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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 juin 2026

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTDP/1258/2025 rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Inès GIRARDET, greffière-juriste délibérante.

Faits

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1258/2025 du 28 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal [CP]) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 63 jours de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice du sursis complet (délai d'épreuve : quatre ans), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP), tout en renonçant à la signaler dans le système d'information Schengen (SIS), et a rejeté ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 431 CPP, frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à une requalification de l'infraction de brigandage en vol simple de peu d'importance (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP), au prononcé d'une amende de CHF 300.- et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, sous suite d’indemnités à la charge de l’État.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 24 septembre 2025, il est reproché ce qui suit à

no. ______, il a arraché la montre de marque E______, d’une valeur de EUR 574'000.-, appartenant à C______ en saisissant fortement le poignet gauche de ce dernier, ce qui lui a causé diverses lésions (cf. infra let. d.a), étant précisé que A______ a agi intentionnellement afin de s’approprier un bien de valeur et s’enrichir illégitimement à due concurrence et qu’en agissant de la sorte, il a accepté pleinement et sans réserve d’occasionner des lésions corporelles à C______.

b.b. Il lui était également reproché d’avoir :

 les 25, 26 et 27 août 2025, pénétré sur le territoire suisse, à Genève, alors qu'il était démuni de documents d'identité et des autorisations nécessaires, et, le 27 août 2025, agi de la sorte dans l'unique but d'y commettre un brigandage ou un vol, représentant ainsi une menace pour la sécurité publique.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. L’hôtel D______ est un établissement quatre étoiles, situé à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.

a.b. Selon le rapport d’arrestation du 28 août 2025, un vol de montre avait eu lieu la veille à Genève à l’hôtel D______. F______ et G______, employés de cet établissement, avaient poursuivi l’auteur du vol, qui prenait la fuite, et récupéré le sac à dos dont celui-ci s’était débarrassé sur une terrasse. Les forces de l’ordre, contactées,

avaient interpellé le voleur qui se cachait sous une voiture à la rue 2______ no. ______. Celui-ci s’était montré hostile et réfractaire à leur égard, jetant sa nourriture sur l’agent de police. Une patrouille s’était rendue auprès de l’intimé, identifié comme étant C______, âgé de 85 ans. La montre n’avait pas été retrouvée malgré les fouilles et recherches ultérieures.

a.c. Durant dix à quinze minutes, F______ avait traqué le prévenu, qui courait très vite et ne semblait pas alcoolisé, jusqu’à un chemin sans issue.

b. Après s’être refusé à toute déclaration à la police, A______ a, durant la procédure, tantôt affirmé n’avoir rien volé, tantôt indiqué qu’il ignorait pour quelles raisons il avait « volé cette montre en particulier » et se souvenait avoir « fait une bêtise ». Il a finalement concédé se reconnaître sur les images de vidéosurveillance de l’hôtel. Il n’avait pas frappé C______. La montre se trouvait « quelque part par terre », l’agent de sécurité l’ayant possiblement prise. Il s’était rendu dans cet hôtel afin de réserver une chambre pour la nuit et patientait dans le lounge dans le but que son ami, H______, le rejoigne et lui remette l’argent dont il avait besoin pour sa réservation. Le prix de la montre et sa marque lui étaient inconnus dès lors qu’il ne s’intéressait pas particulièrement à l’horlogerie. Il a indiqué à réitérés reprises n’avoir pas été conscient le jour des faits et avoir peu de souvenirs, dès lors qu’il avait fumé du shit et bu deux ou trois bières, ce dont il n’avait pas l’habitude. Il ne se serait pas comporté comme tel s’il avait été dans son état habituel.

Il était venu à Genève le 25 août 2025, en provenance de I______ [France], où il vivait, après avoir vu un ami à J______ [France] car il souhaitait se baigner dans le lac et était intéressé par les salons de coiffure, exerçant lui-même dans ce domaine. Il n’était pas en possession de son autorisation de séjour française, l’ayant perdue, mais possédait sa carte VITALE. Il ignorait ne pas être autorisé à franchir la frontière suisse sans un document d’identité. Il s’excusait et souhaitait reprendre son travail.

c. À la police, C______ s’est déclaré un peu traumatisé. Il travaillait dans le lounge de l’hôtel lorsqu’un individu s’était assis en face de lui et y était resté durant environ une heure, jetant quelques coups d’œil à son endroit. Ce dernier lui avait ensuite soudainement arraché sa montre avant de prendre la fuite. Il n’avait rien vu venir et n’avait pas eu le temps ni de réagir, ni d’anticiper, tout s’étant déroulé très vite. Son bracelet s’était cassé et était tombé au sol, de sorte que seul le cadran avait été volé. Il avait été blessé au niveau du poignet gauche, l’individu le lui ayant forcé. Il avait senti des brûlures et présentait plusieurs dermabrasions.

La montre était de la marque E______, de couleur noire et avec des pièces en or, de modèle et numéro de série inconnus. Il a déclaré que « la valeur pouvait effectivement correspondre » lorsque la police lui avait présenté un modèle sur le net, en vente pour un prix de EUR 574'700.-. Un ami la lui ayant offerte, il n’était pas en possession du ticket d’achat.

Il n’est pas parvenu à reconnaître l’auteur du vol sur la planche photographique. Il vivait à K______ [Emirats Arabes Unis] et se trouvait à Genève pour des raisons professionnelles, en sa qualité de directeur d’une société pétrolière, L______ INC. Il ne s’est pas présenté aux audiences ultérieures devant le MP et le TP et n’a pas pu être joint depuis lors.

d.a. À teneur du rapport d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), établi le 4 août 2025, C______ avait été examiné dans une salle d’examen médical du Vieil Hôtel de police (VHP) le soir du 27 août 2025. Les lésions pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits étaient les suivantes :

- une petite plaie superficielle, punctiforme, de la face postérieure du poignet gauche, entourée d’une ecchymose ;

- quelques ecchymoses de la face postérieure du poignet et du dos de la main gauche ;

- des dermabrasions au niveau des faces antérieure et latérale du tiers distal de l’avant- bras gauche.

Ces lésions étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs. Elles étaient trop peu spécifiques pour déterminer leur origine précise mais compatibles avec la manœuvre d’arrachage de la montre.

d.b. Lors de l’expertise, C______ a en substance relaté les faits de manière similaire à la police ; l’homme lui avait fermement tenu la main gauche, arraché sa montre et pris la fuite. Les faits s’étaient déroulés très rapidement. Il était au bénéfice d’un traitement médicamenteux, qui avait selon lui favorisé l’apparition d’ecchymoses à la suite des faits (C 12).

e. Il ressort des images de vidéosurveillance de l’hôtel D______ (B 13) que le vol de la montre s’est déroulé de la manière suivante :

- à 17h07min52sec, A______, vêtu d’un t-shirt clair et d’un bermuda rose, se penche sur C______, assis, en costume, lui saisit le poignet gauche et lui soulève le bras. Avec l’autre main, il arrache sa montre à 17h07min53sec et fuit, poursuivi par le plaignant, à 17h07min54sec.

- à 17h09min17sec, C______ saisit un objet au sol, qui n’est pas perceptible sur l’image.

f. La montre n’a pas été retrouvée jusqu’à ce jour.

g. A______ a été détenu du 27 août au 4 novembre 2025.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

c. Le MP conclut au rejet de l’appel.

d. Le TP conclut à la confirmation du jugement entrepris.

e. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.

D. A______, né le ______ 1988, est de nationalité algérienne. Il est célibataire et sans enfant. Selon ses dires, il est français, sans être titulaire du passeport, et reconnu comme tel par cet État. Sa procédure de naturalisation serait en cours. Il vit à I______, où se trouvent ses amis et sa famille, depuis sa naissance. Ses parents sont domiciliés entre l’Algérie et la France. Il est au bénéfice d’un diplôme de coiffeur et exerce dans ce domaine en tant qu’employé, percevant un revenu mensuel variable, entre EUR 2'500.- et 3'000.-. Il n’a pas d’antécédent, ni en Suisse, ni en France.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, trois heures d’activité d’avocat-stagiaire et une heure et 15 minutes d’activité d’avocate-collaboratrice (rédaction de l’annonce d’appel et déclaration d’appel, recherches juridiques, démarches auprès de la famille du plaignant, préparation du bordereau de pièces).

En première instance, il a été indemnisé pour 28h20 heures d’activité.

Considérants

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait

défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.2 ; 143 IV 500 consid. 1.1).

2.2.1. À teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, commet un vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.

L’auteur d’un vol doit avoir agi intentionnellement en ce sens qu’il veut soustraire une chose qu’il sait appartenir à autrui, pour se l’approprier et ainsi se procurer ou procurer à autrui un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1).

2.2.2. Selon l’art. 140 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister.

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2 ; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1).

2.2.3. Celui qui commet un vol à l’arraché exploite l’élément de surprise. Sans exercer sur la victime une action physique immédiate sur son corps, il tente de prévenir sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou tout autre moyen semblable. En règle générale, le vol à l’arraché ne remplit pas les conditions d’un brigandage, faute de violence exercée sur le corps de la personne. Il en va autrement lorsque l’auteur passe outre la résistance attendue ou effectivement opposée par la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 2.1 ; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1). Tant que l’auteur joue sur la surprise et n’utilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d’un objet porté par la victime, on considérera que l’auteur compte sur l’effet de surprise pour éviter toute résistance de cette dernière (ATF 133 IV 207 consid. 4.4, 4.5 et 5 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 11 ad art. 140). Est donc décisif le point de savoir si la victime est capable de réagir à l’arrachage, par exemple en agrippant fermement son bien au dernier moment, et si l’auteur brise cette résistance particulière par la violence (ATF 133 IV 207 consid. 4.4).

2.3. Selon l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.

L’intention de l’auteur est déterminante, non le résultat obtenu. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.-. Sans indices contraires concrets, le dol éventuel correspondant doit être retenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 2.1.1).

2.4.1. En l’espèce, le prévenu a soustrait la montre du plaignant, ce qui est établi par les images de vidéosurveillance, le rapport de police et les déclarations de ce dernier. Il ne le conteste au demeurant plus en appel. L’intimé a récupéré son bracelet, ce qui ressort des images de vidéosurveillance (17h09min17sec). Seul le boîtier a dès lors été subtilisé.

L’appelant a agi rapidement, en une seconde, et a ainsi exploité l’effet de surprise. Le plaignant n’a, tel qu’il l’a déclaré, ni eu le temps de réagir, ni d’anticiper, tout s’étant déroulé très rapidement. Le fait qu’il n’est pas parvenu à reconnaître l’auteur sur les planches photographiques atteste de la brièveté de l’acte. Il n’a dès lors pas eu l’occasion d’opposer de résistance (effective), que le prévenu aurait dû briser par la violence, celui-ci n’ayant ainsi employé que la force nécessaire pour s’emparer de la montre.

Les lésions corporelles causées, minimes, découlent de cette seule nécessité. L’apparence d’ecchymoses a en outre pu être favorisée par le traitement médicamenteux du plaignant, selon ses déclarations.

Le prévenu a agi intentionnellement.

Dans ces circonstances, l’infraction de vol (à l’arraché) doit être retenue (art. 139 ch. 1 CP). L’appel sera dès lors admis et le jugement entrepris reformé.

2.4.2. L’art. 172ter al. 1 CP ne saurait entrer en considération.

Aucun élément du dossier ne démontre que le prévenu s’attendait à soustraire une montre d’une valeur inférieure à CHF 300.-. À l’inverse, plusieurs indices démontrent qu’il n’a pu que souhaiter saisir un objet d’un montant supérieur à CHF 300.- ; il se trouvait dans un établissement quatre étoiles à Genève et s’en est pris à un individu avec l’apparence d’un homme d’affaires (costume) propre à posséder une montre de valeur.

Il faut néanmoins lui concéder que son prix exact ne peut pas être déterminé, le bien n’ayant pas été retrouvé. À défaut de confrontation, les déclarations du plaignant, selon lesquelles sa montre valait EUR 574'000.-, ne sauraient être considérées comme établies (art. 6 ch. 3 let. d CEDH ; 32 al. 2 Cst et 147 al. 1 CPP). Il importe toutefois peu que le coût de la montre soit arrêté précisément au vu des considérations précédentes.

Par conséquent, le vol d’importance mineure ne sera pas retenu. L’appel sera confirmé sur ce point.

3. 3.1. L'infraction de vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP) et celle d’entrée illégale, d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a LEI).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

3.3. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l’auteur, de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2).

3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.5. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.

3.6. La faute de l’appelant est sérieuse. Il a agi au mépris du patrimoine d’autrui. Elle est d’autant plus lourde qu’il s’en est pris à une personne âgée. Il l’a choisie et a procédé à sa surveillance avant de passer à l’action. Si le prix de la montre n’a pas pu être établi avec certitude, le prévenu a nécessairement espéré soustraire un objet de (grande) valeur (cf. supra consid. 2.4.2). Il s’est montré récalcitrant vis-à-vis des forces de l’ordre et a pénétré illégalement sur le territoire helvétique, notamment dans le but de commettre un vol, alors même qu’il n’a aucun lien avec notre pays.

L’appelant a agi par pur égoïsme, mu par la perspective d’un gain immédiat, sans se préoccuper des conséquences de ses actes sur autrui.

Sa situation personnelle ne justifie aucunement ses actes. Il prétend bénéficier d’un emploi stable en France, qu’il semble apprécier et pour lequel il perçoit un revenu adéquat.

Sa collaboration a été moyenne, voire mauvaise. Il a varié dans ses déclarations et n’a eu de cesse de se prévaloir d’une prétendue absence de souvenirs, alors même qu’il ne semblait pas particulièrement ivre ou sous l’effet de stupéfiants à teneur des images et déclarations de l’employé de l’hôtel.

Sa prise de conscience est nulle, puisqu’il a régulièrement contesté le déroulement des faits, établis par le dossier, et n’a manifesté aucune empathie envers le plaignant, qui s’est pourtant déclaré traumatisé. Ses excuses paraissent ainsi de circonstance.

Il n’a pas d’antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Il y a concours d’infractions, facteur aggravant.

Au vu de l’ensemble des circonstances, soit l’importance de la faute, le tourisme criminel (venu de I______ à cette fin) et l’absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en considération, sous l’angle de la prévention spéciale. L’infraction abstraitement la plus grave, soit le vol, emporte à elle seule une peine de quatre mois, augmentée de 30 jours, soit 10 jours (peine hypothétique : 15 jours) pour chaque infraction d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Une peine de cinq mois sera dès lors prononcée.

L’octroi du sursis est acquis à l’appelant. Ce dernier ne plaide pas, à juste titre, une réduction de la durée du délai d’épreuve. L’appel sera admis sur ce point.

4. 4.1. À teneur de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a,

celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

L’expulsion facultative prévue à l’art. 66abis CP n’est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d’ordonner des expulsions en raison d’infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple des vols répétés ou de « tourisme criminel » (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 ; 6_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1).

4.2. En l’espèce, la question de l’expulsion facultative se pose. Certes, le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire en Suisse. Cela étant, dès lors qu’il n’a aucune attache avec notre pays et s’y est rendu dans le but (principal) de commettre un vol (tourisme criminel), les conditions pour prononcer son expulsion sont remplies.

Celle-ci sera prononcée pour une durée de trois ans.

Il sera renoncé à son inscription dans le système d’information Schengen (SIS), comme en a décidé le premier juge.

Le jugement sera partiellement modifié sur ce point.

5. 5.1. L’appelant obtient partiellement gain de cause, excepté sur la qualification du vol d’importance mineure (art. 172ter al. 1 CP), l’expulsion et le genre de peine. Partant, il sera condamné à 50 % des frais de la procédure d’appel et les 50 % restants seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP).

5.2. Vu la confirmation du verdict de culpabilité, sa condamnation aux frais de première instance et de procédure préliminaire, non contestée en appel, n’a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP).

5.3. Ses conclusions en indemnisation seront rejetées, au vu de la peine prononcée.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n’est pas indemnisé, l’État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l’avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l’avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ;

6.4. En l'occurrence, il convient de retrancher de l’état de frais de Me B______, défenseur d’office de A______, la rédaction de l’annonce d’appel, la déclaration d’appel et son complément, l’établissement du bordereau de pièces et les démarches auprès de la famille du prévenu, qui sont couvertes par le forfait. Les recherches juridiques n’ont pas à être indemnisées, conformément à la jurisprudence établie, et seront retranchées. La rédaction du mémoire d’appel, de la réplique, l’étude du dossier et du mémoire du MP pour un total de sept heures au tarif de chef d’étude et une heure et 15 minutes au tarif d’avocate-collaboratrice seront admises. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'887.97 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et une heure et 15 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1258/2025 rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/19307/2025.

L’admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI)

Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 63 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans

Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (art. 20 de l’ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction de la barre en métal figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47982820250828 du 28 août 2025.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'571.05, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 4'646.15 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'675.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Met la moitié de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l’État.

Fixe à CHF 1'887.97, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’État aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Le président : Nada METWALY Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'171.05

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00

Total général (première instance + appel) : CHF 5'846.05

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