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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 mars 2026

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Benoît DAYER, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, B______, domiciliée ______, France, comparant par Me C______, avocat,

appelants,

contre le jugement JTCO/121/2024 rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel,

et D______ SA, partie plaignante, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Z______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président; Madame Delphine GONSETH, Madame Sara GARBARSKI, juges; Madame Manon CLAUS, greffière- juriste délibérante.

Faits

A. a. Par jugement JTCO/121/2024 du 13 novembre 2024, le Tribunal correctionnel (TCO) a :

- reconnu B______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal [CP]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel (six mois ferme), délai d'épreuve de trois ans, à verser à D______ SA CHF 34'285.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux frais de la procédure à hauteur de CHF 3'615.- ;

- reconnu A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP ; chiffres 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, à payer à D______ SA CHF 143'677.20, avec intérêts à 5% dès le 15 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel, à verser à D______ SA CHF 68'571.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'aux frais de la procédure à hauteur de CHF 22'771.60.

Les premiers juges ont également classé les faits s'étant déroulés de janvier 2009 au 13 novembre 2009 pour cause de prescription, constaté la violation du principe de célérité (art. 5 du code de procédure pénale [CPP]), condamné B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ SA CHF 2'239'774.25, avec intérêts à 5% dès le 10 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel et prononcé des mesures de confiscation et d'apport à la procédure.

b. En temps utile, B______ et A______ appellent du jugement.

b.a. B______ conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté clémente avec sursis complet, et à payer à D______ SA CHF 320'000.-, sous déduction des sommes déjà remboursées (soit notamment CHF 51'176.10 et 28'800.-), subsidiairement à payer un montant équitable en proportion de sa faute (art. 50 al. 2 du code des obligations [CO]).

b.b. A______ conclut à son acquittement d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour la période pénale courant de 2009 à 2014, à sa condamnation à une peine assortie du sursis complet ainsi qu'à payer à D______ SA, conjointement et solidairement avec B______, le dommage matériel à hauteur de sa culpabilité. Il conclut également à ce que le montant des indemnités à verser à D______ SA ainsi que les frais de la procédure soient répartis équitablement entre B______ et lui.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 26 octobre 2020, complété le 15 octobre 2024, il est encore reproché ce qui suit à B______ et A______ :

- Entre janvier 2009 et décembre 2018 à tout le moins, en coactivité, ils se sont intentionnellement appropriés sans droit une partie des espèces encaissées à l’Hôtel E______, qu'ils étaient chargés de déposer auprès des guichets de F______, soit une somme totale de CHF 2'502'003.- – sous déduction des montants déjà remboursés – en leur qualité de chef comptable de l'Hôtel E______ et d'administrateur de D______ SA, responsable de la gestion des comptes de salaires et charges et du contrôle des comptes de bilan pour A______, respectivement de comptable au sein de l'Hôtel E______, en charge des caisses et de l'établissement des salaires pour B______ (chiffres 1.1.1, ainsi que 1.2.1) ;

- Dans ce cadre, il leur est en outre reproché d'avoir, en agissant de concert, entre les 30 janvier 2018 et 23 novembre 2018, établi de faux justificatifs de versements sur le compte de D______ SA à l’entête [de la banque] F______ portant la signature d'un employé de cet établissement bancaire ainsi que de faux documents intitulés "Décompte journalier des caisses" indiquant faussement un montant encaissé en espèces, et d'avoir, entre janvier 2015 et décembre 2018, inscrit des écritures comptables fictives dans la comptabilité de D______ SA en passant des fausses provisions dans le Grand livre des comptes et en les diluant ensuite dans les comptes des charges salariales, pour dissimuler les détournements en leur faveur (chiffres 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.2.2.).

c.b. Par ces mêmes actes d'accusation, il était également reproché à A______, ce qui suit :

Entre les 22 mai 2018 et 7 janvier 2019, alors qu'il occupait les fonctions de chef comptable de l'Hôtel E______ et d'administrateur de D______ SA et était en charge de gérer les transactions effectuées sur les avoirs détenus par D______ SA sur le compte G______ n° 1______ – sur lequel il disposait d'un pouvoir de signature collective à deux – destiné à recevoir les remboursements de l'assureur perte de gain avant leur transfert sur le compte F______ n° 2______ de D______ SA, effectué des opérations de débit sur ces deux comptes bancaires en faveur de comptes sur lesquels il jouissait d'un pouvoir de disposition, soit les comptes de H______ SA et de I______ SARL. Il lui est reproché, pour ce faire, de s'être servi d'ordres de paiement portant la signature collective à deux de J______, directeur financier, et de K______, directeur général, et d'avoir remplacé, à l’insu de D______ SA, la facture originale annexée auxdits ordres de paiement par une autre facture en faveur de H______ SA ou de I______SARL, dont il était administrateur, respectivement associé directeur, avec des signatures individuelles, puis de les avoir transmis à [la banque] G______ pour exécution. Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir inscrit des écritures comptables fictives dans la comptabilité de D______ SA et d'avoir passé de fausses provisions dans le Grand livre des comptes et en les diluant dans les comptes des charges salariales, pour cacher les détournements (chiffres 1.1.2 et 1.1.3.3.).

B. Les éléments suivants, pertinents pour statuer sur les points encore litigieux en appel, résultent du dossier ; il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (art. 82 al. 4 CPP) :

a.a. D______ SA est une société qui exploite entre autres l'Hôtel E______, sis à la rue 3______ no. ______ à Genève. Son siège est à Genève et elle est titulaire du compte postal G______ n° 1______ et du compte bancaire F______ n° 2______.

a.b. A______ a été engagé par D______ SA le 22 mars 1999 en qualité de chef comptable à 100%. Il était responsable des comptes de salaires et charges ainsi que du contrôle des comptes de bilan.

À teneur du Registre du commerce, il a été administrateur de la société H______ SA du 22 juillet 2011 au 11 décembre 2018 avec signature individuelle à compter du 2 mai 2014 et associé directeur de I______SARL du 10 mai 2016 au 29 juillet 2019 avec signature individuelle.

a.c. B______ a été engagée par D______ SA le 1er novembre 2002 en qualité de comptable à l'Hôtel E______ en charge des fournisseurs, de l'établissement des salaires et des caisses, y compris le dépôt des espèces encaissées à l'hôtel.

b.a. Le 15 février 2019, D______ SA a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ et A______. Elle a exposé que de 2015 à 2018, B______ et A______ avaient conservé par-devers eux des espèces des caisses journalières de l'Hôtel E______ pour un montant total de CHF 1'105'167.98.

D______ SA a exposé que ses investigations avaient révélé le modus operandi de B______. Cette dernière ne déposait pas toujours l'intégralité des montants en espèces de certaines caisses journalières sur le compte de D______ SA auprès de F______ mais les gardait par-devers elle. Pour couvrir ses agissements, elle émettait de faux justificatifs de versement sur du papier à en-tête de F______ contrefait ainsi que de faux documents intitulés "Décompte journalier des caisses", lesquels attestaient, respectivement indiquaient, faussement des versements en espèces sur le compte F______ de D______ SA ne correspondant pas à la réalité et qui étaient destinés à la comptabilité commerciale de D______ SA. A______ intervenait ensuite pour masquer dans la comptabilité ces détournements en passant des écritures fictives dans le Grand livre de la société, en général des provisions qui étaient ensuite diluées dans des comptes de charges salariales. L'analyse de la comptabilité de D______ SA avait permis d'identifier les écritures fictives passées par A______ pour un montant total de CHF 1'105'167.98 entre 2015 et 2018. D______ SA avait ainsi pris la décision de licencier B______ le 14 janvier 2019 puis A______ le 28 janvier 2019.

b.b. Le 9 août 2019, D______ SA a déposé une plainte pénale complémentaire et augmenté son dommage à CHF 2'440'929.79 sur la base du résultat d'un audit interne réalisé par L______ SA sur les dix dernières années (2009-2019). B______ et A______ avaient commencé à détourner les espèces devant être déposées sur le

compte bancaire F______ dès 2009 et non pas seulement dès 2015. Le mode opératoire était identique depuis 2009.

Le mode opératoire et le montant total du dommage ne sont pas contestés par A______

b.c. J______, directeur financier de D______ SA depuis 2005, a expliqué être notamment en charge de la supervision de la comptabilité, de la gestion et du suivi du budget ainsi que des problèmes administratifs et juridiques.

Il entretenait, tant avec A______ qu'avec B______, de bonnes relations professionnelles et leur faisait confiance. En particulier, A______ avait été nommé administrateur en 2007 et celui-ci connaissait personnellement M______, le président du groupe E______, et son épouse, qu'il saluait lors de leur venue à Genève. En outre, à la suite de son licenciement, A______ s'était rendu à N______ [France] pour discuter avec le président. Il n'avait ainsi pas eu de soupçons jusqu'au jeudi 10 janvier 2019, date à laquelle il avait déposé personnellement à la banque F______ la caisse du 8 janvier 2019 qu'il avait préparée, après avoir initialement demandé à B______ de s'en charger, et constaté que le fichier Excel "caisse" qu'il avait lui-même établi avait été "écrasé" par un fichier Excel "caisse" indiquant un montant total des caisses inférieur de CHF 2'000.-. Il avait donc interrogé B______ à ce sujet laquelle avait, après avoir tenté de nier, reconnu avoir procédé à des détournements de la caisse depuis un certain temps sans donner plus de détails mais en soutenant avoir agi seule. En procédant par la suite à une analyse de la comptabilité, il avait pu constater de fausses provisions sur des salaires et charges sociales et que certaines écritures avaient été masquées, ce qui ne pouvait pas être passé inaperçu lors du contrôle opéré par

J______ a précisé qu'il procédait personnellement à la vérification de la tenue des caisses, en comparant le montant indiqué sur le justificatif de versement établi par la banque F______ et le montant figurant sur le rapport OPERA ainsi que sur le fichier Excel "caisse" avant de procéder à la signature des décomptes journaliers des caisses. Ce processus de vérification avait été mis en place à tout le moins en 2011, ce dont attestaient des décomptes journaliers de caisse d'août 2011 versés à la procédure.

c.a. B______ a expliqué qu'elle considérait A______ comme un frère. Elle avait tissé avec son chef une amitié au fil du temps. Il était même venu à son cinquantième anniversaire. Ils ne s'étaient plus vus depuis 2019 car, même si elle ne lui en voulait pas, elle était passée à autre chose et ne voulait plus le côtoyer.

Elle a d'emblée admis les faits reprochés entre 2015 et 2019 et s'est spontanément mise en cause pour la période 2009 à 2014. Elle a expliqué de façon constante que lorsqu'une caisse était détournée, A______ lui remettait une "maquette" d'un justificatif de versement F______ qu'il avait confectionnée chez lui et qu'elle remplissait avec des informations fausses. Ils avaient d'abord essayé de confectionner ensemble une telle

maquette, sans succès. Son rôle était de compléter la maquette à l'ordinateur. C'était elle qui remplissait tous les faux justificatifs F______, même lorsque c'était A______ qui prenait l'argent. La première maquette avait été établie lorsque J______ avait mis en place un protocole selon lequel sa signature devait être déposée sur les décomptes de caisse. Lorsqu'elle établissait les fiches "caisse" journalières, elle vérifiait que le montant en espèces remis par les employés concordait avec celui entré dans le système OPERA. Elle n'avait jamais vu de différence.

Elle a expliqué avoir prélevé pour la première fois des espèces dans la caisse en 2009 car elle avait besoin d'argent suite à l'achat de son appartement. Elle avait pris l'ensemble de l'enveloppe contenant la caisse d'un jour, soit un montant total d'environ CHF 2'500.-, qu'elle devait déposer à la banque. Elle avait ensuite pris peur et s'en était ouverte à A______, lequel lui avait dit qu'il allait arranger cela. Par la suite, il lui avait demandé de prendre des montants dans les enveloppes de la caisse pour les lui remettre après avoir conservé une petite partie pour elle. Elle avait agi de la sorte durant neuf ans, soit jusqu'à la fin de l'année 2018.

Elle prélevait de façon irrégulière une partie ou l'entier des recettes de l'Hôtel E______ s'élevant entre CHF 1'000.- et CHF 5'000.- qui devaient être versées quotidiennement ou tous les deux jours sur le compte bancaire F______ de D______ SA. Elle ne prenait que ce qu'il lui fallait lorsque son propre compte était à découvert. Elle conservait uniquement des francs suisses qu'elle changeait et déposait sur son compte bancaire O______ afin de réduire l'hypothèque de son appartement. Elle ne conservait jamais d'espèces à l'exception des pièces de monnaie. En audience de jugement, elle a indiqué qu'il lui était aussi arrivé de donner de l'argent à des tiers pour les aider ou de faire des cadeaux pour se "faire des amis". Elle avait tenté d'arrêter les détournements, mais elle n'avait alors plus les moyens d'offrir des cadeaux et les gens ne venaient plus vers elle : elle se retrouvait tout le temps seule.

Elle a estimé de façon constante le montant total qu'elle avait conservé pour elle entre 2015 et 2018 à EUR 150'000.-. Elle a par la suite établi un tableau récapitulant les montants prélevés à son profit, en se fondant sur les versements en espèces effectués sur son compte bancaire O______, lequel fait état d'un montant de EUR 248'131.-, auquel elle a ajouté 5% afin de tenir compte des petites espèces non déposées sur le compte, soit au total EUR 260'537.-. Ce montant a ensuite été estimé à CHF 315'278.81 et arrondi à CHF 320'000.-.

Confrontée à la somme de CHF 5'100.- que A______ avait virée sur son compte (à elle) le 11 mars 2016, B______ a expliqué qu'elle devait être en vacances à cette date et qu'elle avait dit au précité qu'elle avait besoin d'argent. Elle pensait qu'il s'agissait d'argent détourné, sans s'en souvenir exactement. Elle ne l'avait cependant pas inclus dans le tableau. Confrontée à un versement d'espèces de CHF 3'800.- sur son compte le 24 mars 2016, elle admettait qu'il s'agissait d'une somme détournée mais ne pas savoir si elle l'avait incluse dans son tableau. Confrontée à un crédit de CHF 5'000.- sur son compte le 23 mars 2018, elle pensait qu'il s'agissait également d'une somme

détournée. Elle n'avait pas fait figurer cette somme détournée dans son tableau car elle avait dû oublier.

Elle estimait avoir remis deux fois plus à A______ que ce qu'elle-même avait perçu.

c.b. B______ a d'emblée indiqué vouloir réparer le dommage causé à D______ SA. À cette fin, elle a vendu son appartement et lui a ainsi versé EUR 46'000.- le 18 mai 2020. Du 13 septembre 2019 à mars 2021, elle a procédé à des versements réguliers de EUR 700.-, à l'exception des mois de décembre 2019 et janvier 2020, puis de EUR 400.- depuis mars 2021, en raison d'une péjoration de sa situation financière.

d.a. A______ a confirmé entretenir avec B______ de bonnes relations. Il a dans un premier temps déclaré que cette dernière avait établi le modèle de fausse quittance F______, puis est revenu sur ses déclarations en indiquant qu'elle lui avait montré, à l'Hôtel E______, comment créer la maquette en question. Il a soutenu qu'ils se rendaient ensemble [au commerce de détail] P______ pour faire des photocopies du modèle qu'ils avaient préparé, avant d'admettre qu'il s'était chargé d'en faire des impressions ou des photocopies couleur à son domicile. À son souvenir, ce modèle avait été établi en 2015 ou 2016. Lors de l'audience de jugement, il a indiqué qu'il était correct que B______ et lui avaient mis en place ce système lorsque J______ avait introduit un protocole de contrôle de caisse, introduction qu'il situait en 2017.

Il a d'abord déclaré avoir commencé à détourner de l'argent à partir de 2014 ou 2015, puis avoir agi à tout le moins depuis 2015 jusqu'en 2018 et ne pas se souvenir s'il avait passé de fausses écritures comptables avant 2015. Enfin, il a soutenu qu'il n'avait pas détourné d'argent avant 2015 mais qu'il avait pu constater des montants bizarres avant cela dans la comptabilité, plus précisément dans le système OPERA, sans toutefois faire d'approfondissement. Il n'en avait pas parlé à sa hiérarchie, arguant qu'en réalité il s'en était rendu compte plusieurs années plus tard. Il a expliqué qu'il y avait toujours eu des "bugs" avec le système OPERA ; à la fin du mois, il y avait toujours eu des différences entre le système OPERA et la comptabilité – soit les écritures relatives aux caisses – de l'ordre de CHF 25'000.-. Il y en avait en tout cas eu dès 2009, voire avant.

J______ a contesté l'existence de ces bugs dans la mesure où il n'y avait pas d'interface entre le système OPERA et la comptabilité, de sorte qu'un éventuel bug dans OPERA ne se reportait pas sur la comptabilité.

Concernant les transferts frauduleux en faveur des sociétés dont il était l'administrateur, il a d'abord déclaré que ces dernières n'avaient pas bénéficié de cet argent, lequel lui avait rapidement été restitué en espèces. Il en avait besoin car il faisait l'objet de menaces. Ensuite, il a dit que seule une partie de l'argent lui avait été remis et qu'il en avait eu besoin car il avait fait l'objet d'un chantage et de menaces de mort de Q______, fin 2015 environ. Il avait remis personnellement à ce dernier CHF 150'000.- et déposé plainte en Suisse et en France, le 8 novembre 2017, contre le précité. En audience de jugement, il a expliqué n'avoir jamais donné ces CHF 150'000.-

personnellement à Q______. Sur plusieurs mois, il avait dû injecter de l'argent dans les sociétés pour payer des salaires après que le précité les avait dépouillées.

Il situait l'épisode au cours duquel B______ s'était ouverte à lui après avoir détourné un premier montant de CHF 2'500.- à 2015. Il n'expliquait pas que B______ puisse l'incriminer à tort pour la période antérieure.

S'agissant du montant total des espèces qu'il avait prélevées directement ou par l'intermédiaire de B______ pour la période de 2015 à 2018, il l'a d'abord estimé à CHF 450'000.- à 500'000.- puis, plus tard, à CHF 500'000.- "au maximum" avant de soutenir qu'il était arrivé au montant fiable de CHF 520'000.-, tout en concédant n'avoir jamais terminé ses calculs.

Il regrettait ce qu'il s'était passé avec D______ SA car il avait beaucoup appris au

d.b. D______ SA a retenu le salaire du mois de janvier 2019 de A______, soit CHF 3'691.60, et celui-ci lui a versé la somme de CHF 70'000.- le 28 mai 2019, montant provenant d'un prêt contracté auprès de son fils.

Le 20 janvier 2021, le conseil de A______ a adressé à D______ SA une proposition d'indemnisation de son dommage. Il a indiqué évaluer le montant indument perçu à CHF 500'000.- et proposé une indemnisation de CHF 424'000.-, soit CHF 70'000.- déjà versés, CHF 150'000.- provenant de sa LPP et CHF 850.- par mois pendant 20 ans, moyennant un retrait de plainte pénale, proposition que D______ SA a refusée.

Pièces déposées à la procédure

e. Il a notamment été produit à la procédure :

- deux décomptes journaliers de caisse de D______ SA datés d'août 2011, relatifs au processus de contrôle documentaire mis en place par J______ ;

- le rapport de l'audit interne diligenté, duquel il ressort que la comparaison entre le compte bancaire F______ de D______ SA et les données du système informatique OPERA laissait apparaître une différence de CHF 2'440'929.79, soit :

- 2009 CHF 50'581.61

- 2010 CHF 137'772.49

- 2011 CHF 221'239.39

- 2012 CHF 289'568.27

- 2013 CHF 278'359.72

- 2014 CHF 419'313.72

- 2015 CHF 252'828.07

- 2016 CHF 344'281.84

- 2017 CHF 269'627.29

- 2018 CHF 177'357.39 ;

- un rapport d'investigation de la police de sûreté vaudoise établi le 26 septembre 2022, lequel explique que Q______ est un "escroc" s'étant servi de A______, dont il avait besoin comme "homme de paille" de mars 2015 à mars 2017 ;

- un courriel envoyé le 18 février 2017 par A______ à Q______ dans lequel il lui demande de reconnaitre qu'il a "tout manigancé", lui dit être "à bout", vouloir retrouver sa mère décédée et lui joint une photographie de lui-même avec le canon d'une arme à feu dans la bouche.

Du report des audiences

f. Le TCO a fixé des premiers débats du 28 au 30 juin 2021. Le 23 juin 2021, le conseil de A______ a sollicité le report de l'audience en raison de problèmes de santé de son mandant, documents médicaux à l'appui, lequel a été refusé par la direction de la procédure qui a maintenu l'audience, à laquelle A______ ne s'est pas présenté.

Des seconds débats ont été convoqués du 18 au 19 novembre 2021. Par courrier du 3 novembre 2021, le conseil de A______ a indiqué que l'état de santé du précité s'était dégradé, qu'il avait dû subir une intervention cardio-vasculaire, qu'il était astreint à un repos strict d'une durée indéterminée et qu'il était en arrêt médical complet jusqu'à fin décembre 2021, documents médicaux à l'appui. Les seconds débats agendés du 17 au 19 novembre 2021 ont dès lors été annulés.

Par courrier du 23 mars 2022, la direction de la procédure a interpellé le conseil de A______ sur la capacité de son mandant à se présenter à une audience. Par courrier du 14 avril 2022, celui-ci a fait valoir que son mandant était toujours dans l'incapacité de comparaitre aux débats et produit de nouveaux certificats médicaux.

Le 14 octobre 2022, la direction de la procédure a fait savoir son intention d'ordonner une expertise portant sur la capacité de A______ à participer aux débats, laquelle a été ordonnée le 17 février 2023, le TCO ayant confié un mandat d'expertise physique et psychiatrique au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

Il est ressorti de cette expertise (cf. consid. g.) que les états somatique, cardiologique et psychiatrique de A______ étaient stables et que, contrairement à ce que les documents médicaux fournis à la procédure affirmaient, son état de santé n'était ni "fragile", ni "préoccupant" et son "pronostic vital" n'était pas "compromis" s'il se rendait aux convocations du Tribunal. L'organisme de A______ pouvait très bien tolérer le stress engendré par une audience.

Par décision du 14 octobre 2024, le Tribunal a ordonné le renvoi de l'accusation au MP en vue d'une décision de classement partiel ou d'un complément à l'acte d'accusation s'agissant de la période pénale 2009 à 2014, objet du complément de plainte de D______ SA du 9 août 2019. Le MP a rendu un acte d'accusation complémentaire le 15 octobre 2024. L'audience de jugement a finalement eu lieu le 11 novembre 2024.

Santé de A______

g. Selon l'évaluation neuropsychologique du 4 septembre 2023 et l'expertise psychiatrique du 18 septembre 2023, établies par les Hôpitaux universitaires de Genève, ainsi qu'une expertise du 13 octobre 2023 diligentée par le CURML, sur le plan somatique, A______ présentait plusieurs facteurs de risques cardiovasculaires, quelques troubles de la conduction électrique du cœur ainsi qu'un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, des discopathies vertébrales étagées et des lombalgies irradiant dans les membres inférieurs. En 2020, il avait présenté un évènement cardiaque et un stent avait été posé. En 2021, son état s'était dégradé et les examens avaient révélé une ischémie myocardique et des sténoses coronariennes bitronculaires, lesquelles avaient nécessité la pose de cinq stents supplémentaires. Son état somatique et cardiologique était actuellement stable. Sur le plan psychiatrique, A______ présentait un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu'un trouble cognitif léger, ayant pour conséquences des atteintes significatives sur la mémoire épisodique auditivo-verbale, la mémoire du travail auditivo-verbale et un début d'atteinte de la flexibilité mentale. Il présentait une absence de culpabilité. Il était apte à être entendu dans le cadre d'une procédure judiciaire, étant précisé qu'il était possible que les troubles précités entravent ses réponses.

C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a persisté à contester les faits reprochés pour la période pénale courant de 2009 à 2014. Il s'entendait bien avec B______ mais leurs rapports étaient strictement professionnels. Il n'avait pas d'explications concernant les prélèvements des caisses ayant eu lieu de 2009 et 2014 ; bien qu'il fût chef comptable, qu'il contrôlât tout ce qui était en lien avec les salaires et les charges salariales et que le contrôle des écritures de manière générale fût de sa responsabilité, il ne les avait pas vus. Il ne pensait pas que B______ ait bénéficié du montant total établi par la partie plaignante. En 2015, la précitée lui avait indiqué "piquer" dans la caisse depuis quelque temps et être embêtée. Il ne se souvenait plus s'il l'avait réprimandée. Il avait profité du système qu'elle avait mis en place, étant lui-même dans une période difficile ; il était "sous pression" de Q______ dont il était l'administrateur de ses sociétés. Ce dernier le menaçait, ainsi que sa famille, pour qu'il paie les charges des sociétés et lui verse de l'argent, ce qu'il ne parvenait pas à faire. Il avait alors pris dans les caisses de son employeur pour ce faire, étant précisé qu'il gardait une partie de l'argent pour lui- même. Il n'était pas en mesure de confirmer que B______ ait perçu moins d'argent que lui de 2015 à 2018. Il regrettait ce qu'il s'était passé et il était normal qu'il paie pour ce qu'il avait fait. Il avait traversé une très mauvaise période ; ces cinq années avaient été

"l'horreur" ; il avait failli se suicider par deux fois à cause de Q______. Il avait tenu pour sa femme et ses enfants.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

b.a. B______ a confirmé ses déclarations et le passage d'écritures fictives par A______ dès 2009, lequel ne lui avait jamais expliqué ses motivations, ni parlé de ses problèmes. Ce n'était qu'en février 2019, lorsque celui-ci était venu à son domicile, qu'il lui avait mentionné des menaces de tiers. Lorsqu'elle puisait dans la caisse, le montant qu'elle remettait à A______ était plus important que celui qu'elle gardait pour elle, sans pour autant pouvoir l'estimer. Devant le MP, elle avait indiqué avoir donné deux fois plus à A______ que ce qu'elle gardait pour elle, et non pas deux fois plus que les CHF 450'000 à 500'000.- estimés par lui. Sur le montant total prélevé de CHF 1'044'000.- relatif à la période pénale courant de 2015 à 2019, elle n'était pas en mesure de distinguer ce que chacun avait perçu personnellement. Depuis l'ouverture de la procédure pénale, elle ne sortait plus, n'allait plus se promener au bord du lac. Elle ne souhaitait voir personne, elle avait honte. Elle voulait pouvoir continuer à travailler afin de rembourser son ancien employeur, ce qu'elle ne pourrait faire si elle devait aller en prison. Elle s'en voulait et demandait pardon, étant "tellement" désolée. Pour pouvoir rembourser le montant indûment perçu, elle avait vendu son appartement, lequel lui venait de sa mère décédée, elle avait ainsi eu l'impression de la perdre une deuxième fois. Après les faits, elle n'avait pas obtenu d'aide de professionnels – elle n'en avait pas les moyens – ni de ses proches – sa famille s'était éloignée. Les reports des débats survenus en 2021 avaient été difficiles à accepter, ne sachant pas "ce qu'il allait advenir" d'elle.

b.b. Par la voix de son conseil, B______ persiste dans ses conclusions, précisant estimer devoir verser à la partie plaignante, en réparation de son dommage, la somme de CHF 334'295.40.

c.a. D______ SA, partie plaignante, a confirmé ses déclarations.

c.b. Par la voix de son conseil, D______ SA conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de A______ et B______ à lui verser, conjointement et solidairement, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la somme de CHF 9'304.-.

d.a. R______, témoin et cousin de feu S______, a confirmé le contenu de son attestation du 8 novembre 2024 et indiqué que Q______ était le "summum" de l'escroc. Ce dernier avait menacé sa cousine et il avait entendu parler de menaces à l'encontre

d.b. T______, témoin et épouse de A______, a expliqué que son époux, très gentil, voire trop gentil avec beaucoup de monde, et qui souhaitait toujours rendre service, était très apprécié car toujours disponible. Elle avait noté un changement chez son mari depuis une dizaine d'années ; il n'était pas bien et semblait démoralisé.

e. Les arguments plaidés par les parties au fond seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né le ______ 1958 à U______ en France. Il est franco-suisse. Il est marié et a quatre enfants majeurs. Il a obtenu un diplôme d'électricien sur automobiles et mécanique puis a été militaire durant 27 ans dans la cavalerie et dans la logistique jusqu'en 1999. L'armée lui a ensuite financé une formation dans le domaine de la comptabilité, qu'il a suivie à V______ [VD], avant d'être engagé à l'Hôtel E______ en qualité de chef comptable en 1999, activité qu'il a exercée jusqu'en 2019. Il est actuellement à la retraite et perçoit une pension militaire de EUR 1'100.- et une retraite de CHF 1'206.-. Il vit dans sa maison en W______ [département français] et s'acquitte de traites hypothécaires à hauteur de EUR 1'176.- par mois. Ses dettes s'élèvent à CHF 17'176.- et il doit rembourser un prêt de CHF 100'000.- que lui a consenti l'un de ses fils. Il a touché sa LPP en capital en 2022-2023, soit CHF 60'000.- ; il en a donné la moitié à sa femme et a utilisé le solde pour rembourser une partie de son prêt hypothécaire. Sa maison, achetée en 2000 pour 150'000.- francs français, vaut actuellement EUR 250'000.- et est grevée d'une hypothèque de EUR 113'000.-. Il estime que sa vente pour désintéresser D______ SA ne permettrait pas de libérer beaucoup d'argent, raison pour laquelle il y a renoncé.

À teneur de ses casiers judiciaires suisse et français, il n'a pas d'antécédent. Une procédure pénale est en cours à son encontre du chef d'escroquerie dans le canton de Vaud. Il conteste les charges pour lesquelles il a été mis en prévention dans ce cadre.

b. B______ est née le ______ 1964 à X______ en France, pays dont elle a la nationalité. Elle est célibataire et sans enfant. Elle est titulaire d'un baccalauréat mention commerciale et exerce l'activité de comptable. Elle a travaillé à l'Hôtel E______ de 2002 à 2019, puis pour une fiduciaire sise à Y______ [France] jusqu'au 2 septembre 2025 et touche depuis des prestations de France Travail (chômage) à hauteur de EUR 1'016.-. Elle est en contact avec un potentiel futur employeur. Ses charges s'élèvent à EUR 650.- par mois pour le loyer, EUR 169.- mensuel pour EDF ainsi qu'à EUR 300.- par an pour l'eau. Ne s'en sortant pas financièrement, elle a contracté trois crédits à la consommation, soit un de EUR 12'000.- et deux de EUR 3'000.- qu'elle rembourse à hauteur de EUR 422.- par mois.

À teneur de ses casiers judiciaires suisse et français, elle n'a pas d'antécédent.

E. a. Me C______, défenseur d'office de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2 heures d'activité de chef d'étude, soit 2 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel, 22h05 d'activité de collaboratrice, soit deux entretiens avec la cliente de 1h15 (28.11.2025) et 1 heure (12.12.2025), 18h30 de préparation de l'audience d'appel (plaidoiries finales) et 1h20 de consultation du dossier à la CPAR le 28 novembre 2025, ainsi que 38h45 d'activité de stagiaire, soit deux entretiens avec la cliente de 1h15 (28.11.2025) et 1 heure (12.12.2025), 3 heures d'examen du dossier, 25h15 de "revue du jugement motivé du

Tcorr", recherches juridiques et rédaction de la déclaration d'appel, 7h45 de préparation de l'audience d'appel (plaidoiries finales) et enfin, 30 minutes de consultation du dossier à la CPAR le 28 novembre 2025, hors débats d'appel, lesquels

b. En première instance, Me C______ avait été indemnisé pour plus de 100 heures d'activité.

Considérants

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3. 3.1.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

3.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre

supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

3.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

3.2. En l'espèce, l'appelant A______ conteste les faits reprochés pour la période pénale courant de fin 2009 à fin 2014, arguant avoir débuté son activité délictuelle en 2015 alors qu'il était "désespéré" et "brisé", faisant l'objet de menaces répétées de la part de Q______. Il invoque l'inexistence de preuve concrète démontrant un détournement d'argent de sa part pour cette période pénale.

Son implication ressort en premier lieu de sa mise en cause par l'appelante B______, laquelle doit être jugée crédible ; alors qu'elle est entendue pour des faits commis dès 2015, elle s'auto-incrimine pour une période plus longue, soit dès 2009, et ses déclarations ont été constantes. Contrairement à ce qu'argue l'appelant, aucun élément ne plaide en faveur d'une vengeance ou d'un ressentiment de celle-ci à son encontre au motif qu'il aurait participé à son licenciement sans se dénoncer. Au contraire, l'appelante indique avoir immédiatement tourné la page et ne plus avoir eu de contact avec lui. Elle explique avoir détourné le montant de la caisse de l'hôtel, son compte bancaire personnel étant à découvert, puis, de peur d'être licenciée, s'être confiée à A______, avec lequel elle entretenait des relations amicales, le considérant comme un frère ; celui-ci l'avait rassurée en lui indiquant qu'il allait arranger cela avant de lui demander de poursuivre les prélèvements dans la caisse. L'appelant A______ a confirmé cet évènement, tout en le situant en 2015, ce qui rend l'appelante B______ digne de foi.

A______ indique, quant à lui, dans un premier temps, avoir détourné de l'argent à partir de 2014 ou 2015, puis avoir agi à tout le moins depuis 2015 et ne pas se souvenir d'avoir passé de fausses écritures comptables antérieurement, avant d'affirmer péremptoirement ne pas avoir détourné d'argent avant 2015. L'évolution de ses

déclarations est à retenir à charge. Les premières, ambiguës, n'excluent au demeurant pas une activité délictuelle pour toute ou partie de la période pénale initiale.

Le mode opératoire décrit par la plaignante, non contesté par les appelants, vient également confirmer la participation de l'appelant A______ dès 2009. Afin de dissimuler les détournements d'argent de la caisse, de fausses provisions étaient passées dans le Grand livre des comptes puis diluées dans les comptes de charges salariales. Or il est établi que A______ était responsable desdits comptes. En outre, le mode opératoire est resté le même durant neuf ans, aucun changement n'est à noter dès 2015. Il est inconcevable qu'en tant que chef comptable, responsable notamment des salaires, A______ n'ait pas vu des détournements d'argent opérés sur cinq (longues) années par un tiers (2009-2014), comme s'en étonne à juste titre le directeur financier de l'hôtel E______, étant précisé que les montants prélevés n'étaient pas de peu d'importance, en particulier lors de l'année 2014 durant laquelle le montant total détourné s'est élevé à CHF 419'313.72.

Enfin, pour pouvoir procéder aux prélèvements frauduleux, il est établi que les appelants ont, par décision commune, créé une maquette F______, laquelle était imprimée au domicile de A______ ou grâce aux imprimantes disponibles à la P______, puis remplie par B______. Cette dernière explique que la création de cette maquette a été rendue nécessaire par la mise en place d'un nouveau protocole par J______, selon lequel la signature de ce dernier devait être apposée sur les décomptes journaliers de caisse, après vérification de la concordance du montant figurant sur le justificatif de versement établi par F______, du montant figurant sur le rapport OPERA et de celui figurant sur le fichier Excel "caisse". Or le directeur financier a indiqué avoir instauré ce nouveau protocole "à tout le moins" en 2011, date corroborée par la production de justificatifs de caisse datés d'août 2011. Il appert ainsi que A______, qui a admis avoir procédé à l'élaboration des maquettes F______ avec sa collègue, participait donc déjà au détournement d'argent en 2011.

Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents suffisants qui convainc la CPAR que A______ a agi en coactivité avec B______ dès 2009, se rendant ainsi coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sur la période pénale courant de novembre 2009 à décembre 2018.

4. Les art. 138 ch. 1 CP et 251 ch. 1 CP sont punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

4.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.1.3. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1.).

Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de

réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1).

4.1.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

4.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

4.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des

périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causée au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6).

En cas de cumul de facteurs de réduction de peine, il doit ressortir de la motivation de l'autorité compétente l'importance donnée à chacun et les conséquences tirées des différentes violations, lesquels répondent à des justifications différentes. La réduction opérée doit tenir suffisamment compte de l'effet cumulé des facteurs en question. Une réduction globale de 30% de la peine ne tient pas suffisamment compte de l'effet cumulé de deux facteurs de réduction (violation du principe de célérité et circonstance atténuante) (arrêt 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.3).

4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ est lourde. Il a trahi la confiance de son employeur, pour lequel il a travaillé pendant 20 années et alors qu'il entretenait des liens particuliers avec celui-ci. En tant que chef comptable et supérieur hiérarchique de l'appelante B______, sa responsabilité est plus élevée ; si c'est cette dernière qui a initié le premier prélèvement dans la caisse de son employeur, elle s'en est rapidement ouverte à l'appelant, lequel aurait alors pu immédiatement mettre fin à ses agissements. Au contraire, il a couvert l'acte de sa subordonnée et a mis en place avec elle un procédé qui a pu aboutir et causer un préjudice à la plaignante. S'il avait refusé d'y participer, les prélèvements n'auraient pu continuer sans qu'il ne les remarque et aucun dommage n'aurait été causé. C'est lui également qui a imprimé de fausses maquettes de reçus F______ afin de couvrir les prélèvements d'espèces. Il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a également détourné personnellement des montants des comptes G______ et F______ de son employeur. La période pénale est très importante, les faits s'étant déroulés sur dix années, ce qui démontre une volonté délictuelle constante et sans cesse renouvelée.

Sa situation personnelle n’explique ni ne justifie ses actes. Concernant les détournements effectués depuis les comptes G______ et F______ détenus par D______ SA, si l'argent était envoyé sur les comptes de sociétés dont il était l'administrateur ou le directeur, ces sociétés lui reversaient immédiatement les montants reçus, qu'il utilisait donc à des fins privées. En revanche, vu les éléments au dossier (rapport de la police de sûreté vaudoise, courriel de A______ à Q______, témoignage de R______) les menaces de Q______ à l'encontre de l'appelant ne sauraient être niées et il ne peut être exclu que l'argent prélevé des caisses de la plaignante ait servi à renflouer en partie les sociétés du précité. Toutefois, pendant la

période pénale de 2009 à 2014, l'appelant n'était pas en affaire avec Q______ et dès novembre 2017, il a dénoncé pénalement les agissements de ce dernier. Les menaces de Q______ peuvent ainsi expliquer les actes de l'appelant de mars 2015 à novembre 2017, mais ne sauraient les justifier, étant précisé qu’il a reconnu lors de l'audience d'appel qu'il gardait pour lui une partie de l'argent soi-disant destiné à l'intéressé. Il ne peut ainsi qu'être retenu que le mobile était égoïste, relevant de l'appât de gain.

Sa collaboration a été bonne dans la mesure où il a admis les faits s'étant déroulés sur la période pénale de 2015 à 2019 et ne conteste pas le montant du dommage. En revanche, elle ne peut qu'être qualifiée de médiocre concernant la période pénale de 2009 à 2014 ; il persiste à nier les faits malgré les éléments à charge. Il se réfugie derrière ses troubles cognitifs pour justifier l'évolution de ses déclarations ; or les experts ont attesté qu'il était capable de répondre aux questions posées. Sa collaboration n'a d’ailleurs pas souffert de ses problèmes de mémoire concernant la période pénale courant de 2015 à 2019.

Sa prise de conscience reste limitée. Il exprime des regrets uniquement pour les faits commis de 2015 à 2019, tout en en rejetant la responsabilité sur Q______. Selon l'expertise psychiatrique, le sentiment de culpabilité fait défaut chez lui.

Il n'a pas fait d'effort particulier pour réparer le dommage causé à la plaignante, à l'exception du versement de CHF 70'000.-, il est vrai, et d'un salaire, retenu malgré lui. Il n'a pas estimé nécessaire de verser le montant de sa LPP, dont il a donné la moitié à sa femme, ni cherché à vendre sa maison en W______.

L'appelant se plaint d'une violation du principe de célérité, à juste titre. À la suite du dépôt de plainte de la partie plaignante, la procédure a été menée à un rythme non critiquable, les prévenus admettant rapidement les faits, si bien qu'aucun retard ne doit être constaté jusqu’à l’automne 2020, durant lequel l'acte d'accusation a été dressé. Ce rythme s’est interrompu ensuite, le TCO n'ayant requis un complément de l'acte d'accusation que le 14 octobre 2024 et l'audience de jugement n'ayant eu lieu que le 11 novembre suivant. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'appelant est partiellement responsable de ce manque de célérité dans la mesure où il a refusé de comparaître à deux reprises par-devant le TCO en 2021, refus s'étant révélés illégitimes par la suite. Il faut donc observer un retard injustifié, de gravité relative, dans l’instruction de la cause entre 2020 et 2024, qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt et dont il sera tenu compte de façon modérée dans la fixation de la peine.

L'appelant invoque enfin la circonstance atténuante du temps écoulé, à tort. Comme retenu à juste titre par le TCO, seule la période pénale courant jusqu'à début 2016 pourrait être concernée par ce facteur de réduction de peine, dans la mesure où les deux tiers du délai de prescription sont atteints (délai de 15 ans ; art. 97 al. 1 let. b CP). Or l'activité délictuelle s'est poursuivie jusqu'en 2019. Il ne peut ainsi être retenu que l'appelant se serait bien comporté dans l'intervalle au sens de l'art. 48 let. e CP.

Il sera également tenu compte de ses problèmes de santé, tant somatiques que psychologiques, et de son âge (68 ans).

L'appelant n'a pas d'antécédent.

Il y a concours d'infractions. Lesdites infractions étant susceptibles d'être sanctionnées de la même peine menace, il sera retenu que l'infraction la plus grave est celle d'abus de confiance, pour laquelle une peine de base de trois ans et six mois se justifie. Cette peine sera aggravée de six mois (peine hypothétique : un an) pour tenir compte de l'infraction de faux dans les titres.

L’appelant encourt ainsi une peine privative de liberté de quatre ans, ce qui correspond à la peine fixée par les premiers juges. Afin de tenir compte de façon adéquate de la violation modérée du principe de célérité, qui justifie une réduction de peine de cinq mois (10%), la peine prononcée sera ramenée à trois ans et sept mois.

Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

4.2.2. S'agissant de l'appelante B______, sa faute est importante. Elle a trahi la confiance de son employeur, pour lequel elle a travaillé près de 20 ans. Elle a agi sur une période pénale de dix ans, ce qui démontre une volonté délictuelle constante et sans cesse renouvelée. Si les prélèvements ont été irréguliers, ils totalisent, comme pour l'appelant, un montant total non négligeable de CHF 2'440'929.79.

Sa situation personnelle n’explique ni ne justifie ses actes. Elle a effectué le premier prélèvement dans la caisse à la suite de l'achat de son appartement, son compte présentant un solde négatif. Elle ne s'est toutefois pas limitée à cette unique occasion, les prélèvements n'ayant ensuite plus cessé, et il ne ressort pas des documents à la procédure qu'elle aurait remboursé ses différents prêts bancaires. Elle a indiqué avoir aidé des proches, puis en audience de jugement, précisé avoir aidé sa sœur et son neveu et offert des cadeaux autour d'elle pour être appréciée. Il ne peut ainsi qu'être retenu que le mobile était égoïste, relevant de l'appât du gain, même si elle n'a pas personnellement profité de ces sommes.

Sa collaboration a été très bonne. Elle s'est auto-incriminée. Sa prise de conscience l'est également. Elle présente des regrets et la volonté de réparer le dommage causé à la plaignante. À cet égard, elle n'a jamais cessé ses versements à cette dernière, à l'exception de deux mois. Le montant des remboursements a certes été diminué, en raison de sa situation financière compliquée, mais ceux-ci ont persisté, même lorsqu'elle était au chômage. Elle a vendu son appartement, lequel avait une valeur sentimentale importante pour elle. C'est ainsi à bon droit que le TCO a retenu la circonstance atténuante du repentir sincère, au vu de l'effort particulier fourni pour rembourser le montant dû à la plaignante.

L'appelante se plaint d'une violation du principe de célérité, à juste titre, pour les mêmes raisons que relevées ci-dessus (cf. consid. 4.2.1.). Il sera toutefois précisé que cette violation a eu des conséquences plus importantes pour elle, qui a été maintenue dans l'angoisse, sans faute de sa part. Il faut observer un retard injustifié, de gravité certaine, dans l’instruction de la cause entre 2020 et 2024, qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt et dont il sera tenu compte de façon adéquate dans la fixation de la peine.

La circonstance atténuante du temps écoulé ne sera pas retenue, pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus (cf. consid. 4.2.1).

L'appelante n'a pas d'antécédent.

Bien que les art. 138 ch. 1 et 251 ch. 1 CP autorisent le prononcé d’une peine pécuniaire, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte compte tenu de la gravité des actes commis, ce sur une (très) longue période (pénale).

Il y a concours d'infractions. Lesdites infractions étant susceptibles d'être sanctionnées de la même peine menace, il sera retenu que l'infraction la plus grave est celle d'abus de confiance, pour laquelle une peine de base de deux ans et six mois se justifie (peine moins élevée que celle retenue pour l'appelant, lequel a commis des faits supplémentaires [chiffres 1.1.2 et 1.1.3.3. de l’acte d’accusation] et la faute de B______ étant moins importante). Cette peine sera aggravée de six mois (peine hypothétique : un an) pour tenir compte de l'infraction de faux dans les titres.

L’appelante encourt ainsi une peine privative de liberté de trois ans.

Vu les deux circonstances atténuantes applicables, la peine privative de liberté doit être réduite de sept mois pour prendre en considération l'application du repentir sincère et de sept mois supplémentaires pour tenir compte de la violation du principe de célérité (réduction de 40% en tout), ce qui ramène la peine à un an et dix mois.

Aucun élément ne permet de poser un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'appelante. La peine sera dès lors assortie du sursis complet, avec un délai d'épreuve fixé à trois ans, délai non contesté en appel.

Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

5. 5.1.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de

son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).

5.1.2. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). L'application de cette disposition légale suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite, ainsi qu'un lien de causalité entre le préjudice et la faute commise. Aussi, lorsque plusieurs personnes participent ensemble à une activité dangereuse, il importe peu de savoir laquelle d'entre elles est à l'origine du préjudice, de sorte que ce ne sont pas les actions séparées qui sont déterminantes, mais leur volonté commune (L. THEVENOZ / F. WERRO [éd.], Commentaire romand : Code des obligations, volume I, 2e éd., Bâle 2012, n. 3 et 4s ad art. 50).

5.1.3. L'alinéa 2 de l'article 50 CO énonce que le juge appréciera si les responsables ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours.

L'existence et l’étendue du recours sont soumises à la libre appréciation du juge. Ce dernier peut donc décider de la répartition du poids de la réparation entre les divers responsables. Pour ce faire, il doit tenir compte de toutes les circonstances. Sa décision dépendra avant tout de la gravité des fautes de chacun des coresponsables (F. WERRO/ V. PERRITAZ, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 14 ad art. 50 CO). Il est en effet plus juste de faire supporter une part accrue à celui qui a déclenché le processus qui a abouti au préjudice, notamment lorsque celui qui a commis l'erreur initiale avait effectivement la possibilité d'en limiter les effets et/ou lorsque l'autre responsable a manifestement été entraîné par le cours des choses préalablement instauré (BUGNON, L'action récursoire en matière de concours de responsabilités civiles, 1982, p. 67).

Le juge devra également retenir toutes les autres circonstances du cas, en examinant par exemple à qui profite l’acte dommageable. Il devra aussi prendre en considération les exceptions personnelles dont les responsables n’ont pas pu se prévaloir dans les rapports externes (F. WERRO/ V. PERRITAZ, op. cit., n. 14 ad art. 50 CO).

5.2.1. La partie plaignante a droit à une indemnité s'agissant des détournements de caisse reprochés sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir en détails dans la mesure où la culpabilité des appelants est entièrement confirmée et que ces derniers ne critiquent pas le montant de l'indemnité en tant que tel, soit CHF 2'239'774.25 – après déduction des montants relatifs aux faits prescrits, les retenues sur salaires, et les remboursements ayant eu lieu jusqu'en octobre 2024 –. Il convient encore de déduire les versements effectués par B______ depuis octobre 2024 jusqu'au 15 décembre 2025, soit

CHF 5'246.90 (EUR 400.- x 14 au taux de change EUR/CHF moyen en 2025) ce qui ramène l'indemnité due à CHF 2'234'527.35.

Les appelants ayant agi en coactivité, leur condamnation conjointe et solidaire à réparer le préjudice causé est fondée et les appels y relatifs seront rejetés. Le jugement du TCO sera ainsi confirmé sur ce point et les appelants condamnés conjointement et solidairement à verser à D______ SA la somme de CHF 2'234'527.35 avec intérêts à 5% dès le 10 août 2019.

Il se justifie en revanche de décider de la répartition du poids de la réparation entre les deux responsables.

Comme vu précédemment (cf. consid. 4.), une faute plus lourde est retenue à l'égard de A______ en raison de la relation de confiance particulière avec son employeur, notamment avec le président général et son épouse, de son statut de responsable et de sa participation décisive sans laquelle les prélèvements n'auraient pas pu perdurer. Il écope ainsi d'une peine plus importante. En outre, l'acte dommageable lui a été le plus profitable : il n'est pas possible d'établir précisément les montants dont se sont enrichis chaque prévenu, lesquels ont tous deux tenté de les minimiser, mais il ne fait aucun doute que A______ a perçu plus que B______. Cette dernière a dans un premier temps admis avoir perçu EUR 150'000.-, avant d'établir un tableau retenant un montant arrondi de CHF 320'000.- pour enfin admettre devoir CHF 334'295.40 à la partie plaignante, après que celle-ci a pointé, pièces à l'appui, certaines sommes d'argent versées sur son compte. L'on relève ainsi une gradation, l'appelante ayant progressivement concédé s'être enrichie plus. Il ne peut ainsi être exclu qu'elle ait perçu un montant supérieur encore. A______ a admis quant à lui devoir CHF 450'000.- à CHF 500'000.- à la partie plaignante, montant qu'il a par la suite augmenté à CHF 520'000.-. Et B______ a de manière constante et crédible affirmé qu'elle avait remis à son collègue deux fois plus que ce qu'elle avait prélevé pour elle.

Au vu de l'ensemble de ces arguments, la Cour estime qu'il faut retenir que, dans les rapports internes, B______ doive assumer une part d'un tiers du dommage total arrêté par la plaignante et A______ une part de deux-tiers, proportion qui apparait juste en équité.

5.2.2. S'agissant des versements au débit des comptes G______ et F______ de D______, SA opérés par l'appelant A______ en faveur de diverses sociétés, il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation de ce dernier à payer à D______ SA CHF 143'677.20, avec intérêts à 5% dès le 15 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel, point non-contesté en appel.

6. 6.1.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie

obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2).

6.1.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.

La partie plaignante obtient gain de cause si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).

Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais et que ces derniers sont répartis proportionnellement entre elles, il convient de ventiler les indemnités mises à leur charge dans des proportions identiques aux frais (ATF 145 IV 268 consid. 1).

6.1.3. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).

6.2.1. En l'espèce, l’appelante obtient gain de cause sur sa conclusion subsidiaire, soit la fixation d'une peine privative de liberté plus clémente et assortie du sursis complet. L'appelant, dont l'ampleur de l'appel, portant également sur sa culpabilité, était plus importante, obtient gain de cause, en petite partie, sur la peine, dont les unités pénales sont diminuées.

Dans ces conditions, et à l’aune du travail nécessaire à trancher les points des appels, il se justifie de mettre à la charge de l’appelant 3/5èmes des frais de la procédure, à celle de l’appelante 1/5ème et le cinquième restant à la charge de l'État, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

6.2.2. Au vu de l'issue des appels, il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), que les prévenus, condamnés, doivent supporter (art. 426 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu non plus, partant, de revoir les conclusions en indemnisation admises par les premiers juges, non contestées (art. 433 CPP).

6.3. La partie plaignante peut prétendre à une pleine indemnité à hauteur de ses frais et honoraires d’avocat en appel, sous les réserves suivantes :

À teneur de l'état de frais produit, le temps consacré au dossier s’élève à 19h35 au total, hors débats d'appel, dont 16 heures pour la préparation de l'audience devant la Cour de céans. Une telle activité apparait trop conséquente pour la défense de la plaignante en appel, soit pour contribuer à la confirmation de la condamnation de l'un des prévenus pour des actes commis sur la totalité de la période pénale retenue et à celle de la condamnation conjointe et solidaire des prévenus à la réparation du dommage ; ce d'autant plus que le montant de l'indemnité n'a pas été contesté. En d’autres termes, les honoraires réclamés apparaissent disproportionnés et il est équitable de réduire l’indemnité accordée de 6 heures. L’activité ainsi réduite est en outre comparable à celle déployée par le conseil de la prévenue pour la préparation des débats d'appel (9 heures ; cf. consid. 7.4) et, partant, plus conforme, davantage proportionnée.

La durée effective de l'audience d'appel, soit 5h55, sera indemnisée en sus.

L’indemnité due est donc de CHF 7'377.80 [(19h30 heures x CHF 350.-) + TVA à 8.1% (CHF 552.80)].

Les appelants seront condamnés à verser à D______ SA cette juste indemnité dans des proportions semblables à celles des frais de la procédure d'appel, soit 2/3 (CHF 4'918.55) à la charge de l'appelant A______ et 1/3 (CHF 2'459.25) à celle de l'appelante B______.

7. Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les diverses mesures de confiscation et d'apport à la procédure ordonnées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit (art. 404 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la

libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.4. En l'occurrence, il convient d'écarter de l'état de frais déposé par Me C______ le temps consacré à la lecture du jugement motivé de TCO et la rédaction de la déclaration d'appel, activités couvertes par le forfait, soit 2 heures par l'associé et 20h20 par l'avocate-stagiaire. Les recherches juridiques n'ont pas non plus à être indemnisées, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage. Il se justifie ainsi de retrancher 4h55 de l'état de frais. Il y a lieu de réduire à 9 heures le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel par le collaborateur, estimé à 18h30, étant souligné que la ligne de défense est demeurée la même qu'en première instance, que le dossier, supposé maîtrisé, n'a pas connu de développements particuliers et que la cliente admet sa culpabilité. L'activité du stagiaire en lien avec l'analyse du dossier, les entretiens avec la cliente, la consultation du dossier à la CPAR et la préparation des débats d'appel (13h30) ne sera pas retenue, dès lors qu'elle s'ajoute au travail effectué par le collaborateur, déjà pris en compte. La durée effective de l'audience (5h55) sera ajoutée

et seul le temps de l'avocat le plus expérimenté sera pris en compte, la présence de deux avocats ne se justifiant pas. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'321.37 correspondant à 18h10 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'725.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 272.50), un déplacement à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 248.87.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTCO/121/2024 rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3402/2019.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.1. et 1.2.1. de l'acte d'accusation pour la période pénale courant de janvier 2009 au 13 novembre 2009 (art. 97 al. 1 let. b et 138 ch. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP).

Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP).

Déclare B______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne B______ à une peine privative de liberté d’un an et dix mois (art. 40 CP).

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP ; chiffres 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et sept mois (art. 40 CP).

Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des documents figurant sous chiffres 1, 2, 3, 4, 7, 9 et 12 à 20 de l'inventaire n° 00100 du 22 mai 2019 (pièce 41'012) ainsi que sous chiffre 2 du procès-verbal de perquisition n° 2019/1427 du 21 mai 2019 (pièce 41'001) (art. 69 CP).

Condamne A______ à payer à D______ SA CHF 143'677.20 avec intérêts à 5% dès le 15 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ SA CHF 2'234'527.35 avec intérêts à 5% dès le 10 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 50 al. 1 CO).

Répartit le dommage de CHF 2'234'527.35 avec intérêts à 5% dès le 10 août 2019 à raison d’un tiers pour B______ et de deux tiers pour A______ et dit qu’ils disposent d’un droit de recours l’un contre l’autre à due concurrence (art. 50 al. 2 CO).

Condamne B______ à verser à D______ SA CHF 34'285.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ SA CHF 68'571.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne B______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 3'615.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 22'771.60 (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 18'967.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP), et arrête à CHF 3'321.37 celle qui lui est due pour la procédure d’appel.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'445.-.

Met 3/5èmes de ces frais, soit CHF 1'467.- à la charge de A______, 1/5ème, soit CHF 489.- à celle de B______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Condamne B______ à verser à D______ SA CHF 2'459.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ SA CHF 4'918.55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Le président : Isabelle MERE Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 26'386.60

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00

Procès-verbal (let. f) CHF 190.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'445.00

Total général (première instance + appel) : CHF 28'831.60

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