2026/AARP-220-2026/ge_court_of_justice-AARP-220-2026-3489967.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 juin 2026
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/1249/2025 rendu le 27 octobre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Delphine GONSETH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Inès GIRARDET, greffière- juriste délibérante.
Faits
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1249/2025 du 27 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (avec un taux d’alcool qualifié), a révoqué le sursis accordé le 26 septembre 2024 et l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble (ferme) de 140 jours-amende, à CHF 30.- l’unité.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant principalement à la non- révocation du sursis et au prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, assortie du sursis, subsidiairement au prononcé d’une peine pécuniaire d’ensemble (ferme) de 100 jours-amende, à CHF 10.- l’unité.
b. Selon l’ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 8 mai 2025, qui tient lieu d’acte d’accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : il a « à Genève, le 10 novembre 2024, aux alentours de 21h24, notamment sur le chemin du Petit- Saconnex, en direction de l'avenue De-Budé, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 1______ : - en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, étant précisé que la prise de sang effectuée sur le prévenu a permis d'établir qu'il présentait un taux d'alcool minimal dans le sang de 1.72 g/kg au moment des faits ; - dans ces circonstances, à la hauteur du no. 2______ du chemin du Petit-Saconnex, perdu la maitrise de son véhicule, de sorte qu'il a heurté, avec l'avant droit de son véhicule, l'arrière gauche du véhicule automobile immatriculé GE 3______, correctement stationné, l’endommageant, étant précisé que le véhicule automobile immatriculé GE 4______ a également été endommagé dans l'accident, et que le véhicule du prévenu s'est quant à lui retourné sur le flanc gauche, le prévenu ayant dû être désincarcéré ».
B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance
a. Les faits visés par l’ordonnance pénale sont établis. A______, titulaire du permis de conduire depuis 1981, a été pris en charge par l’ambulance et transféré aux urgences.
b. L’intéressé a déclaré qu’il se trouvait à C______ [France] pour un tournoi de cartes. Il avait quitté les lieux à 21h00 et, parvenu à l’endroit de l’accident, eu un « gros blanc ». Il ne savait pas ce qu’il s’était passé – il ne comprenait pas. Il avait sans doute dû accélérer « à fond », de sorte que sa voiture était partie sur le côté. Il avait été blessé (plaie entre l’annulaire et l’auriculaire gauches). Durant la journée, il avait bu quelques verres de vin mais ignorait en quelle quantité et à quelle heure il en avait consommé pour la dernière fois. Il reconnaissait avoir circulé en état d’ébriété.
Il ne travaillait plus depuis deux ans et demi (chauffeur poids lourd / D______ SA), était « en dépression » depuis quatre mois, avait été opéré le 28 octobre 2024 – il était « déboussolé » depuis cette date – et était suivi médicalement. Il ne buvait pas – il pouvait le prouver car il se rendait régulièrement à l’hôpital pour une prise de sang et ses résultats étaient négatifs. Le jour en question, cependant, rencontrant un problème d’ordre personnel, il avait consommé de l’alcool. Sa condamnation du 26 septembre 2024 l’avait fait réfléchir mais il y avait néanmoins eu ce « souci ».
c. À teneur des pièces produites, A______ a perçu des indemnités journalières pour cause de maladie du 21 février 2023 au 19 février 2025 (730 jours / E______ [compagnie d'assurances]). Il bénéficie d’une aide financière de l’Hospice général (HG) depuis le 1er avril 2025.
d. Au Tribunal, A______, excusé, n’a pas comparu.
C. Procédure d'appel
a.a. Aux débats, A______ a répété qu’il ne se rappelait pas de l’accident. Il était désolé, regrettait. Ce jour-là, il avait eu un « souci de cœur », sentimental, car il avait croisé son ex-amie, avec qui il avait été en couple pendant cinq ans, en compagnie d’un tiers, ce qui l’avait « chamboulé ». Il s’était toutefois remis en couple avec cette dernière postérieurement aux faits et les choses se passaient bien désormais. Il avait cessé de boire. Sa petite entaille aux doigts avait nécessité trois points de suture et il avait pu quitter les urgences. Son état de santé était très mauvais et il était suivi par un psychiatre.
a.b. A______ a produit notamment :
Des factures de thérapie psychiatrique (mai 2024 à janvier 2026) ;
Le compte-rendu d’une consultation métabolique du 11 novembre 2025 délivré par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (« […] En prévision d’une cure de hernie ombilicale réalisée en 2024, il met en place un régime restrictif avec arrêt de l’alcool […] puis il est opéré en octobre 2024 […] Boissons : […] parfois […] un verre de rouge […] Alcool : réduit depuis 2024, mais pas quantifié […] ») ;
Une décision d’octroi de rente AI (entière) du 16 mars 2026 avec effet rétroactif au 1er mars 2024. Montant de la rente mensuelle : CHF 1'583.-.
b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il prend des conclusions en indemnisation.
b.b. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement.
b.c. Les arguments de la défense seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.
D. Situation personnelle et antécédents
a. A______ est âgé de 64 ans, de nationalité espagnole, titulaire d’un permis C, divorcé. Il vit seul et n’a plus d’enfant à charge. Ne disposant pas d’autre revenu que sa rente AI, complétée par l’HG, il reste dans l’attente d’une décision du Service des prestations complémentaires (SPC).
b. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 26 septembre 2024 par le TP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation (simple) des règles de la circulation et violation des obligations en cas d’accident.
Considérants
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2.1.1. La conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]).
2.1.2. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 du Code pénal suisse [CP]). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.3. Le juge atténue la peine si l’auteur a agi dans une détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP).
Il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (art. 17 CP), c'est-à-dire que, sous la pression
d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2025 du 17 janvier 2025 consid. 4.1).
2.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende ; le juge la fixe en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins ; le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs ; il fixe le montant du jour- amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
En tant que la peine pécuniaire touche précisément à ce qui est nécessaire aux auteurs démunis pour vivre, elle est d'autant plus clairement sensible pour ces derniers. Le prononcé d'une peine modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1).
2.1.5. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Si les antécédents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic, ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis. Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.) (ATF 134 IV 140 consid. 5 ; 128 IV 193 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).
La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute (cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle) (ATF 146 IV 145 consid. 2.2). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2).
2.1.6. L’art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ; si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation ; il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
2.2. En l’occurrence, la faute de l’appelant est relativement importante, comme l’a relevé le premier juge. Il s’en est pris à la sécurité routière. Il a ainsi mis en péril l’intégrité corporelle, voire la vie, d’autres usagers. Son ébriété était telle qu’il a perdu la maîtrise de son engin et est allé percuter des véhicules correctement stationnés, par chance inoccupés, lequel s’est retourné. Il ne se rappelle au demeurant pas de cet événement (« gros blanc »). Il a mobilisé les secours – il a dû être désincarcéré et transporté aux urgences. Le mobile relèverait d’une peine de cœur, qui l’aurait amené à boire plus que de raison avant de prendre le volant. Cela explique sans doute ses agissements mais ne les excuse pas. Sa situation personnelle n’était guère confortable au moment des faits, il est vrai, puisqu’il était sans emploi depuis près de deux ans, en proie à une dépression et venait de subir une opération. Elle n’excuse toutefois pas
davantage son acte. Sa collaboration a été bonne – les faits ont été d’emblée admis – , encore que l’appelant ne pouvait que difficilement faire autrement, compte tenu des circonstances. La prise de conscience est initiée. Il se montre désolé, exprime des regrets. Une certaine minimisation des faits doit toutefois être déplorée : au vu du taux d’alcoolémie objectivé, important (1.72 g/kg), l’intéressé ne s’est manifestement pas limité à « quelques verres de vin ». Il a un antécédent judiciaire, récent. Condamné pour des faits spécifiques, il n’a pas hésité à récidiver deux mois plus tard, dans le délai d’épreuve.
Aucune circonstance atténuante n’est réalisée. Le repentir sincère (art. 48 let. d CP) et l’atteinte subie à la suite de l’acte (art. 54 CP), invoqués (en vain) en première instance, ne le sont plus en appel. Quant à la détresse profonde, plaidée par-devant la Cour, elle n’est pas réalisée. On peine à comprendre en quoi l’appelant n’aurait cru pouvoir trouver d’autre issue que dans la commission de l’infraction – il lui était loisible de renoncer à prendre le volant après avoir bu.
Au vu de l’ensemble des circonstances, les unités pénales fixées par le premier juge, arrêtées à 100 ou 110 avant révocation des 50 unités de septembre 2024 (pour former une peine d’ensemble de 140 unités) apparaissent adéquates, fondées. Les 30 unités requises par la défense ne feraient que peu de sens sous l’angle de la prévention spéciale, compte tenu de la peine prononcée précédemment (50 jours-amende), qui s’est révélée insuffisante pour prévenir la récidive.
Partant, l’appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende.
Dès lors qu’il est aidé financièrement par l’HG, qui complète sa rente AI, insuffisante pour couvrir son minimum vital, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.-.
S’agissant du pronostic, la récidive spécifique survenue à court terme le péjore, évidemment. Il s’agit d’un élément fort, même rédhibitoire aux yeux du premier juge. Ce dernier ne pouvait toutefois accorder un poids particulier à ce (seul) critère et en négliger d'autres, pertinents. Ainsi, le discours de l’intéressé, aux débats d’appel, est positif – il exprime des regrets. Les autres éléments propres à éclairer sur ses chances d’amendement sont plus mitigés, il est vrai. L’appelant n’a pas connu de développements particulièrement positifs suite aux faits. S’il a réduit sa consommation d’alcool en vue de l’opération du 28 octobre 2024, il n’a pas cessé de boire pour autant après son embardée, si l’on en croit les pièces, contrairement à ce qu’il soutient. Il est désœuvré – il l’était déjà avant les faits. Il est suivi par un psychiatre (dépression) – il l’était déjà avant les faits. Sa situation financière s’est en outre gâtée, puisque les indemnités journalières qui lui étaient versées se sont taries. En revanche, il se serait remis en couple, ce qui est sans doute gage d’un soutien affectif et moral. Par ces motifs, tout bien pesé, le pronostic n’apparaît pas (encore) défavorable. Le sursis doit donc être accordé. Un long délai d’épreuve sera toutefois fixé (quatre ans) et une amende, à titre
de sanction immédiate, sera prononcée pour le rendre attentif au caractère sérieux de la situation. Cette amende renforcera au demeurant le pronostic.
La peine globale étant fixée à CHF 1'000.- (100 jours-amende à CHF 10.-), une amende additionnelle de CHF 400.- apparaît adéquate. Celle-ci est certes supérieure à la limite d’un cinquième (20 %) de la sanction globale. Mais une amende moindre (CHF 200.-) n’aurait qu’une portée symbolique, qu’il convient d’éviter.
Pour que cette combinaison de peines ne conduise pas à une aggravation de la sanction globale ou à une peine supplémentaire, proscrite par la jurisprudence en lien avec l’art. 42 al. 4 CP, il convient de ramener la peine pécuniaire à 60 unités.
L’amende de CHF 400.- sera assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 40 jours (art. 106 al. 2 CP), laquelle ne contrevient pas à l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) car la peine pécuniaire de 140 jours-amende fixée par le TP supposait déjà une peine privative de liberté (de substitution), plus conséquente (140 jours), en cas de non-paiement (art. 36 al. 1 CP).
Dès lors qu’il n’y a pas lieu de prévoir, pour les motifs exposés supra, que le condamné commettra de nouvelles infractions, il sera renoncé à ordonner la révocation du précédent sursis. Un avertissement sera toutefois adressé à l’intéressé et le délai d’épreuve sera prolongé de moitié, soit d’un an et six mois.
Le jugement sera réformé sur ces points.
3.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, respectivement d'appel, sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2).
3.1.2. D'après l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2).
Parmi les hypothèses visées figurent notamment l'octroi d'un sursis ou une diminution de la quotité de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018, consid. 1.3).
3.2. En l’espèce, l’appelant obtient gain de cause en partie (sursis et non-révocation). Dans ces conditions, il se justifie de ne mettre à sa charge qu’un tiers des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde (2/3) étant laissé à la charge de l’État. Partant, ses prétentions en indemnité peuvent être admises à concurrence des 2/3 de la note d’honoraires de son conseil (CHF 1'297.20 TTC x 2/3
Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par le premier juge, lesquels se composent avant tout des frais liés à la prise de sang et d’analyse (Centre universitaire romand de médecine légale [CURML]). Sous cette réserve cependant : l’émolument de jugement complémentaire (CHF 600.-) sera réduit de 2/3, vu l’issue de la procédure d’appel (art. 428 al. 3 CPP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1249/2025 rendu le 27 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/894/2025.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 40 jours, qui sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée (art. 106 al. 2 CP).
Renonce à ordonner la révocation du sursis accordé le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police mais adresse un avertissement formel à A______ et prolonge la durée du délai d’épreuve d’un an et six mois (art. 46 al. 2 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1’489.10, ainsi qu’à 1/3 de l’émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 2 RTFMP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 975.-.
Met 1/3 de ces frais, soit CHF 325.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
Alloue à A______, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, CHF 864.20 (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Compense la créance portant sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que de la procédure d’appel avec l’indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP).
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu’à l’Office cantonal des véhicules.
La greffière : Le président : Nada METWALY Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'089.10
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00
Procès-verbal (let. f) CHF 40.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 800.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 975.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'064.10