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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 mars 2026

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

contre le jugement JTDP/543/2025 rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.

Faits

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/543/2025 du 12 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal [CP]), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 255 jours de détention avant jugement (dont 50 jours en exécution anticipée de peine), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le premier juge a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans.

A______ conclut à son acquittement du chef de rupture de ban, au prononcé d'une peine clémente et à la renonciation à son expulsion.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 10 avril 2025, il est encore reproché à A______ d'avoir, depuis sa dernière sortie de prison, le 21 juin 2024, et jusqu'au 31 août 2024 date de son interpellation, contrevenu à une expulsion judiciaire prononcée le 10 janvier 2024 par le TP, valable pour trois ans, en persistant à séjourner sur le territoire suisse, de ne pas avoir collaboré à l'exécution de son renvoi de Suisse, malgré les démarches effectuées en ce sens par les autorités compétentes, lesquelles avaient réservé pour lui un vol à destination de D______ [Maroc] pour le 4 juillet 2024 au moyen de son passeport, de ne pas avoir donné suite aux convocations et rendez-vous fixés par les autorités compétentes et d'avoir disparu dans la clandestinité afin d'empêcher l'exécution du renvoi prévu pour le 4 juillet [2024], ceci alors qu'il avait connaissance de la décision d'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation).

b.b. Par ce même acte d'accusation, il lui était également reproché les faits suivants, pour lesquels il a été condamné, ce qui n'est pas contesté en appel.

b.b.a. Il a, à Genève :

- le 31 août 2024 vers 17h40, au Jardin Anglais, abordé E______ et détourné son attention en prétendant lui expliquer comment utiliser la cloche souvenir que celui-ci venait d'acheter, afin de s'emparer de son porte-monnaie, qui contenait plusieurs cartes, ainsi que d'un sachet transparent contenant environ EUR 100.-, avant de s'enfuir en courant, étant précisé qu'il a été interpellé par la police peu après et que les objets volés ont été restitués au plaignant (ch. 1.1.1.a) de l'acte d'accusation) ;

- le 20 août 2024, à la rue Mina-Audemars, abordé F______ en lui parlant des places de parking situées dans le quartier, prétendu vouloir lui montrer quelque chose, lui a saisi le bras gauche puis détourné son attention avec des mouvements de jambe, afin

d'en profiter pour s'emparer de la montre de marque G______ d'une valeur de CHF 645.- que le lésé portait au poignet (ch. 1.1.1.b) de l'acte d'accusation) ;

- le 30 août 2024, à la rue de l'Evêché, abordé H______ sous le prétexte de lui demander s'il était perdu, saisi son bras gauche puis détourné son attention en faisant semblant de perdre l'équilibre, afin d'en profiter pour s'emparer de la montre de marque I______ d'une valeur de CHF 6'805.- qu'il portait au poignet (ch. 1.1.1.c) de l'acte d'accusation).

b.b.b. Il a encore, à Genève :

- le 29 août 2024, à la rue du Puits-Saint-Pierre, abordé J______ sous le prétexte de lui demander des renseignements sur les monuments genevois, lui a saisi le bras gauche avec ses deux mains, lui causant de la sorte des griffures, tout en tentant de lui arracher la montre de marque K______ d'une valeur de CHF 100'000.- qu'il portait au poignet, sans toutefois y parvenir car la victime s'est défendue et l'a mis en fuite (ch. 1.1.2.d) de l'acte d'accusation) ;

- le 12 juillet 2024, à la rue Bémont, après avoir suivi L______ et s'être approché de lui, fortement tiré son poignet et tenté de lui arracher violemment la montre de marque M______ d'une valeur de CHF 9'500.- qu'il portait au poignet, sans toutefois y parvenir car la victime s'est défendue, avant de prendre la fuite (ch. 1.1.2.e) de l'acte d'accusation).

b.b.c. Le 17 août 2024, il a pénétré sans droit dans l'appartement de N______, sis no. ______ rue 1______ à O______ [GE], en escaladant le garde-corps de la porte- fenêtre du salon et en déplaçant des bacs à fleurs, pour y dérober un téléphone portable cassé, [une tablette tactile de marque] P______, une fourre [de] P______ et plusieurs bijoux en or (trois colliers avec pendentif, une bague, une paire de boucles d'oreilles et un ensemble collier, bracelet et boucles d'oreilles) d'une valeur de l'ordre de CHF 1'049.- (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation).

b.b.d. Le 31 août 2024, après avoir commis les faits décris sous b.b.a.1er§, il a pris la fuite en courant malgré les injonctions "stop police", empêchant les agents de police de procéder à son contrôle et son interpellation, puis ne s'est pas arrêté de courir malgré les injonctions en ce sens données par les policiers et ne s'est pas laissé menotter, contraignant de la sorte ceux-ci à faire usage de la contrainte et à l'amener au sol pour le menotter (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation).

b.b.e. Il a enfin, le 27 janvier 2025, à la prison de Champ-Dollon, alors qu'il avait été placé en cellule forte et que les gardiens devaient l'y raccompagner après une consultation au service médical de la prison, refusé de se soumettre à la fouille, résisté activement à leurs demandes, gesticulé en tous sens pour se soustraire à leurs prises, contraint ces derniers à procéder à un contrôle au sol puis, une fois de retour en cellule

forte, refusé de se laisser ôter les menottes, opposé une résistance active à leurs actes pour les empêcher d'y procéder, s'est débattu fortement en hurlant et refusant d'obéir aux injonctions, les a entravés dans l'exercice de leur mission et les a contraints à nouveau à effectuer un contrôle au sol. Il les a insultés à de nombreuses reprises, traitant notamment l'appointé Q______ de "grosse pute, nique ta mère, salope, salope, salope" (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation).

B. Les faits suivants, pertinents dans le cadre de l'appel, ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport d’arrestation du 31 août 2024, A______, sans domicile fixe, sans profession, très défavorablement connu des services de police, avait été arrêté le jour même en flagrant délit de vol. Détenteur d’un livret pour étrangers (B) échu le 2 janvier 2024, il faisait l’objet d’une expulsion du territoire helvétique valable dès le 10 janvier 2024. Souffrant d’épilepsie et devant prendre des médicaments, il avait demandé l’intervention d’un médecin ; constatant une anomalie dans son traitement, celui-ci avait ordonné qu’il soit acheminé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

S'agissant de l'infraction de rupture de ban

b.a. Selon le rapport de renseignements du 27 juin 2024, A______, libéré de la prison de Champ-Dollon [le 21 juin 2024], n’avait pas pu être placé dans les délais dans un établissement de détention administrative. Il avait donc été libéré. Son passeport avait été saisi afin de poursuivre les démarches en vue de son expulsion de Suisse et il devait se présenter chaque lundi au Vieil Hôtel de police (VHP).

La formule ad hoc, datée du 21 juin 2024, signée par A______, dispose : « Le soussigné prend connaissance que […] la police lui saisit son passeport (Royaume du Maroc) […] Le susnommé peut s’adresser à l’autorité cantonale compétente (Police/OCPM) ou fédérale (SEM) en vue d’une éventuelle restitution ». La seconde formule dispose : Motif(s) saisie du passeport : Mandat OCPM […] Autre(s) : Expulsion judiciaire ».

b.b. Par formulaire d'« Annulation (disparition) » du 1er juillet 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a demandé d’« annuler le vol du 04.07.2024 pour l’intéressé. Il ne s’est pas présenté dans nos locaux ».

b.c. L'OCPM a confirmé, par courriel du 6 mars 2025, qu'il n'avait pas été possible de placer A______ en détention administrative mais qu'il avait été acheminé à VHP pour que l'OCPM organise son expulsion, avec sa collaboration. Son passeport lui avait été saisi et un vol pour D______ avait été réservé pour le 4 juillet 2024, lequel avait dû être annulé car l’intéressé ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé et avait « disparu dans la clandestinité ».

c. A______ a contesté l'infraction de rupture de ban.

Au MP, il a expliqué que son passeport avait été confisqué à sa sortie de prison. Il s’était rendu au poste de police de Carl-Vogt pour signer des documents de l’OCPM, dont une feuille confirmant cette confiscation. On lui avait demandé de revenir le lundi suivant. Il était donc « venu deux lundis pour signer ». Par conséquent, il n’avait pas pu quitter la Suisse, n’en ayant pas le droit et faute de pouvoir disposer de ce document – il était « bloqué » ici.

Au TP, il a précisé qu’à sa sortie de prison, la "brigade des migrations" était venue le voir pour lui saisir son passeport, en lui disant de se rendre le lundi suivant [24 juin 2024] à Carl-Vogt. On lui avait dit que l’expulsion n’était pas encore exécutoire et il avait besoin, quant à lui, de pouvoir disposer de temps pour retirer son deuxième pilier et régler ses affaires. Le lundi, il s’était donc présenté à Carl-Vogt, où on lui avait fait signer un document, tout en refusant de lui restituer son passeport. À cette occasion, il avait laissé ses coordonnées, soit l’adresse et le numéro de téléphone de son ex- compagne, lui-même n'ayant pas de téléphone pour des raisons de santé (épilepsie). Ensuite, l’OCPM ne l’avait plus convoqué. On ne l’avait pas informé de ce qu’un vol retour était prévu. Il aurait accepté de prendre ce vol, dans la mesure où il s'agissait d'exécuter une décision de justice.

S'agissant des autres infractions

d. A______ a dans un premier temps contesté les vols et tentatives de vols, de même que les autres délits poursuivis, avant de les admettre. Il se trouvait à la rue, dans le besoin et devait financer ses traitements et médicaments, n'ayant plus d'assurance- maladie. Il demandait pardon aux victimes et à la justice, reconnaissant sa faute pour les délits commis.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Après sa libération, il s'était présenté spontanément auprès de l'OCPM, avait fourni une adresse valable et n'avait jamais tenté d'échapper au contrôle des autorités. L'OCPM avait saisi son passeport le 21 juin 2024, ne le lui avait pas rendu, ni ne lui avait adressé de convocation. Il entretenait des liens particulièrement étroits avec ses enfants qu'il voyait plusieurs fois par semaine, allait chercher à l'école et avec lesquels il passait du temps de qualité. Son ex-épouse comptait en outre sur sa présence pour participer à leur prise en charge. Sa présence revêtait une importance particulièrement importante pour le benjamin qui souffrait d'un trouble du spectre autistique. Il présentait lui-même des problèmes de santé sérieux, lesquels nécessitaient un suivi strict pour éviter des complications graves. Les médicaments étaient difficilement accessibles au Maroc en raison de leur coût excessif, de sorte qu'un suivi médical adéquat ne pourrait y être assuré.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais.

d. Les arguments plaidés par les parties seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______, né le ______ 1987, de nationalité marocaine, est divorcé et père de deux enfants nés en 2011 et 2013, qui vivent à Genève avec leur mère, son ex-épouse. Cette dernière et les enfants sont de nationalité suisse. Avant son arrestation, A______ était sans domicile et vivait grâce à quelques amis qui le dépannaient. Il voyait ses enfants une fois par semaine, dans la rue, dans des restaurants et des cafés, lesquels viennent désormais le voir en prison. Il a deux cousins qui vivent au Maroc et un oncle à S______ [France], avec lesquels il n'a pas de contact. Sur le plan administratif, il explique être arrivé en Suisse en 2003 et avoir été demandeur d'un permis B, demande qui a fait l'objet d'un examen pendant une dizaine d'années. Il en a été titulaire du 2 avril 2012 au 2 janvier 2024, date de son retrait. Il indique être épileptique et diabétique, prendre des médicaments mais avoir arrêté la prise d'insuline, de sa propre initiative et contre l'avis du service médical, en raison de maltraitances du personnel surveillant en prison.

b. Son casier judiciaire fait état de neuf condamnations depuis 2015, notamment pour opposition aux actes de l'autorité, vols, violations de domicile et menaces à l'encontre du conjoint. Différentes peines ont été prononcées dont une peine privative de liberté de 10 mois en 2021, pour laquelle il a bénéficié d'une libération conditionnelle, révoquée le 10 janvier 2024. Une mesure d'expulsion de Suisse pour une durée de trois ans a également été ordonnée à cette même date.

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5 heures d'activité de cheffe d'étude.

Elle a été indemnisée pour 28h45 d'activité en première instance.

Considérants

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 291 al. 1 CP punit quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération prononcée par une autorité compétente.

La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1).

La punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d’admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1).

2.1.2. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). Elle est exécutée dès que la personne condamnée est libérée définitivement de l’exécution de la peine (al. 3).

2.2. En l'espèce, il est constant que, par jugement du 10 janvier 2024, le TP a ordonné l'expulsion de l’appelant pour une durée de trois ans, en raison de sa condamnation pour vol et recel (art. 66abis CP). Il est tout aussi constant qu'à défaut pour ce jugement d'avoir fait l'objet d'un appel, l'expulsion est entrée en force, avec effet au jour du jugement (art. 437 al. 2 CPP), soit le 10 janvier 2024. En outre, à sa sortie de prison, le 21 juin 2024, l’appelant est resté en Suisse, transgressant ainsi la mesure. Les éléments objectifs de l’art. 291 al. 1 CP sont par conséquent réalisés.

Dès lors que cette mesure s’appliquait dès l’entrée en force du jugement et que l’autorité a entrepris de l’exécuter le jour même de sa libération, on n’a pu dire à l’appelant, comme il le soutient, que l’expulsion n’était pas exécutoire.

Subjectivement, celui-ci se savait expulsé, ce qui lui avait été rappelé le 21 juin 2024. Il savait en outre que c’était en vue de son expulsion que son passeport lui avait été saisi, ce que la documentation, qu’il a signée, mentionnait expressément. Il lui était loisible de quitter la Suisse avec l’aide de l’autorité, en collaborant avec elle et en prenant le vol réservé pour le 4 juillet 2024, ou alors de son propre mouvement, après avoir réclamé la restitution de son passeport, qui demeurait à sa disposition à cette fin, ce que la formule rappelait également. Il n’était pas dans l’impossibilité objective de rentrer légalement au Maroc. À supposer qu’il n’ait pas eu conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP) de contrevenir à la décision d’expulsion dans un premier temps, puisqu’il a honoré le rendez-vous du premier lundi (24 juin 2024), voire celui du lundi

suivant (1er juillet 2024) à suivre sa déclaration au MP (non-confirmée au TP et contredite par l’avis du SEM (« ne s’est pas présenté dans nos locaux »), il a fait le choix, à tout le moins dès le 2 juillet 2024, de ne plus rester en contact avec l’OCPM et/ou le SEM, en rompant tout lien avec eux, en particulier en ne se présentant plus à VHP les lundis suivants. Il importe donc peu, sous cet angle, que la réservation du vol- retour lui ait été communiquée ou pas. Il a marqué sa volonté, par ce(s) manquement(s), de ne plus collaborer. Il a fait le choix, bien que se sachant expulsé, de demeurer en Suisse. L’élément subjectif est réalisé.

L'appelant répond seul de la poursuite illégale de son séjour en Suisse. Les autorités administratives ont entrepris les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles. Il s'est rendu coupable de rupture de ban et le verdict de culpabilité du premier juge sera confirmé.

3. 3.1.1. L'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celles de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP) le sont d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les infractions d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) sont quant à elles punies d'une peine pécuniaire de, respectivement, 90 jours-amende et 30 jours- amende.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement

après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d’une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2021, n. 55 et ad art. 47). Une série d’infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, car cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

3.1.4. Selon la Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI) – transposable à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1) –, le prononcé d'une peine pécuniaire en raison de cette infraction est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6).

Les ressortissants de pays tiers ayant commis un ou plusieurs délits outre celui de rupture de ban peuvent, le cas échéant, être soustraits au champ d'application de la Directive en vertu de son art. 2, paragraphe 2, sous b (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41 ; ATF 143 IV 264 consid. 2.6).

3.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à de nombreux biens juridiquement protégés – le patrimoine, la sphère domestique et l'honneur – et a agi à l'encontre de multiples victimes, et contre l'autorité. Comme relevé par le TP, il s'est rendu coupable de quatre vols, de deux tentatives de vol, d'une violation de domicile et d'un empêchement d'accomplir un acte officiel sur une période d'un mois et demi, simultanément à son séjour en Suisse constitutif de rupture de ban. Moins de six mois plus tard, alors qu'il se trouvait en détention, il a à nouveau commis un empêchement d'accomplir un acte officiel et proféré des injures. Ce qui relève d'une volonté délictuelle importante.

Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifie pas ses actes. Ses difficultés sont principalement imputables à son propre comportement puisqu'il s'obstine à demeurer en Suisse alors qu'il n'a aucun droit de séjour, et à y commettre des infractions. Il aurait pu rentrer dans son pays d'origine en fournissant un effort et en collaborant avec les autorités.

Sa collaboration à la procédure est qualifiée de moyenne dans la mesure où il a admis d'emblée certains faits et progressivement avoué d'autres au vu des preuves matérielles présentées. Il s'obstine, encore en appel, à contester l'infraction de rupture de ban. Sa prise de conscience apparait ainsi partielle, en tant qu'il persiste à rejeter la faute sur les autorités ou sa précarité.

Il a lui-même contribué à la situation difficile dans laquelle il se trouve, en persistant d'une part à commettre de nouveaux délits alors qu'il avait obtenu une autorisation de séjour et, d'autre part, en ne collaborant pas avec les autorités pour organiser son renvoi. À cet égard, pour sortir de cette situation précaire, l'issue n'était pas de commettre de nouvelles infractions, étant précisé qu'il n'a pas volé de la nourriture ou quelque argent liquide, mais de se rendre aux rendez-vous fixés par l'OCPM les lundis. Sa situation personnelle sera toutefois prise en compte dans une juste mesure.

Il a de nombreux antécédents, spécifiques.

La récurrence des faits, à court terme et malgré nombre d’antécédents spécifiques, démontre que les condamnations antérieures de l'appelant n'ont eu aucun effet sur lui. Il n'a en effet pas saisi ces occasions pour amender son comportement. Aucune des précédentes peines ne l'a dissuadé de récidiver ou amené à collaborer à la mise en œuvre de la décision d'expulsion prononcée à son encontre. Il n'a pas su saisir les chances qui lui ont été offertes, notamment l'octroi d'une liberté conditionnelle. La clémence qu'il sollicite, et dont il a déjà bénéficié par le passé, ne s'avère ainsi plus fondée. Au vu de ces éléments, le pronostic quant à son comportement futur ne peut

être que défavorable, et seule une peine privative de liberté ferme doit être prononcée pour les infractions de vols, tentatives de vol, violation de domicile et rupture de ban, ce que l'appelant ne conteste à juste titre pas.

Les infractions abstraitement les plus graves sont les vols : celui du 17 août 2024 sera sanctionné d'une peine privative de liberté de quatre mois, et ceux des 20, 30 et 31 août 2024 de trois mois chacun (peines hypothétiques : quatre mois). À cette peine de 13 mois doivent être ajoutés deux mois pour chacune des deux tentatives de vol (peines hypothétiques : trois mois), un mois pour la violation de domicile (peine hypothétique : deux mois) et trois mois pour la rupture de ban (peine hypothétique : quatre mois). C'est ainsi une peine d'ensemble de 21 mois qui devrait être prononcée. En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine de 18 mois prononcée par le premier juge ne peut toutefois pas être aggravée et sera donc confirmée.

Les infractions d'empêchements d'accomplir un acte officiel et d'injure entrent en concours et commandent le prononcé d'une peine pécuniaire à CHF 10.- l'unité, vu la situation financière précaire de l'appelant. Une peine pécuniaire de base de 30 jours parait adéquate pour sanctionner l'infraction d'injure, à laquelle seront ajoutés deux fois 15 jours (peines hypothétiques : 30 jours) pour les empêchements d'accomplir un acte officiel, soit 60 jours. Cette peine sera également ferme, pour les mêmes raisons que ci-dessus.

La peine privative de liberté de 18 mois ainsi que la peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 10.- l'unité fixées par le TP seront donc confirmées.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans en cas de condamnation pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186) (let. d).

4.1.2. Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP).

Les expulsions ne sont alors pas exécutées de manière cumulative, mais selon le principe de l'absorption. Cela signifie que l'expulsion la moins longue au moment du nouveau jugement est absorbée par l'expulsion la plus longue. En cas de récidive, l'expulsion dure toujours 20 ans, le texte légal ne laissant pas de choix au juge (ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1 ; MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 ad art. 66b), étant rappelé que la ratio legis de la mesure prévue à l'art. 66a CP est le renvoi systématique hors de Suisse des étrangers criminels dès lors qu'ils ont commis les infractions prévues dans la liste de l'art. 66a al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2024 du 26 juillet 2024 consid. 2.3.3).

Peu importe que la première mesure d'expulsion ait été prononcée sur la base de

4.1.3. La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP – qui prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse – est néanmoins applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.1 ; MOREILLON/

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de cette disposition lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1 ; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3 ; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1 ; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.2).

Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. À cet égard, le Tribunal fédéral n'accorde qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1).

Un étranger peut aussi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1), ce qui concerne avant tout les relations avec la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.).

Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied donc d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4 ;

6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4 ; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.3 ; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3).

4.1.4. La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1).

4.2. En l'espèce, compte tenu du verdict de culpabilité, et du fait qu'il s'agit d'une récidive, le prononcé d'une expulsion d'une durée minimale de 20 ans est obligatoire, sous réserve de la clause de rigueur.

Il convient donc d'examiner s'il existe un motif exceptionnel permettant de renoncer à l'expulsion de l'appelant, comme il le soutient en invoquant en particulier son état de santé et la présence de ses enfants en Suisse, en particulier du benjamin qui est autiste.

S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, il apparaît que l'appelant, arrivé en Suisse en 2003, y réside depuis plus de 23 ans, ce qui est notable, mais que son séjour légal se limite toutefois à une période d'un peu plus de dix ans (d'avril 2012 à janvier 2024). Il a par ailleurs débuté son activité délictuelle en 2015, soit durant quasi toute la durée de son séjour légal et c'est à cause de ce comportement que son permis B lui a été retiré.

Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que l'appelant aurait noué des liens sociaux intenses avec la Suisse, au contraire. Outre avec les membres de sa famille, il n'a pas démontré avoir tissé de liens étroits avec des résidents suisses.

L'intégration professionnelle et économique de l'appelant apparait compromise, dès lors qu'il n'a aucune situation régulière en Suisse.

Dans l'ensemble, ses perspectives d'insertion future en Suisse sont donc faibles. Elles ne sont pas supérieures à celles prévalant au Maroc, pays dans lequel il pourrait résider légalement et travailler.

Il plaide que sa présence est indispensable auprès de ses enfants, mineurs et de nationalité suisse, et qu'il représente un soutien constant pour son ex-épouse dans la prise en charge de ces derniers. À cet égard, il n'est pas contesté qu'il entretenait des relations hebdomadaires avec ses enfants, que le premier juge a qualifiées de précieuses, et que son fils, autiste, vient le voir en prison, tout comme son aîné. Ces relations pourraient toutefois être entretenues à distance, grâce aux différents moyens de télécommunication, et les enfants de l'appelant pourraient lui rendre visite au Maroc. Hormis ses déclarations, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que sa présence en Suisse serait indispensable à son ex-épouse pour la gestion des enfants, étant relevé que celle-ci s'en occupe seule à chaque fois qu'il se trouve en détention et qu'il a été condamné pour menaces à son encontre.

Eu égard enfin à sa situation médicale, l'appelant argue qu'il doit suivre un traitement médical strict pour son diabète et son épilepsie et que les médicaments nécessaires seraient difficilement accessibles au Maroc en raison de leur coût excessif. Il sera d’emblée rappelé que l'appelant a de son propre chef, et contre l'avis médical, mis fin à son traitement en prison. Il ne semble donc pas s'en soucier particulièrement. En outre, s'il n'est pas contesté que ses médicaments soient coûteux au Maroc, ils le sont assurément en Suisse également. L'appelant a justifié la commission de ses actes par la nécessité de devoir les payer. Or on se demande comment il pourrait assurer le suivi de son traitement en demeurant en Suisse, où il n’est pas autorisé à travailler, sans y commettre de nouvelles infractions. Au Maroc, il aurait plus de chances de trouver un emploi et de bénéficier, partant, d'une assurance-maladie et de soins.

En conclusion, il faut retenir qu'expulser A______ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Eu égard en outre au nombre d'actes qui lui sont reprochés sur une courte période et à ses nombreux antécédents, l'intérêt public à son expulsion est manifeste. La clause de rigueur ne trouve pas application.

L'appel sera donc rejeté, sur ce point également.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'189.10 correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 89.10.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/543/2025 rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/20060/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'189.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 255 jours de détention avant jugement (dont 50 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.00.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d CP

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'372.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'215.60 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de

(…)

Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.00."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office fédéral de la police, au Secrétariat d’État aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière : Le président : Sonia LARDI DEBIEUX Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3’372.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1’500.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00

Total général (première instance + appel) : CHF 5'147.00

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