations concernant les gestes déplacés et répétitifs du prévenu à son égard, malgré l'expression de son refus. L'appelant jouait de plus en plus avec leur sœur d'une manière inadéquate, en la chatouillant de façon à lui toucher sa poitrine et en lui donnant des "tapettes" sur les fesses, comportement, à leurs yeux, qu'un père ne devait pas adopter avec sa fille. Âgées entre 17 et 24 ans à l'époque, elles étaient tout à fait à même de se rendre compte de l'inadéquation de ces gestes.
La Cour tient ainsi pour établies les déclarations de la plaignante, soit plus précisément l'épisode de la baignoire lors duquel l'appelant avait touché le téton de la plaignante ainsi que les multiples fessées portées à celle-ci. Le fait que le prévenu ait agi de la sorte, sous le prétexte d'un jeu, ne change rien à ses agissements, d'autant que la plaignante n'y consentait pas. Ces gestes l'ont en effet perturbée et mise mal à l'aise et revêtaient, compte tenu des circonstances et vu le mal-être de l'enfant et des sœurs de celle-ci, une connotation sexuelle. Le prévenu a agi intentionnellement, ce qu'il a reconnu, et ce même s'il a contesté le caractère sexuel pour n'avoir pas touché les parties intimes de la jeune fille. Il n'a pas agi par mégarde, d'autant que la plaignante a été claire à cet égard en audience de jugement, les premiers juges l'ayant spécifiquement interrogée sur ce point. Les deux sœurs ont également été témoins du fait que le prévenu passait outre son refus, alors même qu'il était manifeste ("Je t'ai déjà dit que je n'aime pas que tu me fasses ça").
Quand bien même il semble avoir agi de manière furtive, il a adopté ce comportement à de multiples reprises, ce qui a troublé l'enfant, en particulier vu qu'il incarnait une figure paternelle à ses yeux. Dans la mesure où la jurisprudence tend à admettre plus facilement un acte d'ordre sexuel lorsque la victime est une mineure et compte tenu des éléments précités, le prévenu doit être reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP).
2.7.2.2. S'agissant de l'épisode de masturbation, la plaignante l'a relaté tôt dans la procédure, soit lors de sa première audition à la police, avant de l'évoquer à nouveau au TCO. Elle ne l'a certes pas explicitement mentionné dans sa plainte mais ce type de comportement y est bien décrit ("il la forçait à prendre son pénis dans sa main pour le masturber"). Elle a spécifiquement précisé qu'il ne s'agissait pas d'un simple "flash" qu'elle avait eu, mais bien plutôt d'un souvenir. Elle a ainsi pu situer le lieu où cela s'était produit (dans sa chambre), les gestes du prévenu ainsi que leur position (pris sa main et l'avait placée sur son pénis pour le masturber, alors qu'ils étaient tous deux couchés dans son lit), sa réaction suite à ses agissements (elle n'avait pas compris, ignorant si cela "était bien ou pas" et pensait avoir été sur le moment étonnée, voire "un peu choquée"), tout en émettant une supposition quant aux raisons du geste du prévenu (il pensait probablement qu'elle s'était endormie). Elle a ainsi su décrire de
manière précise cet épisode avec ses propres mots et ses ressentis d'enfant. La fluctuation chez la plaignante s'agissant de sa temporalité, telle que soulignée par l'appelant – "elle avait peut-être entre 10 et 12 ans", donc entre 2006 et 2009 ou lorsqu'ils logeaient "dans la deuxième maison", donc entre 2009 et 2012 –, n'a rien de surprenant vu que la jeune femme a dû retracer tous les épisodes dénoncés, plus de 15 ans après. Cette imprécision n'entache aucunement sa crédibilité, étant relevé qu'elle a spécifiquement été interrogée par la suite sur ce point et a su replacer les différents événements plus précisément dans le temps, en se souvenant dans quel logement elle résidait avec sa famille, ce qui est cohérent.
Contrairement à ce que soutient le prévenu, le fait que la sœur de la plaignante ait parlé d'un épisode de masturbation différent, qui lui aurait été relaté par cette dernière, est irrelevant. Le témoin a en effet souligné que sa petite sœur lui avait dit que d'autres choses s'étaient également produites, sans pour autant les lui reporter lors de leur conversation téléphonique, ce qui coïncide également avec les déclarations de la plaignante.
Partant, la Cour tient pour établi l'épisode tel que relaté par la plaignante à la police, s'agissant de son contenu, ainsi que par-devant le TCO s'agissant de la précision quant à la période lors de laquelle il a eu lieu (dans la deuxième maison). Du fait de son comportement, le prévenu a commis un acte d'ordre sexuel avec une enfant de moins de 16 ans, ce qu'il savait. Il a par ailleurs usé de sa position paternelle afin d'utiliser la main de l'enfant pour se masturber, sans qu'elle ne s'y oppose, ce qui entre dans le cadre d'une violence structurelle, telle que définie par la jurisprudence. Quand bien même aucun échange ne semble avoir eu lieu, le prévenu savait que la jeune fille n'allait aucunement résister. Il avait en effet déjà adopté des comportements inadéquats sur l'enfant, laquelle ignorait que ceux-ci étaient inappropriés, comme elle l'a expliqué à plusieurs reprises durant la procédure de manière crédible. Il a ainsi placé la plaignante dans une situation sans issue, celle-ci ayant en effet fait semblant de dormir et n'ayant aucunement réagi aux agissements du prévenu, en qui elle avait confiance, se sentant en sécurité aux côtés du père qu'elle croyait qu'il était. L'appelant, qui a exploité sa position paternelle pour agir, ne pouvait décemment penser que sa belle- fille était consentante.
Il sera ainsi reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant ainsi que de contrainte sexuelle (art. 187 ch. 1 al. 1 et 189 al. 1 aCP), ces deux infractions entrant en concours idéal compte tenu de leurs biens juridiques protégés différents.
2.7.2.3. Pour ce qui est du visionnage des films pornographiques au sein de l'internet café – constitutif d'une infraction à l'art. 197 CP et non à l'art. 187 CP –, le prévenu a lui-même confirmé en appel avoir eu la gestion de ce lieu durant une année au maximum, qu'il avait déléguée à l'une des aînées de sa compagne, dès lors qu'il n'avait pas le temps de s'en charger. Il s'occupait en effet, à le suivre, des deux cadets à ce moment-là, dont le dernier est né en novembre 2006, ce qui coïncide avec la
chronologie établie par la plaignante. Quand bien même elle a initialement expliqué qu'elle devait être âgée de cinq ou six ans lors de ces faits, elle a replacé ultérieurement ces épisodes lorsqu'ils résidaient dans la deuxième maison, soit entre 2006 et 2009, et confirmé qu'ils avaient eu lieu à de nombreuses occasions.
La jeune femme, dont les déclarations ont été qualifiées d'authentiques, a décrit de manière constante et à plusieurs reprises dans la procédure ces différents visionnages, soit en particulier une scène qui l'avait singulièrement marquée, en donnant des détails sur celle-ci, en sus de la réaction de son beau-père à l'approche d'un client au comptoir, ainsi que de son incompréhension face à celle-ci, ce qui est crédible compte tenu du fait qu'elle avait moins de 10 ans et était alors incapable de comprendre l'inadéquation de ces vidéos.
Bien que la Cour tienne pour avérées les explications de la plaignante, et donc ces faits comme établis, elle ignore quel était l'exact contenu de ces vidéos pornographiques, les vagues souvenirs de la plaignante quant au fait que la femme sur les images semblait jeune et pleurer, n'étant pas suffisants pour soutenir une forme de pornographie qualifiée. Seuls des faits de pornographie simple, en vertu du principe in dubio pro reo, seront tenus pour acquis.
Au vu de la qualification juridique en définitive retenue et conformément à l'art. 5 al. 1 let. c CP, les autorités suisses ne sont pas compétentes pour juger ces faits, d'autant qu'ils sont prescrits (cf. art. 97 al. 1 let. c CP). Partant, ils devront être classés, alors que cette requalification juridique sera néanmoins spécifiquement mentionnée dans le dispositif.
2.7.2.4. Enfin s'agissant de l'usage de médicaments contre l'insomnie sur l'enfant, afin de lui faire subir des actes d'ordre sexuel, et quand bien même le prévenu a démontré avoir souffert de troubles du sommeil et bénéficier d'une prescription pour ce type de médicaments, cela ne prouve pas encore qu'il ne les aurait pas employés pour droguer la jeune fille.
Cela étant, dès lors que la plaignante a admis qu'il ne s'agissait que de suppositions de sa part, vu son manque de souvenirs précis à cet égard, et qu'aucun autre élément ne vient appuyer sa dénonciation, ces faits ne peuvent être tenus comme établis. En effet, les exemples donnés ne suffisent pas : l'épisode du "pipi au lit" ne prouve pas qu'il y ait eu un acte d'ordre sexuel et résulte d'un souvenir de sa mère et non du sien (i) ; l'ingestion du médicament dans la nuit du 17 décembre 2011 trouve une assise dans le dossier, vu le rapport du centre de soin de G______, mais ne suffit pas pour admettre à nouveau une tentative d'agression sexuelle sur la plaignante ou une quelconque intention du prévenu d'agir ainsi, et ce même après avoir pris en considération le témoignage de la sœur de la plaignante (ii) ; et le souvenir du test de grossesse, quand bien même il apparaît étonnant, s'inscrit pour la plaignante dans un climat d'abus dénoncé sans qu'il ne soit toutefois possible de tenir pour établi qu'un acte d'ordre
sexuel ait eu lieu, ce que la plaignante ne soutient au demeurant pas, faute à nouveau de souvenirs précis (iii).
Partant, en vertu du principe in dubio pro reo, aucun comportement en lien avec l'utilisation de médicaments à l'encontre de la plaignante ne pourra être retenu en défaveur du prévenu, lequel sera dès lors acquitté de ces faits.
2.7.3. L'appelant sera partant reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.2. et 1.1.3. de l'acte d'accusation, et sera acquitté pour le surplus (ch. 1.2 de l'acte d'accusation). Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des classements opérés, étant relevé que les faits qualifiés de pornographie en appel (art. 197 al. 1 aCP) seront également classés.
Faits dénoncés par E______
2.8.1. Les parties s'accordent sur le fait qu'une altercation a éclaté dans la cuisine, lorsque l'intimée est revenue au domicile conjugal le 14 septembre 2019, en raison du fait que le prévenu n'avait pas préparé à manger pour leur fils cadet, ce que l'appelant a finalement reconnu en appel.
Les lésions de l'intimée, soit en particulier les hématomes multiples sur ses bras, avant- bras ainsi que sur son majeur gauche, en sus de la face antérieure de ses jambes, sont établies par pièces. La thèse selon laquelle ses blessures ne sont pas en lien avec les faits, dès lors que le certificat médical ne mentionne pas de date exacte, porte à faux. Le document a été établi le jour de l'altercation par un professionnel de la santé et décrit les lésions constatées sur la patiente, qualifiant celles-ci de "récentes" et reportant les dires de l'intimée. Par ailleurs, le prévenu ne les a pas contestées, mais a tenté au contraire de les expliquer, reconnaissant avoir pu en causer certaines. Contrairement à ce que soutient ce dernier, elles constituent bien des lésions corporelles simples vu leur importance, la violence de l'altercation entre les parties, ainsi que la souffrance psychique qui s'en est suivie pour l'intimée, établie par pièces.
L'appelant soutient qu'il s'est uniquement défendu, tandis que l'intimée, qui a reconnu le premier geste agressif, en le poussant afin qu'il lui donne une explication quant au fait qu'il n'avait pas nourri leur fils, soutient que l'intéressé l'a frappée avec force, agacé par son insistance. Il convient de confronter leurs déclarations aux éléments du dossier dès lors que leurs versions s'opposent.
2.8.2. Il ressort des divers témoignages recueillis au cours de la procédure que l'intimée était de nature agressive envers le prévenu, ce qu'elle a reconnu, en particulier après les révélations de sa fille, et ce qui est compréhensible, quand bien même cela n'excuse pas tout débordement de violence.
L'intimée a reconnu avoir initialement poussé avec ses mains le prévenu, qui l'ignorait, dans le but de susciter une réaction de sa part. Elle a toutefois été fluctuante quant à la suite des événements, parlant tantôt du fait qu'ils s'étaient tous deux débattus, tantôt que seul le prévenu l'avait frappée en lui portant des coups de pied, pour finir par concéder en appel que son compagnon avait réagi à ses bousculades en la frappant, de sorte qu'elle-même avait utilisé ses mains, avant que le prévenu ne réponde avec plus de force, ce qui correspond davantage à ses premières déclarations, s'agissant d'une certaine réciprocité, ce qui est partant plausible, compte tenu des circonstances.
De son côté, le prévenu a soutenu au MP qu'il n'y avait eu aucun échange de coups, alors même que cette assertion est contredite par son fils, de même que par l'intimée qui s'est auto-incriminée, ayant admis l'usage de la violence physique.
O______, présent lors des faits, a en effet souligné que sa mère avait fait le premier geste agressif avec ses poings, sans toutefois chercher à frapper le prévenu, lequel avait réagi, de sorte que les coups deviennent réciproques, ce qui coïncide avec les déclarations de sa mère.
Pour ce qui est de la première partie de l'altercation, la Cour tient ainsi pour établi que l'intimée l'a initiée en repoussant à plusieurs reprises et avec insistance le prévenu avec ses mains, si bien qu'il a réagi physiquement. Dans la mesure où les déclarations des parties s'opposent ensuite et que leur fils n'a pas donné plus de détails quant à l'échauffourée, la version du prévenu, selon laquelle il avait maintenu l'intimée par les bras et avant-bras, sera retenue en vertu du principe in dubio pro reo, dès lors qu'elle est également compatible avec les lésions constatées à ces endroits, d'autant que l'acte d'accusation ne retient pas de coups de poing mais uniquement des coups de pied. La légitime défense s'applique ici puisqu'il s'agit de gestes défensifs de préhension, proportionnés aux actes auxquels l'appelant faisait face.
Concernant la suite de l'altercation, les explications du prévenu quant aux lésions constatées sur la jambe de l'intimée apparaissent peu crédibles. On peine en effet à croire qu'il serait resté stoïque dans ces circonstances, en levant uniquement ses genoux pour l'empêcher de lui porter des coups de pied, de façon à ce que les jambes de sa compagne le percutent, occasionnant les hématomes constatés sur celle-ci. Cette version, douteuse, se heurte également aux déclarations de son fils qui a souligné que son père avait été physiquement violent, tout comme sa mère.
Partant, la Cour retient que le prévenu, qui tenait les bras de l'intimée avec ses mains, lui a porté, dans la foulée, également des coups de pied, causant les hématomes constatés sur la face antérieure de ses jambes.
Cela étant, dès lors que l'intimée a concédé avoir réagi physiquement dès que son compagnon était devenu agressif, il ne peut être exclu qu'elle se soit débattue dès qu'il lui a maintenu les bras. Dans ces circonstances, la thèse du prévenu selon laquelle elle
lui aurait porté des coups ne peut être d'emblée écartée, si bien que ses agissements s'inscrivaient dans la continuité des premiers. Il a ainsi toujours agi par légitime défense, en répondant à l'attaque en cours par les mêmes moyens que ceux déployés par l'intimée. Alors que celle-ci se débattait et lui assénait des coups, il a maintenu ses bras avec ses deux mains, tout en tentant de la neutraliser en lui portant également quelques frappes avec ses pieds, ce sans chaussure, comme l'intimée l'a admis. Cette succession d'actes apparaît ainsi proportionnée au regard du déroulement de l'altercation, de l'agressivité à laquelle il faisait face et des lésions physiques mineures causées en définitive.
Le prévenu sera ainsi acquitté de ces faits et le jugement entrepris réformé en ce sens.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient ainsi notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
3.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution notamment d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.2.1. La faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à la liberté et à l'intégrité sexuelles de sa belle-fille. Il a ainsi porté atteinte à des biens juridiques essentiels, en particulier au droit de la plaignante à un développement sexuel harmonieux, en exploitant la relation de confiance qu'il avait avec elle, basée sur la figure paternelle qu'il incarnait à ses yeux. Dans ces circonstances, il lui a imposé un acte de masturbation, en utilisant sa main pour ce faire, et lui a fait subir divers attouchements à caractère sexuel, ce malgré ses contestations. La plaignante a été impactée, en particulier dans sa santé psychique, ce qui a nécessité un appui thérapeutique.
Ses mobiles, qui relèvent de l'assouvissement de pulsions sexuelles ainsi que d'un comportement impulsif, sont égoïstes.
Sa situation personnelle, bonne à l'époque des faits, en particulier sur le plan personnel et familial, n'explique pas ses agissements.
Sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté à contester les faits. Il s'est retranché derrière des explications visant à discréditer la victime, en arguant notamment qu'elle aurait eu une mauvaise interprétation de ses faits et gestes, comptant sur son jeune âge à l'époque des faits pour émettre ce doute. Il ne présente aucune excuse, n'exprime aucun regret. Sa prise de conscience fait totalement défaut.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.
Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre sur la peine. Sa responsabilité est pleine et entière.
3.2.2. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP).
Le crime de contrainte sexuelle, objectivement le plus grave – au vu de la peine menace –, sera sanctionné par une peine de 12 mois. Cette peine, de base, sera
augmentée de six mois pour sanctionner les actes d'ordre sexuel avec un enfant (peine hypothétique de huit mois).
Une peine privative de liberté de 18 mois apparaît ainsi adéquate pour réprimer les agissements poursuivis.
3.2.3. Vu la quotité de la peine, l'octroi du sursis est envisageable. Le pronostic n'étant pas défavorable, il sera accordé – le MP ne s'y oppose pas.
Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.
4. 4.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. a CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).
4.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
4.2.1. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI), établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) et adapté le 12 décembre 2024, propose une indemnité jusqu'à CHF 9'000.- pour
les atteintes graves à l'intégrité sexuelle (par exemple tentative de viol et/ou contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant), entre CHF 9'000.- et 22'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété sur un enfant) et de CHF 22'000.- à 76'000.- pour une atteinte à la gravite exceptionnelle (par exemple agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières sur un enfant sur une longue période).
4.2.2. En cas d'actes d'ordre sexuel sur un mineur de moins de 16 ans, les indemnités suivantes ressortent de la jurisprudence : CHF 10'000.- pour des attouchements à quelques reprises sur le sexe, les seins et une fois sur le pubis par un grand-père par alliance d'une enfant de dix ans (ATF 118 II 410 consid. 2b) ; CHF 10'000.- s'agissant d'actes sans pénétrations commis à six ou sept reprises par un oncle de confiance entre les 10 et 12 ans de sa nièce, ayant engendré un stress post-traumatique et affecté son développement (cf. AARP/151/2023 du 4 mai 2023 consid. 7.2) ; CHF 15'000.- pour le viol d'un enfant d'environ 11 ans, incluant une fellation et une sodomie, par son professeur de guitare, lequel a entraîné des troubles alimentaires et un suivi psychologique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. A et 10.2) ; CHF 15'000.- pour un acte d'ordre sexuel complet sur une enfant de 13 ans, alors en incapacité de résistance, par un ami de la famille, ayant entraîné des lésions physiques (déchirures et maladies sexuellement transmissibles) ainsi que des troubles psychiques invalidants (cf. AARP/244/2025 du 26 juin 2025 consid. 6.2.2).
4.3. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b).
4.4.1. Le prévenu n'a pas discuté les prétentions civiles de A______, au-delà de l'acquittement plaidé.
Celle-ci a subi une atteinte à son intégrité sexuelle et psychique, en conséquence des agissements de l'appelant, lequel a profité de son statut parental pour parvenir à ses fins à plusieurs reprises, lorsque la victime n'était qu'une enfant.
Il ne fait aucun doute que de tels actes ne peuvent que marquer de manière durable une jeune fille et avoir des répercussions sur sa vie affective future. Sa psychologue en a fait état. Sa patiente souffre d'un état de stress post-traumatique, qui se traduit par des difficultés à se concentrer et à s'orienter dans le temps (perte de mémoire), des troubles du sommeil, avec des réviviscences traumatiques ainsi que par des cauchemars. Elle a également fait état d'une hyper sexualisation chez l'enfant, celle-ci ayant développé dès son jeune âge une attirance pour les hommes plus âgés. Ces symptômes ont perduré en 2026, comme l'atteste le rapport du [centre thérapeutique] U______ produit en appel, lequel fait encore état chez la patiente de perte de mémoire, de difficultés de concentration ainsi que d'anxiétés majeures (profonde détresse et tristesse). L'impact
des actes subis sur le psychisme et le développement de la plaignante est ainsi indéniable.
Il appert que l'indemnité de CHF 10'000.- sollicitée, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 (date moyenne entre 2009 et 2013, selon l'acte d'accusation pour les deux occurrences retenues), est adéquate au vu de la jurisprudence. Le prévenu sera partant condamné à s'acquitter de ce montant auprès de la plaignante.
4.4.2. A______ demande le remboursement de ses frais médicaux liés à sa prise en charge thérapeutique auprès du [centre thérapeutique] U______, entre 2019 et 2021.
Il est établi qu'elle a entrepris ce suivi afin de dénoncer les faits début 2020, si bien que ces frais sont en lien direct avec la commission des infractions reprochées au prévenu et partant à la charge de ce dernier, et ce malgré les acquittements et classements prononcés (art. 126 al. 1 let. b CPP).
Il convient néanmoins de déduire de ceux-ci – d'un total de CHF 8'669.70 – les frais pris en charge par la LAVI (CHF 1'568.40) ainsi que par l'assurance-maladie de la jeune femme (CHF 5'327.15), en sus du forfait pour un rendez-vous manqué (CHF 150.-) et de la facture émise le 23 décembre 2020 (CHF 692.80), vraisemblablement non transmise à l'assurance-maladie. Il n'appartient en effet pas au prévenu de rembourser des sommes consécutives à des manquements de la plaignante.
C'est ainsi un montant de CHF 931.35, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2020 (date moyenne entre juillet 2019 et décembre 2021), que le prévenu est tenu de rembourser à la plaignante en réparation de son dommage matériel.
5. Les mesures de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées.
6. 6.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée, ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 du Code civil [CC] ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les
conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid.). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
6.2.1. Le prévenu n'étant pas revenu sur l'activité retenue par le TCO, pour la procédure préliminaire et de première instance, ayant comptabilisé une indemnité totale de CHF 12'391.50 selon le résumé de l'activité déployée, celle-ci sera confirmée mais réduite de 60%, corollairement au frais (cf. infra consid. 7.3). Le montant alloué à ce titre sera ainsi fixé à CHF 4'956.60.
6.2.2. Au-delà de ses déclarations, selon lesquelles il vivait très mal les accusations émises à son encontre, faisant face à une profonde dépression ainsi qu'à des problèmes de sommeil nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux, ce qui a été attesté par son psychiatre, qui a constaté un état de stress post-traumatique chez son patient ainsi que souligné la situation clinique sérieuse et précaire de ce dernier, l'appelant n'a jamais été arrêté ni subi une quelconque détention. L'affaire n'a en outre pas eu un fort retentissement médiatique entachant sa réputation sociale et/ou professionnelle et n'a pas été d'une durée irraisonnable, compte tenu de la nature des faits reprochés et de la nécessité d'entreprendre des investigations dans un pays étranger.
Quand bien même la charge psychique subie, établie par pièce, apparaît importante, elle n'en demeure pas moins inhérente à toute procédure pénale pour ce type d'accusations, d'autant que le prévenu a été condamné pour certaines d'entre elles. Dans ces circonstances, le principe d'une réparation du tort moral ne peut être admis.
7. 7.1. En définitive, l'appel de la plaignante ainsi que l'appel joint du MP sont partiellement admis, le prévenu obtenant de son côté gain de cause dans le cadre de son appel s'agissant d'une partie de sa culpabilité, mais non quant à son indemnisation. Le jugement sera ainsi réformé, dans la mesure qui précède.
7.2. Si le prévenu a résisté avec succès aux appels s'agissant de deux occurrences sur les quatre restantes pour les faits dénoncés par A______, le verdict de culpabilité est particulièrement alourdi, donnant lieu au prononcé d'une peine importante et les
conclusions civiles sont admises pour la grande majorité d'entre elles. Son appel, relatif aux faits dénoncés par l'intimée, est certes partiellement admis mais ne concerne en définitive qu'un point mineur comparé au reste des faits reprochés. Il supportera partant 60% des frais de la procédure d'appel, comportant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). La part équivalente incombant à la plaignante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sera laissée à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP).
7.3. Vu l'issue de la procédure, le condamné supportera 60% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, en CHF 8'496, dès lors qu'il n'appert pas que l'instruction des faits dont il est en définitive libéré a entraîné une part prépondérante des coûts ou du travail, s'agissant d'un contexte familial global, même au regard des deux seules infractions finalement retenues à son endroit (art. 428 al. 3 CPP).
8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et de CHF 110.- pour un stagiaire (let. a).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20 % jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10 % lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement
particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).
8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude et de CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
8.2.1. Au vu de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me D______ : quatre heures d'entretien avec le client (sur cinq heures et 30 minutes au total), une heure et 30 minutes apparaissant comme suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et pour recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de l'audience d'appel ; deux heures pour la lecture du jugement du TCO par les stagiaires, activité comprise dans le forfait pour opérations diverses ; 17 heures (sur 29 heures sollicitées) pour la préparation de l'audience par les stagiaires, 12 heures au total pour ces dernières étant suffisantes vu le partage de la plaidoirie entre les trois conseils, étant souligné que l'intégralité de l'activité annoncée par la cheffe d'étude pour ce poste a été retenue (sept heures et 25 minutes) et que l'assistance juridique n'a pas pour vocation de financer la formation des stagiaires et/ou d'indemniser à double les activités déployées. La durée des débats d'appel sera, pour ces mêmes raisons, indemnisée au seul tarif de cheffe d'étude jusqu'au départ de celle-ci (cinq heures et 45 minutes), le solde étant couvert au tarif d'un seul stagiaire (une heure et 30 minutes). Il en va de même pour ce qui est des déplacements.
Ainsi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'421.45, correspondant à 14 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'933.35) et à 13 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'485.-), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 441.85), les vacations (CHF 100.- et CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 406.25).
8.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, compte tenu en particulier du fait qu'elle ne s'est constituée qu'en appel et n'a ainsi pas participé à la procédure préliminaire et de première instance. Il convient de le compléter de la durée de l'audience (sept heures et 15 minutes) et d'une vacation.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 7'113.-, correspondant à 27 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'400.-), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 1'080.-), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1 % (CHF 533.-).
8.2.3. Pour ce qui est de l'état de frais produit par Me F______, il convient d'en retrancher : 48 minutes pour les entretiens avec la cliente (sur deux heures et 18 minutes au total), une heure et 30 minutes apparaissant comme suffisantes pour recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de l'audience d'appel, laquelle portait uniquement sur un point circonscrit et de moindre gravité ; le temps consacré à la lecture du jugement motivé et à la prise de connaissance des différentes déclarations d'appel des parties, activités incluses dans le forfait pour opérations diverses ; cinq heures pour la préparation des débats d'appel (sur neuf heures), quatre heures étant suffisantes pour un chef d'étude qui connaissait bien le dossier pour l'avoir plaidé au TCO et compte tenu de la seule occurrence contestée en appel.
Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 3'120.55, correspondant à 12 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'533.35), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 253.35), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1 % (CHF 233.85).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et C______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/75/2025 rendu le 11 juin 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2441/2020.
Admet partiellement l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public.
Admet partiellement l'appel formé par C______.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a, sur question préjudicielle :
- dénié la qualité de partie plaignante à E______ s'agissant des faits concernant A______ visés aux chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation (art. 116 CPP) ;
- classé la procédure s'agissant des faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), pour la période antérieure au 1er janvier 2007, des faits qualifiés de viol et de tentative de viol (art. 190 aCP), et des faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP) pour la période postérieure au 23 mars 2013 (art. 329 al. 5 CPP).
Au fond :
Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de pornographie (art. 197 aCP ; art. 329 al. 5 CPP).
Acquitte C______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP), en lien avec les chiffres 1.2 et 1.4 de l'acte d'accusation.
Déclare C______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP ; ch. 1.1.2 et 1.1.3 de l'acte d'accusation) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP ; ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP).
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
* * *
Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les conclusions civiles de E______ en réparation de son tort moral en tant que proche de A______ pour les faits visés aux chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation, et l'a déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus.
Condamne C______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2011, à titre de réparation du tort moral et CHF 931.35, avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41ss CO).
Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.
Condamne l'État de Genève à verser à C______ CHF 4'956.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).
* * *
Ordonne la restitution à C______ des téléphones et objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 26129420200218 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 26576820200309 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne C______ à 60% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 5'097.60, et en laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'955.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-.
Met 60% de ces frais à la charge de C______, soit CHF 1'773.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 11'085.65 la rémunération de Me D______, défenseure d'office de C______, et à CHF 9'211.90 celle de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 et 138 CPP).
Arrête leur rémunération, en sus de celle de Me B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel, TVA comprise, à :
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Le président : Sonia LARDI DEBIEUX Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'496.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00
Procès-verbal (let. f) CHF 180.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 2'500.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'955.00
Total général (première instance + appel) : CHF 11'451.00